ج.ر عدد 39 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 Rabie El Aouel 1423 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 2 juin 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “ SONELGAZ. Spa “…………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-188 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 02-189 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Berkine, Bir Berkine Nord, réservoirs devonien inférieur (Siégénien et Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le périmètre de recherche Bir Berkine (blocs 403 b et 404 b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”Ksar El Hirane” (Bloc : 409)………… 9 Décret exécutif n° 02-191 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Feidj El Arf” (Bloc : 237 b)………….. 10 Décret exécutif n° 02-192 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir Romane” (Blocs : 414 Sud, 443b et 444 Nord)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328 b, 351b, 352 b, 362 b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations…………………………………………………………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Chlef………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires religieuses…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un nadher des affaires religieuses à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle……………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant humaines et de la réglementation au ministère de au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources la formation professionnelle…………………………………………………………….. 29

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 2 juin 2002 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au mai 2002 portant nomination de chefs de daïras de wilayas……………….. 29 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Bab El Oued……………………………………………………………………………………………………….. 30

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DECRETS Décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “ SONELGAZ. Spa “.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme; Vu l’ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et à son développement durable ; Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu le décret exécutif n°95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “ SONELGAZ “; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz, dénommée “ SONELGAZ.Spa” TITRE I FORME JURIDIQUE - SIÈGE SOCIAL - CAPITAL SOCIAL – GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Art. 2. — L’établissement public à caractère industriel et commercial “ SONELGAZ “ est transformé, sans création d’une personne morale nouvelle, en société par actions. Outre les dispositions des présents statuts, “SONELGAZ.Spa” est régie par les dispositions de la loi relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations et par les dispositions du code de commerce. Art. 3. — Le siège social de “ SONELGAZ.Spa “ est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Art. 4. — “SONELGAZ.Spa” dispose d’un capital social de cent cinquante milliards de dinars (150.000.000.000 DA) réparti en cent cinquante mille actions (150.000) d’un million de dinars (1.000.000 DA) chacune, entièrement et exclusivement souscrit et libéré par l’Etat. Art. 5. — La comptabilité de “ SONELGAZ.Spa “ est tenue en la forme commerciale. TITRE II OBJET SOCIAL Art. 6. — “SONELGAZ.Spa” a pour objet : — la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’électricité, tant en Algérie qu’à l’étranger, — le transport du gaz pour les besoins du marché national, — la distribution et la commercialisation du gaz par canalisations, tant en Algérie qu’à l’étranger, — le développement et la fourniture de toutes prestations en matière de services énergétiques, — l’étude, la promotion et la valorisation de toutes formes et sources d’énergie, — le développement par tout moyen de toute activité ayant un lien direct ou indirect avec les industries électrique et gazière et de toute activité pouvant engendrer un intérêt pour “ SONELGAZ.Spa “ et généralement toute opération de quelque nature qu’elle soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, notamment la recherche, l’exploration, la production et la distribution d’hydrocarbures,

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 — le développement de toute forme d’activités conjointes en Algérie et hors d’Algérie avec des sociétés algériennes ou étrangères, — la création de filiales, les prises de participation et la détention de tous portefeuilles d’actions et autres valeurs mobilières dans toute société existante ou à créer en Algérie et à l’étranger. Art. 7. — “SONELGAZ.Spa” assure une mission de service public conformément à la législation et la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT - ORGANES Art. 8. — Organes : — “SONELGAZ.Spa” est dotée des organes suivants : — l’assemblée générale ; — le conseil d’administration ; — le président directeur général. Art. 9. — L’assemblée générale : 9.1 L’assemblée générale est composée des représentants de l’Etat, à savoir : — le ministre chargé de l’énergie ; — le ministre chargé des finances ; — le ministre chargé des participations de l’Etat ; — le représentant de la Présidence de la République ; — le responsable de l’institution chargée de la planification. Elle est présidée par le ministre chargé de l’énergie. Le président directeur général de “ SONELGAZ.Spa “ assiste aux travaux de l’assemblée générale. Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par “SONELGAZ.Spa “ 9.2 L’assemblée générale statue sur les matières suivantes : — les programmes généraux d’activités ; — les rapports des commissaires aux comptes ; — le bilan social et les comptes de résultats ; — l’affectation des résultats ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 — l’ouverture, l’augmentation et la réduction du capital social ; — la création de sociétés et prises de participation tant en Algérie qu’à l’étranger ; — la désignation des commissaires aux comptes ; — les propositions de modification des statuts ; — le transfert du siège social de “SONELGAZ.Spa”. 9.3 L’assemblée générale se réunit au moins une (1) fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président. Elle peut être réunie en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins deux (2) de ses membres, du ou des commissaires aux comptes ou du président directeur général. L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire est fixé par son président. Art. 10. — Le conseil d’administration : 10.1 Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — un représentant du ministère chargé de l’énergie ; — un représentant du ministère chargé des finances ; — un représentant du ministère chargé du commerce ; — un représentant du ministère chargé des participations de l’Etat ; — un représentant du ministère chargé des collectivités locales ; — un représentant du ministère chargé de l’environnement ; — deux (2) représentants des travailleurs ; —le président directeur général de “ SONELGAZ . Spa “ ; — le président directeur général de la filiale transport de l’électricité de “ SONELGAZ.Spa “ ; — le président directeur général de la filiale transport du gaz de “ SONELGAZ.Spa “ ; — un président directeur général de filiales production de “ SONELGAZ.Spa “ ; — un président directeur général de filiales de distribution de “ SONELGAZ.Spa “. Il est présidé par le président directeur général de “SONELGAZ.Spa”.

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Les présidents directeurs généraux des filiales visées ci-dessus assistent aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. 10.2 Sous réserve de l’article 11.3 ci-après, les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou organismes concernés. Les administrateurs ainsi désignés qui cessent d’assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d’administration, cessent de plein droit d’être membres de celui-ci. La durée du mandat d’administrateur est fixée à quatre (4) années renouvelable à l’exclusion de celle du président directeur général de “ SONELGAZ. Spa “. Le conseil d’administration se réunit, en tout point du territoire national, sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins quatre (4) fois par an. Il peut aussi se réunir à la demande d’au moins un tiers ( 1 ) des administrateurs.

10.3 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. 3 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration seront arrêtées dans le règlement intérieur qui sera approuvé à l’issue de la première réunion du conseil d’administration. 10.4 Le conseil d’administration examine et approuve, notamment : — les projets de programmes généraux d’activités ; — le budget ; — les projets de bilan social et des comptes de résultats ; — les projets de contrats d’association ; — les concours bancaires et financiers ; — les projets d’ouverture du capital ; — les projets de création de sociétés et prises de participation tant en Algérie qu’à l’étranger ; — l’organisation générale, la convention collective et le règlement intérieur de la société ; — la rémunération des cadres dirigeants. Les projets dont l’approbation définitive relève de la compétence de l’assemblée générale sont transmis à celle-ci, dès leur examen et approbation par le conseil d’administration. 10.5 Le conseil d’administration communique à l’assemblée générale un rapport de gestion une fois par an et autant de fois à la demande de l’assemblée générale. 10.6 Le conseil d’administration veille à ce que “SONELGAZ.Spa “ exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Art. 11. — Le président directeur général : 11.1 Le président directeur général est investi par le conseil d’administration des pouvoirs les plus étendus pour assurer l’administration, la gestion et la direction de “ SONELGAZ.Spa “. Le président directeur général peut subdéléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. 11.2 Il est responsable du fonctionnement général de la société, représente “ SONELGAZ.Spa “ dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. 11.3 Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’énergie. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 12. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 2 juin 2002 Décret exécutif n° 02-188 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-132 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002 un crédit de quatre millions trois cent mille dinars (4.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quatre millions trois cent mille dinars (4.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 34-90 “Direction générale de la comptabilité — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS.

