Décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Objet
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 77 et 78 de la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations, le présent cahier des charges a pour objet :
— de définir les conditions d'exploitation des ouvrages et des réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et gazière et leurs extensions ultérieures,
— de déterminer les droits et obligations du distributeur vis-à-vis de l'ensemble des clients, en sa qualité de société chargée d’une mission de service public.
On entend par distributeur, toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du gaz par canalisations qu’elle vende ou non cette énergie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15
Chapitre 2 — Obligations de service public
Article 2
فتح المادةHormis les interruptions pouvant survenir à la suite d'incidents, intempéries, de cas de force majeure, le distributeur est tenu de livrer l’électricité et le gaz en permanence. Le distributeur a toutefois la faculté de réduire ou d'interrompre la livraison pour procéder à des travaux d'entretien, de réparations éventuelles ou de raccordement ou encore pour des motifs de sécurité en raison de travaux effectués à proximité des ouvrages.
Le distributeur veille à réduire au maximum les interruptions et à les situer dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.
Les dates et heures de ces interruptions seront portées, un jour à l'avance au moins, à la connaissance des intéressés par avis collectif et éventuellement par notification individuelle pour les gros consommateurs.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le distributeur est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires et à en aviser, le cas échéant, les autorités compétentes.
La non-fourniture ou la suspension de l'énergie électrique et gazière peut être effectuée dans le cas de non-conformité des installations intérieures des clients aux normes de sécurité et aux règles de l'art.
Article 3
فتح المادةLe distributeur est tenu de fournir dans les zones où existe un réseau, l’énergie électrique ou gazière aux conditions du présent cahier des charges à toute personne qui en fera la demande.
Toutefois, le distributeur n’est pas tenu de livrer l’énergie électrique ou gazière lorsque celle-ci peut être assurée d'une façon moins dispendieuse par une production autonome pour l'électricité ou l'utilisation d'un autre combustible pour le gaz. En cas de contestation, il sera fait appel éventuellement à l'arbitrage de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 4
فتح المادةLa fourniture de l'énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d'un contrat entre le distributeur et le client. Ce contrat précisera les conditions techniques et financières qui découleront du présent cahier des charges. Les contrats de fourniture de l'énergie électrique et gazière pour les clients éligibles sont établis sur le modèle de contrats-types publiés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois (3) ans.
Pour les clients non éligibles alimentés en haute tension, haute et moyenne pressions, la durée du contrat sera de cinq (5) ou de dix (10) ans. 16 20 Rabie El Aouel 1423 Pour les clients en basse tension et basse pression, la durée du contrat sera, d'au moins, un an et le renouvellement se fera par tacite reconduction. Pour les installations provisoires, les durées visées ci-dessus seront réduites d’un commun accord.
Toutefois, pour les clients en basse tension et basse pression, le distributeur peut se contenter d'une demande de fourniture d’électricité et/ou de gaz signée aux conditions du présent cahier des charges et des dispositions prises pour son application.
Le distributeur peut refuser la fourniture de l’électricité et/ou du gaz ou de renouveler les contrats y afférents lorsque le client doit à ce distributeur, pour le même lieu de consommation, des sommes non recouvrées.
Article 5
فتح المادةLe délai de raccordement au réseau électrique et gazier est fixé dans le contrat de travaux ou dans le devis.
Article 6
فتح المادةA conditions identiques, le distributeur est tenu à tous les égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des clients quels qu'ils soient.
Article 7
فتح المادةLes travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électriques et gaziers et des branchements en bon état de fonctionnement ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques et administratifs, sont à la charge du distributeur.
Article 8
فتح المادةPour des raisons de sécurité, le distributeur bénéficie de prérogatives et doit disposer des moyens nécessaires aux interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l’exigent.
Le distributeur bénéficiera, au besoin, de l'assistance des autorités publiques.
A cet effet, le distributeur dote ses moyens d'intervention mobiles de signalisations appropriées (sirène d'alarme, avertisseurs lumineux). Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l'administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, notamment ceux affectés au service de sécurité.
Dans les cas d'intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l’exception des terrains, installations et ouvrages militaires, traverser, occuper temporairement tous terrains ou propriétés sans avoir à recourir à l'accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables.
Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.
Article 9
فتح المادةLes particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le distributeur de tout projet d'exécution de travaux à proximité de ses ouvrages et réseaux d'électricité et de gaz.
Les réalisateurs des travaux doivent, deux (2) mois avant le début de l'exécution des travaux, aviser le distributeur pour lui permettre de prendre toutes mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l'égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du distributeur.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Le distributeur peut demander au maître d'œuvre la communication de tout document nécessaire et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d'exécution et des normes de sécurité.
L'exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l'accès d'ouvrages d'électricité et de gaz et à leur exploitation. En cas d'inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.
Article 10
فتح المادةLorsqu'un client réalise des canalisations électriques ou gazières traversant le domaine public pour desservir ses installations, il est tenu d’en aviser le distributeur.
Les canalisations ainsi réalisées devront être conformes aux normes techniques en vigueur.
TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE
Chapitre 1er — Réseaux électriques
Article 11
فتح المادةLes réseaux du distributeur comprennent un ensemble de lignes aériennes et souterraines, de postes et d'appareillages électriques haute et basse tensions. Les limites de propriété entre les installations des clients et le réseau du distributeur sont définies aux articles 36, 37, 38, 45 et 49 du présent cahier des charges.
Cas particulier de l'éclairage public :
Les circuits de l'alimentation de l'éclairage public communs avec les réseaux de distribution du distributeur situés sur les supports ou inclus dans les câbles du distributeur font partie du réseau du distributeur jusqu'aux bornes amont de la boîte d'extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d'éclairage public. Les lignes spéciales et les supports d'éclairage public indépendants des réseaux du distributeur ne font pas partie de ces réseaux. 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
Article 12
فتح المادةSous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est distribuée sous forme de courant alternatif triphasé.
