CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 Dhou El Kaada 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 SOMMAIRE DECRETS 16 janvier 2002 Décret exécutif n° 02-39 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Khalifa Airways et du cahier des charges l’accompagnant…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Antinéa Airlines et du cahier des charges l’accompagnant…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Eco-Air International et du cahier des charges l’accompagnant……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’”Algérie Poste”…………………… 15 Décret exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 fixant le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations d’exploitation des prestations de la poste…………………………………………… 19 Décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 fixant la liste nominative des membres du Conseil d’administration du centre national du registre du commerce……………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001 portant approbation de l’organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 4 Ramadhan 1422 correspondant au 19 novembre 2001 portant approbation de l’organisation interne de l’établissement public “Office national de l’assainissement”………………………………………………………………………………………………………………. 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2001…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Situation mensuelle au 28 février 2001……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-39 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 98-193 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 susvisé. Art. 2. – L’article 2 du décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales est fixée comme suit : — chef de service de l’exploitation ; — chef de service de la maintenance ; — chef de service de l’informatique ; — chef de service de l’administration et de la logistique”. Art. 3. — Le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 11 juin 1999, susvisé, est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. — Le chef de service de l’informatique est nommé parmi : — les ingénieurs d’Etat en informatique ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale ; — les ingénieurs d’application en informatique ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale ; — les techniciens supérieurs en informatique ou les fonctionnaires titulaires d’un titre équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 4. — Les dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — L’article 7 du décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. — Les postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont classés comme suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 (alinéa 1), 19 5 714 l’article 4 (alinéa 1) et l’article 4 bis (alinéa 1). Chef de service pourvu dans les conditions prévues 18 5 645 par l’article 3 (alinéa 2), l’article 4 (alinéa 2) et l’article 4 bis (alinéa 2). Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 (alinéa 3), 16 3 502 l’article 4 (alinéa 3) et l’article 4 bis (alinéa 3). “ Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Khalifa Airways et du cahier des charges l’accompagnant.
Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98 – 06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 117 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; 16 janvier 2002 Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien signée le 1er juillet 2001 entre l’autorité chargée de l’aviation civile et la compagnie aérienne Khalifa Airways, ainsi que le cahier des charges qui l’accompagne. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS
Convention relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public Entre l’autorité chargée de l’aviation civile agissant pour le compte de l’Etat appelée “l’autorité concédante”, d’une part , Et Khalifa Airways appelé “le concessionnaire” dont le siège social est situé au lotissement 5, Dar El Beida - Alger, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En vertu de la présente convention, l’Etat concède à Khalifa Airways, qui accepte, l’exploitation d’un service aérien de transport public des lignes figurant en annexe. Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter de la date de publication au Journal officiel du décret d’approbation. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l’échéance de la concession.
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 Art. 3. — En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession, conformément aux règles d’exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application. L’autorité chargée de l’aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d’exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d’autres allégements. Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l’exploitation n’est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l’intérêt public n’est pas affecté, à les supprimer avant la fin de la concession. Art. 5. — En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de un million quatre vingt quinze mille dinars (1.095.000 DA). Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements, et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation. Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel qu’homologué par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant les jours, les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences. Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs, suivant les tarifs homologués par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 9. — Toute modification ou complément apporté à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 10. — La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire L’autorité concédante Rafik Abdelmoumène Messaoud KHELIFA BENCHEMAM
KHALIFA AIRWAYS a) Réseau domestique : Concession générale du droit d’exploiter l’ensemble du réseau domestique. Toutefois, la desserte des aérodromes mixtes d’Etat fera l’objet d’autorisations particulières délivrées par l’autorité chargée de l’aviation civile. b) Réseau international :
- – Réseau Europe :
- Alger – Lille ;
- Alger – Lyon ;
- Alger – Marseille ;
- Alger – Toulouse ;
- Béjaïa – Lyon ;
- Béjaïa – Marseille ;
- Constantine – Lyon ;
- Constantine – Marseille ;
- Oran – Marseille ;
- Oran – Toulouse ;
- Tébessa – Marseille ;
- Alger – Alicante ;
- Alger – Barcelone ;
- Alger – Palma ;
- Oran – Londres ;
- Oran – Madrid ;
- Oran – Alicante.
- – Réseau Afrique – Moyen Orient :
- Alger – Le Caire ;
- Alger – Casablanca ;
- Alger – Damas ;
- Alger – Doha ;
- Alger – Dubaï ;
- Alger – Istanbul ;
N° 2 Dhou El Kaada 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 04 16 janvier 2002
- Alger – Jeddah ;
- Alger – Johannesburg ;
- Alger– Tripoli ;
- Alger – Tunis ;
- Constantine – Istambul ;
- Constantine – Jeddah
- Oran - Jeddah
- – Réseau Cargo seulement :
- Alger – Alicante ;
- Alger – Amman ;
- Alger – Barcelone ;
- Alger – Bruxelles ;
- Alger – Dubaï ;
- Alger – Frankfurt ;
- Alger – Jeddah ;
- Alger – Lyon ;
- Alger– Londres ;
- Alger – Marseille ;
- Hassi Messaoud – Marseille ;
- Oran – Alicante.