ETAT Nos DES ANNEXE CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale de la comptabilité — 34-02 Direction générale de la comptabilité — 34-03 Direction générale de la comptabilité — 34-04 Direction générale de la comptabilité — Remboursement de frais…………………. 1.200.000 Matériel et mobilier……………………….. 1.000.000 Fournitures…………………………………… 1.000.000 Charges annexes……………………………. 1.100.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 4.300.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 4.300.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.300.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 4.300.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 4.300.000

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Décret exécutif n° 02-189 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Berkine, Bir Berkine Nord, réservoirs devonien inférieur (Siégénien et Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le périmètre de recherche Bir Berkine (blocs 403 b et 404 b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés notamment son article 184; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 2000-143 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Bir Berkine” (blocs 403 b et 404 b); Vu la demande n° 346/DG/2000 du 28 novembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures Bir Berkine/Bir Berkine Nord situé dans le périmètre de recherche Bir Berkine (bloc 403 b et 404 b) dans la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Berkine/Bir Berkine Nord, réservoirs “Dévonien inférieur (Siégénien) et Trias-Argilo-Gréseux inférieur (TAGI)” situé sur le périmètre de recherche “Bir Berkine” (blocs 403 b et 404 b) et couvrant une superficie de 311,18 Km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures (“MER”) est fixé à 7,5% soit 21.000 barils/jour de pétrole brut. Toute modification du “MER” devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de Bir Berkine/Bir Berkine Nord (BBK/BBKN) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7°55’00” 31°05’ 00” 02 8°00’00” 31°05’ 00” 03 8°00’00” 31°08’ 00” 04 8°10’00” 31°08’ 00” 05 8°10’00” 31°05’ 00” 06 8°05’00” 31°05’ 00” 07 8°05’00” 31°00’ 00” 08 8°00’00” 31°00’ 00” 09 8°00’00” 30°55’ 00” 10 7°55’00” 30°55’ 00” 11 7°55’00” 30°57’ 30” 12 7°54’30” 30°57’ 30” 13 7°54’30” 30°59’ 00” 14 7° 55’00” 30°59’ 00” Décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (bloc : 409).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;

20 Rabie El Aouel 1423

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409), d’une superficie totale de 8.706,34 km2, situé partiellement sur les territoires des wilayas de Djelfa, Biskra et Laghouat. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 04°05’ 00” 34° 10’ 00” 02 04°25’ 00” 34° 10’ 00” 03 04°25’ 00” 33° 10’ 00” 04 03°33’ 20” 33° 10’ 00” 05 03°33’ 33” 33° 17’ 49” 06 03°30’ 00” 33° 17’ 50” 07 03°30’ 00” 34° 00’ 00” 08 03°40’ 00” 34° 00’ 00” 09 03°40’ 00” 34° 05’ 00” 10 04°05’ 00” 34° 05’ 00” Superficie : 8.706,34 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-191 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Feidj El Arf” (Bloc : 237 b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Feidj El Arf” (Bloc : 237 b) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Feidj El Arf” (Bloc : 237 b), d’une superficie totale de 3.559 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 06° 25’ 00” 31° 00’ 00” 02 06° 45’ 00” 31° 00’ 00” 03 06° 45’ 00” 30° 55’ 00” 04 06° 50’ 00” 30° 55’ 00” 05 06° 50’ 00” 30° 40’ 00” 06 06° 40’ 00” 30° 40’ 00” 07 06° 40’ 00” 30° 20’ 00” 08 06° 35’ 00” 30° 20’ 00” 09 06° 35’ 00” 30° 03’ 00” 10 06° 30’ 00” 30° 03’ 00” 11 06° 30’ 00” 30° 07’ 00” 12 06° 29’ 00” 30° 07’ 00” 13 06° 29’ 00” 30° 11’ 00” 14 06° 20’ 00” 30° 11’ 00” 15 06° 20’ 00” 30° 10’ 00” 16 06° 15’ 00” 30° 10’ 00” 17 06° 15’ 00” 30° 40’ 00” 18 06° 25’ 00” 30° 40’ 00” Superficie : 3.559 km2

20 Rabie El Aouel 1423

Coordonnées géographiques des surfaces d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :

  1. Gassi El Adem : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 06° 45’ 00” 30° 55’ 00” 02 06° 50’ 00” 30° 55’ 00” 03 06° 50’ 00” 30° 40’ 00” 04 06° 40’ 00” 30° 40’ 00” 05 06° 40’ 00” 30° 46’ 00” 06 06° 45’ 00” 30° 46’ 00” Superficie : 309,6 km2
  2. Gassi Touil : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 06° 18’ 00” 30° 37’ 00” 02 06° 33’ 00” 30° 37’ 00” 03 06° 33’ 00” 30° 27’ 00” 04 06° 35’ 00” 30° 27’ 00” 05 06° 35’ 00” 30° 15’ 00” 06 06° 29’ 00” 30° 15’ 00” 07 06° 29’ 00” 30° 11’ 00” 08 06° 18’ 00” 30° 11’ 00” Superficie : 1.178, 5 km2
  3. Hassi Chergui : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 06° 29’ 00” 30° 15’ 00” 02 06° 35’ 00” 30° 15’ 00” 03 06° 35’ 00” 30° 03’ 00” 04 06° 30’ 00” 30° 03’ 00” 05 06° 30’ 00” 30° 07’ 00” 06 06° 29’ 00” 30° 07’ 00” Superficie : 201 ,8 Km2
  4. Nezla : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 06° 31’ 00” 30° 54’ 00” 02 06° 36’ 00” 30° 54’ 00” 03 06° 36’ 00” 30° 37’ 00” 04 06° 27’ 00” 30° 37’ 00” 05 06° 27’ 00” 30° 48’ 00” 06 06° 31’ 00” 30° 48’ 00” Superficie : 380, 6 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-192 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir Romane” (Blocs : 414 Sud, 443 b et 444 Nord).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir Romane” (Blocs : 414 Sud, 443 b et 444 Nord) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir Romane” (Blocs : 414 Sud, 443 b et 444 Nord), d’une superficie totale de 4.904 km2, situé partiellement sur les territoires des wilayas de Ouargla et d’El Oued. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 07° 40’ 00” 32° 45’ 00” 02 Frontière 32° 45’ 00” algéro-tunisienne 03 08° 30’ 00” Frontière algéro-tunisienne 04 08° 30’ 00” 32° 00’ 00” 05 08° 00’ 00” 32° 00’ 00” 06 08° 00’ 00” 32° 20’ 00” 07 07° 40’ 00” 32° 20’ 00” Superficie : 4.904 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328 b, 351 b, 352 b, 362 b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