Article 13
فتح المادةLa fréquence du courant distribué est fixée à 50 Hertz; elle ne doit pas varier de plus de 1,5 Hertz en plus ou en moins de sa valeur nominale.
Article 14
فتح المادةLe courant distribué en haute tension de classe HTA et HTB est livré aux tensions nominales entre phases : 220 kV, 90 kV, 60 kV, 30 kV, 10 kV, 5,5 kV.
Pour les tensions supérieures ou égales à 60 kV la tension fixée dans chaque contrat de fourniture d’électricité ne doit pas s'écarter de plus de A% en plus ou en moins des valeurs fixées ci-après :
— A = 6% pour les tensions 60 kV et 90 kV ;
— A = 7% pour la tension 220 kV.
La tension mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter en service normal, de plus de B% en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat de fourniture d’électricité :
— B = 8% pour les tensions 60 kV et 90 kV ;
— B = 15% pour la tension 220 kV.
Pour les tensions inférieures à 60 kV, la tension mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter de :
— 12 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens,
— 6 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains.
Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 Volts qui sera portée progressivement à 230/400 Volts.
A titre transitoire cette tension est fixée, à l'origine, à 127/220 Volts, 220/380 Volts et 500 Volts. Elle sera portée à la valeur définitive précisée ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 17 du présent cahier des charges. Les tensions 127/220 Volts et 500 Volts étant en cours de conversion, le distributeur n'est pas tenu d'alimenter un client à l'une de ces tensions. La tolérance maximum pour la variation de la tension autour de la tension normale est de :
— 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant,
— 10 % pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant.
Article 15
فتح المادةToutes les canalisations électriques sont aériennes. Elles sont établies conformément aux règles de l'art et de sécurité prévues par les textes en vigueur.
Toutefois, dans les zones urbaines les canalisations peuvent être souterraines. Dans les agglomérations urbaines, lorsqu'il est demandé au distributeur la transformation d'une canalisation aérienne existante ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 l'établissement en souterrain d'une canalisation nouvelle à créer, les frais de transformation, dans le premier cas où la différence entre le prix de la canalisation souterraine et celui de la canalisation aérienne qui remplit le même office dans le second cas, sont à la charge intégrale du demandeur.
Article 16
فتح المادةLe distributeur est en droit de procéder aux travaux de changement de tension du courant distribué en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants, et de les rendre conformes aux normes prescrites.
Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par avis collectif et par notification individuelle pour les clients haute tension.
Article 17
فتح المادةLes travaux dus au changement de tension sont à la charge du distributeur. Cependant, les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait, soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie de ces installations.
Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 18
فتح المادةLes dispositions des articles 19 à 39 suivants s’appliquent à tous les clients alimentés en haute tension.
Le distributeur n'est pas tenu d'alimenter en haute tension les clients qui demandent une puissance inférieure ou égale à 40 kVA.
Article 19
فتح المادةOn appelle extension d'un réseau haute tension tout ouvrage nouveau à établir en haute tension en vue d'alimenter en haute tension un ou plusieurs clients non encore desservis.
L'établissement des ouvrages d'extension de réseaux haute tension visés à l'alinéa ci-dessus est de la seule compétence du distributeur.
Article 20
فتح المادةLa tension normale d'alimentation d'un point de livraison est la plus basse des tensions existantes prévues à l'article 14 du présent cahier des charges pour la zone où se trouve le client, au cas où les deux conditions suivantes sont remplies : 1° – La puissance totale P mise à disposition au point de livraison ou celle que le client s'est engagé à souscrire en ce point dans un délai fixé en accord avec le distributeur est inférieure à un maximum M, et prise dans les valeurs normalisées du tableau ci-dessous ; 2° – Le produit de P par la distance D, comptée sur le réseau, du point de livraison à l'ouvrage à la tension immédiatement supérieure, est inférieur à un seuil S.
A chaque tension N correspondent des valeurs M et S fixées au tableau suivant : 18 20 Rabie El Aouel 1423 TENSION N EN KV CLASSE M (KW) 5,5 HTA 2.500 10 HTA 5.000 30 HTB 15.000 60 HTB 30.000 90 HTB 45.000 220 — — 400 —
Article 21
فتح المادةTout client nouveau dont la tension normale d'alimentation est N ne sera raccordé à cette tension qu'en un seul point de livraison, et par une seule canalisation suivant des modalités techniques définies par le distributeur.
Article 22
فتح المادةTout client nouveau participera pour 90% des frais d'établissement des lignes nouvelles, cellules départ éventuelles et renforcement de lignes exploitées à la tension normale d'alimentation, qu'il est nécessaire de construire pour relier le point de livraison au réseau existant.
Ces frais d'établissement seront déterminés en principe, pour la plus courte liaison qu'il est techniquement et réglementairement possible de réaliser au moindre coût.
Les dépenses supplémentaires résultant de dispositions particulières demandées par le client pour son raccordement seront entièrement à sa charge.
Article 23
فتح المادةUn nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients, qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs.
Toutefois, ces frais sont diminués d'autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la 8 première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance mise à disposition par l'un des précédents clients.
Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier souhaite utiliser le raccordement du client pour ses besoins généraux.
Article 24
فتح المادةLorsqu'un client demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée supérieure à 30% de la puissance initialement mise à disposition, sans changement de la tension d'alimentation mais nécessitant un renforcement de réseaux, il est tenu de rembourser au distributeur les frais de renforcement des ouvrages en cause.