Cahier des charges relatif à la concession d’exploitation des services aériens de transport public octroyée à Khalifa Airways Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Consistance du service aérien : Art. 2. — Les services aériens concédés sont constitués par les itinéraires et points de dessertes figurant sur la convention de concession d’exploitation telle qu’octroyée par l’Etat. Modification de service : Art. 3. — Aucune modification d’itinéraire ou abandon d’exploitation d’une route aérienne ou d’un tronçon de route aérienne ne peut intervenir sans autorisation préalable de l’autorité concédante. Programme d’exploitation : Art. 4. — Avant l’ouverture de l’exploitation, le programme d’exploitation doit être approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe. Dans le programme d’exploitation, le concessionnaire Khalifa Airways doit régler, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de la compagnie, l’exploitation, l’entretien et le contrôle qu’il doit effectuer sur les aéronefs ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et établir les listes des membres d’équipages, des agents d’exploitation et des aéronefs qu’il utilise. Il désigne à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Toute modification du programme d’exploitation doit être approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Si elle le juge nécessaire, pour des raisons de sécurité d’exploitation, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, prescrire, d’autorité, certaines modifications du programme d’exploitation. Direction de l’exploitation : Art. 5. — Le concessionnaire Khalifa Airways a la direction de l’exploitation. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation aérienne : Art. 6. — Le concessionnaire Khalifa Airways veille à ce que son personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat dont il s’agit. Il doit également veiller à ce que ses pilotes connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions survolées, sur les aérodromes utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d’équipages doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 7. — Le concessionnaire Khalifa Airways doit veiller à ce que le commandant de bord dispose, à bord de l’aéronef, de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage des régions survolées. Capacité du personnel et du matériel : Art. 8. — Le concessionnaire Khalifa Airways doit veiller à ce que : — son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale ;
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 — les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ; — le matériel d’exploitation technique et d’entretien, ainsi que l’infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d’information : Art. 9. — Le concessionnaire Khalifa Airways est tenu de fournir à l’autorité concédante les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie. Sécurité de l’exploitation : Art. 10. — Le concessionnaire Khalifa Airways doit veiller à ce qu’aucun vol ne soit entrepris avant qu’il puisse être admis sur le vu des documents disponibles, que les installations d’aérodromes et de sécurité aérienne soient à disposition et fonctionnent correctement, en tant qu’elles sont nécessaires à la sécurité de l’aéronef et à la protection des passagers. Art. 11. — Le concessionnaire Khalifa Airways doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d’aéronefs ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les perturbations et lacunes dans les installations des aérodromes ou de sécurité aérienne qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile. Acheminement des passagers et du fret : Art. 12. — Le concessionnaire Khalifa Airways est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et du fret conformément aux règles de transport aérien. Les contrats d’assistance conclus par le concessionnaire Khalifa Airways pour assurer cette organisation doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Les conditions générales de transport aérien public, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation approuvé, doivent être portées à la connaissance des personnes à transporter ou aux expéditeurs d’objets ou de marchandises. Le concessionnaire Khalifa Airways doit veiller, en cas d’annulation de vols programmés, à porter cette information, par tous moyens, à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement. Etat des aéronefs : Art. 13. — Le concessionnaire Khalifa Airways est tenu d’entretenir ses aéronefs par une entreprise agréée par l’autorité concédante et de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des aéronefs qu’il utilise. Contrôle : Art. 14. — Le concessionnaire Khalifa Airways s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité chargée de l’aviation civile lors de leurs missions de contrôle de ses aéronefs et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité chargée de l’aviation civile agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions : Art. 15. — Le concessionnaire Khalifa Airways doit déposer auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de sa compagnie, son personnel et ses aéronefs. Acquisition de la compagnie : Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, l’Etat peut, lorsque le maintien en exploitation de la ou des ligne (s) concédée (s) s’avère impératif, acquérir d’autorité la compagnie de transport aérien public contre indemnisation juste et équitable du propriétaire. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, la juridiction territorialement compétente statue. Transfert de la concession : Art. 17. — Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers, sans l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile, est nul et de nul effet. Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Réquisition : Art. 18. — En cas de réquisition des aéronefs, de leurs équipages et du personnel au sol, le concessionnaire Khalifa Airways s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Lu et approuvé, Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire Rafik Abdelmoumène KHELIFA ————#———— Décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Antinéa Airlines et du cahier des charges l’accompagnant.
Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 117 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1413 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien signée le 1er juillet 2001 entre l’autorité chargée de l’aviation civile et la compagnie aérienne Antinéa Airlines, ainsi que le cahier des charges qui l’accompagne. 16 janvier 2002 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS
Convention relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public Entre l’autorité chargée de l’aviation civile agissant pour le compte de l’Etat appelée “l’autorité concédante”, d’une part , Et Antinéa Airlines, appelé “le concessionnaire” dont le siège social est situé sur la route d’El Borma - Hassi Messaoud, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En vertu de la présente convention, l’Etat concède à Antinéa Airlines, qui accepte, l’exploitation d’un service aérien de transport public des lignes figurant en annexe. Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter de la date de publication au Journal officiel du décret d’approbation. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l’échéance de la concession. Art. 3. — En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession, conformément aux règles d’exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application. L’autorité chargée de l’aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d’exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d’autres allégements.