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Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 246/2001 du 27 novembre 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328 b, 351 b, 352 b, 362 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328 b, 351 b, 352 b, 362 b), d’une superficie totale de 19.767, 33 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 01 2° 10’ 00” W 28° 30’ 00” N 02 1° 20’ 00” W 28° 30’ 00” N 03 1° 20’ 00” W 28° 10’ 00” N 04 1° 00’ 00” W 28° 10’ 00” N 05 1° 00’ 00” W 27° 50’ 00” N 06 0° 30’ 00” W 27° 50’ 00” N 07 0° 30’ 00” W 27° 30’ 00” N 08 0° 10’ 00” E 27° 30’ 00” N 09 0° 10’ 00” E 27° 00’ 00” N 10 0° 35’ 00” E 27° 00’ 00” N 11 0° 35’ 00” E 26° 40’ 00” N 12 0° 30’ 00” W 26° 40’ 00” N 13 0° 30’ 00” W 27° 00’ 00” N 14 1° 00’ 00” W 27° 00’ 00” N 15 1° 00’ 00” W 27° 40’ 00” N 16 1° 30’ 00” W 27° 40’ 00” N 17 1° 30’ 00” W 27° 55’ 00” N 18 2° 10’ 00” W 27° 55’ 00” N Superficie totale: 19.767, 33 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002. Ali BENFLIS.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme; Vu la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et à son développement durable; Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations, notamment ses articles 3 et 77 à 80; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet Article 1er. — En application des dispositions des articles 77 et 78 de la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisations, le présent cahier des charges a pour objet : — de définir les conditions d’exploitation des ouvrages et des réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et gazière et leurs extensions ultérieures, — de déterminer les droits et obligations du distributeur vis-à-vis de l’ensemble des clients, en sa qualité de société chargée d’une mission de service public. On entend par distributeur, toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du gaz par canalisations qu’elle vende ou non cette énergie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Chapitre 2 Obligations de service public Art. 2. — Hormis les interruptions pouvant survenir à la suite d’incidents, intempéries, de cas de force majeure, le distributeur est tenu de livrer l’électricité et le gaz en permanence. Le distributeur a toutefois la faculté de réduire ou d’interrompre la livraison pour procéder à des travaux d’entretien, de réparations éventuelles ou de raccordement ou encore pour des motifs de sécurité en raison de travaux effectués à proximité des ouvrages. Le distributeur veille à réduire au maximum les interruptions et à les situer dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Les dates et heures de ces interruptions seront portées, un jour à l’avance au moins, à la connaissance des intéressés par avis collectif et éventuellement par notification individuelle pour les gros consommateurs. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le distributeur est autorisé à prendre d’urgence les mesures nécessaires et à en aviser, le cas échéant, les autorités compétentes. La non-fourniture ou la suspension de l’énergie électrique et gazière peut être effectuée dans le cas de non-conformité des installations intérieures des clients aux normes de sécurité et aux règles de l’art. Art. 3. — Le distributeur est tenu de fournir dans les zones où existe un réseau, l’énergie électrique ou gazière aux conditions du présent cahier des charges à toute personne qui en fera la demande. Toutefois, le distributeur n’est pas tenu de livrer l’énergie électrique ou gazière lorsque celle-ci peut être assurée d’une façon moins dispendieuse par une production autonome pour l’électricité ou l’utilisation d’un autre combustible pour le gaz. En cas de contestation, il sera fait appel éventuellement à l’arbitrage de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 4. — La fourniture de l’énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d’un contrat entre le distributeur et le client. Ce contrat précisera les conditions techniques et financières qui découleront du présent cahier des charges. Les contrats de fourniture de l’énergie électrique et gazière pour les clients éligibles sont établis sur le modèle de contrats-types publiés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois (3) ans. Pour les clients non éligibles alimentés en haute tension, haute et moyenne pressions, la durée du contrat sera de cinq (5) ou de dix (10) ans.

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Pour les clients en basse tension et basse pression, la durée du contrat sera, d’au moins, un an et le renouvellement se fera par tacite reconduction. Pour les installations provisoires, les durées visées ci-dessus seront réduites d’un commun accord. Toutefois, pour les clients en basse tension et basse pression, le distributeur peut se contenter d’une demande de fourniture d’électricité et/ou de gaz signée aux conditions du présent cahier des charges et des dispositions prises pour son application. Le distributeur peut refuser la fourniture de l’électricité et/ou du gaz ou de renouveler les contrats y afférents lorsque le client doit à ce distributeur, pour le même lieu de consommation, des sommes non recouvrées. Art. 5. — Le délai de raccordement au réseau électrique et gazier est fixé dans le contrat de travaux ou dans le devis. Art. 6. — A conditions identiques, le distributeur est tenu à tous les égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des clients quels qu’ils soient. Art. 7. — Les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électriques et gaziers et des branchements en bon état de fonctionnement ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques et administratifs, sont à la charge du distributeur. Art. 8. — Pour des raisons de sécurité, le distributeur bénéficie de prérogatives et doit disposer des moyens nécessaires aux interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l’exigent. Le distributeur bénéficiera, au besoin, de l’assistance des autorités publiques. A cet effet, le distributeur dote ses moyens d’intervention mobiles de signalisations appropriées (sirène d’alarme, avertisseurs lumineux). Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l’administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, notamment ceux affectés au service de sécurité. Dans les cas d’intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l’exception des terrains, installations et ouvrages militaires, traverser, occuper temporairement tous terrains ou propriétés sans avoir à recourir à l’accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives. Art. 9. — Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le distributeur de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages et réseaux d’électricité et de gaz. Les réalisateurs des travaux doivent, deux (2) mois avant le début de l’exécution des travaux, aviser le distributeur pour lui permettre de prendre toutes mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers. En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du distributeur. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande. Le distributeur peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité. L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages d’électricité et de gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée. Art. 10. — Lorsqu’un client réalise des canalisations électriques ou gazières traversant le domaine public pour desservir ses installations, il est tenu d’en aviser le distributeur. Les canalisations ainsi réalisées devront être conformes aux normes techniques en vigueur. TITRE II ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE Chapitre 1er Réseaux électriques Art. 11. — Les réseaux du distributeur comprennent un ensemble de lignes aériennes et souterraines, de postes et d’appareillages électriques haute et basse tensions. Les limites de propriété entre les installations des clients et le réseau du distributeur sont définies aux articles 36, 37, 38, 45 et 49 du présent cahier des charges. Cas particulier de l’éclairage public : Les circuits de l’alimentation de l’éclairage public communs avec les réseaux de distribution du distributeur situés sur les supports ou inclus dans les câbles du distributeur font partie du réseau du distributeur jusqu’aux bornes amont de la boîte d’extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d’éclairage public. Les lignes spéciales et les supports d’éclairage public indépendants des réseaux du distributeur ne font pas partie de ces réseaux.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Art. 12. — Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l’objet d’accords avec les clients, l’énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est distribuée sous forme de courant alternatif triphasé. Art. 13. — La fréquence du courant distribué est fixée à 50 Hertz; elle ne doit pas varier de plus de 1,5 Hertz en plus ou en moins de sa valeur nominale. Art. 14. — Le courant distribué en haute tension de classe HTA et HTB est livré aux tensions nominales entre phases : 220 kV, 90 kV, 60 kV, 30 kV, 10 kV, 5,5 kV. Pour les tensions supérieures ou égales à 60 kV la tension fixée dans chaque contrat de fourniture d’électricité ne doit pas s’écarter de plus de A% en plus ou en moins des valeurs fixées ci-après : — A = 6% pour les tensions 60 kV et 90 kV ; — A = 7% pour la tension 220 kV. La tension mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter en service normal, de plus de B% en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat de fourniture d’électricité : — B = 8% pour les tensions 60 kV et 90 kV ; — B = 15% pour la tension 220 kV. Pour les tensions inférieures à 60 kV, la tension mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter de : — 12 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens, — 6 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains. Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 Volts qui sera portée progressivement à 230/400 Volts. A titre transitoire cette tension est fixée, à l’origine, à 127/220 Volts, 220/380 Volts et 500 Volts. Elle sera portée à la valeur définitive précisée ci-dessus dans les conditions fixées à l’article 17 du présent cahier des charges. Les tensions 127/220 Volts et 500 Volts étant en cours de conversion, le distributeur n’est pas tenu d’alimenter un client à l’une de ces tensions. La tolérance maximum pour la variation de la tension autour de la tension normale est de : — 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant, — 10 % pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant. Art. 15. — Toutes les canalisations électriques sont aériennes. Elles sont établies conformément aux règles de l’art et de sécurité prévues par les textes en vigueur. Toutefois, dans les zones urbaines les canalisations peuvent être souterraines. Dans les agglomérations urbaines, lorsqu’il est demandé au distributeur la transformation d’une canalisation aérienne existante ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 l’établissement en souterrain d’une canalisation nouvelle à créer, les frais de transformation, dans le premier cas où la différence entre le prix de la canalisation souterraine et celui de la canalisation aérienne qui remplit le même office dans le second cas, sont à la charge intégrale du demandeur. Art. 16. — Le distributeur est en droit de procéder aux travaux de changement de tension du courant distribué en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants, et de les rendre conformes aux normes prescrites. Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par avis collectif et par notification individuelle pour les clients haute tension. Art. 17. — Les travaux dus au changement de tension sont à la charge du distributeur. Cependant, les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait, soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie de ces installations. Chapitre 2 Alimentation en haute tension Art. 18. — Les dispositions des articles 19 à 39 suivants s’appliquent à tous les clients alimentés en haute tension. Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter en haute tension les clients qui demandent une puissance inférieure ou égale à 40 kVA. Art. 19. — On appelle extension d’un réseau haute tension tout ouvrage nouveau à établir en haute tension en vue d’alimenter en haute tension un ou plusieurs clients non encore desservis. L’établissement des ouvrages d’extension de réseaux haute tension visés à l’alinéa ci-dessus est de la seule compétence du distributeur. Art. 20. — La tension normale d’alimentation d’un point de livraison est la plus basse des tensions existantes prévues à l’article 14 du présent cahier des charges pour la zone où se trouve le client, au cas où les deux conditions suivantes sont remplies : 1° – La puissance totale P mise à disposition au point de livraison ou celle que le client s’est engagé à souscrire en ce point dans un délai fixé en accord avec le distributeur est inférieure à un maximum M, et prise dans les valeurs normalisées du tableau ci-dessous ; 2° – Le produit de P par la distance D, comptée sur le réseau, du point de livraison à l’ouvrage à la tension immédiatement supérieure, est inférieur à un seuil S. A chaque tension N correspondent des valeurs M et S fixées au tableau suivant :