S (KW X KM) AERIEN S (KW X KM) SOUTERRAIN 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000
— — Lorsque l'augmentation de la puissance mise à disposition entraîne le changement de la tension normale d'alimentation, les dispositions de l'article 22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement.
Toutefois, certains des ouvrages financés par le client pour son précédent raccordement peuvent être réutilisés par le distributeur, auquel cas, les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables.
Article 25
فتح المادةLe distributeur n'est pas tenu d'alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale telle qu'elle est définie ci-dessus.
Cependant, la livraison de l'énergie peut être faite à une tension inférieure à la tension normale dans les deux cas suivants :
1. – Alimentation " bornes-poste " conformément à l'article 26 du présent cahier des charges ;
2. – Relèvement du seuil " S " conformément à l'article 30 du présent cahier des charges.
Le distributeur n'est pas tenu, toutefois, de consentir au client l'un de ces régimes de raccordement.
Article 26
فتح المادةLorsque le distributeur projette la construction ou le renforcement d'un poste de transformation alimenté à une tension "N" supérieure ou égale à 60 kV, proche de celui que serait amené à construire un client pour recevoir l'énergie sous la même tension "N", le distributeur peut procéder en accord avec le client concerné, pour des raisons économiques de réunir les deux ouvrages en un poste unique à partir duquel il sera alimenté à la tension secondaire des transformateurs.
Ce poste et la canalisation d'alimentation du client qui en est issue font partie des ouvrages du distributeur, mais du point de vue commercial, la livraison est réputée faite au point où le poste unique est alimenté à la tension normale "N", comme si le client y avait construit son propre poste de transformation.
Article 27
فتح المادةLorsqu’un client haute tension est alimenté en "bornes-poste", il est tenu de souscrire un contrat de dix (10) ans et de se conformer aux dispositions financières spéciales ci-après : 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
— le client assume la totalité des frais d'établissement et des charges d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des cellules de sortie du poste et de raccordement direct de ses installations à ces mêmes cellules,
— le client participe aux frais d'établissement des installations qui l'alimentent au prorata des puissances (garanties incluses) que se réservent respectivement le client et le distributeur.
Les frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement calculés au prorata des puissances sont estimés forfaitairement.
— la livraison étant réputée faite aux bornes du poste, le client partage avec le distributeur au prorata des puissances qu'il se réserve, les frais éventuels de raccordement du poste au réseau qui l'alimente,
— l'énergie et la puissance sont réputées comptées à l'entrée du poste.
Néanmoins, l'appareillage de comptage sera installé chez le client.
Le client supporte donc les pertes d'énergie dont il est responsable dans les transformateurs et sur la ligne de raccordement. Ces pertes seront estimées forfaitairement et figureront dans le contrat de fourniture d’électricité.
Article 28
فتح المادةLes dispositions susmentionnées s'entendent dans le cas général d'un poste de réseau alimenté à la tension normale dont relève la fourniture au cas où le client construit son propre poste.
Lorsque la tension normale de la fourniture n'est pas la tension la plus élevée dans le poste, mais celle d'un réseau intermédiaire alimenté par le poste (ou l'alimentant), le poste peut être divisé en plusieurs parties afférentes à chaque transformation.
La partie du poste à la charge du client est celle qui correspond à la transformation de la tension normale d'alimentation en tension secondaire à laquelle le client est effectivement alimenté. Le point de livraison "commercial" est réputé situé aux bornes d'entrée de cette partie du poste.
Article 29
فتح المادةUn nouveau client ne peut être raccordé à l'un quelconque des ouvrages établis pour une alimentation "bornes-poste" qu'à condition de respecter le droit de suite des précédents clients, définis à l'article 23 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLorsque les conditions normales de desserte sont telles que le choix d'une tension inférieure à la tension normale peut paraître économiquement justifié, eu égard aux dépenses assumées tant par le distributeur que par le client, le raccordement à cette tension inférieure LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 peut être effectué d’autant que le seuil "S" de cette tension inférieure a été relevé de sorte qu’elle constitue la tension normale du client.
Il sera appliqué audit client les dispositions afférentes à cette tension.
Article 31
فتح المادةLorsque la demande d'un client, dont la tension normale est "N", justifie économiquement pour le distributeur, la construction anticipée d'ouvrages à une tension égale ou supérieure à "N", à partir desquels le client peut être raccordé à une tension inférieure à "N", cette demande sera prise en compte si les ouvrages anticipés existent.
Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouveau client, les dispositions normales afférentes à la tension de raccordement sous réserve d'une participation aux frais d'établissement des ouvrages anticipés au prorata de la puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages.
Article 32
فتح المادةL'alimentation d'un client s'effectue, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison situé dans les emprises de l'établissement desservi.
Lorsque, la desserte est réalisée à la demande du client par plusieurs canalisations, le distributeur met à la charge du client la totalité des frais d'établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations autres que l'alimentation principale.
La puissance garantie à partir des installations de secours, sera précisée dans le contrat de fourniture d’électricité.
Article 33
فتح المادةLorsque le distributeur souhaite acquérir un ou des parties des ouvrages de client pour satisfaire l'extension de ses besoins généraux, et après accord du client, il remboursera à ce client une part des frais de premier établissement.
L'estimation de remboursement se fera au prorata de l'utilisation de l'ouvrage, amortissements déduits.
La participation aux frais d'entretien du poste se fera également au prorata des ouvrages utilisés par le distributeur et le client. Cette participation sera précisée par une convention entre les deux parties.
Lorsque le distributeur souhaite acquérir à l'amiable un ouvrage appartenant à un client pour satisfaire ses besoins généraux, il remboursera à ce client les frais de premier établissement, amortissements déduits.
