ج.ر عدد 37 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) 1 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-205 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986, p. 919. Décret n° 87-206 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Ouganda pour la création d’une commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986, p. 922. Décret n° 87-207 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987, p. 923.

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 érigeant le centre de recyclage en Institut national de la magistrature, p. 924. Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, p. 927. Décret n° 87-210 du 8 septembre 1987 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Bouira en institut de technologie moyen agricole, p. 933. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, p. 934. Décrets L du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions : de sous-directeurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), p. 934. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 934. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du budget au ministère des finances, p. 934.5 Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, p. 934. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des études au ministère de la jeunesse et des sports, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du sport de masse au ministère de la jeunesse et des sports, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, p. 935. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion immobilière au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-Blida), p. 935. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-Constantine), p. 935. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, p. 935. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, p. 936. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur des statuts et des emplois publics au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), p. 936. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère, p. 936. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), p. 936. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 936. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances, p. 936. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur du sport de masse et de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse et des sports, p. 936. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, p. 936. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 937. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’aménagement du territoire au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 937. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger (OF.A.RES.), p. 937. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (E.N.- R.L.C.), p. 937. Décret du ler septembre 1987 pertant nomination du directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.), р. 937. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.–Alger), p. 937.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 SOMMAIRE (Suite) Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 937. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er septembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, p. 938. PREMIER MINISTERE Arrêtés du 5 avril 1987 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 938. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du 15 juillet 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, p. 939. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 939. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er septembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, p. 939. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 mars 1987 modifiant l’arrêté du 12 juin 1978 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services du cadastre, p. 939. Arrêté du 25 mars 1987 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les conservations foncières, p. 941. Arrêté du 25 mars 1987 fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux, p. 942. , Arrêté du 2 mal 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 945. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décisions du 1er août 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, p. 946. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décision du 1er août 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 946. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décision du 1er août 1987 portant designation d’un sous-directeur, par intérim, p. 946. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêtés du 1er août 1987 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 946. Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 946. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 946. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des moudjahidine, p. 946. COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 947. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret n° 87-205 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°, Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popи- laire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Chadli BENDJEDID

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne. Désireux de promouvoir les relations économiques et commerciales et de développer les liens amicaux entre les deux pays sur la base de l’égalité et dans l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit. Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2. Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant leurs échanges réciproques. Article 3 Pendant la période de validité du présent accord, chacune des deux parties contractantes encouragera l’exportation et l’importation des produits figurant sur les listes indicatives « A » et «P» annexées au présent accord, et qui en font partie intégrante. La liste « A > représente les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire de Pologne. La liste « P > représente les exportations de la République populaire de Pologne vers la République algérienne démocratique et populaire. Les deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays, des produits qui ne figurent pas sur les listes « A » et « Pcldessus. Article 4 Les parties contractantes s’engagent à prendre, dans toute la mesure du possible, des dispositions propres à assurer, en temps utile, l’exécution des livraisons prévues dans le présent accord. A cette fin, les organismes compétents des deux Gouvernements délivreront les licences et/ou toute autre autorisation nécessaire à la réalisation des contrats conclus dans le cadre du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Les parties contractantes encourageront leurs entreprises à conclure des contrats à long terme. Article 5 Les deux parties contractantes feront tout ce qui est possible afin que le prix des produits livrés de part et d’autre en vertu du présent accord, soit établi sur la base des prix concurrentiels pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés. Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en monnates librement convertibles, conformément aux lois et règlements des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Les contrats, factures et autres documents, devant être réglés dans le cadre du présent accord, seront établis en monnaies convertibles. Article 7 Les marchandises, faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les organismes compétents du pays exportateur d’origine. Article 8 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont multuellement les facilités nécessaires à l’organisation dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ; b) objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés; c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus; d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiratlon d’une période convenue;

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) pièces de rechange livrées à titre gratuit pendant les périodes de garantie. Article 10 Le comité mixte pour la coopération économique, scientifique et technique, créé par l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne du 21 août 1973, est chargé de surveiller l’exécution correcte des dispositions du présent accord, d’entreprendre des actions pour accroître les échanges commerciaux réciproques et de résoudre des problèmes et litiges qui pourraient surgir au cours de la réalisation des contrats commerciaux. Article 11 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 12 Le présent accord abroge et remplace l’accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne signé à Varsovie le 5 mai 1978. Article 13 Le présent accord sera soumis à approbation, conformément à la procédure en vigueur dans chacune des deux parties contractantes. Il entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des notes diplomatiques confirmant son approbation. Cet accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1990. Il pourra être, soit révisé par vole de négociations, soit renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux années, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier. Fait à Varsovie, le 11 septembre 1986, en double original en langue arabe et polonaise, les deux textes faisant également fol. P Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République populaire algérienne démocratique de Pologne et populaire Ahmed BENFREHA Andrzej WOJCIK Ministre des travaux Ministre du commerce publics, extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 LISTE «А» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

