ج.ر عدد 80 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

29 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-410 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-411 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création d’un comité d’animation et de suivi de la réforme de la justice………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 02-412 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002……………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 02-413 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 02-414 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………….. 16 Décret exécutif n° 02-415 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 02-416 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………… 20 Décret exécutif n° 02-417 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du Décret exécutif n° 02-418 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du développement rural………………………………………………….. 22 28 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………….. 23 Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale……………………………………………………………. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 2 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant remplacement d’un membre de la commission nationale de Pélerinage et de la Omra…………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 25 Ramadhan 1423 correspondant au 30 novembre 2002 portant désignation des membres du conseil d’administration de la maison de la presse…………………………………………………………………………………………………….. 28

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux, a pour mission d’assurer, de promouvoir, de mettre en place et de veiller au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire national dans le respect des garanties constitutionnelles et de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Relève de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, l’ensemble des activités de l’Etat visant à réunir, promouvoir et mettre en place les moyens humains, matériels et financiers destinés à assurer le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Relèvent aussi du domaine de compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, la réalisation, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des infrastructures destinées à abriter la préparation et le déroulement des activités judiciaires et à réaliser le principe d’une justice égale pour tous. Relèvent aussi du domaine de compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, la réalisation, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des établissements pour l’application des peines et la rééducation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure dans ce cadre, la gestion du domaine public et particulier de l’Etat dévolu au secteur de la justice. Il veille à son entretien, sa maintenance, sa valorisation, sa sauvegarde, sa protection et sa sécurité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, veille conformément à la loi : — au bon fonctionnement des juridictions, — au bon fonctionnement de la police judiciaire, — à la coordination et à l’animation de l’action publique, — à l’organisation des professions des auxiliaires de justice et au contrôle des conditions de leur exercice. Il veille, en outre : — à l’introduction et à la généralisation des méthodes modernes de gestion des affaires judiciaires et à la conservation des archives judiciaires, — à assurer les meilleures conditions d’accueil et d’information du public et à la diligence dans la délivrance, aux demandeurs y ayant droit, des documents réglementaires relatifs aux personnes et aux biens dans le domaine de sa compétence, — à la mise en œuvre de la législation en vigueur en matière des sceaux de l’Etat. Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, veille, en liaison avec toutes les autorités compétentes de l’Etat, à assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance l’exécution des décisions de justice. A ce titre, il initie et propose toutes mesures appropriées dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, élabore et propose, dans un cadre concerté et dans la limite de ses attributions les projets de textes législatifs relatifs : — au statut personnel et au droit de la famille, notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions, — à la nationalité, — à l’organisation judiciaire, — au droit pénal et à la procédure pénale, notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition, — à la procédure civile et aux voies d’exécution, — au régime des obligations civiles et commerciales, — aux professions et statuts des auxiliaires de justice, — à la promotion et à la protection des droits de l’Homme. Il est chargé, en outre, de préparer et proposer, dans ces domaines, les projets de textes réglementaires d’application. Il veille, également, à la mise en œuvre des travaux de codification du dispositif législatif et réglementaire qui relève de sa compétence.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, participe à l’animation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des droits de l’Homme. A ce titre, il propose, en relation avec les autres départements ministériels, les mesures appropriées visant à mettre en œuvre les garanties des droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution, les traités dûment ratifiés et la législation en vigueur. Il contribue, en relation avec les autres secteurs, à l’intégration de la dimension des droits de l’Homme dans l’action gouvernementale et dans les textes législatifs et réglementaires. Il veille, en outre, dans les limites de ses attributions, directement ou en liaison avec les autres secteurs et organismes compétents, à la défense, au respect et à la protection des droits de l’Homme. Art. 7. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, coordonne et anime l’action publique. A ce titre, il initie, propose et met en œuvre toute mesure de nature législative ou réglementaire. Art. 8. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, veille à l’application des peines. Il veille, dans ce cadre, au bon fonctionnement des établissements pour l’application des peines et la rééducation. Il élabore et met en œuvre, à ce titre, toute mesure à caractère législatif ou réglementaire et veille à son application. Il propose toute mesure particulière pour assurer la rééducation, la formation et la réinsertion des détenus. Art. 9. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, encourage la recherche appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des organes et juridictions concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile au développement de son secteur. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour organiser des cadres de rencontre, d’échange et de diffusion de l’information relative au secteur de la justice. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence. Art. 10. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, veille au développement des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de son secteur d’activité. Dans ce cadre, il initie, propose et met en œuvre, directement ou en liaison avec les autres secteurs ou organismes compétents, toute action de formation et de perfectionnement des magistrats, des autres personnels judiciaires, pénitentiaires, de rééducation et des auxiliaires de justice. 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Art. 11. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 12. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 14. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, concourt à l’étude et à l’élaboration des projets de conventions internationales dans le domaine judiciaire et des droits de l’Homme. Il participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en oeuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie a adhéré en matière judiciaire et des droits de l’Homme. Il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine judiciaire. En concertation avec le ministre des affaires étrangères : — il participe à la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, — il contribue à la préparation des rapports périodiques de l’Algérie devant les mécanismes de surveillance de l’application des traités et accords relatifs aux droits de l’Homme, — il assure le traitement des allégations de violation des droits de l’Homme émanant des mécanismes internationaux ou régionaux. Il accomplit toute mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 15. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la justice, garde des sceaux, propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux personnels du secteur et en assure la gestion conformément aux lois et règlements en vigueur. Il évalue les besoins en ressources humaines et en moyens matériels et financiers du secteur et prend les mesures appropriées pour les satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989, susvisé. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-410 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 93-206 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 portant création, organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 98-202 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant création et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Vu le décret exécutif n° 98 - 410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement ; Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre de la justice, garde des sceaux, l’administration centrale du ministère de la justice, comprend :