Article 34
فتح المادةLes conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chaque cas, par une convention passée entre le distributeur et le client. 20 20 Rabie El Aouel 1423
Article 35
فتح المادةLes ouvrages établis suivant les dispositions qui précèdent et situés à l'amont du point de livraison du client font partie du réseau du distributeur quelle que soit la participation du client à ces ouvrages.
Article 36
فتح المادةLes installations intérieures haute tension commencent inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas de réseau aérien isolateurs inclus, et immédiatement à l'aval des bornes de la boite d'extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain.
Dans le cas où le client est raccordé directement à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d'un poste de transformation ou de distribution publique, son installation commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre au client.
Les installations intérieures sont réalisées et entretenues par le client et à ses frais. Elles sont sa propriété.
Article 37
فتح المادةLes postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension sont construits conformément aux normes techniques en vigueur, aux frais des clients, par eux ou éventuellement par le distributeur.
Les clients haute tension sont ceux dont l'alimentation en électricité nécessite l'implantation d'un poste de livraison.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de sécurité et de comptage.
A l’exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être pourvu soit par le client, soit par le distributeur aux frais du client qui en reste le propriétaire.
Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du distributeur.
En ce qui concerne le dispositif de comptage, celui-ci est livré dans tous les cas par le distributeur qui en reste le propriétaire et en assure la réparation.
En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison, il peut être assuré par le distributeur, à la demande du client et à sa charge, sur la base d’un contrat signé entre les deux parties.
La réparation, le remplacement ou le renouvellement du matériel de livraison sont assurés par le distributeur à la charge du client, sauf si ce dernier disposant de moyens techniques, souhaite assurer lui-même les opérations d’entretien et de réparation.
Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, la réparation, le remplacement ou le renouvellement des appareils de comptage sont assurés par le distributeur aux frais du client.
Toutefois, le client dispose de l'accès permanent au poste de livraison en vue d'en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture d’électricité.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation au distributeur avant tout commencement d'exécution. Le distributeur notifiera au client les modifications nécessaires dans un délai de :
— 1 mois pour les ouvrages de tension inférieure à 60 KV.
— 2 mois pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 60 KV.
La fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à l'article 39 ci-dessous.
Article 38
فتح المادةLorsqu'un client doit réaliser un poste de livraison pour l'alimentation de ses installations, le distributeur peut lui proposer la réalisation d'un poste mixte qui servira également à satisfaire les besoins généraux du distributeur.
Dans ce cas, le client fournira le terrain nécessaire à la réalisation du poste. Le génie civil sera réalisé à la charge du distributeur. Les équipements seront fournis par le client et le distributeur, chacun pour la partie qui le concerne. Les frais de raccordement de ce poste au réseau seront assumés au prorata des puissances que se réservent le client et le distributeur. Les limites d'accès aux différentes parties du poste ainsi que les conditions de son entretien et de son renouvellement, seront définies dans la convention passée entre le client et le distributeur.
Les régimes de propriété du poste et d'utilisation du terrain seront spécifiés contractuellement.
Article 39
فتح المادةa) les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment :
— des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive,
— des indicateurs ou enregistreurs de puissance,
— des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure etc...).
En cas de production d'énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
b) Pour les puissances supérieures à 630 kVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension; les appareils de mesure et de contrôle sont réglés et plombés par les soins du distributeur. 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630 kVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le transformateur. Les appareils de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins du distributeur.
d) Les frais de pose sont à la charge du client.
Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 40
فتح المادةLes dispositions ci-après s’appliquent à l'ensemble des clients alimentés en basse tension. Le distributeur n'est pas tenu d'alimenter en basse tension les clients qui demandent une puissance supérieure à 40 kVA.
Article 41
فتح المادةOn appelle "extension du réseau de distribution" tout ouvrage de distribution, en haute ou en basse tension, à établir en vue d'alimenter en basse tension une ou plusieurs installations non encore desservies.
L'établissement des ouvrages d'extension d'un réseau de distribution visés à l'alinéa ci-dessus est de la seule compétence du distributeur.
Article 42
فتح المادةPour assurer une desserte basse tension, le distributeur peut réaliser :
— des extensions basse tension ;
— des extensions haute tension ;
— des extensions haute et basse tensions ;
— des renforcements.
Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre de programmes d'électrification régis par des dispositions particulières.
Le (ou les) demandeur(s) présentant une demande individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) de participer à 65% des frais d'établissement des ouvrages basse tension et 90% des frais d'établissement des ouvrages haute tension réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas 40 KVA.
La participation de chaque demandeur sera déterminée au prorata de la puissance mise à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 KVA, la participation du demandeur sera de 90% dans les conditions suivantes :
Dans le cas où les raccordements nécessitent des postes de transformation, les demandeurs mettront à la disposition du distributeur les terrains nécessaires à l'établissement de ces postes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Les locaux seront construits soit, par les demandeurs, après approbation des plans par le distributeur, soit, par le distributeur, mais à la charge intégrale des demandeurs.
Ces locaux seront clos, couverts et d'accès permanent aux agents du distributeur. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel.
L'équipement électrique du poste sera réalisé par le distributeur et à sa charge.
Lorsque la desserte d'un ou plusieurs demandeurs nécessite (un ou des) renforcement(s) de réseaux basse tension, ce (ou ces) renforcement(s) est (ou sont) à la charge des demandeurs, si les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 kVA et dans les conditions de participation décrites pour l'établissement des ouvrages et compte tenu des dispositions de l'article 40 ci-dessus. Si les demandes sont inférieures à 40 kVA leur renforcement est à la charge du distributeur.
Lorsqu'un raccordement est réalisé à titre provisoire, la pose et la dépose des ouvrages à réaliser sont intégralement à la charge du demandeur.
Dans le cas où les raccordements nécessitent un poste extérieur sur supports, la fourniture et la pose des supports nécessaires à l'installation du poste seront à la charge intégrale des clients. L'équipement électrique du poste sera à la charge du distributeur.