  1. Agrumes
  2. Vins
  3. Autres boissons alcoolisées
  4. Alcool éthylique
  5. Olives
  6. Huile d’olive
  7. Jus de fruits
  8. Dattes
  9. Mercure
  10. Phosphates
  11. Bentonite et autres substances utiles 12.. Textiles
  12. Cuirs et article en cuir
  13. Produits de liège
  14. Produits sidérurgiques
  15. Zinc
  16. Fonte
  17. Peintures de bâtiment
  18. Papiers
  19. Articles en matières plastiques
  20. Couvertures
  21. Tapis
  22. Produits de l’artisanat
  23. Edition
  24. Pétrole.
  25. Produits pétrochimiques et chimiques
  26. Electrodes de soudure
  27. Vannes
  28. Outils de forage
  29. Abrasifs
  30. Céramique, sanitaire
  31. Divers. LISTE «P» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
  32. Animaux vivants
  33. Produits laitiers
  34. Pommes de terre
  35. Huiles brutes alimentaires
  36. Sucre
  37. Soufre
  38. Produits pharmaceutiques
  39. Engrais chimiques

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «P» (Suite)

  1. Colorants
  2. Ouvrages en caoutchouc
  3. Produits chimiques
  4. Bols sciés et dérivés
  5. Ciment
  6. Produits sidérurgiques
  7. Charbon à coke
  8. Outillage et quincaillerie
  9. Articles de ménage: coutellerie, couverts de table et autres
  10. Pompes, compresseur’s
  11. Engins industriels pour les travaux publics et la construction
  12. Matériel de mines et de foräge
  13. Matériel agricole
  14. Machines à coudre
  15. Machines-outils
  16. Machines et pièces détachées
  17. Roulements
  18. Machines, produits et moteurs éléctriques
  19. Matériel de télécommunications
  20. Piles et accumulateurs
  21. Câbles
  22. Matériel médical
  23. Articles de sport
  24. Films, journaux, livres, timbres, disques
  25. Divers. Décret n° 87-206 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Ouganda pour la création d’une commission mixte de coopération, signé à Alger lë 9 novembre 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son artiele 111-17°, Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Ouganda pour la création d’une commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Ouganda pour la création d’une commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA POUR LA CREATION DE LA COMMISSION-MIXTE ALGERO- OUGANDAISE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l’Ouganda, (ci-après dénommés parties contractantes compétentes); Gardant à l’esprit les objectifs de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine; Motivés par le désir de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines; Conscients des liens d’amité, de solidarité et d’unité qui existent entre les deux pays; Déstreux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier celui de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle ; Ont convenu de ce qui suit: Article 1er Les deux parties contractantes compétentes ont convenu de créer une commission intergouvernementale mixte algéro-ougandaise pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 2
  26. La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements.
  27. Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération. Article 3 Objectif et fonctions
  28. La commission sera chargée : a) d’identifier le programme bilatéral de coopération en vue d’encourager et de promouvoir le développement de la République de l’Ouganda et celui de la République algérierme démocratique et populaire ; b) d’étudier les investigations qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération à établir.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA I) Développer l’économie des deux pays, notamment les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie. II) Développement du commerce. III) Les relations financières. IV) Développement des moyens de transport et des facilités de communications à l’intérieur et à l’extérieur des frontières des deux pays. V) Développement des ressources énergétiques. VI) L’échange des conseillers, experts et professionnels, y compris les enseignants. VII) La coopération socio-culturelle dans les domaines de l’information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme. c) la planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.

  1. La commission procèdera de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables si elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre de ses services.
  2. La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies on individus pour rassembler les informations, effectuer des études et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
  3. La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise sur pied de la coopération entre les deux pays.
  4. La commission procèdera de temps en temps à la révision de ces accords et recommandations pour les deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l’expérience pratique, et résoudra tout problème découlant de tels accords ou recommandations. Article 4 Réunions, tenues, procédures
  5. La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra. Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires si nécessaire.
  6. La cómmission se réunira alternativement dans les deux pays.
  7. La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
  8. La commission a compétence pour déterminer ses ‘propres procédures.
  9. Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions. accords, protocoles ou échanges de lettres conformément à la nature de leur contenu. Article 5
  10. Cet accord entrera en vigueur provisoirement à sa signature et définitivement après ratification par les deux parties et sera valide pour une période de cinq années. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923
  11. Cet accord sera renouvelable par tacite reconduction pour une autre période de cing années à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le résilier ou de l’amender par un préavis de six mois avant la date de son expiration.
  12. A l’expiration de cet accord et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu à cet égard continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation, ou projet achevé, ou qui vient d’être commencé. Fait à Alger, le 9 novembre 1986 en deux originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également fol. P. La République P. La République algérienne démocratique de l’Ouganda et populaire Dr. Ahmed TALEB IBRAHIMI Ibrahim MUKIIBI Membre du bureau politique du Parti du F.L.N. Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères. étrangères. Décret n° 87-207 du 8 septembre 1987 portant ratification de l’accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Chadli BENDJEDID.