  1. – Le secrétaire général, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau de la sûreté interne, assisté de huit (8) directeurs d’études, dont six (6) affectés à des missions dans le cadre des activités du comité d’animation et de suivi de la réforme de la justice.
  2. — Le cabinet du ministre, composé : — du chef de cabinet, — de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés respectivement :
  • de la préparation des dossiers relatifs à la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
  • de l’information, de la communication et des relations avec les médias ;
  • du suivi de l’élaboration de synthèse concernant le développement du secteur ;
  • de l’établissement des bilans d’activité du secteur ;
  • du suivi des relations avec les associations et les organisations socio-professionnelles ;
  • de la préparation et de l’exploitation des dossiers se rapportant à l’activité avec les organisations et organismes internationaux ;
  • du suivi des dossiers de coopération internationale ; — de quatre (4) attachés de cabinet.
  1. — L’inspection générale, régie par un texte particulier.
  2. — Les structures suivantes : — la direction générale des droits de l’Homme, — la direction générale des personnels et de la formation, — la direction générale des finances, des infrastructures et des moyens, — la direction générale de la modernisation, de l’organisation et des méthodes, — la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation régie par un texte particulier.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La direction générale des droits de l’Homme a pour missions dans le cadre des attributions dévolues au ministre de la justice, garde des sceaux : — de prendre en charge les préoccupations des citoyens en matière d’atteinte aux droits de l’Homme et de veiller, en relation avec les administrations concernées, à leur respect ; — d’initier et de proposer les modifications nécessaires à l’intégration et l’harmonisation de la législation interne avec les normes internationales ; — d’évaluer l’action de l’administration de la justice en matière des droits de l’Homme ; — d’assurer la promotion des droits de l’Homme par une communication continue avec la société civile, les institutions publiques et organismes internationaux ; — de contribuer, dans le cadre des relations avec les institutions et / ou organismes internationaux, à établir les rapports qui leur sont destinés dans le domaine des droits de l’Homme, sans préjudice des attributions dévolues par ailleurs au ministère des affaires étrangères en la matière. Elle comprend six (6) directions : 1°) - la direction de la législation et des études juridiques a pour mission de préparer toutes études se rapportant aux activités du ministère de la justice. A cet effet : — elle étudie, prépare et élabore les avant-projets de textes ayant trait au fonctionnement de la justice ; — elle participe à la préparation et à l’élaboration des conventions judiciaires ou conventions internationales ; — elle étudie les décisions prononcées par les différentes juridictions, suit l’évolution de la jurisprudence, et établit les synthèses y afférentes ; — elle prépare et organise la documentation générale et spécialisée et en assure la tenue. En outre, elle doit prendre en charge, dans le cadre de son action normative, l’harmonisation de la législation interne avec les règles et instruments internationaux. La direction de la législation et des études juridiques comporte trois (3) sous-directions: a) la sous-direction de la législation, chargée : — d’étudier et préparer tous les projets de textes du ministère de la justice ; — d’étudier les projets de textes préparés par les autres ministères et pour lesquels l’avis du ministère de la justice est demandé ; — d’effectuer les recherches doctrinales par l’exploitation de manuels, revues et tous autres documents ; — de préparer et d’élaborer les projets de conventions judiciaires et de participer à l’élaboration de conventions internationales intéressant le secteur de la justice ; — d’harmoniser la législation interne avec les règles et instruments internationaux. 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 b) la sous-direction de la jurisprudence, chargée : — de suivre l’évolution de la jurisprudence par la réunion et l’étude des décisions rendues par les différentes juridictions ; — d’étudier l’organisation et le fonctionnement des systèmes judiciaires en vigueur dans les différents pays et d’en élaborer des synthèses ; — d’assurer la traduction des documents, correspondances, textes officiels et projets de textes législatifs ou réglementaires. c) la sous-direction de la documentation, chargée : — d’assurer la tenue de la documentation générale et spécialisée ; — d’organiser la collecte, le classement, la conservation et l’exploitation des archives du ministère de la justice ; — de mettre à jour les codes, lois et règlements se rapportant aux activités du ministère de la justice ; — de préparer et d’élaborer les revues et guides juridiques. 2°) - la direction des affaires civiles et du sceau de l’Etat, a pour mission de suivre l’activité des juridictions statuant en matière civile, commerciale, administrative, sociale et arbitrale, ainsi que celle des greffes et des auxiliaires de justice. A cet effet : — elle veille au respect des normes internationales des droits de l’Homme dans le fonctionnement de la justice civile; — elle suit l’activité des juridictions dans son domaine de compétence ; — elle étudie et propose dans le domaine qui la concerne, toute mesure nécessaire à l’administration de la justice ; — elle surveille l’exécution des décisions de justice et établit tout rapport à cet effet ; — elle veille à l’exercice du contrôle sur l’état civil ; — elle instruit les demandes et prépare les dossiers de nationalité ; — elle contrôle l’application des règles législatives et réglementaires applicables aux auxiliaires de justice; — elle exerce les attributions fixées par la législation en matière de sceau de l’Etat. La direction des affaires civiles et du sceau de l’Etat comporte trois (3) sous-directions : a) – la sous-direction de la justice civile, chargée : — de suivre l’activité du domaine de compétence ;