Article 43
فتح المادةDans les cinq (5) années qui suivent l'établissement d'une extension établie comme indiqué à l'article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers clients diminuées d'autant de cinquièmes ( 1 ) qu'il s'est écoulé d'années depuis leur mise en service. 5 Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation.
Article 44
فتح المادةEn basse tension les valeurs des puissances mises à disposition des clients seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Pour éviter que les phases du réseau ne soient inégalement chargées, le distributeur n'est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à13,2 kVA.
Pour les installations provisoires visées à l'article 47 ci-dessous, le distributeur fixera la puissance susceptible d'être fournie compte tenu des possibilités du réseau. 22 20 Rabie El Aouel 1423
Article 45
فتح المادةEst considérée comme branchement, toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des propriétés desservies; le branchement est limité :
— à l'aval : aux bornes de sortie du compteur.
Pour les clients existants dont l'alimentation ne comporte pas de disjoncteur celui-ci est remplacé par des fusibles calibrés et plombés,
— à l'amont : au plus proche support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche, construit ou à construire dans le cadre d'une extension.
Cependant, la longueur d’un branchement ne saurait excéder vingt cinq (25) mètres par rapport au support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche.
Tout surplus éventuel de canalisation en basse tension sera considéré comme une extension de réseau et traité en tant que tel.
Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau du distributeur et, comme tels, seront entretenus et renouvelés par le distributeur et à ses frais.
Toutefois, le remplacement du disjoncteur et des fusibles consécutif à une surcharge ou à un défaut de l'installation intérieure du client sera exécuté aux frais du client.
Article 46
فتح المادةLes travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des clients.
Toutefois, le distributeur peut, après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du distributeur, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix agréé par le distributeur. Le client n'a pas de droit de suite sur le branchement.
Article 47
فتح المادةDans le cas du branchement à l’utilisation provisoire, le compteur sera placé le plus près possible du réseau de distribution; les installations situées en aval seront considérées comme des installations intérieures.
Article 48
فتح المادة1. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement d'électricité rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande.
2. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d'entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchements et colonnes montantes d'électricité.
Article 49
فتح المادةL'installation intérieure commence immédiatement à l'aval des bornes de sortie du compteur.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété.
Article 50
فتح المادةLes appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment :
— un compteur d'énergie active et un disjoncteur calibré et plombé, limitant la puissance mise à la disposition du client, un jeu de fusibles calibrés et plombés peut tenir lieu de disjoncteur pour les installations existantes démunies de disjoncteur,
— des horloges ou des relais pour certaines tarifications.
Le compteur, les horloges ou relais sont pourvus par le distributeur, posés, plombés, entretenus par ses soins et restent sa propriété.
Les frais de pose des appareils sont facturés au client, le disjoncteur est à la charge intégrale du client.
Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles; leur emplacement sera déterminé par le distributeur, conformément aux normes en vigueur.
TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ
Chapitre 1er — Réseaux gaz
Article 51
فتح المادةLes réseaux du distributeur sont constitués :
— de canalisations haute pression ainsi que des ouvrages s'y rapportant,
— des ouvrages de traitement, de surveillance, de sécurité, d'entretien, de compression, de stockage, de détente et de livraison,
— de stations de stockage et regazéification de GNL et GPL, 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
— de canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux.
Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les branchements des clients,
— de toutes les extensions des deux types d'ouvrages précédents établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60 et 64 à 67 du présent cahier des charges.
Les limites de propriété entre le réseau du distributeur et les installations du client sont définies aux articles 61, 62, 68 et 71 du présent cahier des charges.
Article 52
فتح المادةL'exploitation des réseaux se fera :
— en basse pression, à une pression absolue inférieure à 1,050 bars,
— en moyenne pression, type B, à une pression absolue comprise entre 1,400 et 5 bars,
— en moyenne pression type C, à une pression absolue comprise entre 5 et 17 bars,
— en haute pression, à une pression absolue supérieure à 17 bars.
Article 53
فتح المادةa) Le gaz livré par le distributeur provient des achats faits auprès des tiers (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié) :
— Le gaz naturel livré est un mélange contenant une forte proportion de méthane en volume, d’autres hydrocarbures gazeux et de gaz non combustibles. Son pouvoir calorifique supérieur est compris entre 8 et 12 Th/m3 à la température de 15°C et à la pression de un (1) bar.
— Le gaz de pétrole liquéfié est livré à l'état gazeux par le distributeur. Ce gaz est constitué d'hydrocarbures soit en l'état avec un pouvoir calorique supérieur compris entre 23,7 Th/m3 et 31,7 Th/m3, soit mélangés à de l'air.
b) Le gaz livré par le distributeur aux clients dans les réseaux basse pression et moyenne pression de distribution devra être épuré de tous les composants produisant à la combustion des résidus corrosifs ou odorants. Il est, par ailleurs, odorisé de façon que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat,
c) Les caractéristiques du gaz livré par le distributeur peuvent être modifiées.
Dans ce cas, les opérations de conversion des appareils d'utilisation de la clientèle s'effectueront conformément aux articles 55 et 73 ci-dessous.
d) L'origine, la composition, le pouvoir calorifique et la pression du gaz livré par le distributeur seront précisés pour chaque client industriel ou gros consommateur dans le contrat de fourniture. En basse pression, ces caractéristiques seront précisées par des spécifications mises à la disposition des fabricants et distributeurs d'appareils ménagers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23
Article 54
فتح المادةLa pression absolue garantie à l'aval du poste de livraison pour les clients haute ou moyenne pression est fixée par le distributeur dans le contrat de fourniture.