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l’exploitation n’est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l’intérêt public n’est pas affecté, à les supprimer avant la fin de la concession. Art. 5. — En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de cinq cent quatre vingt cinq mille dinars (585.000 DA). Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements, et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation. Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel qu’homologué par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant les jours, les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences. Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs, suivant les tarifs homologués par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 9. — Toute modification ou complément apporté à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 10. — La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire L’autorité concédante Rafik Abdelmoumène Messaoud KHELIFA BENCHEMAM
ANTINEA AIRLINES a) Réseau domestique : Concession générale du droit d’exploiter l’ensemble du réseau domestique. Toutefois, la desserte des aérodromes mixtes d’Etat fera l’objet d’autorisations particulières délivrées par l’autorité chargée de l’aviation civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 b) Réseau international : – Réseau Europe :
- Alger – Lille ;
- Oran – Lyon ;
- Oran – Toulouse ;
- Tlemcen – Lyon ;
- Tlemcen – Marseille ;
- Hassi Messaoud – Le Bourget ;
- Hassi Messaoud – Marseille ;
- Béjaïa – Lille ;
- Béjaïa – Lyon ;
- Béjaïa – Marseille ;
- Constantine – Lille ;
- Constantine – Lyon ;
- Constantine – Marseille ;
- Annaba – Lyon ;
- Alger – Barcelone ;
- Alger – Hambourg
- Alger – Istanbul.
- Constantine – Istanbul.
- Hassi Messaoud – Londres.
- Hassi Messaoud – Frankfurt.
- Hassi Messaoud – Madrid.
Cahier des charges relatif à la concession d’exploitation des services aériens de transport public octroyée à Antinéa Airlines Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Consistance du service aérien : Art. 2. — Les services aériens concédés sont constitués par les itinéraires et points de dessertes figurant sur la convention de concession d’exploitation telle qu’octroyée par l’Etat. Modification de service : Art. 3. — Aucune modification d’itinéraire ou abandon d’exploitation d’une route aérienne ou d’un tronçon de route aérienne, ne peut intervenir sans autorisation préalable de l’autorité concédante. Programme d’exploitation : Art. 4. — Avant l’ouverture de l’exploitation, le programme d’exploitation doit être approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe. Dans le programme d’exploitation, le concessionnaire Antinéa Airlines, doit régler conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de la compagnie, l’exploitation, l’entretien et le contrôle qu’il doit effectuer sur les aéronefs ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et d’établir les listes des membres d’équipages, des agents d’exploitation et des aéronefs qu’il utilise. Il désigne à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Toute modification du programme d’exploitation doit être approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Si elle le juge nécessaire, pour des raisons de sécurité d’exploitation, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, prescrire, d’autorité, certaines modifications du programme d’exploitation. Direction de l’exploitation : Art. 5. — Le concessionnaire Antinéa Airlines a la direction de l’exploitation. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation aérienne : Art. 6. — Le concessionnaire Antinéa Airlines, veille à ce que son personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat dont il s’agit. Il doit également veiller à ce que ses pilotes connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions survolées, sur les aérodromes utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d’équipages doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 7. — Le concessionnaire Antinéa Airlines, doit veiller à ce que le commandant de bord dispose, à bord de l’aéronef, de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage des régions survolées. 16 janvier 2002 Capacité du personnel et du matériel : Art. 8. — Le concessionnaire Antinéa Airlines doit veiller à ce que : — son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale ; — les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ; — le matériel d’exploitation technique et d’entretien, ainsi que l’infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d’information : Art. 9. — Le concessionnaire Antinéa Airlines est tenu de fournir à l’autorité concédante les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie. Sécurité de l’exploitation : Art. 10. — Le concessionnaire Antinéa Airlines, doit veiller à ce qu’aucun vol ne soit entrepris avant qu’il puisse être admis sur le vu des documents disponibles, que les installations d’aérodromes et de sécurité aérienne, soient à disposition et fonctionnent correctement, en tant qu’elles sont nécessaires à la sécurité de l’aéronef et à la protection des passagers. Art. 11. — Le concessionnaire Antinéa Airlines doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d’aéronefs ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les perturbations et lacunes dans les installations des aérodromes ou de sécurité aérienne qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile. Acheminement des passagers et du fret : Art. 12. — Le concessionnaire Antinéa Airlines, est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et du fret conformément aux règles de transport aérien.
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 Les contrats d’assistance conclus par le concessionnaire Antinéa Airlines pour assurer cette organisation doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les conditions générales de transport aérien public, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation approuvé, doivent être portées à la connaissance des personnes à transporter ou aux expéditeurs d’objets ou de marchandises. Le concessionnaire Antinéa Airlines doit veiller, en cas d’annulation de vols programmés, à porter cette information, par tous moyens à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement. Etat des aéronefs : Art. 13. — Le concessionnaire Antinéa Airlines est tenu d’entretenir ses aéronefs par une entreprise agréée par l’autorité concédante et de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des aéronefs qu’il utilise. Contrôle : Art. 14. — Le concessionnaire Antinéa Airlines s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité chargée de l’aviation civile lors de leurs missions de contrôle de ses aéronefs et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité chargée de l’aviation civile agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions : Art. 15. — Le concessionnaire Antinéa Airlines, doit déposer auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de sa compagnie, son personnel et ses aéronefs. Acquisition de la compagnie : Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, l’Etat peut, lorsque le maintien en exploitation de la ou des ligne (s) concédée (s) s’avère impératif, acquérir, d’autorité, la compagnie de transport aérien public contre indemnisation juste et équitable du propriétaire. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, la juridiction territorialement compétente statue. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Transfert de la concession : Art. 17. — Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers, sans l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile, est nul et de nul effet. Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession. Réquisition : Art. 18. — En cas de réquisition des aéronefs, de leurs équipages et du personnel au sol, le concessionnaire Antinéa Airlines, s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Lu et approuvé, Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire Rafik Abdelmoumène KHELIFA ————#———— Décret n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Eco-Air International et du cahier des charges l’accompagnant.
Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98 – 06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 117 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Décrète : Article 1er — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien signée le 1er juillet 2001 entre l’autorité chargée de l’aviation civile et la compagnie aérienne Eco-Air International, ainsi que le cahier des charges qui l’accompagne. Art. 2 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS
Convention relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public Entre l’autorité chargée de l’aviation civile agissant pour le compte de l’Etat appelée “l’autorité concédante”, d’une part , Et Eco-Air International, appelé “le concessionnaire” dont le siège social est situé au lotissement Krim Belkacem n° 6, Dar El Beida - Alger, d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En vertu de la présente convention, l’Etat concède à Eco-Air International, qui accepte, l’exploitation d’un service aérien de transport public des lignes figurant en annexe. Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter de la date de publication au Journal officiel du décret d’approbation. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l’échéance de la concession. Art. 3. — En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession conformément aux règles d’exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application. 16 janvier 2002 L’autorité chargée de l’aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d’exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d’autres allégements. Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l’exploitation n’est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l’intérêt public n’est pas affecté, à les supprimer avant la fin de la concession. Art. 5. — En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de quatre cent trente cinq mille dinars (435.000 DA). Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements, et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation. Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel qu’homologué par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant les jours, les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences. Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs, suivant les tarifs homologués par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 9. — Toute modification ou complément apporté à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 10. — La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire L’autorité concédante Mohamed LAKHLEF Messaoud BENCHEMAM
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 ECO-AIR INTERNATIONAL a) Réseau domestique : Concession générale du droit d’exploiter l’ensemble du réseau domestique. Toutefois, la desserte des aérodromes mixtes d’Etat fera l’objet d’autorisations particulières délivrées par l’autorié chargée de l’aviation civile. b) Réseau international :
- – Réseau Europe :
- Alger – Montpellier ;
- Alger – Nantes ;
- Alger – Toulouse ;
- Béjaïa – Mulhouse ;
- Annaba – Strasbourg;
- Oran – Bordeaux ;
- Alger – Palma ;
- Oran – Madrid ;
- Oran – Alicante ;
- Alger – Barcelone ;
- Constantine – Istanbul ;
- Alger – Charleroi ;
- Béjaïa – Charleroi ;
- Oran – Charleroi ;
- Constantine – Charleroi ;
- Alger – Istanbul ;
- – Réseau Afrique – Moyen Orient :
- Alger – Beyrouth ;
- Alger – Dubaï.
Cahier des charges relatif à la concession d’exploitation des services aériens de transport public octroyée à Eco-Air International Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Consistance du service aérien : Art. 2. — Les services aériens concédés sont constitués par les itinéraires et points de dessertes figurant sur la convention de concession d’exploitation telle qu’octroyée par l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 Modification de service : Art. 3. — Aucune modification d’itinéraire ou abandon d’exploitation d’une route aérienne ou d’un tronçon de route aérienne, ne peut intervenir sans autorisation préalable de l’autorité concédante. Programme d’exploitation : Art. 4. — Avant l’ouverture de l’exploitation, le programme d’exploitation doit être approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe. Dans le programme d’exploitation, le concessionnaire Eco-Air International doit régler conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de la compagnie, l’exploitation, l’entretien et le contrôle qu’il doit effectuer sur les aéronefs ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et d’établir les listes des membres d’équipages, des agents d’exploitation et des aéronefs qu’il utilise. Il désigne à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Toute modification du programme d’exploitation doit être approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Si elle le juge nécessaire, pour des raisons de sécurité d’exploitation, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, prescrire, d’autorité, certaines modifications du programme d’exploitation. Direction de l’exploitation : Art. 5. — Le concessionnaire Eco-Air International a la direction de l’exploitation. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation aérienne : Art. 6. — Le concessionnaire Eco-Air International, veille à ce que son personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat dont il s’agit. Il doit également veiller à ce que ses pilotes connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions survolées, sur les aérodromes utilisés et pour les services correspondants.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Les autres membres d’équipages doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 7. — Le concessionnaire Eco-Air International doit veiller à ce que le commandant de bord dispose, à bord de l’aéronef, de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage des régions survolées. Capacité du personnel et du matériel : Art. 8. — Le concessionnaire Eco-Air International, doit veiller à ce que : — son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale ; — les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ; — le matériel d’exploitation technique et d’entretien, ainsi que l’infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d’information : Art. 9. — Le concessionnaire Eco-Air International est tenu de fournir à l’autorité concédante les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie. Sécurité de l’exploitation : Art. 10. — Le concessionnaire Eco-Air International doit veiller à ce qu’aucun vol ne soit entrepris avant qu’il puisse être admis sur le vu des documents disponibles, que les installations d’aérodromes et de sécurité aérienne, soient à disposition et fonctionnent correctement, en tant qu’elles sont nécessaires à la sécurité de l’aéronef et à la protection des passagers. Art. 11. — Le concessionnaire Eco-Air International, doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d’aéronefs ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les perturbations et lacunes dans les installations des aérodromes ou de sécurité aérienne qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile. 16 janvier 2002 Acheminement des passagers et du fret : Art. 12. — Le concessionnaire Eco-Air International, est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et du fret conformément aux règles de transport aérien. Les contrats d’assistance conclus par le concessionnaire Eco-Air International, pour assurer cette organisation doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les conditions générales de transport aérien public, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation approuvé, doivent être portées à la connaissance des personnes à transporter ou aux expéditeurs d’objets ou de marchandises. Le concessionnaire Eco-Air International,doit veiller, en cas d’annulation de vols programmés, à porter cette information, par tous moyens à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement. Etat des aéronefs : Art. 13. — Le concessionnaire Eco-Air International est tenu d’entretenir ses aéronefs par une entreprise agréée par l’autorité concédante et de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des aéronefs qu’il utilise. Contrôle : Art. 14. — Le concessionnaire Eco-Air International s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité chargée de l’aviation civile lors de leurs missions de contrôle de ses aéronefs et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité chargée de l’aviation civile agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions : Art. 15. — Le concessionnaire Eco-Air International doit déposer auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de sa compagnie, son personnel et ses aéronefs. Acquisition de la compagnie : Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, l’Etat peut, lorsque le maintien en exploitation de la ou des ligne (s) concédée (s) s’avère impératif, acquérir, d’autorité, la compagnie de transport aérien public contre indemnisation juste et équitable du propriétaire.