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL — de préparer et de présenter les décisions fixant le nombre de chambres et de sections nécessaires au fonctionnement des cours et tribunaux ; — de superviser la répartition adéquate des magistrats entre les différentes chambres et sections au sein des juridictions ; — de contrôler la désignation des assesseurs en matière sociale et commerciale et sa conformité avec la législation en vigueur ; — d’instruire les requêtes et les plaintes à caractère civil émanant des justiciables, d’en faire la synthèse et de proposer les mesures en vue de leur règlement ; — de veiller à l’exécution des commissions rogatoires civiles internationales ainsi qu’à la transmission et à la notification des actes, venant de l’étranger ou destinés à l’étranger, dans les limites fixées par les conventions internationales ratifiées et les lois et règlements en vigueur ; — d’étudier et de préparer tout dossier relatif aux affaires contentieuses concernant le ministère de la justice et de suivre le déroulement de la procédure. b) – la sous-direction des auxiliaires de justice et du sceau de l’Etat, chargée : — de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des greffes ; — d’organiser les professions d’auxiliaires de justice et de veiller au contrôle de leur exercice en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; — de participer à l’élaboration de la forme et du contenu des registres, guides et formulaires d’actes et autres imprimés nécessaires au fonctionnement de l’activité des auxiliaires de justice ; — de préparer et d’élaborer les décisions d’homologation des listes définitives des experts ; — d’instruire les plaintes concernant les experts et de proposer les mesures disciplinaires éventuelles ; — de délivrer les autorisations nécessaires à la confection des timbres secs et humides portant le sceau de l’Etat ; — de proposer les éléments d’une politique de formation des auxiliaires de justice et d’en suivre la mise en œuvre. c) – la sous-direction de l’état civil et de la nationalité, chargée : — d’étudier les demandes de changement de nom, de constituer les dossiers, de proposer les mesures à prendre et d’en suivre l’exécution ; — de coordonner l’action des parquets en matière de contrôle de l’état civil, notamment en matière d’établissement, de publicité et de mise à jour des actes d’état civil ; — de recevoir, d’instruire, de préparer les dossiers d’acquisition, de perte et de déchéance de la nationalité et de suivre l’exécution des décisions intervenues en la matière ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 — de suivre le contentieux de la nationalité et de proposer toutes mesures nécessaires à son règlement. 3°) - la direction des affaires pénales et des grâces, a pour mission de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des parquets généraux et des parquets de la République, des cabinets d’instruction et des juridictions statuant en matière pénale. A cet effet : — elle veille au respect des normes internationales des droits de l’Homme dans le fonctionnement de la justice pénale ; — elle suit, coordonne et contrôle l’action publique ; — elle veille à l’exercice des attributions dévolues par la législation en vigueur au ministre de la justice, garde des sceaux et aux autorités judiciaires en matière de direction, de surveillance et de contrôle de la police judiciaire ; — elle veille dans la limite de ses attributions, à l’exécution des décisions de justice ; — elle examine les requêtes à caractère pénal et propose les suites à leur donner ; — elle participe, en ce qui la concerne, à la préparation des conventions judiciaires et en suit l’exécution ; — elle veille à la formalisation et à l’étude des dossiers de grâce ; — elle assure la tenue du casier judiciaire central. La direction des affaires pénales et des grâces comprend trois (3) sous-directions : a) – la sous-direction des affaires pénales, chargée : — de suivre, de contrôler l’activité des parquets généraux et des parquets de la République, d’étudier les rapports périodiques et de proposer toutes mesures propres à assurer un règlement diligent des affaires en cours ; — de suivre et de contrôler, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’activité des cabinets d’instruction et des chambres d’accusation, de relever les défaillances et de proposer les mesures qui s’imposent ; — de suivre l’activité des juridictions de jugement statuant en matière pénale, de proposer et de mettre en œuvre, en conformité avec la législation en vigueur, les procédures tendant à la réformation des décisions contraires à la loi ; — de contrôler l’application de la législation relative à l’exercice de la police judiciaire et de participer à la préparation de l’examen des officiers de police judiciaire en vue de l’attribution de cette qualité ; — de contribuer à l’exploitation des états périodiques relatifs aux activités des juridictions pénales ; — d’instruire les requêtes et plaintes à caractère pénal émanant des justiciables et de proposer toutes mesures tendant à accélérer le cours de la justice.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) – la sous-direction des affaires spéciales, chargée : — de suivre les affaires concernant les infractions économiques, les atteintes au patrimoine national, les atteintes à la sûreté de l’Etat depuis le déclenchement de l’action publique jusqu’à leur jugement ; — de suivre l’activité des tribunaux de mineurs et de contrôler leur fonctionnement ; — de contrôler les mesures d’interdiction de sortie du territoire national et d’assurer la levée de celles-ci lorsque leur maintien s’avère inutile ; — d’étudier les demandes et de mettre en œuvre les procédures d’extradition en conformité avec la législation en vigueur ; — de procéder aux transmissions des commissions rogatoires internationales en matière pénale et à la notification des actes judiciaires émanant de l’étranger ou destinés à l’étranger ; — de suivre toute criminalité spécifique. c) – la sous-direction de l’exécution des peines et des grâces, chargée : — de suivre l’exécution des peines assurée par les différents parquets ; — de recevoir les demandes de grâce, de formaliser les dossiers, de les examiner et d’établir un rapport pour chacun d’entre eux ; — de tenir le casier judiciaire central et d’en délivrer les extraits ; — de contrôler le fonctionnement du service du casier judiciaire institué auprès des cours. 4°) - la direction de la protection de l’enfance et des personnes en difficulté, a pour mission de prévenir et de traiter les atteintes aux droits des catégories de personnes vulnérables que sont l’enfance et les personnes en difficulté telles que les malades mentaux, les personnes démunies ou victimes de violence. A cet effet : — elle évalue le système de protection juridique de l’enfance en danger moral ou matériel susceptible de conduire à la déviance ; — elle évalue et met en œuvre le système de protection juridique de l’enfance maltraitée, exploitée ou victime de la criminalité ; — elle évalue et œuvre à promouvoir les systèmes de protection et propose, le cas échéant, toutes mesures en vue de les rendre conformes aux normes internationales des droits de l’Homme ; — elle participe à la lutte internationale contre la criminalité dont est victime l’enfance ; — elle évalue et participe à la mise en œuvre des systèmes de protection des personnes en difficulté. La direction de la protection de l’enfance et des personnes en difficulté comporte trois (3) sous-directions : 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 a) – la sous-direction de la protection de l’enfance en danger moral, chargée : — d’élaborer et de proposer un système de protection de l’enfance en danger moral ou matériel ; — de suivre la mise en place et l’évaluation dudit système en relation avec les autres institutions concernées; — de prendre toute initiative en vue d’assurer l’assistance nécessaire à l’enfance abandonnée et à l’enfance maltraitée en relation avec les autres institutions concernées. b) – la sous-direction de la protection de l’enfance délinquante, chargée : — d’élaborer et de proposer un système de protection de l’enfance délinquante ; — de suivre sa mise en place et son évaluation ; — de prendre toute initiative en vue d’assurer l’assistance que requiert cette catégorie ; — de suivre, en coordination avec les autres structures concernées du ministère de la justice, l’activité des établissements en charge de l’enfance délinquante. c) – la sous-direction de la protection des personnes en difficulté, chargée : — d’élaborer et de proposer un système de protection des personnes en difficulté (malades mentaux, personnes maltraitées et/ou victimes de violence) ; — de suivre sa mise en place et son évaluation ; — de prendre toute initiative en vue d’assurer l’assistance nécessaire aux personnes en difficulté. 5°) - la direction des droits à la défense, a pour mission de veiller à la mise en œuvre des droits fondamentaux du citoyen à la défense. A cet effet : — elle prend en charge les préoccupations du citoyen seul ou organisé lorsqu’il est porté atteinte à ses droits fondamentaux et/ou à ses libertés ; — elle prend en charge les aspects des droits à la défense liés à l’exercice de l’action publique et à l’administration de la justice ; — elle veille à la promotion des droits à la défense par l’intégration des normes internationales, la réforme des normes internes et la participation à la coopération internationale. La direction des droits à la défense comporte deux (2) sous-directions. a) – la sous-direction des requêtes générales, chargée : — de recevoir et d’instruire les requêtes générales des citoyens se rapportant à l’atteinte à leurs droits à la défense et/ou à leurs libertés ; — de veiller au respect de la législation en matière d’enquêtes pré-judiciaires ;