La pression de livraison du gaz ne sera pas supérieure :
— à 21 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite haute pression, sauf pour les centrales électriques,
— à 2 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite moyenne pression,
— à 1,025 bar absolu pour les clients raccordés à une conduite basse pression.
Article 55
فتح المادةLe distributeur a le droit de modifier la pression du gaz livré aux clients en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants ou d'améliorer la rentabilité économique de ceux-ci.
Les détendeurs éventuels à installer pour l'alimentation des clients sont à la charge du distributeur.
Chapitre 2 — Alimentation en haute pression
Article 56
فتح المادةDéfinition :
On appelle extension du réseau des canalisations haute pression tout ouvrage nouveau destiné soit :
a) à créer, améliorer ou renforcer l'alimentation d'un ou plusieurs réseaux,
b) à alimenter une usine de production d'électricité,
c) à alimenter un ou plusieurs clients gros consommateurs directement raccordés à une conduite haute pression,
d) à alimenter un ou plusieurs clients installés dans une zone industrielle.
Les extensions visées aux points c et d sont réalisées suivant les dispositions de l'article 59 ci-après.
L'établissement des ouvrages d'extension haute pression relevant du réseau du distributeur est de sa seule compétence.
Article 57
فتح المادةLes conditions techniques et financières concernant l'ensemble des ouvrages nécessaires à l'alimentation d'un client gaz haute pression sont précisées dans chaque cas par une convention passée entre le distributeur et ce client.
Le distributeur décide du type de raccordement à réaliser, mais doit retenir la solution permettant de satisfaire le demandeur au coût global minimum, compte tenu des renforcements éventuels en amont du point de raccordement. 24 20 Rabie El Aouel 1423
Article 58
فتح المادةLorsqu'un client accepte d'être raccordé à une conduite haute pression, le distributeur est chargé :
— d'une part, de la réalisation de la conduite de raccordement et de tous les ouvrages s'y rapportant,
— d'autre part, de la réalisation du poste de livraison du client dans les conditions fixées aux articles 61 et 62 du présent cahier des charges.
Article 59
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles concernant le poste de livraison, la participation des clients au financement des conduites de raccordement s'établit dans les conditions suivantes :
a) Lorsqu'une extension est réalisée pour desservir un (ou plusieurs) client(s), celui-ci (ou ceux-ci) est (ou sont) tenu(s) de participer à 90% des frais d'établissement des ouvrages nouveaux nécessaires à son (ou leur) alimentation.
Ces ouvrages comprennent :
— la conduite de raccordement au réseau existant et tous les ouvrages s'y rapportant jusqu'à la bride amont du poste de livraison.
— les renforcements éventuels des ouvrages situés en amont du point de raccordement.
La participation de chaque client est déterminée au prorata du débit horaire mis à disposition, par rapport à la somme des débits exprimés en Thermies par heure mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Les débits mis à disposition seront choisis parmi les valeurs ci-dessous exprimées en thermies par heure : 4.000 20.000 50.000 200.000 6.500 25.000 75.000 250.000 10.000 30.000 100.000 300.000 15.000 40.000 150.000 400.000 Au-delà de 400.000 thermies par heure, les valeurs du débit mis à disposition (DMD) font l’objet de négociations entre le distributeur et le client.
b) Lorsqu'une extension est réalisée pour satisfaire à la fois les demandes d'un ou plusieurs clients et les besoins du distributeur, la participation des clients est déterminée au prorata de la capacité des ouvrages déjà réalisés pour satisfaire leur demande, par rapport à la capacité totale de l'ouvrage réalisé.
Le distributeur dispose d’un droit de suite sur sa participation à l'ouvrage réalisé, conformément à l'article 60 ci-dessous.
c) Pour assurer l'alimentation d'un ensemble de clients situés dans une zone industrielle, le distributeur peut, en l'absence d'organismes promoteurs, réaliser les extensions nécessaires pour desservir l'ensemble de la zone.
Les clients desservis par cette extension sont tenus de rembourser individuellement au distributeur les frais d'établissement engagés pour l'extension déterminée au prorata de leurs besoins par rapport à la capacité des ouvrages réalisés. En outre, les clients prennent à leur charge les frais de raccordement propres à leur usage.
Article 60
فتح المادةUn nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages haute pression desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et la fraction des installations utilisées par lui, des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs, ces frais étant toutefois diminués d'autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années, depuis la première 8 mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même, en cas d'augmentation du débit mis à disposition pour l'un des précédents clients.
Article 61
فتح المادةLes clients haute ou moyenne pression sont ceux dont l'alimentation en gaz nécessite l'implantation d'un poste de livraison et de détente.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de détente, de sécurité et de comptage.
A l’exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être fourni soit par le client, soit par le distributeur aux frais du client qui en reste le propriétaire.
Il devra être conforme aux normes en vigueur. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du distributeur.
En ce qui concerne le dispositif de comptage, celui-ci est fourni et entretenu dans tous les cas par le distributeur qui en reste le propriétaire.
En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison, il peut être assuré par le distributeur, à la demande du client et à sa charge, sur la base d’un contrat signé entre les deux parties.
Toutefois, le client dispose de l'accès permanent au poste de livraison en vue d'en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture de gaz. 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
Article 62
فتح المادةLes installations situées en aval du poste de livraison-détente sont établies, entretenues et renouvelées par le client et à sa charge. Elles sont sa propriété.
Le client prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative au réseau de desserte intérieure et aux équipements en ce qui concerne, en particulier le cas d'arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression.
Article 63
فتح المادةCes appareils sont fournis par le distributeur, mis en place, vérifiés et plombés par ses soins.
Les frais de pose sont à la charge du client.
Ils sont entretenus et renouvelés par le distributeur.
Chapitre 3 — Alimentation en moyenne et basse pressions
Article 64
فتح المادةOn appelle extension d'un réseau moyenne et basse pressions existant, tout ouvrage ou nouveau à établir en moyenne ou basse pression en vue d'alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies.