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 En cas de désaccord sur le montant des indemnités, la juridiction territorialement compétente statue. Transfert de la concession : Art. 17. — Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers, sans l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile, est nul et de nul effet. Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession. Réquisition : Art. 18. — En cas de réquisition des aéronefs, de leurs équipages et du personnel au sol, le concessionnaire Eco-Air International, s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Lu et approuvé, Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001. Le concessionnaire Mohamed LAKHLEF ————#———— Décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’”Algérie Poste”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de service et prestation de la poste ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’ “ALGERIE POSTE”, un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après “l’établissement” doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des postes et son siège est fixé à Alger. Art. 3. — L’établissement est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. — L’établissement assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé des finances. Art. 5. — L’établissement est chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de développement des services postaux et des services financiers postaux à travers la prise en charge des activités de gestion des prestations, de renouvellement et de développement des infrastructures s’y rapportant.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 A ce titre, il est chargé d’exercer, les missions suivantes : — l’exploitation des activités relevant du régime de l’exclusivité prévu à l’article 63 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, en matière de service du courrier, sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ; — la mise en place et l’exploitation de tout service connexe, en rapport avec l’exercice de ses activités et relevant des domaines du courrier, des colis postaux, de la logistique et des services financiers postaux y compris de la caisse d’épargne ; — la gestion du service de l’épargne à travers la caisse d’épargne postale et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée ; — la gestion de tous autres services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor Public pour l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. A ce titre, une convention conclue entre l’Etat et l’établissement fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdites prestations de service. — de mener toutes autres actions visant à l’accomplissement de son objet. — de créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national ; — de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures dont il a la charge ; — d’élaborer les plans directeurs de développement des infrastructures relevant de son domaine d’activité ; — d’élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au contrat de performances qui sera approuvé par arrêté du ministre chargé des postes ; — de mettre en oeuvre la politique du service universel conformément à la politique sectorielle, à la réglementation en vigueur et au cahier des charges conclu avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Art. 6. — L’établissement est autorisé à conclure avec l’Etat ou tous autres organismes de droit public ou privé des conventions permettant l’utilisation par l’Etat ou lesdits organismes de l’infrastructure dont il dispose conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. Art. 7. — L’établissement est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : 16 janvier 2002 — effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière, liée à son objet et de nature à favoriser son développement ; — contracter tout emprunt ; — gérer le patrimoine qui lui est affecté et celui dont il obtient la jouissance ; — planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’investissement. —prendre des participations dans toute entreprise, créer des filiales, contracter tout partenariat conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. Art. 8. — L’établissement peut en outre : — réaliser directement ou indirectement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet ; — acquérir, exploiter, déposer toute licence, se rattachant à son objet ; — développer toute forme d’assistance et de conseil à la clientèle ; — faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de contrat de management ou toute autre forme de partenariat. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration ci-après désigné “le conseil” et est dirigé par un Directeur Général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des postes ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Les représentants, cités ci-dessus, doivent être au moins, de rang de directeur de l’administration centrale. — le responsable chargé de la politique des postes auprès du ministère chargé des postes ;
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 — le responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère chargé des postes ; — le représentant élu des travailleurs ; — le représentant des usagers désigné par le ministre chargé des postes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la poste. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement. Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. — Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes relatives à sa désignation. Art. 12. — Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, ou lorsque les — 2 des membres du conseil le demandent. 3 Art. 14. — Le président du conseil adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quelque soit le nombre de membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions prises par le conseil sont soumises à l’approbation du ministre chargé des postes. Art. 16. — Les délibérations du conseil approuvées par le ministre chargé des postes sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé ; le procès-verbal est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 Art. 17. — Le conseil délibère sur : — le projet de règlement intérieur ; — la stratégie et les plans d’actions des services postaux et des services financiers ; — la convention passée entre l’établissement et l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour la prise en charge du service universel ; — les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’établissement ; — la politique de gestion déléguée, notamment la sous-traitance et le contrat de management ; — le programme annuel d’activités de l’établissement et le budget y afférent ; — la politique d’investissements et de financement correspondants ; — les prises et cessions de participation, créations et suppressions de filiales et accords de partenariat ; — les règles générales d’emploi des disponibilités et de placement des réserves ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conditions générales de passation des contrats ; — la politique de tarification des prestations de service universel dans le respect du plafond maximum fixé ; — les tarifs à appliquer aux services et prestations ne relevant pas du régime de l’exclusivité ; — les propositions des tarifs d’affranchissement de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité à soumettre au ministre chargé des postes ; — les conventions collectives concernant le personnel de l’établissement ; — les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ; — les rapports des commissaires aux comptes ; — l’augmentation ou la réduction du capital ou fonds social ; — toute question que lui soumet le Directeur Général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et favoriser la réalisation de ses missions. Chapitre II Le Directeur Général Art. 18. — Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des postes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Art. 19. — Le Directeur Général est assisté par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du Directeur Général après avis du conseil. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. — Le Directeur Général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement. A ce titre : — il élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement et le mode de fonctionnement ; — il dispose du pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ; — il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ; — il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; — il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerces ; effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge ; — il engage les dépenses de l’établissement ; — il donne caution ou aval conformément à la législation en vigueur ; — il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle ; — il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ; — il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur de l’établissement ; — il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs. Il établit : — les bilans ; — les comptes de résultats ; — l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes. 16 janvier 2002 Il propose au conseil : — les programmes généraux d’activité ; — les projets de plans et de programmes d’investissement ; — les budgets prévisionnels ; — les propositions d’utilisation des résultats ; — le projet de statut du personnel et la grille des salaires dans le cadre des dispositions de l’article 146 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée ; — les projets d’extension des activités de l’établissement. Art. 21. — L’organisation générale de l’établissement et le règlement intérieur sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration et fixés par arrêté du ministre chargé des postes. TITRE III DU PATRIMOINE Art. 22. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, affectés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des contributions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. L’établissement dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins de ses missions. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le budget de l’établissement comprend :
- En recettes : — les produits des prestations liées à son objet ; — les emprunts contractés ; — les apports ou subventions éventuelles reçues à titre de :
- rémunérations de sujétions de service universel ;
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002
- rémunérations de sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat ;
- dotation initiale en capital ou fonds social dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — les produits financiers ; — les dons, legs et autres dévolutions.
- En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’exploitation ; — les dépenses d’études ; — les dépenses d’investissement. TITRE V DU CONTROLE Art. 25. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Le ou les commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 27. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du ou des commissaire (s) aux comptes sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, après avis du conseil d’administration. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 28. — Dans le cadre de la continuité de ses missions, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge des services postaux et financiers postaux jusqu’à la prise en possession effective et progressive par l’établissement des installations, actifs et moyens correspondants, conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus. Jusqu’à cette date, le ministère chargé des postes continue d’assurer, en coordination avec l’établissement, l’ensemble des droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l’institution de l’établissement créé par le présent décret, et ce, jusqu’au transfert de ces missions, moyens et actifs à l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 Art. 29. — L’établissement sera doté des biens et personnels, selon la répartition décidée par la commission nationale créée conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. Art. 30. — En application des dispositions de l’article 150 de la loi 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS ————#———— Décret exécutif n° 02-44 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 fixant le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d ‘ autorisations d’exploitation des prestations de la poste.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’Algérie poste; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations d’exploitation des prestations de la poste. Art. 2. — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations d’exploitation des prestations de la poste est fixé à vingt millions de dinars (20.000.000 DA). Les modalités de paiement de cette redevance sont fixées par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, et ce, conformément à l’article 64 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. L’établissement Algérie poste, prévu par l’article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, est exempté du paiement de cette redevance. 16 janvier 2002 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel (rectificatif).
J.O. n° 58 du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Page 5, 1ère colonne, 33ème et 37ème lignes : Au lieu de : — Fella Henni — Mohamed Faden. Lire : — Fella Heni — Mohamed Fadène (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 fixant la liste nominative des membres du Conseil d’administration du centre national du registre du commerce.
Par arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, est fixée en application de l’article 9 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statuts et organisation du centre national du registre du commerce, la liste des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce comme suit : — M. Mohamed Salah Ahmed Ali, représentant le ministre chargé de la justice (membre) ; — M. Mohamed Guidouche, représentant le ministre chargé des finances (membre) ; — Mme Dalila Khalfa, représentant le ministre chargé de l’industrie et de la restructuration (membre) ; — Mme Saliha Alaoui, représentant le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie (membre) ; — Mme Yahia Sahraoui, représentant la chambre algérienne de commerce et d’industrie (membre) ; — M. Ahcène Boutaghou, directeur général du centre national du registre du commerce. Le conseil est placé sous la présidence du ministre chargé du commerce ou de son représentant. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001 portant approbation de l’organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux”.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’”Algérienne des eaux”, notamment son article 15 ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 15 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux” ci-après désigné “l’établissement” selon les modalités fixées par les dispositions ci-après. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’établissement comprend : — Deux directeurs généraux adjoints chargés respectivement de l’exploitation et du développement; — Trois (3) conseillers chargés de :