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL — de veiller au strict respect des droits à la défense dans l’action publique et le déroulement du cours de la justice ; — de veiller au respect de l’exercice des droits et libertés publiques directement ou en concertation avec les autorités compétentes. b) – la sous-direction de la promotion des droits de la défense, chargée : — d’assurer l’évaluation et de proposer l’adaptation des normes en vigueur dans le domaine du droit de la défense; — de veiller à l’organisation de la profession d’avocat, d’en suivre les conditions d’exercice et de veiller, en concertation avec les organisations professionnelles, au respect des règles la régissant ; — et de façon générale, de proposer toute mesure ou procédure de nature à faciliter aux avocats l’exercice de leur profession et d’améliorer en permanence leur qualification ; — de prendre part aux actions de coopération internationale dans le cadre de la promotion des droits de la défense. 6°) - la direction de la communication et de l’information, a pour mission de contribuer à instaurer la transparence et la communication dans le cadre de la promotion des droits de l’Homme. A cet effet : — elle assure la collecte et l’exploitation de l’ensemble des informations d’origine judiciaire ou autre concernant les droits de l’Homme, ainsi que les informations internationales dans la perspective de la définition de politiques publiques visant la promotion des droits de l’Homme ; — elle anime les relations, dans ce contexte, avec les institutions publiques, la société civile et les organismes internationaux. La direction de la communication et de l’information comporte deux (2) sous-directions. a) – la sous-direction de la communication, chargée : — de mener des actions de sensibilisation et de vulgarisation concernant les droits de l’Homme ; — d’animer les relations avec la société civile, les institutions publiques et les institutions internationales ; — de suivre l’évolution des normes internationales en matière de droits de l’Homme. b) – la sous-direction de l’information, chargée : — de collecter toutes informations se rapportant aux droits de l’Homme et d’établir les liaisons nécessaires à cet effet ; — d’assurer l’exploitation et la diffusion de l’information en matière de droits de l’Homme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Art. 3. — La direction générale des personnels et de la formation a pour mission d’assurer un encadrement efficace des services judiciaires par un meilleur management des ressources humaines articulé autour d’une planification rationnelle des effectifs, une formation initiale du personnel adéquate et un programme de formation continue touchant l’ensemble des personnels. Elle comprend deux (2) directions : 1°) - La direction des magistrats, a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de valorisation et de développement des carrières des magistrats. A cet effet : — elle participe à la politique de recrutement des magistrats et à leur mise en formation première ; — elle assure la gestion de leur carrière ; — elle gère les œuvres sociales ; — elle planifie et met en œuvre la politique de formation des magistrats. La direction des magistrats comporte deux (2) sous-directions. a) – la sous-direction de la gestion des carrières des magistrats, chargée : — d’assurer la gestion de la carrière des magistrats, conformément à la législation en vigueur ; — de traiter dans la limite des dispositions légales et réglementaires les affaires relatives aux statuts et au recrutement ; — d’assurer le suivi de l’action disciplinaire concernant les magistrats ; — de suivre la gestion des œuvres sociales des magistrats. b) – la sous-direction de la formation et du perfectionnement des magistrats, chargée : — de procéder à l’estimation des besoins en formation et en perfectionnement des magistrats ; — d’élaborer les plans de formation initiale, de spécialisation et de perfectionnement des magistrats, en relation avec les établissements de formation ; — de mettre en œuvre les actions programmées et d’en assurer l’évaluation. 2°) - La direction des personnels greffier et administratif, a pour mission de veiller à doter les services judiciaires et administratifs en personnel du greffe et de l’administration de façon rationnelle et d’en assurer la formation et le perfectionnement. A cet effet : — elle participe à la politique de recrutement et de mise en formation des greffiers ; — elle assure la gestion du personnel greffier et administratif. ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — elle en assure la formation et le perfectionnement ; — elle gère les œuvres sociales les concernant. La direction des personnels greffier et administratif comporte deux (2) sous-directions : a) – la sous-direction de la gestion des personnels greffier et administratif, chargée : — d’élaborer les plans de carrière des greffiers et du personnel administratif ; — d’en assurer la gestion et le suivi ; — d’assurer le suivi des affaires disciplinaires les concernant ; — de suivre et de contribuer à la gestion des œuvres sociales les concernant. b) – la sous-direction de la formation des personnels greffier et administratif, chargée : — de procéder à l’estimation des besoins en formation aux plans quantitatif et qualitatif ; — d’élaborer les plans de formation initiale et continue et d’en assurer la mise en œuvre et l’évaluation. Art. 4. — La direction générale des finances, des infrastructures et des moyens a pour mission de pourvoir les services centraux et déconcentrés du ministère en infrastructures et en moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement. A cet effet : — elle élabore le programme des infrastructures à réaliser et en assure le suivi et le contrôle ; — elle élabore les prévisions budgétaires nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de l’ensemble des structures du secteur de la justice ; — elle gère les crédits dans le cadre des budgets de fonctionnement et d’équipement ; — elle identifie et quantifie les besoins en équipement et moyens généraux nécessaires au fonctionnement des services ; — elle gère les biens immobiliers et mobiliers ainsi que le parc roulant ; — elle assure le contrôle de gestion des structures centrales, des services judiciaires et des établissements sous tutelle. Elle comporte deux (2) directions : 1°) - La direction des finances et de la comptabilité a pour mission d’élaborer les prévisions budgétaires, de gérer les crédits et d’en tenir la comptabilité en conformité avec la législation en vigueur. La direction des finances et de la comptabilité comporte trois (3) sous-directions : 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 a) la sous-direction du budget d’équipement, chargée : — d’établir les prévisions budgétaires liées aux opérations d’équipement ; — d’élaborer les demandes d’autorisation de programmes et de crédits de paiement ; — de suivre la consommation des crédits de paiement ; — d’exécuter les opérations comptables des crédits d’équipement ouverts au profit du ministère de la justice ; — de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses d’équipement. b) – la sous-direction du budget de fonctionnement, chargée : — d’établir les prévisions budgétaires consolidées liées au fonctionnement ; — de procéder à la répartition des crédits alloués en matière de fonctionnement ; — de suivre la consommation des crédits de fonctionnement ; — d’exécuter les opérations comptables des crédits de fonctionnement ouverts au profit du ministère de la justice ; — de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement ; — d’assurer la consolidation et la reddition des comptes. c) – la sous-direction du suivi et du contrôle de la gestion, chargée : — de définir et de mettre en œuvre les procédures de gestion conformément à la législation en vigueur ; — de procéder au contrôle régulier, conformément à la législation en vigueur, de la gestion financière et comptable des structures relevant du secteur de la justice ; — d’assurer le contrôle de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement des structures du secteur de la justice ; — de superviser les mouvements du patrimoine ; — d’assurer le suivi des rapports émanant des organes de contrôle. 2°) - La direction des infrastructures et des moyens a pour mission de recenser les besoins en infrastructures, de les traduire en programme d’opérations à réaliser et d’en assurer la mise en œuvre. La direction des infrastructures et des moyens comporte trois (3) sous-directions : a) – la sous-direction des programmes d’infrastructures, chargée : — de regrouper et d’analyser, en vue de l’établissement des programmes, les propositions concernant l’implantation des constructions, de suivre l’exécution des travaux et d’en contrôler la réalisation ;