Une extension commence au point de raccordement à une conduite existante et se termine à l'amont du branchement d'un client ou de son poste de livraison.
L'établissement d'ouvrages d'extension de réseaux est de la seule compétence du distributeur.
Article 65
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, le distributeur est tenu de raccorder aux réseaux moyenne et basse pressions tout demandeur qui s'engage à souscrire un débit horaire maximum inférieur ou égal à :
— 160 thermies par heure dans le cas d'un réseau basse pression,
— 250 thermies par heure dans le cas d'un réseau moyenne pression type B.
Le distributeur est tenu de proposer à tout demandeur souscrivant un débit horaire supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le mode de raccordement présentant le coût global minimum et n'entraînant aucun trouble pour l'exploitation des réseaux et l'alimentation des précédents clients.
Les débits mis à disposition sont choisis dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25
Article 66
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des clients au financement des extensions s'effectue comme suit ci-dessous.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l'article 65 ci-dessus le (ou les) demandeur(s) rembourse(ent) au distributeur 65% des frais d'établissement des ouvrages.
La participation de chaque client est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l'article 65 ci-dessus et que le distributeur accepte cependant de raccorder le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse au distributeur 90% des frais d'établissement.
Si la desserte d'un ou plusieurs clients nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement seront répartis comme suit ci-dessous.
Les clients dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l'article 65 ci-dessus participeront au prorata de leur demande, et le distributeur se substituera aux clients dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites de l'article 65 ci-dessus.
Par conséquent, ces derniers ne participeront pas à ces frais de renforcement.
Article 67
فتح المادةUn nouveau client ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des frais de premier établissement supportés individuellement par les clients antérieurs. Ces frais étant toutefois diminués d'autant de cinquièmes ( 1 ) qu'il s'est écoulé d'années depuis la mise en service desdits 5 ouvrages.
Sont exclus du droit de suite, les renforcements auxquels les clients précédents auraient participé.
Article 68
فتح المادةLes clients basse pression sont ceux pour lesquels le gaz est livré, soit directement dans le cas d'une distribution basse pression, soit à travers un détendeur dans le cas d'une distribution moyenne pression.
Est considérée comme branchement, toute canalisation à basse ou moyenne pression, ayant pour objet d'amener le gaz à l'intérieur d'une propriété.
Ce branchement est limité :
— à l'amont par le point de piquage sur la canalisation de distribution ;
— à l'aval par le raccord de sortie du compteur. 26 20 Rabie El Aouel 1423 Cependant la longueur d'un branchement ne saurait excéder vingt (20) mètres, augmentée de la longueur de canalisation située à l'intérieur de la propriété desservie.
Le surplus éventuel de canalisation sera considéré comme une extension du réseau et traité comme tel.
Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau du distributeur et, à ce titre, ils sont renouvelés et entretenus par ses soins.
Article 69
فتح المادةLes travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des demandeurs.
Toutefois, le distributeur peut, sous son contrôle, et après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix. Ledit entrepreneur doit être agréé par le distributeur.
Le client n'a pas de droit de suite sur le branchement.
Article 70
فتح المادةLes réfections, les modifications ou suppressions de branchement de gaz rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d'entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchement et colonnes montantes de gaz.
Article 71
فتح المادةL'installation intérieure d'un client basse pression commence exclusivement au raccord de sortie du compteur.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété.
Article 72
فتح المادةLes appareils de mesure et de contrôle sont livrés par le distributeur, posés et plombés par ses soins et sont sa propriété.
Les frais de pose de ces appareils seront facturés au client.
Le distributeur assure à ses frais l'entretien de ces appareils.
Ces appareils doivent être installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles.
Cependant, pour la desserte d'un local dont la façade ne coïncide pas avec la voie d'accès, et qui est entouré d'un mur ou d'une clôture équivalente, le distributeur placera le compteur dans une niche, qui sera construite par le demandeur à ses frais, le plus près possible de la voie d'accès.
Article 73
فتح المادةLe présent article concerne les clients déjà alimentés par un réseau de distribution du distributeur.
Les travaux de conversion des appareils en vue de l'utilisation du gaz naturel, ne sont pas à la charge des clients, sauf en ce qui concerne les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité de leurs installations intérieures avec les dispositions prévues par la réglementation technique en vigueur applicable avant la transformation.
Les appareils appartenant aux clients sont modifiés ou échangés gratuitement, en cas d'impossibilité de modification, à condition qu'ils figurent au recensement effectué par le distributeur avant le passage aux nouvelles caractéristiques du gaz.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne s'applique pas aux appareils qui sont manifestement hors d'état de fonctionnement ou dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du branchement et du compteur.
A partir de ce recensement, les nouveaux appareils des clients peuvent être acquis librement par ceux-ci, s'ils sont adaptables par le distributeur aux caractéristiques nouvelles du gaz par simple réglage ou changement des injecteurs; le distributeur procédera à ses frais à cette modification.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1er — Conformité des installations intérieures
Article 74
فتح المادةL'énergie électrique ou gazière n'est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment :
— d'éviter tous troubles dans l'exploitation des réseaux du distributeur ;
— d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'électricité et du gaz.
Le distributeur est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l'installation intérieure du client. Si l'installation est reconnue défectueuse ou si le client s'oppose à sa vérification, le distributeur peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture d'électricité ou de gaz. 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans l'exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
En ce qui concerne l'électricité, le client ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité avec les dispositions techniques, réglementaires et les textes en vigueur réglementant la production autonome.
Article 75
فتح المادةEn ce qui concerne l'électricité, les appareils de compensation de l'énergie réactive installés chez le client ne doivent apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau du distributeur.