- la sécurité du patrimoine;
- la communication;
- des affaires juridiques et du contentieux. — Trois (3) cellules chargées :
- de l ‘organisation informatique;
- de l’audit;
- du contrôle de gestion; — Une direction centrale de l’administration et des finances; — Une direction centrale des ressources humaines et de la formation; — Une direction centrale commerciale; — Une direction centrale exploitation; — Une direction centrale maintenance; — Une direction centrale études et projets; — Une direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée. — Cinq (5) agences régionales :
- Agence régionale d’Oran;
- Agence régionale de Chlef;
- Agence régionale d’Alger;
- Agence régionale de Ouargla;
- Agence régionale de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Art. 3. — La direction centrale de l’administration et des finances comprend les départements suivants : — Département comptabilité; — Département finances; — Département moyens généraux et relations extérieures. Art. 4. — La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les départements suivants : — Département personnels; — Département formation. Art. 5. — La direction centrale commerciale comprend les départements suivants : — Département études et programmes; — Département approvisionnement; — Département clientèle. Art. 6. — La direction centrale exploitation comprend les départements suivants : — Département qualité; — Département production; — Département gestion des réseaux. Art. 7. — La direction centrale maintenance comprend les départements suivants : — Département intervention; — Département maintenance préventive. Art. 8. — La direction centrale des études et projets comprend les départements suivants : — Département études; — Département engineering; — Département projets. Art. 9. — La direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les départements suivants : — Département patrimoine; — Département gestion déléguée. Art. 10. — Chaque agence dispose des structures suivantes : — cellule communication; — cellule sécurité du patrimoine;
N° 2 Dhou El Kaada 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 04 16 janvier 2002 — cellule gestion déléguée; — direction de l’administration générale; — direction commerciale et approvisionnement; — direction finances et comptabilité; — direction maintenance; — direction formation et ressources humaines; — direction études et réalisation. Art. 11. — L’agence régionale se subdivise en zones et en unités. La zone comprend les directions suivantes : — La direction comptabilité; — La direction commerciale et approvisionnement; — La direction exploitation; — La direction de la maintenance. Art. 12. — L’unité comprend les départements suivants: — Le département comptabilité; — Le département commercial et approvisionnement; — Le département exploitation; — Le département maintenance. Art. 13. — L’agence régionale d’Oran comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Oran. — unité d’Oran, — unité d’Aïn Témouchent, — unité de Tlemcen. • Zone de Mostaganem. — unité de Mostaganem, — unité de Mascara. • Zone de Sidi Bel Abbès. — unité de Sidi Bel Abbès, — unité de Saïda, — unité de Naâma. — unité d’El Bayadh. Art. 14. — L’Agence régionale de Chlef comprend les zones et unités suivantes : • Zone de Chlef. — unité de Chlef , — unité de Rélizane, — unité d’Aïn Defla. • Zone de Tiaret. — unité de Tiaret , — unité de Tissemsilt, — unité de Djelfa. Art. 15. — L’Agence régionale d’Alger comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Alger. — unité production , — unité distribution. • Zone de Sétif. — unité de Sétif , — unité de Béjaïa, — unité de M’Sila, — unité de Bordj Bou Arréridj, • Zone de Tizi Ouzou. — unité de Tizi Ouzou , — unité de Boumerdès, — unité de Bouira. Art. 16. — L’Agence régionale d’Ouargla comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Ouargla. — unité d’Ouargla , — unité d’El Oued, — unité d’Illizi. • Zone de Ghardaïa. — unité de Ghardaïa , — unité de Laghouat, — unité de Tamenghasset. • Zone de Béchar. — unité de Béchar , — unité de Tindouf, — unité d’Adrar. Art. 17. — L’Agence régionale de Constantine comprend les zones et unités suivantes : • Zone de Souk Ahras. — unité de Souk Ahras,
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 — unité de Guelma, — unité de Tébessa, — unité d’Oum El Bouaghi. • Zone de Constantine. — unité de Constantine , — unité de Jijel, — unité de Mila. • Zone de Batna. — unité de Batna , — unité de Khenchela, — unité de Biskra. • Zone d’Annaba. — unité d’Annaba , — unité d’El Tarf, — unité de Skikda. Art. 18. — Les directeurs généraux adjoints, ainsi que les directeurs centraux et régionaux de l’établissement, les conseillers et responsables des cellules sont classés dans la catégorie des cadres dirigeants de l’établissement. Les chefs de département de l’établissement sont classés dans la catégorie des cadres supérieurs de l’établissement. Art. 19. — Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les responsables de cellule, les chefs de département ainsi que les responsables des sous-structures sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Art. 20. — Les dispositions du présent arrêté feront l’objet en tant que de besoin, de révision et d’adaptation dans les mêmes formes. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001. Aïssa ABDELLAOUI. ————#———— Arrêté du 4 Ramadhan 1422 correspondant au 19 novembre 2001 portant approbation de l’organisation interne de l’établissement public “Office national de l’assainissement”.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’Office national de l’assainissement, notamment son article 17; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 17 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’établissement public “Office national de l’assainissement”, ci-après désigné “l’établissement” selon les modalités fixées par les dispositions ci-après. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’établissement comprend : — Deux directeurs généraux adjoints chargés respectivement de l’exploitation et du développement. — Trois (3) conseillers chargés de :
- la sécurité du patrimoine;
- la communication;
- des affaires juridiques et du contentieux. — Trois (3) cellules chargées :
- de l’organisation informatique;
- de l’audit;
- du contrôle de gestion; — Une direction centrale de l’administration et des finances; — Une direction centrale des ressources humaines et de la formation; — Une direction centrale de l’exploitation; — Une direction centrale de la maintenance et des approvisionnements; — Une direction centrale des études et projets; — Une direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Dhou El Kaada 1422 — Cinq (5) agences régionales :
- Agence régionale d’Oran;
- Agence régionale de Chlef;
- Agence régionale d’Alger;
- Agence régionale de Ouargla;