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL — de suivre l’élaboration des études architecturales et techniques ; — d’assurer ou de faire assurer la réalisation des opérations d’équipement et d’en établir le bilan ; — de contrôler l’exécution des engagements contractuels des différents intervenants ; — de procéder à la réception provisoire et à la réception définitive des ouvrages. b) – la sous-direction des marchés, chargée : — d’établir les cahiers des charges des opérations relatives aux infrastructures et à l’équipement ; — de procéder à la sélection des co-contractants chargés de mener les études architecturales et techniques et des co-contractants chargés de la réalisation des travaux et des opérations d’équipement ; — d’élaborer et de passer les contrats d’études et les contrats de réalisation des travaux et des opérations d’équipement. c) – la sous-direction des moyens généraux, chargée : — de veiller à l’entretien des bâtiments et dépendances relevant du secteur de la justice ; — d’assurer la maintenance des biens mobiliers ; — d’établir l’inventaire exhaustif des biens mobiliers et immobiliers et d’en suivre la mise à jour ; — de définir les besoins en moyens matériels et en fournitures ; — de réaliser les opérations d’acquisition, de répartition et d’entretien ; — d’assurer la gestion rationnelle du parc automobile ; — d’assurer la maintenance du parc automobile, conformément aux normes établies en la matière. Art. 5. — La direction générale de la modernisation, de l’organisation et des méthodes a pour mission d’entreprendre une œuvre de modernisation du système judiciaire à la fois dans son organisation, son fonctionnement interne et ses relations avec l’environnement national et international. Elle constitue le support des différentes politiques judiciaires civile, pénale et pénitentiaire. A cet effet : — elle analyse les données relatives au fonctionnement des juridictions et des établissements pénitentiaires ; — elle analyse les données relatives aux différents types de criminalité, en vue notamment de contribuer à l’élaboration des politiques de réduction de la récidive ; — elle analyse les données relatives aux contentieux de toute nature déférés aux juridictions en vue de contribuer à l’adaptation des règles de forme et de fond mises en œuvre ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 — elle procède à l’évaluation permanente du service public de la justice ; — elle propose les moyens de toute nature et de tout ordre à mettre en application pour promouvoir l’organisation et la modernisation de la justice et en suit la réalisation ; — elle procède à la codification et à l’harmonisation des méthodes de travail judiciaire et administratif ; — elle assure la normalisation des procédures, documents et dossiers en usage dans les juridictions et dans l’administration, ainsi que les actes de gestion à tous les niveaux ; — elle participe à la production, à l’exploitation et à la diffusion de l’information ; — elle réalise les études d’organisation des services de l’administration de la justice ; — elle assure la promotion de l’utilisation de l’outil informatique et des technologies de l’information et de la communication à tous les niveaux du secteur de la justice. La direction générale de la modernisation, de l’organisation et des méthodes comprend deux (2) directions : 1°) - La direction des études, de l’organisation et des méthodes a pour mission de réaliser toute étude à caractère général ou particulier concernant le secteur de la justice, de concevoir l’organisation du système judiciaire ainsi que les méthodes de travail et de veiller au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire. Elle comporte deux (2) sous-directions : a) - la sous-direction des études et de l’audit, chargée : — de réaliser l’audit de l’organisation et du fonctionnement des structures ; — d’émettre des recommandations pour élever le niveau d’efficience et de pertinence des structures et d’en suivre l’application ; — d’entreprendre toute étude comparée permettant d’apprécier l’efficience du système judiciaire par rapport aux normes internationales ; — d’élaborer tous rapports, bilans, études et synthèses aux échéances et dans les formes requises ; — de déterminer les sources, la nature, la qualité et l’étendue des informations à collecter, à centraliser, à traiter et à diffuser ; — de constituer un fonds documentaire susceptible d’assister les structures dans leur fonctionnement et d’en assurer la diffusion ; — d’exploiter les données statistiques relatives à la criminalité en vue d’élaborer des politiques de réduction de la récidive ; — d’assister dans sa mission le cadre organique chargé de l’animation et du suivi de la réforme de la justice au niveau gouvernemental .