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TENSION N EN KV CLASSE M (KW) 5,5 HTA 2.500 10 HTA 5.000 30 HTB 15.000 60 HTB 30.000 90 HTB 45.000 220 — — 400 — Art. 21. — Tout client nouveau dont la tension normale d’alimentation est N ne sera raccordé à cette tension qu’en un seul point de livraison, et par une seule canalisation suivant des modalités techniques définies par le distributeur. Art. 22. — Tout client nouveau participera pour 90% des frais d’établissement des lignes nouvelles, cellules départ éventuelles et renforcement de lignes exploitées à la tension normale d’alimentation, qu’il est nécessaire de construire pour relier le point de livraison au réseau existant. Ces frais d’établissement seront déterminés en principe, pour la plus courte liaison qu’il est techniquement et réglementairement possible de réaliser au moindre coût. Les dépenses supplémentaires résultant de dispositions particulières demandées par le client pour son raccordement seront entièrement à sa charge. Art. 23. — Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients, qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d’établissement supportés par les clients antérieurs. Toutefois, ces frais sont diminués d’autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années depuis la

première mise en service des ouvrages en cause. Il en sera de même en cas d’augmentation de puissance mise à disposition par l’un des précédents clients. Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier souhaite utiliser le raccordement du client pour ses besoins généraux. Art. 24. — Lorsqu’un client demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée supérieure à 30% de la puissance initialement mise à disposition, sans changement de la tension d’alimentation mais nécessitant un renforcement de réseaux, il est tenu de rembourser au distributeur les frais de renforcement des ouvrages en cause. S (KW X KM) AERIEN S (KW X KM) SOUTERRAIN 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000 — — Lorsque l’augmentation de la puissance mise à disposition entraîne le changement de la tension normale d’alimentation, les dispositions de l’article 22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement. Toutefois, certains des ouvrages financés par le client pour son précédent raccordement peuvent être réutilisés par le distributeur, auquel cas, les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables. Art. 25. — Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale telle qu’elle est définie ci-dessus. Cependant, la livraison de l’énergie peut être faite à une tension inférieure à la tension normale dans les deux cas suivants :

  1. – Alimentation “ bornes-poste “ conformément à l’article 26 du présent cahier des charges ;
  2. – Relèvement du seuil “ S “ conformément à l’article 30 du présent cahier des charges. Le distributeur n’est pas tenu, toutefois, de consentir au client l’un de ces régimes de raccordement. Art. 26. — Lorsque le distributeur projette la construction ou le renforcement d’un poste de transformation alimenté à une tension “N” supérieure ou égale à 60 kV, proche de celui que serait amené à construire un client pour recevoir l’énergie sous la même tension “N”, le distributeur peut procéder en accord avec le client concerné, pour des raisons économiques de réunir les deux ouvrages en un poste unique à partir duquel il sera alimenté à la tension secondaire des transformateurs. Ce poste et la canalisation d’alimentation du client qui en est issue font partie des ouvrages du distributeur, mais du point de vue commercial, la livraison est réputée faite au point où le poste unique est alimenté à la tension normale “N”, comme si le client y avait construit son propre poste de transformation. Art. 27. — Lorsqu’un client haute tension est alimenté en “bornes-poste”, il est tenu de souscrire un contrat de dix (10) ans et de se conformer aux dispositions financières spéciales ci-après :

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 — le client assume la totalité des frais d’établissement et des charges d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des cellules de sortie du poste et de raccordement direct de ses installations à ces mêmes cellules, — le client participe aux frais d’établissement des installations qui l’alimentent au prorata des puissances (garanties incluses) que se réservent respectivement le client et le distributeur. Les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement calculés au prorata des puissances sont estimés forfaitairement. — la livraison étant réputée faite aux bornes du poste, le client partage avec le distributeur au prorata des puissances qu’il se réserve, les frais éventuels de raccordement du poste au réseau qui l’alimente, — l’énergie et la puissance sont réputées comptées à l’entrée du poste. Néanmoins, l’appareillage de comptage sera installé chez le client. Le client supporte donc les pertes d’énergie dont il est responsable dans les transformateurs et sur la ligne de raccordement. Ces pertes seront estimées forfaitairement et figureront dans le contrat de fourniture d’électricité. Art. 28. — Les dispositions susmentionnées s’entendent dans le cas général d’un poste de réseau alimenté à la tension normale dont relève la fourniture au cas où le client construit son propre poste. Lorsque la tension normale de la fourniture n’est pas la tension la plus élevée dans le poste, mais celle d’un réseau intermédiaire alimenté par le poste (ou l’alimentant), le poste peut être divisé en plusieurs parties afférentes à chaque transformation. La partie du poste à la charge du client est celle qui correspond à la transformation de la tension normale d’alimentation en tension secondaire à laquelle le client est effectivement alimenté. Le point de livraison “commercial” est réputé situé aux bornes d’entrée de cette partie du poste. Art. 29. — Un nouveau client ne peut être raccordé à l’un quelconque des ouvrages établis pour une alimentation “bornes-poste” qu’à condition de respecter le droit de suite des précédents clients, définis à l’article 23 ci-dessus. Art. 30. — Lorsque les conditions normales de desserte sont telles que le choix d’une tension inférieure à la tension normale peut paraître économiquement justifié, eu égard aux dépenses assumées tant par le distributeur que par le client, le raccordement à cette tension inférieure LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 peut être effectué d’autant que le seuil “S” de cette tension inférieure a été relevé de sorte qu’elle constitue la tension normale du client. Il sera appliqué audit client les dispositions afférentes à cette tension. Art. 31. — Lorsque la demande d’un client, dont la tension normale est “N”, justifie économiquement pour le distributeur, la construction anticipée d’ouvrages à une tension égale ou supérieure à “N”, à partir desquels le client peut être raccordé à une tension inférieure à “N”, cette demande sera prise en compte si les ouvrages anticipés existent. Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouveau client, les dispositions normales afférentes à la tension de raccordement sous réserve d’une participation aux frais d’établissement des ouvrages anticipés au prorata de la puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages. Art. 32. — L’alimentation d’un client s’effectue, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison situé dans les emprises de l’établissement desservi. Lorsque, la desserte est réalisée à la demande du client par plusieurs canalisations, le distributeur met à la charge du client la totalité des frais d’établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations autres que l’alimentation principale. La puissance garantie à partir des installations de secours, sera précisée dans le contrat de fourniture d’électricité. Art. 33. — Lorsque le distributeur souhaite acquérir un ou des parties des ouvrages de client pour satisfaire l’extension de ses besoins généraux, et après accord du client, il remboursera à ce client une part des frais de premier établissement. L’estimation de remboursement se fera au prorata de l’utilisation de l’ouvrage, amortissements déduits. La participation aux frais d’entretien du poste se fera également au prorata des ouvrages utilisés par le distributeur et le client. Cette participation sera précisée par une convention entre les deux parties. Lorsque le distributeur souhaite acquérir à l’amiable un ouvrage appartenant à un client pour satisfaire ses besoins généraux, il remboursera à ce client les frais de premier établissement, amortissements déduits. Art. 34. — Les conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chaque cas, par une convention passée entre le distributeur et le client.