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE SOINS DE SANTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE SUEDE Désireux de régulariser les relations entre les deux Etats dans le domaine des soins de santé, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède sont convenus de conclure l’accord suivant. Article 1er Un ressortissant d’un des Etats contractants qui réside sur le territoire de l’un ou l’autre de ces Etats bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant, des soins de santé en vertu de la législation et dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, dans la mesure où son état de santé mécessite d’urgence ces soins. Article 2 Les personnels des missions diplomatiques et consulaires de chacun des Etats contractants et visės par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité prévues par la législation de l’Etat accréditaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de cet Etat. Article 3. Cet accord ne s’applique pas lorsque la personne concernée se rend sur le territoire de l’autre. Etat contractant pour se faire soigner. Article 4 Les coûts des soins de santé servis en vertu de cet accord resteront à la charge de l’Etat contractant qui les a servis et ne seront pas remboursés par l’autre Etat contractant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Article 5

  1. Les organismes compétents pour l’application du présent accord sont: en Algérie, la caisse nationale de sécurité sociale, 1 en Suède, l’office national de la sécurité sociale.
  2. Toutes les difficultés relatives à l’application du présent accord seront réglées d’un commun accord par les organismes mentionnés au paragraphe 1, Article 6 Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en. vigueur du présent accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifi-. cations. Article 7 Le présent accord peut être dénoncé par chacun des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile en cours, et prend effet au terme de ladite année. Fait en : deux exemplaires à Alger, le 24 mars 1987, en arabe, en français et en suèdois, chaque version faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement du République algérienne Royaume de Suède. démocratique et populaire. Mohamed NABI Jean Christophe OBERG Ministre de la protection Ambassadeur extraordisociale naire et plénipotentiaire: DECRETS Décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 érigeant le centre de recyclage en Institut national de la magistrature. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10°, 152 et 164 à 182; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 portant création du centre de recyclage; Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire :

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions publiques Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre de recyclage, créé par le décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 susvisé, est érigé en établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il prend la dénomination de Institut national de la magistrature », par abréviation « Ι.N.M. ›> et ci-après désigné: l’institut. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ninistre de la justice. Son siège est fixé à Dar El Beïda (wilaya d’Alger) et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la justice. Art. 3. L’institut a pour mission de mettre en œuvre toute action arrêtée dans le cadre des programmes de formation permanente des magistrats, notaires, personnels du greffe et du notariat et auxillaires de justice, ainsi que tout autre personnel du secteur judiciaire. L’institut est, en outre, chargé d’organiser l’exploitation et la codification des documents induits par la mise en œuvre des actions dont il à la charge. Art. 4. L’institut est chargé de la publication des travaux liés à ses activités en vue de leur diffusion au sein du secteur et, le cas échéant, vers les secteurs concernés par les activités judiciaires.. La publication de ces travaux est approuvée, au préalable, par l’autorité de tutelle. Art. 5. Les programmes de perfectionnement et de recyclage, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, seront déterminés, dans le cadre de la réglementation, en vigueur et conformément aux statuts de chacun des corps concernés, par arrêté du ministre de la justice et du ou des ministres concernés. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 6. L’institut est administré par un consell d’administration et est dirigé par un directeur. Art. 7. - Le conseil d’administration est présidé par le ministre de la justice ou son représentant ; il comprend : le premier président et le procureur général près la cour suprême, un représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 un représentant de la Présidence de la Républi que, un représentant du ministre de la défense na tionale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, un directeur de l’administration centrale du ministère de la justice. Le directeur de l’institut assiste aux travaux du conseil avec voix consultative. Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux. Art. 8. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’institut, notamment : le budget, le règlement intérieur, les comptes administratif et de gestion, les conditions générales de mise en œuvre des programmes de perfectionnement et de recyclage et le programme des activités de l’institut, les projets d’extension ou d’aménagement de 1’institut, les acquisitions, ventes et locations d’immeubles, l’acceptation ou le refus des dons et legs. Il élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de la justice. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou des deux-tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’institut. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre ad hoc. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’administration et le directeur de l’institut, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et, le cas échéant, à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Le directeur de l’institut assure le secrétariat du conseil d’administration.. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit jours qui suivent; et le conseil d’administration peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. - Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. I ‘est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. - Le directeur représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il passe tous contrats, conventions et accords indispensables au fonctionnement des services. Il établit les projets de budgets. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature | à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. Art. 13. Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par deux sous-directeurs : un sous-directeur des programmes, chargé de l’organisation du déroulement des programmes de perfectionnement et de recyclage, ainsi que de la mise en œuvre des méthodes de conservation et de gestion des documents en vue de leur exploitation et de leur diffusion.