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) - la sous-direction de l’organisation et des méthodes, chargée : — de procéder à la conception du schéma général d’organisation de l’appareil judiciaire en fonction de critères tenant compte notamment de la concentration de la population, des vocations économiques des régions et par référence aux normes internationales ; — de proposer toutes mesures de nature à rationaliser les procédures de travail, à les simplifier, à en réduire le coût et à augmenter le rendement du personnel ; — de normaliser les procédures, pièces et documents en usage dans les structures judiciaires et administratives et d’assurer leur harmonisation ; — de définir des normes en matière d’équipement des structures suivant leur taille, leur vocation et leur position dans la hiérarchie ; — de définir des normes en matière de ressources humaines et de moyens matériels et financiers à affecter aux différentes structures ; — de normaliser les imprimés de travail et les dossiers administratifs ; — de contribuer à la conception des fiches techniques pour les nouvelles réalisations dans le cadre de la modernisation du secteur judiciaire et pénitentiaire ; — de suivre l’application des normes instituées à tous les niveaux.

    • La direction de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication a pour mission de promouvoir l’organisation et la modernisation du secteur judiciaire par l’introduction et la généralisation de l’informatisation par référence aux standards internationaux, ainsi que la mise en place de réseaux modernes d’échanges d’informations entre les différentes structures du système judiciaire. Elle comporte trois (3) sous-directions : a) - la sous-direction des systèmes informatiques, chargée : — d’élaborer le schéma directeur de l’informatisation du secteur ; — d’évaluer le coût de l’opération d’informatisation du secteur et des moyens d’accompagnement ; — de préparer les cahiers des charges relatifs aux études et aux réalisations à opérer ; — de mettre en place des mécanismes propres à assurer une maintenance efficace des équipements informatiques. b) - la sous-direction des applications informatiques, chargée : — de l’acquisition et de l’élaboration de programmes d’informatisation des tâches standard ; — de promouvoir l’automatisation progressive de l’élaboration des actes ; 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 — de créer les conditions d’accès aux banques de données juridiques internes et externes ; — de contribuer à la constitution d’une banque de données informatisées pour le secteur ; — d’organiser les réseaux de collecte, de circulation, d’exploitation, de stockage et de diffusion de l’information. c) - la sous-direction des technologies de l’information et de la communication chargée, en relation avec la sous-direction des systèmes informatiques et la sous-direction des applications informatiques : — de suivre l’évolution des technologies de l’information ; — d’introduire les normes modernes en matière de téléphonie, d’accès à internet et d’installation d’un réseau intranet concernant le secteur de la justice; — de promouvoir l’utilisation des vecteurs liés aux nouvelles technologies pour la communication relative aux activités de la justice. Art. 6. — L’organisation de l’administration centrale du ministère de la justice en bureaux est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, dans la limite de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 7. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la justice exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur de la justice, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la justice sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-411 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création d’ un comité d’animation et de suivi de la réforme de la justice

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ;