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Art. 35. — Les ouvrages établis suivant les dispositions qui précèdent et situés à l’amont du point de livraison du client font partie du réseau du distributeur quelle que soit la participation du client à ces ouvrages. Art. 36. — Les installations intérieures haute tension commencent inclusivement aux isolateurs d’entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas de réseau aérien isolateurs inclus, et immédiatement à l’aval des bornes de la boite d’extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain. Dans le cas où le client est raccordé directement à un poste de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d’un poste de transformation ou de distribution publique, son installation commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre au client. Les installations intérieures sont réalisées et entretenues par le client et à ses frais. Elles sont sa propriété. Art. 37. — Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension sont construits conformément aux normes techniques en vigueur, aux frais des clients, par eux ou éventuellement par le distributeur. Les clients haute tension sont ceux dont l’alimentation en électricité nécessite l’implantation d’un poste de livraison. Le poste de livraison comprend des dispositifs de sécurité et de comptage. A l’exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être pourvu soit par le client, soit par le distributeur aux frais du client qui en reste le propriétaire. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du distributeur. En ce qui concerne le dispositif de comptage, celui-ci est livré dans tous les cas par le distributeur qui en reste le propriétaire et en assure la réparation. En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison, il peut être assuré par le distributeur, à la demande du client et à sa charge, sur la base d’un contrat signé entre les deux parties. La réparation, le remplacement ou le renouvellement du matériel de livraison sont assurés par le distributeur à la charge du client, sauf si ce dernier disposant de moyens techniques, souhaite assurer lui-même les opérations d’entretien et de réparation. Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, la réparation, le remplacement ou le renouvellement des appareils de comptage sont assurés par le distributeur aux frais du client. Toutefois, le client dispose de l’accès permanent au poste de livraison en vue d’en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture d’électricité. Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation au distributeur avant tout commencement d’exécution. Le distributeur notifiera au client les modifications nécessaires dans un délai de : — 1 mois pour les ouvrages de tension inférieure à 60 KV. — 2 mois pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 60 KV. La fourniture et le montage de l’appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à l’article 39 ci-dessous. Art. 38. — Lorsqu’un client doit réaliser un poste de livraison pour l’alimentation de ses installations, le distributeur peut lui proposer la réalisation d’un poste mixte qui servira également à satisfaire les besoins généraux du distributeur. Dans ce cas, le client fournira le terrain nécessaire à la réalisation du poste. Le génie civil sera réalisé à la charge du distributeur. Les équipements seront fournis par le client et le distributeur, chacun pour la partie qui le concerne. Les frais de raccordement de ce poste au réseau seront assumés au prorata des puissances que se réservent le client et le distributeur. Les limites d’accès aux différentes parties du poste ainsi que les conditions de son entretien et de son renouvellement, seront définies dans la convention passée entre le client et le distributeur. Les régimes de propriété du poste et d’utilisation du terrain seront spécifiés contractuellement. Art. 39. — a) les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : — des compteurs d’énergie active et des compteurs d’énergie réactive, — des indicateurs ou enregistreurs de puissance, — des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure etc…). En cas de production d’énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l’énergie réactive que l’installation du client pourrait envoyer sur le réseau. b) Pour les puissances supérieures à 630 kVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension; les appareils de mesure et de contrôle sont réglés et plombés par les soins du distributeur.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630 kVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le transformateur. Les appareils de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins du distributeur. d) Les frais de pose sont à la charge du client. Chapitre 3 Alimentation basse tension Art. 40. —- Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des clients alimentés en basse tension. Le distributeur n’est pas tenu d’alimenter en basse tension les clients qui demandent une puissance supérieure à 40 kVA. Art. 41. — On appelle “extension du réseau de distribution” tout ouvrage de distribution, en haute ou en basse tension, à établir en vue d’alimenter en basse tension une ou plusieurs installations non encore desservies. L’établissement des ouvrages d’extension d’un réseau de distribution visés à l’alinéa ci-dessus est de la seule compétence du distributeur. Art. 42. — Pour assurer une desserte basse tension, le distributeur peut réaliser : — des extensions basse tension ; — des extensions haute tension ; — des extensions haute et basse tensions ; — des renforcements. Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre de programmes d’électrification régis par des dispositions particulières. Le (ou les) demandeur(s) présentant une demande individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) de participer à 65% des frais d’établissement des ouvrages basse tension et 90% des frais d’établissement des ouvrages haute tension réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas 40 KVA. La participation de chaque demandeur sera déterminée au prorata de la puissance mise à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Lorsque les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 KVA, la participation du demandeur sera de 90% dans les conditions suivantes : Dans le cas où les raccordements nécessitent des postes de transformation, les demandeurs mettront à la disposition du distributeur les terrains nécessaires à l’établissement de ces postes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Les locaux seront construits soit, par les demandeurs, après approbation des plans par le distributeur, soit, par le distributeur, mais à la charge intégrale des demandeurs. Ces locaux seront clos, couverts et d’accès permanent aux agents du distributeur. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel. L’équipement électrique du poste sera réalisé par le distributeur et à sa charge. Lorsque la desserte d’un ou plusieurs demandeurs nécessite (un ou des) renforcement(s) de réseaux basse tension, ce (ou ces) renforcement(s) est (ou sont) à la charge des demandeurs, si les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 kVA et dans les conditions de participation décrites pour l’établissement des ouvrages et compte tenu des dispositions de l’article 40 ci-dessus. Si les demandes sont inférieures à 40 kVA leur renforcement est à la charge du distributeur. Lorsqu’un raccordement est réalisé à titre provisoire, la pose et la dépose des ouvrages à réaliser sont intégralement à la charge du demandeur. Dans le cas où les raccordements nécessitent un poste extérieur sur supports, la fourniture et la pose des supports nécessaires à l’installation du poste seront à la charge intégrale des clients. L’équipement électrique du poste sera à la charge du distributeur. Art. 43. — Dans les cinq (5) années qui suivent l’établissement d’une extension établie comme indiqué à l’article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers clients diminuées d’autant de cinquièmes ( 1 ) qu’il s’est écoulé d’années depuis leur mise en service. 5 Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation. Art. 44. — En basse tension les valeurs des puissances mises à disposition des clients seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Pour éviter que les phases du réseau ne soient inégalement chargées, le distributeur n’est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à13,2 kVA. Pour les installations provisoires visées à l’article 47 ci-dessous, le distributeur fixera la puissance susceptible d’être fournie compte tenu des possibilités du réseau.