  • un sous-directeur ب de l’administration et des finances, chargé des questions administratives et financières de l’institut. Art. 14. Le sous-directeur des programmes ainsi que le sous-directeur de l’administration et des finances sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. : Art. 15. Une ou plusieurs annexes de l’institut peuvent être créées par arrêté du ministre de la justice. Elles fonctionnent sous l’autorité du directeur de l’institut, assisté de directeurs d’annexes nommés par arrêté du ministre de la justice. Art. 16. L’organisation’ interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 30 juin. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Art. 18. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) Les ressources comprennent :
  1. les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux,
  2. les dons et legs,
  3. les recettes diverses. B) Les dépenses comprennent:
  4. les dépenses de fonctionnement,
  5. les dépenses d’équipement. La nomenclature du budget de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances. Art. 19. Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 20. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 21. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 22. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’institut. Art. 23. Le compte de gestion est établi par agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut, au consell d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Sont abrogées les dispositions du décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 susvisé ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987, Chadli BENDJEDID.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la planification, du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu les résolutions du Comité central du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 février 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service, civil; Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, modifié et complété par le décret n° 82-154 du 25 décembre 1982; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonctions ou en formation à l’étranger; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil; Décrete CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Articlę ler.- La formation et le perfectionnement à l’étranger des étudiants et travailleurs sont organisés dans un cadre planifié et global, en complément du plan pluriannuel de la formation supérieure nationale qui leur est substituée graduellement. Art. 2. La réalisation des operations de formation et de perfectionnement à l’étranger, dans le cadre de programmes sectoriels annuels et pluriannuels préalablement approuvés par le Gouvernement, doit faire l’objet de toute la publicité requise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 direction des étudiants et travailleurs susceptibles d’être concernés et intéressés, afin de sauvegarder les principes d’équité et de justice sociale. Art. 3. Les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger portent sur les études et recherches en post-graduation et concernent en priorité les travailleurs en fonctions. Art. 4. Les étudiants et travailleurs admis à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger sont affectés, conformément aux dispositions du contrat de formation ou de perfectionnement à un poste et à un lieu de travail, préalablement à leur envoi à l’étranger. Art. 5. Les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger sont engagés à titre prioritaire, dans le cadre du développement des échanges et accords intergouvernementaux et inter-établissements d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 6. L’apprentissage et la maîtrise de la langue d’études sont effectués en Algérie préalablement à l’envoi en formation à l’étranger. CHAPITRE II DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER Art. 7. La formation et le perfectionnement à’ l’étranger des personnels des administrations, organismes publics, collectivités locales et des entreprises socialistes doivent faire l’objet d’une planification pluriannuelle et de programmes annuels, incluant les budgets et plans de financement, conformément au plan de développement national. Art. .8. Les opérations de formation et de perfectionnement peuvent être réalisées :

  • lorsqu’elles ne sont pas assurées en Algérie durant la période correspondante, lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins recensés, lorsqu’elles correspondent à une spécialisation scientifique ou technique ou à une tradition artistique et culturelle établie du pays d’accueil; de telles actions revêtent alors un caractère exceptionnel et en faveur de candidats émérites. Un arrêté annuel conjoint du ministre de la planification et du ministre de l’enseignement supérieur précisera à cet effet, les filières ouvertes à la formation à l’étranger, les niveaux de formation et les spécialisations ainsi que le nombre de postes retenus par filière. Art. 9. En vue d’assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l’étranger, il est créé, auprès du

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 ministre chargé de la planification, un conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger, ci-dessous désigné : << le conseil ». Art. 10. Les plans et programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l’étranger cités à l’article 7 ci-dessus sont proposés par les ministères concernés au conseil. Art. 11. Le conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger a pour mission : d’examiner les plans et programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger des différents secteurs d’activités, de proposer au Gouvernement les plans pluriannuels intégrés et les plans annuels de formation et de perfectionnement à l’étranger, de se prononcer sur l’évaluation des besoins prioritaires des secteurs et sur les capacités internes susceptibles d’y pourvoir, de se prononcer sur les impacts budgétaires et financiers des programmes envisagés, d’étudier et de proposer toute mesure relative à là réglementation en matière de formation à l’étranger, de suivre avec les secteurs formateurs, la mise en œuvre et la réalisation des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger. A ce titre :: il s’assure que les opérations proposées sont conformes aux programmes établis, en contrôle l’exécution et en dresse le bilan; il organise, avec les secteurs fermateurs, la publicité effective des programmes de förmation et de perfectionnement retenus par le Gouvernement;

  • il reçoit les procès-verbaux des commissions ministérielles, relatifs à l’examen et à la sélection des candidatures et le rapport transmis sous le timbre du ministre concerné certifiant la conformité des dossiers présentés à la réglementation en vigueur;
  • il présente un rapport annuel au Gouvernement sur l’exécution des programmes, sur la base des rapports présentés par les ministères concernés dont il reçoit, avant le 30 septembre de chaque année, les bilans sectoriels de formation et du perfectionnement. Il fait, dans ce cadre, les propositions qu’il juge susceptibles d’améliorer l’efficacité des actions entreprises. Art. 12. Le conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger, présidé par le ministre de la planification, comprend: un représentant du secrétaire permanent du Comité central du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.),
  • un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre de l’industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche,
  • un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, un représentant du Haut commissaire à la recherche, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Les membres du conseil sont désignés nominativement, ainsi que leurs suppléants, en cas d’empêchements, par arrêté du ministre de la planification, sur proposition des ministres ou des responsables des structures concernées, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Ils délibèrent sur les questions qui leur sont soumises. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne ou institution qualifiée dans l’accomplissement de sa tâche. Art. 13. Le conseil se réunit en session. ordinaire quatre fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance. Art. 14. Pour la préparation de ses travaux et la mise en œuvre de ses missions, le conseil dispose d’un secrétariat technique permanent assuré par la direction compétente du ministère de l planification. Le secrétariat technique est chargé : d’élaborer le projet de rapport annuel au Gouvernement, conformément à l’article 1er ci-dessus, de tenir les procès-verbaux des réunions et décisions du conseil ainsi que de tous documents relatifs à l’activité du conseil, de tenir le fichier national de la formation à l’étranger, l’échéancier des retours de formation et le bilan des affectations et réinsertions.

septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Outre le conseil dont les missions sont fixées à l’article 11 ci-dessus, il est institué :

  • une commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger,
  • un comité ad hoc, -des commissions ministérielles. Art. 16. La commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger, placée sous la présidence du ministre de l’enseignement supérieur, est chargée : d’étudier et de proposer la réglementation pédagogique et scientifique relative aux opérations de formation et de perfectionnement à l’étranger;
  • d’assister le conseil dans l’examen et l’évaluation pédagogique et scientifique des programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l’étranger; elle reçoit, à cet effet, les projets de programmes pédagogiques et scientifiques des secteurs et propose les programmes de substitution;
  • de réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation et de perfectionnement en Algérie et à l’étranger;
  • de faire des propositions en matière de choix, de spécialisation et d’établissement d’enseignement supérieur à l’étranger;
  • de l’organisation des concours nationaux par filières, de la désignation des établissements d’enseignements et de formation supérieures concernés et des jurys des concours ouverts aux étudiants: d’établir un rapport annuel de ses travaux au conseil. Art. 17. - La réglementation pédagogique et scientifique prévue à l’article 16 ci-dessus, proposée par la commission pédagogique et scientifique, relative notamment, à la durée, au déroulement, à la progression, aux renouvellements et aux prolongations d’études à l’étranger, est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 18. - La commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger est composée d’enseignants des établissements d’enseignement et de formation, supérieure et de praticiens. Les enseignants et praticiens sont proposés par les ministres de tutelle concernés et désignés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Ils sont renouvelés par tiers (1/3) chaque année. Dans l’exercice de ses missions, la commission peut constituer, pour consultation, des groupes d’études spécialisées, par filières, formés d’enselgnants et de praticiens. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission pédagogique et scientifique sont fixées par le ministre de l’enseignement supérieur. Art. 19. - Le comité ad hoc a pour mission le contrôle de conformité réglementaire des dossiers de formation à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Il reçoit à ce titre : les procès-verbaux des commissions ministérielles relatifs à l’examen et à la sélection des candidatures,
  • les procès-verbaux des jurys de concours,
  • le rapport transmis sous le timbre du ministre Concerné certifiant la conformité des dossiers présentés à la réglementation en vigueur,
  • les recours individuels et les instruits, après avis des autres organes prévus à l’article 15 ci-dessus. Dans ce cadre, il est habilité à examiner les dossiers des étudiants et travailleurs traités par les commissions ministérielles. Le comité se prononce sur la conformité réglementaire des dossiers dans un délai de quinze (15) jours au terme duquel, en l’absence de rejet motivé. l’accord est réputé acquis. Art. 20. Le comité ad hoc prévu à l’article 14 ci-dessus, présidé par le directeur général de la fonction publique ou son représentant, est composé des représentants : du ministre de l’enseignement supérieur,
  • du ministre de la formation professionnelle et du travail, du ministre des affaires étrangères,
  • du ministre des finances. Art. 21. Il est institué auprès des départements ministériels concernés, une commission pour la formation et le perfectionnement à l’étranger des travailleurs dont la composition est fixée annuellement par le ministre de tutelle. La commission ministérielle procède à l’examen des dossiers et arrête la liste des candidats retenus. La commission ministérielle est chargée, dans le cadre de l’exécution du programme sectoriel retenu par le Gouvernement: de veiller au respect des dispositions réglementaires - . administratives et pédagogiques retenues en matière de formation et de perfectionnement à l’étranger; d’organiser les concours à l’intention des travailleurs du secteur; d’établir les procès-verbaux des délibérations et des résultats qu’elle communique au conseil d’orientation et au comité ad hoc. CHAPITRE III DES CATEGORIES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER. Art. 22.- Les types de formation et de perfectionnement susceptibles d’être assurés à l’étranger sont : la formation post-universitaire quand elle a lieu à partir d’un titre universitaire, au sein ou sous l’égide d’une école, d’un institut ou d’une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d’un titre ou d’un diplôme.

930 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Elle peut être 1 suivie soit à titre résidentiel, soit à distance. Dans ce dernier cas, elle est assimilée à un perfectionnement;