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n°02-410 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. — Il est créé, sous l’autorité du ministre de la justice, garde des sceaux, un comité d’animation et de suivi de la réforme de la justice, ci-après dénommé “ le comité “. Art. 2. — Le comité prépare les mesures constitutives de la réforme de la justice. Il en assure le suivi et procède à l’évaluation des actions réalisées. Dans ce cadre, le comité est chargé : — de mobiliser l’expertise nécessaire à l’élaboration des études et à la formulation des mesures de mise en œuvre de la réforme, — d’organiser toute rencontre, séminaire, colloque ou conférence se rapportant à son objet, — de mener toute étude et de procéder à tout audit ou évaluation utiles à l’accomplissement de sa mission, — et de façon générale, de mener toute action nécessaire à la conception et à l’élaboration des mesures de mise en œuvre de la réforme de la justice. Art. 3. — Le comité est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, assisté de cadres supérieurs désignés à cet effet. Sont associés aux travaux du comité, en fonction de l’ordre du jour de ses réunions, les représentants des départements ministériels chargés : — de l’intérieur et des collectivités locales, — des affaires étrangères, — de la participation et de la promotion de l’investissement, — du commerce, — des finances, — de la communication et de la culture, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — du travail et de la sécurité sociale. Art. 4. — Les institutions, administrations et organismes publics mettront à la disposition du comité, à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux : — les cadres qualifiés de leur administration devant participer à l’examen des questions en rapport avec leur compétence, — tous documents, études, statistiques et informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 5. — L’Etat met à la disposition du comité les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Art. 6. — Le comité peut procéder à toute consultation auprès d’organismes ou consultants nationaux ou étrangers ou relevant d’organisations internationales en vue de mener des études, expertises, audits et évaluations se rapportant à sa mission. Le comité peut recourir aux services de personnels travaillant à temps partiel, en vue d’effectuer des travaux de synthèse, de publication, de traduction, de documentation ou de secrétariat. Les consultants ou experts nationaux sont choisis, en fonction des travaux à réaliser, parmi les magistrats, avocats et autres auxiliaires de justice, les cadres supérieurs de l’Etat, les universitaires et les personnes exerçant ou ayant exercé dans un cadre intéressant le secteur de la justice. Art. 7. — Les prestations accomplies pour le compte du comité sont formalisées par contrat. La rémunération de ces prestations intervient sur la base d’un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Art. 8. — Les travaux effectués dans le cadre du comité ou pour son compte sont la propriété exclusive de l’Etat. Toute autre exploitation ne peut en être faite que sur autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-412 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada El Oula 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-265 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-266 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu les décrets exécutifs n°s 02-287, 02-288 et 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-309 du 25 Rajab 1423 correspondant au 2 octobre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2002, un crédit de paiement de quatre milliards trois cent millions de dinars (4.300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2002, un crédit de paiement de quatre milliards trois cent millions de dinars (4.300.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P. ANNULES Habitat 2.300.000 Echéances de remboursement des bons du Trésor : Patrimoine CNAS 2.000.000 TOTAL 4.300.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEUR C.P. OUVERT P.C.D 4.300.000 TOTAL 4.300.000

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 Décret exécutif n° 02-413 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-10 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre de la justice ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-11, “Services judiciaires — Frais de justice criminelle”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais…………………………………………….. 10.000.000 34-14 Services judiciaires — Charges annexes……………………………………………………….. 14.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 24.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 24.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 24.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 24.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 24.000.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-414 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-135 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de sept millions huit cent mille dinars (7.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de sept millions huit cent mille dinars (7.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques……………………………………………………………………………………………… 5.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 5.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale — Action de sensibilisation……………………………………… 200.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 200.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 5.200.000

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 ETAT “A” (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage CREDITS ANNULES EN DA — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………………………….. 2.600.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 2.600.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 2.600.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 7.800.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 7.800.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 7.800.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 4.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 300.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 3.300.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 200.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 7.800.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 7.800.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 7.800.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 7.800.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 7.800.000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-415 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-137 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de la jeunesse et des sports ; 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de quinze millions huit cent quarante six mille dinars (15.846.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de quinze millions huit cent quarante six mille dinars (15.846.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Administration centrale — Fournitures techniques, pédagogiques et matériel de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………… 200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 200.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 200.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 200.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………… 8.700.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 8.700.000

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 ETAT “A” (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS ANNULES EN DA 37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire…………………………….. 5.850.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 5.850.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 14.550.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat — Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées…………………………………………………………………………….. 1.096.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 1.096.000 Total du titre IV………………………………………………………………………. 1.096.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 15.646.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 15.846.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 15.846.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………… 200.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 200.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W)……………. 5.646.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 5.646.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.846.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 5.846.000

29 Ramadhan 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 ETAT “B” (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations sociales à caractère familial……………….. 10.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 10.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 15.846.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 15.846.000 Décret exécutif n° 02-416 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-34 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de deux millions cent quatre vingt mille dinars (2.180.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de deux millions cent quatre vingt mille dinars (2.180.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau, et au chapitre énuméré à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Ali BENFLIS.

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 ETAT “A” Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES RESSOURCES EN SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS ANNULES EN DA EAU Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. 150.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 750.000 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………….. 80.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 980.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………… 1.200.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 1.200.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 2.180.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 2.180.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 2.180.000 Total des crédits annulés……………………………………………………….. 2.180.000 ETAT “B Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES RESSOURCES EN SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA EAU Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 2.180.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.180.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.180.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.180.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 2.180.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 2.180.000

29 Ramadhan 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Décret exécutif n° 02-417 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-26 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 3.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 3.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 1.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 4.000.000

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 23 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale des forêts — Indemnités et allocations diverses………………. 1.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 1.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 5.000.000 Décret exécutif n° 02-418 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-30 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de dix sept millions huit cent mille dinars (17.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de dix sept millions huit cent mille dinars (17.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état ‘B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002. Ali BENFLIS.