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Art. 45. — Est considérée comme branchement, toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d’amener le courant du réseau à l’intérieur des propriétés desservies; le branchement est limité : — à l’aval : aux bornes de sortie du compteur. Pour les clients existants dont l’alimentation ne comporte pas de disjoncteur celui-ci est remplacé par des fusibles calibrés et plombés, — à l’amont : au plus proche support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche, construit ou à construire dans le cadre d’une extension. Cependant, la longueur d’un branchement ne saurait excéder vingt cinq (25) mètres par rapport au support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche. Tout surplus éventuel de canalisation en basse tension sera considéré comme une extension de réseau et traité en tant que tel. Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau du distributeur et, comme tels, seront entretenus et renouvelés par le distributeur et à ses frais. Toutefois, le remplacement du disjoncteur et des fusibles consécutif à une surcharge ou à un défaut de l’installation intérieure du client sera exécuté aux frais du client. Art. 46. — Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des clients. Toutefois, le distributeur peut, après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du distributeur, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix agréé par le distributeur. Le client n’a pas de droit de suite sur le branchement. Art. 47. — Dans le cas du branchement à l’utilisation provisoire, le compteur sera placé le plus près possible du réseau de distribution; les installations situées en aval seront considérées comme des installations intérieures. Art. 48. — 1. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement d’électricité rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande.

  1. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchements et colonnes montantes d’électricité. Art. 49. — L’installation intérieure commence immédiatement à l’aval des bornes de sortie du compteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété. Art. 50. — Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : — un compteur d’énergie active et un disjoncteur calibré et plombé, limitant la puissance mise à la disposition du client, un jeu de fusibles calibrés et plombés peut tenir lieu de disjoncteur pour les installations existantes démunies de disjoncteur, — des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Le compteur, les horloges ou relais sont pourvus par le distributeur, posés, plombés, entretenus par ses soins et restent sa propriété. Les frais de pose des appareils sont facturés au client, le disjoncteur est à la charge intégrale du client. Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles; leur emplacement sera déterminé par le distributeur, conformément aux normes en vigueur. TITRE III ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ Chapitre 1er Réseaux gaz Art. 51. — Les réseaux du distributeur sont constitués : — de canalisations haute pression ainsi que des ouvrages s’y rapportant, — des ouvrages de traitement, de surveillance, de sécurité, d’entretien, de compression, de stockage, de détente et de livraison, — de stations de stockage et regazéification de GNL et GPL,

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 — de canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux. Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les branchements des clients, — de toutes les extensions des deux types d’ouvrages précédents établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60 et 64 à 67 du présent cahier des charges. Les limites de propriété entre le réseau du distributeur et les installations du client sont définies aux articles 61, 62, 68 et 71 du présent cahier des charges. Art. 52. — L’exploitation des réseaux se fera : — en basse pression, à une pression absolue inférieure à 1,050 bars, — en moyenne pression, type B, à une pression absolue comprise entre 1,400 et 5 bars, — en moyenne pression type C, à une pression absolue comprise entre 5 et 17 bars, — en haute pression, à une pression absolue supérieure à 17 bars. Art. 53. — a) Le gaz livré par le distributeur provient des achats faits auprès des tiers (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié) : — Le gaz naturel livré est un mélange contenant une forte proportion de méthane en volume, d’autres hydrocarbures gazeux et de gaz non combustibles. Son pouvoir calorifique supérieur est compris entre 8 et 12 Th/m3 à la température de 15°C et à la pression de un (1) bar. — Le gaz de pétrole liquéfié est livré à l’état gazeux par le distributeur. Ce gaz est constitué d’hydrocarbures soit en l’état avec un pouvoir calorique supérieur compris entre 23,7 Th/m3 et 31,7 Th/m3, soit mélangés à de l’air. b) Le gaz livré par le distributeur aux clients dans les réseaux basse pression et moyenne pression de distribution devra être épuré de tous les composants produisant à la combustion des résidus corrosifs ou odorants. Il est, par ailleurs, odorisé de façon que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat, c) Les caractéristiques du gaz livré par le distributeur peuvent être modifiées. Dans ce cas, les opérations de conversion des appareils d’utilisation de la clientèle s’effectueront conformément aux articles 55 et 73 ci-dessous. d) L’origine, la composition, le pouvoir calorifique et la pression du gaz livré par le distributeur seront précisés pour chaque client industriel ou gros consommateur dans le contrat de fourniture. En basse pression, ces caractéristiques seront précisées par des spécifications mises à la disposition des fabricants et distributeurs d’appareils ménagers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23 Art. 54. — La pression absolue garantie à l’aval du poste de livraison pour les clients haute ou moyenne pression est fixée par le distributeur dans le contrat de fourniture. La pression de livraison du gaz ne sera pas supérieure : — à 21 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite haute pression, sauf pour les centrales électriques, — à 2 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite moyenne pression, — à 1,025 bar absolu pour les clients raccordés à une conduite basse pression. Art. 55. — Le distributeur a le droit de modifier la pression du gaz livré aux clients en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Les détendeurs éventuels à installer pour l’alimentation des clients sont à la charge du distributeur. Chapitre 2 Alimentation en haute pression Art. 56. — Définition : On appelle extension du réseau des canalisations haute pression tout ouvrage nouveau destiné soit : a) à créer, améliorer ou renforcer l’alimentation d’un ou plusieurs réseaux, b) à alimenter une usine de production d’électricité, c) à alimenter un ou plusieurs clients gros consommateurs directement raccordés à une conduite haute pression, d) à alimenter un ou plusieurs clients installés dans une zone industrielle. Les extensions visées aux points c et d sont réalisées suivant les dispositions de l’article 59 ci-après. L’établissement des ouvrages d’extension haute pression relevant du réseau du distributeur est de sa seule compétence. Art. 57. — Les conditions techniques et financières concernant l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’alimentation d’un client gaz haute pression sont précisées dans chaque cas par une convention passée entre le distributeur et ce client. Le distributeur décide du type de raccordement à réaliser, mais doit retenir la solution permettant de satisfaire le demandeur au coût global minimum, compte tenu des renforcements éventuels en amont du point de raccordement.