  • la formation extra-universitaire quand elle vise l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle précise et quand elle n’est pas sanctionnée par des titres ou diplômes; les stages de perfectionnement au sein d’unités de production ou d’écoles d’application quand ils ont pour but:
  • l’amélioration des connaissances et de l’expérience acquise dans l’exercice de l’activité professionnelle,
  • l’acquisition de techniques nouvelles pour l’accomplissement des tâches dans le poste de travail occupé par l’intéressé,
  • l’adaptation de l’agent à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement des tâches nouvelles;
  • la participation à des séminaires ou rencontres d’ordre technique ou scientifique susceptibles d’apporter une contribution à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’organisme concerné; la formation ou les études poursuivies par correspondance par des personnes résidant en Algérie avec un établissement domicilié à l’étranger. Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail précisera les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement prévues aux alinéas 2 à 5. CHAPITRE IV DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Art. 23. Les personnes admises à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger sont classées par le conseil :
  • Les étudiants sont considérées comme étudiants les personnes qui, lors de leur admission, n’ont pas fait l’objet d’un recrutement définitif au sein de l’un des organismes cités à l’article 7 ci-dessus.
  • Les travailleurs sont considérées comme travailleurs les personnes qui, lors de leur admission à un programme de formation, ont fait l’objet d’un recrutement définitif par la titularisation ou la confirmation dans leur grade ou dans leur poste de travail. CHAPITRE V DES CONDITIONS D’ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L’ETRANGER Art. 24. Pour être admissible à un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes :
  • être titulaire du titre scolaire ou universitaire exigé pour son admission dans la formation envisagée;
  • satisfaire aux conditions et critères pédagogiques et scientifiques fixés annuellement par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur;
  • être en situation régulière vis-à-vis du service national;
  • être libre de tout engagement vis-à-vis d’autres organismes que celui qui le propose;
  • ne pas avoir déjà bénéficié d’une formation de longue durée à l’étranger; avoir la qualité de résident en. Algérie depuis au moins un an, à la date du dépôt du dossier. Art. 25. Pour être admissible à un programme de formation à l’étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : être dégagé des obligations vis-à-vis du service national; satisfaire aux conditions et critères pédagogiques et scientifiques fixés annuellement par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur; être proposé par l’organisme qui l’emploie et auprès duquel il justifie d’une ancienneté de 3 ans; ne pas avoir déjà bénéficié d’une formation de longue durée à l’étranger; A titre exceptionnel, le bénéfice d’un deuxième programme de formation de longue durée à l’étranger peut être accordé au travailleur dans le cadre de la réalisation d’un programme de recherche prioritaire et après admission au concours prévu à l’article 21 ci-dessus. Art. 26. - Toute personne admise à un programme de formation et de perfectionnement à l’étranger s’engage:
  • à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l’étranger; à suivre régulièrement, sous peine de rupture du contrat de formation, tout le cursus requis pour ses études ou son perfectionnement;
  • à adresser périodiquement à l’organisme d’envoi les documents justifiant les résultats de ses examens ou la progression normale de sa formation;
  • à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée soit supérieure à dix ans ; à rejoindre l’affectation prévue dans le contrat de formation;
  • à signer, sous l’égide du ministère de tutelle concerné et avec l’organisme employeur, un contrat de formation et de travail engageant le candidat à respecter les clauses liées à la formation et celles de son futur poste de travail. Art. 27. Sous peine de poursuites judiciaires, les bénéficiaires d’une formation à l’étranger sont tenus, à l’issue de leurs études, de rejoindre l’affectation prévue par le contrat de formation dans un délai maximal de trois mois.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIAL OR LA Art. 28. Les organismes d’envoi sont tenus: de réintégrer ou de recruter les personnes formées - pour leur compte à l’étranger; d’engager les poursuites à l’encontre des bénéficiaires défaillants prévus à l’article 31 ci-dessous; —d’en aviser le conseil, dans un délai maximal d’un mois, à compter de la date d’installation de l’intéressé ou de l’engagement de la procédure Judiciaire. Art. 29. Les participants à une rencontre ou un séminaire scientifique ou technique à l’étranger sont astreints à l’élaboration d’un rapport destiné aux organismes concernés et, le cas échéant, à la remise de documents relatifs à l’objet de la rencontre ou du séminaire et aux travaux effectués. Le non-respect de cette disposition est assimilé à une faute grave. Art. 30.- Toute personne admise à une formation à l’étranger s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle sans l’accord préalable de l’organisme d’envol. Le non-respect de cette disposition, dûment constaté par les services diplomatiques, entraîne la suspension, immédiate de l’allocation d’étude. Art. 31. —Les personnes admises à une formation l’étranger sont considérées en rupture de contrat de formation dans les cas suivants, constatés par les services diplomatiques ou consulaires : non-respect des dispositions du présent décret et des clauses du contrat de formation, abandon des études, cas indisciplinaires graves. Art. 32. Les cas d’insuffisances graves de résultats pédagogiques et les cas de maladies de longue durée entrainent la résiliation du contrat de formation. Art. 33. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de formation, tel que prévu à l’article 31 ci-dessus, perdent le bénéfice de l’allocation d’études et des avantages annexes et doivent se présenter à l’organisme d’envoi dans un délai maximal d’un mois, à compter de la date de notification de la résiliation du contrat à l’intéressé. Art. 34. Les étudiants en rupture de contrat de formation sont recrutés au sein de l’organisme d’envoi au poste de travail qui correspond au dernier titre ou diplôme acquis. Dans ce cas, ils doivent servir au moins pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions de l’article 26 c1- dessus. Art. 35. —Les travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d’origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise. REPUBLIQUR ALORAIERAK 931 Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d’avan cement dans leur corps ou grade d’origine qu’après avoir servi l’organisme d’envoi pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue. conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus. Ils sont tenus de rembourser au Trésor public l’intégralité des frais engagés pour leur formation. Art. 36. A l’issue d’une formation à l’étranger, les personnes qui ne se mettent pas, dans les délais prévus à l’article 27 ci-dessus, à la disposition de leur organisme d’envoi, sont considérées en abandon de poste de travail. Elles sont tenues de rembourser la totalité des frais engagés, ainsi que les salaires perçus éventuellement pendant leur formation. Art. 37. Il est interdit, sous peine de poursuites judiciaires, à tout organisme, de rembourser pour le compte d’un bénéficiaire d’une formation à l’étranger en rupture de contrat, les sommes dont il est redevable. CHAPITRE VI CONTROLE, SUIVI ET REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER Art. 38. Sur proposition de la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger et avis du conseil, il est organisé : des concours nationaux, sur épreuves, pour des: formations spécialisées, admises à la formation à l’étranger, des concours nationaux, sur épreuves, communs, d’accès aux formations post-graduées en Algérie et à l’étranger. Art. 39. La liste des candidats admis aux concours nationaux est arrêtée par les jurys et notifiée aux départements ministériels concernés et au comité ad hoc. Art. 40. Les structures chargées de la formation et du perfectionnement au niveau des ministères, assurent, en liaison avec les établissements d’enseignement et de formation, les autres organismes d’envoi et les représentations diplomatiques et consulaires, le contrôle et le suivi pédagogique des étudiants et travailleurs admis en formation ou en perfectionnement à l’étranger. Elles communiquent périodiquement des rapportsbilans à la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger.