29 Ramadhan 1423 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Versement forfaitaire……………………………………………………………………………………………….. 9.800.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 9.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 9.800.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 9.800.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Versement forfaitaire………………………………………………………………………………………………. 8.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 8.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………… 8.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 17.800.000 Total des crédits annulés……………………………………………………………. 17.800.000

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 25 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………….. 4.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 4.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 4.000.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………….. 300.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………… 300.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations à caractère familial…………………………………………………………………………………….. 13.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 13.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 13.800.000 Total de la sous-section III………………………………………………………….. 13.800.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 17.800.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 17.800.000

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment son article 6 ; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit -bail ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale. Chapitre I Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon algérien Art. 2. — Les navires de pêche battant pavillon algérien sont autorisés à intervenir dans les eaux sous juridiction nationale, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Cette disposition s’applique aux navires de pêche acquis en toute propriété par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon algérien acquis à crédit et notamment en crédit-bail ou affrétés. Chapitre II Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit Art. 3. — Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de la pêche côtière, de la pêche au large et de la grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Art. 4. — Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes morales de droit algérien sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de pêche au large et/ou de grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Art. 5. — Les navires de pêche acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent être des navires neufs ou des navires anciens déjà immatriculés. Chapitre III Des dispositions applicables aux navires de pêche anciens acquis par voie d’importation Art. 6. — L’âge des navires de pêche anciens acquis par voie d’importation, quelque soit le mode d’acquisition, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne doit pas dépasser dix (10) ans. Art. 7. — Les navires de pêche anciens acquis par voie d’importation doivent justifier d’un document attestant du bon état de navigabilité du navire. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet.

29 Ramadhan 1423 4 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. Chapitre IV Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés Art. 8. — L’exploitation des navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, aux fins d’opérations de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, est autorisée en fonction de la disponibilité des ressources halieutiques. L’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés est délivrée par l’autorité chargée de la pêche. Il est institué une commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 9. — Les navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne peuvent intervenir dans la zone de pêche côtière. L’exercice de la pêche dans la zone de grande pêche à l’aide de navires cités à l’alinéa premier est autorisé à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Pour l’exercice de la pêche au large, l’affréteur doit posséder en toute propriété, au moins un navire de pêche exerçant la pêche au large ou la grande pêche, ou disposant au moins d’un établissement à terre de transformation des produits de la pêche, implanté sur le territoire national. Art. 10. — A des fins d’exploitation de certaines ressources biologiques marines, le ministre chargé de la pêche peut autoriser l’intervention de tous autres types de navires de pêche affrétés destinés à opérer dans les zones de pêche situées dans les eaux sous juridiction nationale. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 11. — Les navires affrétés doivent justifier d’un document attestant de leur bon état de navigabilité. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet et doit être visé par l’administration maritime de l’Etat du pavillon. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. Art. 12. — L’exploitation des navires de pêche affrétés est autorisée, selon les espèces et la ressource, pour une durée n’excédant pas deux (2) ans. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27 Art. 13. — Le nombre de navires de pêche affrétés battant pavillon étranger autorisés à être exploités par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, est fixé comme suit :

  • dans la zone de pêche au large : deux (2) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien.
  • dans la zone de grande pêche : trois (3) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien. Art. 14. — Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sont autorisés à exercer, durant des périodes déterminées, la pêche des grands migrateurs halieutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les armateurs bénéficiaires d’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés sont tenus :
  • de communiquer périodiquement à l’administration chargée de la pêche les déclarations des captures effectuées;
  • d’employer des marins algériens selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ;
  • de transmettre à l’administration chargée de la pêche un état de fin de campagne. Art. 16. — Les ports de débarquement des navires de pêche affrétés sont désignés par l’autorité chargée de la pêche. Art. 17. — Les opérations de contrôle des prises destinées à l’exportation, capturées par les navires de pêche affrétés, sont opérées selon les procédures fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 18. — L’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs à bord des navires de pêche affrétés. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 19. — L’autorisation d’exploitation délivrée aux navires de pêche affrétés est retirée par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect par le bénéficiaire, des dispositions du présent décret et de la réglementation en vigueur. Chapitre V Des dispositions applicables aux navires étrangers Art. 20. — L’obtention de l’autorisation temporaire de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée, par des navires de pêche battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, est subordonnée à la constitution et à la présentation d’un dossier comportant les pièces et documents suivants : 1 - une demande écrite de l’armateur accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ; 2 - une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine ; 3 - une liste de l’équipage à embarquer ;

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 - le procès-verbal de visite de sécurité du navire effectuée par la commission d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente. Art. 21. — L’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs sur les navires battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 22. — Afin d’assurer le suivi des opérations de pêche, le capitaine du navire battant pavillon étranger exploité par une personne physique de nationalité étrangère ou morale de droit étranger est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime territorialement compétente. 29 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 80 4 décembre 2002 Chapitre VI Dispositions diverses Art. 23. — Dans le cadre des cycles de formation maritime à la pêche, les armateurs algériens et étrangers autorisés à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction nationale, sont tenus de procéder, en cas de besoin, à l’embarquement de marins algériens. Art. 24. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 2 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant remplacement d’un membre de la commission nationale de Pélerinage et de la Omra.

Par arrêté du 2 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, M. Aïssa Bekrar est nommé membre de la commission nationale de Pélerinage et de la Omra, représentant du ministère des affaires étrangères, en remplacement de M. Kamar Ezzamane Belramoul, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale de Pélerinage et de la Omra. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 25 Ramadhan 1423 correspondant au 30 novembre 2002 portant désignation des membres du conseil d’administration de la maison de la presse.

Par arrêté du 25 Ramadhan 1423 correspondant au 30 novembre 2002, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990, modifié et complété, portant création et fixant le statut de la maison de la presse , sont désignés membres du conseil d’administration de la maison de la presse Mme et MM : — Samira Hadj Djilani, représentante de la ministre chargée de la communication, présidente; — Djamel Khalfi, représentant du ministre chargé des finances; — Chaâbane Dahmas, représentant du ministre chargé des transports; — Abdelkader Khiat, représentant du ministre chargé des postes et télécommunications; — Mohamed Ben Aziz, désigné par la ministre chargée de la communication; — Abdelkader Draoui, désigné par la ministre chargée de la communication; — Hamidi Tahri, représentant les titres et organes d’information locataires de l’établissement; — Brahim Taouchichat, représentant les titres et organes d’information locataires de l’établissement. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek – Alger