Article 76
فتح المادةL'énergie électrique ou gazière livrée par le distributeur est utilisée par le client exclusivement pour ses besoins propres ou pour les besoins de son unité comme indiqué au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz; elle ne peut être rétrocédée à des tiers à quelque titre que ce soit sans l'autorisation préalable et expresse du distributeur, qui en fixe les conditions.
Lorsque les circonstances ne permettent pas au distributeur de desservir directement un demandeur, il peut seul, après avoir apprécié les conditions particulières, soit accepter, soit refuser l'autorisation d'une éventuelle rétrocession. Dans le cas où le distributeur accepte la rétrocession, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes de sécurité et de conformité en vigueur.
Toute infraction aux dispositions du présent article est soumise aux dispositions pénales en vigueur.
Chapitre 2 — Mesure et contrôle de l'énergie
Article 77
فتح المادة1. Les appareils de mesure de l’énergie sont de types approuvés par les ministres chargés de l'énergie et de la normalisation.
2. Les appareils de contrôle de l’énergie sont conformes aux normes en vigueur ou, à défaut, de types agréés par le distributeur.
3. Les comptages sont de types établis par le distributeur
Article 78
فتح المادةLe distributeur procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du distributeur ont accès aux appareils de mesure et de contrôle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 Les clients peuvent demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d'un commun accord avec le distributeur. Les frais de vérification ne sont à la charge du client que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n’est pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz.
Les dégâts causés aux appareils du distributeur par le fait du client sont à la charge de celui-ci.
Chapitre 3 — Dispositions commerciales
Article 79
فتح المادةLes contrats de fourniture d’électricité ou de gaz spécifient le paiement d’avances sur consommation par les clients haute ou moyenne tension, haute ou moyenne pression. Ces avances correspondent, au maximum, à un mois de consommation moyenne.
L'avance sur consommation des abonnements nouveaux est calculée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz.
L'avance sur consommation est révisable chaque fois qu’il y a modification de la puissance ou du débit mis à disposition.
Cette avance n'est pas productive d'intérêts.
A l'expiration du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz, l'avance sur consommation est remboursée au client, déduction faite des sommes dues par ailleurs, le cas échéant.
Article 80
فتح المادةLes conditions techniques et financières concernant l'alimentation des clients doivent être conformes aux dispositions du présent cahier des charges.
Article 81
فتح المادةEn cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le distributeur peut interrompre :
1. La fourniture d'énergie électrique ou gazière après mise en demeure dans un délai fixé dans le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour les clients haute tension et les clients haute et moyenne pressions.
2. La fourniture de l'énergie électrique et gazière sans préavis aux clients basse tension et basse pressions, dans un délai de quinze (15) jours suivant la présentation de la facture.
3. La fourniture de l'énergie électrique et gazière pour les clients basse tension ou basse pression dans le cas où le relevé des consommations n'a pas pu être effectué du fait du client après deux passages pour relève normale et préavis dûment notifié à ce dernier qui en a accusé réception. 28 20 Rabie El Aouel 1423
Chapitre 4 — Dispositions diverses
Article 82
فتح المادةEn application des articles 23, 29, 43, 60 et 67 du présent cahier des charges, la gestion du droit de suite des clients sur les ouvrages de raccordement est assurée par le distributeur.
Article 83
فتح المادةLe distributeur est tenu de réparer les préjudices causés au client du fait du non-respect des obligations définies dans le présent cahier des charges.
En cas de contestation par l’une ou l’autre des deux parties, il peut être fait appel à un expert désigné d’un commun accord pour :
— déterminer la responsabilité,
— évaluer le préjudice.
Article 84
فتح المادةLes litiges nés entre les clients et le distributeur au sujet de l'application des dispositions du présent cahier des charges seront régis par la législation en vigueur.
Article 85
فتح المادةLes agents assermentés sont chargés de constater par procès-verbal les infractions à la législation en vigueur en matière de distribution d’électricité et du gaz et au présent cahier des charges et aux textes d'application. Les procès-verbaux établis par ces agents sont valables jusqu’à preuve du contraire ; ils sont adressés au procureur de la République.
A cet effet, l'agent assermenté doit être muni d'une carte certifiant son assermentation. Il bénéficie dans le cadre de ses prérogatives de la protection prévue par la réglementation en vigueur.
Article 86
فتح المادةLe présent cahier des charges est porté à la connaissance de l'ensemble des clients au niveau des points d’accueil de la clientèle du distributeur.
Il est également remis aux clients haute tension et haute et moyenne pressions.
Article 87
فتح المادةL'application du présent cahier des charges est soumise au contrôle de l'Etat à travers ses organes habilités.
Article 88
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002.
Ali BENFLIS DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin 2011 fixant les limites, les conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz
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Décret exécutif n° 10-95
Décret exécutif n° 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients en électricité et gaz
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Décret exécutif n° 08-114
Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel d’un projet de construction de deux stations de stockage de propane liquide dans la wilaya de Tamenghasset et de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans la wilaya de Biskra
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Sidi Rached dans la wilaya de Tipaza
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de projets industriels
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 19 mars 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans certaines wilayas
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaâbane 1428 correspondant au 26 août 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation de plusieurs villes dans différentes wilayas et d’un projet de briqueterie dans la wilaya de Laghouat en gaz naturel
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie “Brituiles-Khémis El Khechna” dans la wilaya de Boumerdès
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Arrêté
Arrêtés du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de l’unité de dessalement d’eau de mer HWD - Hamma - Annassers (wilaya d’Alger)
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “TONIC” dans la wilaya de Tipaza
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Arrêté
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sétif et de Annaba
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “CEVITAL” dans la wilaya de Béjaïa
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya dEl Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la wilaya d’Alger
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Arrêté
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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