- Agence régionale de Constantine. Art. 3. — La direction centrale de l’administration et des finances comprend les départements suivants : — Département comptabilité; — Département finances; — Département moyens généraux et relations extérieures. Art. 4. — La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les départements suivants : — Département personnels; — Département formation. Art. 5. — La direction centrale de l’exploitation comprend les départements suivants : — Département qualité; — Département gestion des stations d’épuration; — Département gestion des réseaux. Art. 6. — La direction centrale de la maintenance et des approvisionnements comprend les départements suivants: — Département intervention; — Département maintenance préventive. — Département approvisionnement et gestion des stocks. Art. 7. — La direction centrale des études et projets comprend les départements suivants : — Département études; — Département engineering; — Département projets. Art. 8. — La direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les départements suivants : — Département du patrimoine; — Département de la gestion déléguée. 16 janvier 2002 Art. 9. — Chaque agence régionale dispose des strutures suivantes : — cellule communication; — cellule sécurité du patrimoine; — cellule gestion déléguée; — direction de l’administration et des finances; — direction de la maintenance et des approvisionnements; — direction des ressources humaines et de la formation; — direction des études et projets. Art. 10. — L’agence régionale se subdivise en zones et en unités. Art. 11. — La zone comprend les directions suivantes :
- La direction de l’administration et des finances;
- La direction maintenance et approvisionnements;
- La direction exploitation;
- La direction des études et projets. — L’unité comprend les départements suivants:
- Département de l’administration et des finances;
- Département maintenance et approvisionnements;
- Département exploitation;
- Département des études et projets. Art. 12. — L’Agence régionale d’Oran comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Oran. — unité d’Oran, — unité d’Aïn Témouchent, — unité de Tlemcen. • Zone de Mostaganem. — unité de Mostaganem, — unité de Mascara. • Zone de Sidi Bel Abbès. — unité de Sidi Bel Abbès, — unité de Saïda, — unité de Naâma. — unité d’El Bayadh.
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 2002 Art. 13. — L’Agence régionale de Chlef comprend les zones et unités suivantes : • Zone de Chlef. — unité de Chlef , — unité de Rélizane, — unité d’Aïn Defla. • Zone de Tiaret. — unité de Tiaret , — unité de Tissemsilt, — unité de Djelfa. Art. 14. — L’Agence régionale d’Alger comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Alger. — unité gestion des STEP , — unité gestion des réseaux. • Zone de Sétif. — unité de Sétif , — unité de Béjaïa, — unité de M’Sila, — unité de Bordj Bou Arréridj, • Zone de Tizi Ouzou. — unité de Tizi Ouzou , — unité de Boumerdès, — unité de Bouira. Art. 15. — L’Agence régionale d’Ouargla comprend les zones et unités suivantes : • Zone d’Ouargla. — unité d’Ouargla , — unité d’El Oued, — unité d’Illizi. • Zone de Ghardaïa. — unité de Ghardaïa , — unité de Laghouat, — unité de Tamenghasset. • Zone de Béchar. — unité de Béchar , — unité de Tindouf, — unité d’Adrar. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 Art. 16. — L’Agence régionale de Constantine comprend les zones et unités suivantes : • Zone de Souk Ahras, — unité de Souk Ahras, — unité de Guelma, — unité de Tébessa, — unité d’Oum El Bouaghi. • Zone de Constantine. — unité de Constantine , — unité de Jijel, — unité de Mila. • Zone de Batna. — unité de Batna , — unité de Khenchela, — unité de Biskra. • Zone d’Annaba. — unité d’Annaba , — unité d’El Tarf, — unité de Skikda. Art. 17. — Les directeurs généraux adjoints, ainsi que les directeurs centraux et directeurs d’agences de l’établissement, les conseillers et responsables des cellules sont classés dans la catégorie des cadres dirigeants de l’établissement. Les chefs de département de l’établissement sont classés dans la catégorie des cadres supérieurs de l’établissement. Art. 18. — Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les directeurs des agences régionales, les responsables de cellule, les chefs de département ainsi que les responsables des sous-structures sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Art. 19. — Les dispositions du présent arrêté feront l’objet en tant que de besoin, de révision et d’adaptation dans les mêmes formes. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1422 correspondant au 19 novembre 2001. Aïssa ABDELLAOUI.
N° 2 Dhou El Kaada 1422 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 04 16 janvier 2002 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.714.832,34 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 851.944.964.392,24 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 2.236.070.265,33 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.211.356.619,27 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 88.832.963.705,48 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 132.850.426.431,10 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.416.675.246,51 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. 66.000.000.000,00
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. 45.559.556.000,00 Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. 3.500.000.000,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 1.125.156.683,21 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.098.244.768,80 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.018.241.758,28 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 166.501.853.132,69 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.518.801.398.898,37 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 488.805.303.111,80 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 259.611.300.352,58 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 55.123.391,98 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.627.931.063,68 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 353.021.238.267,34 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 44.399.181.300,60 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 359.395.321.410,39 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.518.801.398.898,37
2 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 16 janvier 2002 Situation mensuelle au 28 février 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.714.832,34 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 841.974.409.556,72 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 379.363.824,33 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 553.066.869,47 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 178.357.308.887,14 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 132.861.275.738,14 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.536.190.147,25 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. 55.000.000.000,00
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. 24.116.516.000,00 Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 36.098.715,43 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 7.196.761.584,34 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.027.991.823,37 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 160.529.143.009,83 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.554.074.016.051,48 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 502.212.605.315,13 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 258.900.162.045,41 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 55.453.373,24 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.627.931.063,68 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 370.318.500.871,78 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 45.917.035.061,30 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 363.156.328.320,94 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.554.074.016.051,48 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.