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Art. 58. — Lorsqu’un client accepte d’être raccordé à une conduite haute pression, le distributeur est chargé : — d’une part, de la réalisation de la conduite de raccordement et de tous les ouvrages s’y rapportant, — d’autre part, de la réalisation du poste de livraison du client dans les conditions fixées aux articles 61 et 62 du présent cahier des charges. Art. 59. — Sous réserve des dispositions des articles concernant le poste de livraison, la participation des clients au financement des conduites de raccordement s’établit dans les conditions suivantes : a) Lorsqu’une extension est réalisée pour desservir un (ou plusieurs) client(s), celui-ci (ou ceux-ci) est (ou sont) tenu(s) de participer à 90% des frais d’établissement des ouvrages nouveaux nécessaires à son (ou leur) alimentation. Ces ouvrages comprennent : — la conduite de raccordement au réseau existant et tous les ouvrages s’y rapportant jusqu’à la bride amont du poste de livraison. — les renforcements éventuels des ouvrages situés en amont du point de raccordement. La participation de chaque client est déterminée au prorata du débit horaire mis à disposition, par rapport à la somme des débits exprimés en Thermies par heure mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Les débits mis à disposition seront choisis parmi les valeurs ci-dessous exprimées en thermies par heure : 4.000 20.000 50.000 200.000 6.500 25.000 75.000 250.000 10.000 30.000 100.000 300.000 15.000 40.000 150.000 400.000 Au-delà de 400.000 thermies par heure, les valeurs du débit mis à disposition (DMD) font l’objet de négociations entre le distributeur et le client. b) Lorsqu’une extension est réalisée pour satisfaire à la fois les demandes d’un ou plusieurs clients et les besoins du distributeur, la participation des clients est déterminée au prorata de la capacité des ouvrages déjà réalisés pour satisfaire leur demande, par rapport à la capacité totale de l’ouvrage réalisé. Le distributeur dispose d’un droit de suite sur sa participation à l’ouvrage réalisé, conformément à l’article 60 ci-dessous. c) Pour assurer l’alimentation d’un ensemble de clients situés dans une zone industrielle, le distributeur peut, en l’absence d’organismes promoteurs, réaliser les extensions nécessaires pour desservir l’ensemble de la zone. Les clients desservis par cette extension sont tenus de rembourser individuellement au distributeur les frais d’établissement engagés pour l’extension déterminée au prorata de leurs besoins par rapport à la capacité des ouvrages réalisés. En outre, les clients prennent à leur charge les frais de raccordement propres à leur usage. Art. 60. — Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages haute pression desservant de précédents clients qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et la fraction des installations utilisées par lui, des frais d’établissement supportés par les clients antérieurs, ces frais étant toutefois diminués d’autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années, depuis la première 8 mise en service des ouvrages en cause. Il en sera de même, en cas d’augmentation du débit mis à disposition pour l’un des précédents clients. Art. 61. — Les clients haute ou moyenne pression sont ceux dont l’alimentation en gaz nécessite l’implantation d’un poste de livraison et de détente. Le poste de livraison comprend des dispositifs de détente, de sécurité et de comptage. A l’exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être fourni soit par le client, soit par le distributeur aux frais du client qui en reste le propriétaire. Il devra être conforme aux normes en vigueur. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du distributeur. En ce qui concerne le dispositif de comptage, celui-ci est fourni et entretenu dans tous les cas par le distributeur qui en reste le propriétaire. En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison, il peut être assuré par le distributeur, à la demande du client et à sa charge, sur la base d’un contrat signé entre les deux parties. Toutefois, le client dispose de l’accès permanent au poste de livraison en vue d’en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture de gaz.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Art. 62. — Les installations situées en aval du poste de livraison-détente sont établies, entretenues et renouvelées par le client et à sa charge. Elles sont sa propriété. Le client prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative au réseau de desserte intérieure et aux équipements en ce qui concerne, en particulier le cas d’arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression. Art. 63. — Ces appareils sont fournis par le distributeur, mis en place, vérifiés et plombés par ses soins. Les frais de pose sont à la charge du client. Ils sont entretenus et renouvelés par le distributeur. Chapitre 3 Alimentation en moyenne et basse pressions Art. 64. — On appelle extension d’un réseau moyenne et basse pressions existant, tout ouvrage ou nouveau à établir en moyenne ou basse pression en vue d’alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies. Une extension commence au point de raccordement à une conduite existante et se termine à l’amont du branchement d’un client ou de son poste de livraison. L’établissement d’ouvrages d’extension de réseaux est de la seule compétence du distributeur. Art. 65. — Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent cahier des charges, le distributeur est tenu de raccorder aux réseaux moyenne et basse pressions tout demandeur qui s’engage à souscrire un débit horaire maximum inférieur ou égal à : — 160 thermies par heure dans le cas d’un réseau basse pression, — 250 thermies par heure dans le cas d’un réseau moyenne pression type B. Le distributeur est tenu de proposer à tout demandeur souscrivant un débit horaire supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le mode de raccordement présentant le coût global minimum et n’entraînant aucun trouble pour l’exploitation des réseaux et l’alimentation des précédents clients. Les débits mis à disposition sont choisis dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25 Art. 66. — Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des clients au financement des extensions s’effectue comme suit ci-dessous. Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l’article 65 ci-dessus le (ou les) demandeur(s) rembourse(ent) au distributeur 65% des frais d’établissement des ouvrages. La participation de chaque client est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l’article 65 ci-dessus et que le distributeur accepte cependant de raccorder le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse au distributeur 90% des frais d’établissement. Si la desserte d’un ou plusieurs clients nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement seront répartis comme suit ci-dessous. Les clients dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l’article 65 ci-dessus participeront au prorata de leur demande, et le distributeur se substituera aux clients dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites de l’article 65 ci-dessus. Par conséquent, ces derniers ne participeront pas à ces frais de renforcement. Art. 67. — Un nouveau client ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des frais de premier établissement supportés individuellement par les clients antérieurs. Ces frais étant toutefois diminués d’autant de cinquièmes ( 1 ) qu’il s’est écoulé d’années depuis la mise en service desdits 5 ouvrages. Sont exclus du droit de suite, les renforcements auxquels les clients précédents auraient participé. Art. 68. — Les clients basse pression sont ceux pour lesquels le gaz est livré, soit directement dans le cas d’une distribution basse pression, soit à travers un détendeur dans le cas d’une distribution moyenne pression. Est considérée comme branchement, toute canalisation à basse ou moyenne pression, ayant pour objet d’amener le gaz à l’intérieur d’une propriété. Ce branchement est limité : — à l’amont par le point de piquage sur la canalisation de distribution ; — à l’aval par le raccord de sortie du compteur.

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Cependant la longueur d’un branchement ne saurait excéder vingt (20) mètres, augmentée de la longueur de canalisation située à l’intérieur de la propriété desservie. Le surplus éventuel de canalisation sera considéré comme une extension du réseau et traité comme tel. Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau du distributeur et, à ce titre, ils sont renouvelés et entretenus par ses soins. Art. 69. — Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des demandeurs. Toutefois, le distributeur peut, sous son contrôle, et après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix. Ledit entrepreneur doit être agréé par le distributeur. Le client n’a pas de droit de suite sur le branchement. Art. 70. — Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement de gaz rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchement et colonnes montantes de gaz. Art. 71. — L’installation intérieure d’un client basse pression commence exclusivement au raccord de sortie du compteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété. Art. 72. — Les appareils de mesure et de contrôle sont livrés par le distributeur, posés et plombés par ses soins et sont sa propriété. Les frais de pose de ces appareils seront facturés au client. Le distributeur assure à ses frais l’entretien de ces appareils. Ces appareils doivent être installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. Cependant, pour la desserte d’un local dont la façade ne coïncide pas avec la voie d’accès, et qui est entouré d’un mur ou d’une clôture équivalente, le distributeur placera le compteur dans une niche, qui sera construite par le demandeur à ses frais, le plus près possible de la voie d’accès. Art. 73. — Le présent article concerne les clients déjà alimentés par un réseau de distribution du distributeur. Les travaux de conversion des appareils en vue de l’utilisation du gaz naturel, ne sont pas à la charge des clients, sauf en ce qui concerne les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité de leurs installations intérieures avec les dispositions prévues par la réglementation technique en vigueur applicable avant la transformation. Les appareils appartenant aux clients sont modifiés ou échangés gratuitement, en cas d’impossibilité de modification, à condition qu’ils figurent au recensement effectué par le distributeur avant le passage aux nouvelles caractéristiques du gaz. Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne s’applique pas aux appareils qui sont manifestement hors d’état de fonctionnement ou dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du branchement et du compteur. A partir de ce recensement, les nouveaux appareils des clients peuvent être acquis librement par ceux-ci, s’ils sont adaptables par le distributeur aux caractéristiques nouvelles du gaz par simple réglage ou changement des injecteurs; le distributeur procédera à ses frais à cette modification. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er Conformité des installations intérieures Art. 74. — L’énergie électrique ou gazière n’est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment : — d’éviter tous troubles dans l’exploitation des réseaux du distributeur ; — d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; — d’empêcher l’usage illicite ou frauduleux de l’électricité et du gaz. Le distributeur est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l’installation intérieure du client. Si l’installation est reconnue défectueuse ou si le client s’oppose à sa vérification, le distributeur peut refuser d’effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture d’électricité ou de gaz.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans l’exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En ce qui concerne l’électricité, le client ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu’en conformité avec les dispositions techniques, réglementaires et les textes en vigueur réglementant la production autonome. Art. 75. — En ce qui concerne l’électricité, les appareils de compensation de l’énergie réactive installés chez le client ne doivent apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau du distributeur. Art. 76. — L’énergie électrique ou gazière livrée par le distributeur est utilisée par le client exclusivement pour ses besoins propres ou pour les besoins de son unité comme indiqué au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz; elle ne peut être rétrocédée à des tiers à quelque titre que ce soit sans l’autorisation préalable et expresse du distributeur, qui en fixe les conditions. Lorsque les circonstances ne permettent pas au distributeur de desservir directement un demandeur, il peut seul, après avoir apprécié les conditions particulières, soit accepter, soit refuser l’autorisation d’une éventuelle rétrocession. Dans le cas où le distributeur accepte la rétrocession, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes de sécurité et de conformité en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent article est soumise aux dispositions pénales en vigueur. Chapitre 2 Mesure et contrôle de l’énergie Art. 77. — 1. Les appareils de mesure de l’énergie sont de types approuvés par les ministres chargés de l’énergie et de la normalisation.