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VII DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES Art. 41. - Le ministre des affaires étrangères veille aux bonnes conditions d’accueil, de séjour et a études des bénéficiaires d’une formation à l’étranger par le canal des représentations diplomatiques et consulaires. Dans ce cadre, il est chargé : de communiquer au conseil, toute information sur les conditions légales et réglementaires du pays d’accueil, d’assister les organismes d’envoi dans leurs démarches et faciliter l’accomplissement des formalités auprès des pays d’accueil, de prospecter les établissements susceptibles d’assurer les formations envisagées et de communiquer à la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l’étranger, toute documentation relative à ces établissements et aux enseignements dispensés, de prêter aux bénéficiaires toute assistance en vue de leur installation et de leur hébergement, de s’assurer de la régularité de la situation des bénéficiaires vis-à-vis de l’administration du pays d’accueil,

  • de maintenir, d’une part, des relations continues avec les établissements afin de s’assurer du bon déroulement de la formation et, d’autre part, des contacts réguliers avec les bénéficiaires pour suivre l’évolution de leur formation, assurer leur encadrement social et culturel, et préparer leur réinsertion. Art. 42. Les frais de formation à l’étranger sont à la charge de l’organisme employeur. Les entreprises socialistes et les collectivités locales sont tenues de rembourser au Trésor public les frais inhérents à la formation de leur personnel à l’étranger. Les modalités d’application des présentes dispositions seront, fixées par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 43. Les personnes admises à une formation à l’étranger bénéficient d’une allocation d’études et de frais annexes dont le montant est différencié selon les pays d’accueil dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur. L’allocation d’études et les frais annexes visés à l’alinéa ci-dessus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge. Art. 44. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le justifient, un complément de bourse dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur. Le montant cumulé de la bourse et du complément ne saurait excéder le montant de l’allocation d’études fixé pour le pays concerné. Art. 45. Lorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d’une durée égale ou inférieure à six mois, les personnes admises bénéficient d’une allocation forfaitaire convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail. Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son départ. Art. 46. Les travailleurs admis à une formation à l’étranger, conformément à l’article 25 ci-dessus, bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base net, à l’exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l’exercice effectif d’une fonction. Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions, cumulable avec l’allocation d’études et les frais annexes, est à la charge de l’organisme d’envoi. Art. 47. Les travailleurs et étudiants admis à une formation à l’étranger bénéficient des allocations d’études et frais annexes au titre de l’année universitaire considérée à raison de : onze (11) mois pour les formations post-graduées, dix (10) mois pour les autres niveaux de formation. Art. 48. Outre l’allocation d’études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d’une formation à l’étranger ont droit : à la prise en charge des droits d’inscription et frais de scolarité exigés par l’établissement de formation; à la prise en charge d’un voyage « Aller-retour > entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche de leur lieu de formation, à l’occasion de leur retour annuel en Algérie; à la prise en charge ou au remboursement :
  • des frais médicaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
  • des frais d’impression de thèse selon les modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur, à l’octroi d’un bon de transport de 50 kg d’excédent de bagages à l’occasion du retour définitif. Art. 49. Le conseil est seul habilité à procéder à la répartition des bourses de coopération mises à la disposition de l’Algérie par les Etats ou les | organismes étrangers.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Les crédits des différents départements ministériels, destinés au financement de la formation de longue durée à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères et ventilés par départements ministériels concernés. Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires. La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire. Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 51. Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d’avance, les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné. Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 52. Les états nominatifs des candidats définitivement retenus pour une formation à l’étranger, sont établis par les ministères d’envol et transmis pour exécution, aux services concernés du ministère des affaires étrangères. Art. 53. Les allocations d’études et frais annexes sont versés aux bénéficiaires d’une formation à l’étranger par les représentations diplomatiques qu consulaires territorialement compétentes. Art. 54. Les autorisations de participation à des cours par correspondance sont accordées par le ministère de la formation professionnelle et du travail, dans le cadre du programme annuel retenu par le conseil. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 55. La formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale. Art. 56. La formation à l’étranger, liée à des projets à caractère économique, doit faire l’objet de clauses particulières dans les contrats de réalisation et de prestations de service. Celles-ci devront notamment respecter les dispositions financières et pédagogiques en vigueur en matière de formation et de perfectionnement à l’étranger. Les clauses de formation des contrats et les contrats autonomes de formation sont communiquées, pour information, au conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 Art. 57. Les travailleurs et étudiants en for mation à l’étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité sociale conformément aux dispositions du décret n° 85-224 du 20 août 1985 susvisé. Art. 58. Nonobstant les dispositions des articles 3 et 6 visés ci-dessus et, à titre exceptionnel :