  1. Les appareils de contrôle de l’énergie sont conformes aux normes en vigueur ou, à défaut, de types agréés par le distributeur.
  2. Les comptages sont de types établis par le distributeur Art. 78. — Le distributeur procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu’il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance. Les agents qualifiés du distributeur ont accès aux appareils de mesure et de contrôle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 Les clients peuvent demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d’un commun accord avec le distributeur. Les frais de vérification ne sont à la charge du client que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz. Les dégâts causés aux appareils du distributeur par le fait du client sont à la charge de celui-ci. Chapitre 3 Dispositions commerciales Art. 79. — Les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz spécifient le paiement d’avances sur consommation par les clients haute ou moyenne tension, haute ou moyenne pression. Ces avances correspondent, au maximum, à un mois de consommation moyenne. L’avance sur consommation des abonnements nouveaux est calculée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz. L’avance sur consommation est révisable chaque fois qu’il y a modification de la puissance ou du débit mis à disposition. Cette avance n’est pas productive d’intérêts. A l’expiration du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz, l’avance sur consommation est remboursée au client, déduction faite des sommes dues par ailleurs, le cas échéant. Art. 80. — Les conditions techniques et financières concernant l’alimentation des clients doivent être conformes aux dispositions du présent cahier des charges. Art. 81. — En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le distributeur peut interrompre :
  3. La fourniture d’énergie électrique ou gazière après mise en demeure dans un délai fixé dans le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour les clients haute tension et les clients haute et moyenne pressions.
  4. La fourniture de l’énergie électrique et gazière sans préavis aux clients basse tension et basse pressions, dans un délai de quinze (15) jours suivant la présentation de la facture.
  5. La fourniture de l’énergie électrique et gazière pour les clients basse tension ou basse pression dans le cas où le relevé des consommations n’a pas pu être effectué du fait du client après deux passages pour relève normale et préavis dûment notifié à ce dernier qui en a accusé réception.

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Chapitre 4 Dispositions diverses Art. 82. — En application des articles 23, 29, 43, 60 et 67 du présent cahier des charges, la gestion du droit de suite des clients sur les ouvrages de raccordement est assurée par le distributeur. Art. 83. — Le distributeur est tenu de réparer les préjudices causés au client du fait du non-respect des obligations définies dans le présent cahier des charges. En cas de contestation par l’une ou l’autre des deux parties, il peut être fait appel à un expert désigné d’un commun accord pour : — déterminer la responsabilité, — évaluer le préjudice. Art. 84. — Les litiges nés entre les clients et le distributeur au sujet de l’application des dispositions du présent cahier des charges seront régis par la législation en vigueur. Art. 85. — Les agents assermentés sont chargés de constater par procès-verbal les infractions à la législation en vigueur en matière de distribution d’électricité et du gaz et au présent cahier des charges et aux textes d’application. Les procès-verbaux établis par ces agents sont valables jusqu’à preuve du contraire ; ils sont adressés au procureur de la République. A cet effet, l’agent assermenté doit être muni d’une carte certifiant son assermentation. Il bénéficie dans le cadre de ses prérogatives de la protection prévue par la réglementation en vigueur. Art. 86. — Le présent cahier des charges est porté à la connaissance de l’ensemble des clients au niveau des points d’accueil de la clientèle du distributeur. Il est également remis aux clients haute tension et haute et moyenne pressions. Art. 87. — L’application du présent cahier des charges est soumise au contrôle de l’Etat à travers ses organes habilités. Art. 88. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002. Ali BENFLIS DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Abdelhamid Abdelkafi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mohamed Chadel, sur sa demande. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires religieuses.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation religieuse à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Amar Mahdjoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un nadher des affaires religieuses à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses à la wilaya de Bouira, exercées par M. Belkacem Boukherouata, appelé à exercer une autre fonction.

20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin, à compter du 21 février 2002, aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Essaïd Bouhaddid, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Chikh Ali Ferhat, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Boubakeur Guittani, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et de l’orientation à l’ex-direction générale de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelkrim Chekaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Abdelkader Chekkaoui, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : — Ali Abed-Meriane, à la wilaya de Mascara (daïra de Oued El Abtal) ; — Abdelaziz Abid, à la wilaya de Boumerdès (daïra de Naciria). ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs des affaires religieuses et wakfs aux wilayas suivantes, MM. : — Saïd Maouel, à la wilaya de Bouira ; — Abdelkader Kacimi El Hassani, à la wilaya de Tiaret; — Sebti Abadli, à la wilaya d’El Tarf ; — Amar Mahdjoubi, à la wilaya de Tipaza. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Chikh Ali Ferhat est nommé inspecteur général du ministère de la formation professionnelle. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Boubakeur Guitttani est nommé inspecteur au ministère de la formation professionnelle. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle, Mmes. et MM. : — Mourad Belhaddad, directeur des ressources humaines et de la réglementation ;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 20 Rabie El Aouel 1423 — Akila Ouali épouse Chergou, directeur de la formation continue et de la coordination intersectorielle ; — Djazia Aouane épouse Almahouacif, sous-directeur des programmes, des méthodes et de l’innovation pédagogique ; — Nadia Bennani épouse Akeb, sous-directeur de la comptabilité ; — Zineb Ayouni, sous-directeur des systèmes d’information et de l’informatique ; — Ourdia Moualek, sous-directeur des examens et des concours ; — Aïcha Semsoum, sous-directeur des échanges et de la coopération ; — Mohand Chérif Abbad, sous-directeur des études et de la recherche ; — Sammir Abdelkader Bourkaib, sous-directeur des moyens généraux ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 2 juin 2002 — Mouloud Boulaouinet, sous-directeur de l’information et de l’orientation ; — Abdelkrim Chekaoui, sous-directeur de la formation continue ; — Noureddine Djefel, sous-directeur du budget ; — Rabah Mekiri, sous-directeur de la valorisation et de la gestion du patrimoine. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Bab El Oued.

Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Abdeslam Benana est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Bab El Oued. Avenue Abdelkader Benbarek — Alger