  • les programmes de formation à l’étranger peuvent porter sur la formation graduée en faveur des lauréats émérites du baccalauréat choisis selon leur rang, dans la limite des postes ouverts; l’année de langue peut être effectuée à l’étranger lorsque les conditions de son enseignement en Algérie ne sont pas réunies. Art. 59. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé. Art. 60. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-210 du 8 septembre 1987 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Bouira en institut de technologie moyen agricole. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création des instituts de technologie moyens agricoles et des centres de formation d’agents-techniques agricoles ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant oragnisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-104 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Bouira; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement;

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Le centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Bouira, créé par le décret n° 85-104 du 7 mal 1985 susvisé est transformé en un institut de technologie moyen agricole dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 susvisée. Art. 2. - Les infrastructures et équipements, appartenant précédemment au centre visé ci-dessus, sont remis à l’institut de technologie moyen agricole, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des procédures établies. Art. 3. - Les modalités pour l’application des articles ler et 2 ci-dessus, sont arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 construction et le ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 4. L’institut de technologie moyen agricole concerné est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 5. - Le siège de l’institut est transféré Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira). Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions | du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, exercées par M. Abdelkader Kacher. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la classification et des rémunérations au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), exercées une par autre M. Mustapha Hadjloum, appelé à exercer fonction supérieure. Par décret du. 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques et de l’organisation des effectifs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), exercées par M. Chérif Ouboussad, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des cadres supérieurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique), exercées par M. Bachir Houam, admis à la retraite. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République populaire de Chine à Pékin, exercées par M. Noureddine Khelladi. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du budget au ministère des finances Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget au ministère des finances, exercées par M. Abdelaziz Bari, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, exercées par M. Abdellah Lansari, admis à la retraite.

9 septembre 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE

Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des études au ministère de la jeunesse et des sports. : Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et des études au ministère de la jeunesse et des sports, exerçées par M. Kheireddine Ladjouz. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelaziz Mostefai. Décret du 31 soût 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du sport de masse au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur du sport de masse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mostéra Chaour. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des activités extérieures au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Mazouni. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mansour Hadj Hamou. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget d’équipement au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rabah Krache. Pat décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du mouvement sportif national au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Kennouche. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des maisons de jeunes, anı ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelkader Necib (anciennement Bennessib). I REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des structures du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rabah Ait Tahar. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation des cadres de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mébarek Ayat. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Abdelaziz Lahmer, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 soût 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion immobilière au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion immobilière et de la gestion immobilière au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed Halladj, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-Blida). Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-Blida), exercées par M. Hacène Habbès, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-Constantine). Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C-Constantine), exercées par M. Dehbi Ababsia, appelé à d’autres fonctions, - Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelaziz Bari est nommé directeur de l’administration générale à la Présidence de la République.

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Par décret du ler septembre 1987, M. Moussa Benhamidi est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur des statuts et des emplois publics au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Par décret du 1er septembre 1987, M. Mustapha Hadjeloum est nommé directeur des statuts et des. emplois publics au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère. Par décret du ler septembre 1987, M. Rabah Bouali est nommé sous-directeur au Premier ministère. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Par décret du 1er septembre 1987, M. Malek Tibourtine est nommé sous-directeur de l’organisation | des effectifs et des statistiques au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Par décret du 1er septembre 1987, M. Belkacem Bouchemal est nommé sous-directeur de l’orientation et du contentieux au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Par décret du ler septembre 1987, M. Chérif Ouboussad est nommé sous-directeur des cadres supérieurs au Premier ministère (Direction générale de la fonction publique). Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1987, M. Lazhari Cheriet est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret du ler septembre 1987, M. Yacine Benslama est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux à la direction des transferts au ministère des finances. Par décret du ler septembre 1987, M. Mahfoud Dehnoun est nommé sous-directeur des études et des vérifications comptables à la direction de la comptabilité au ministère des finances. Par décret du 1er septembre 1987, M. Miloud Mouri est nommé sous-directeur de l’Agence judiciaire du Trésor à la direction des études juridiques, du contentieux et de la documentation au ministère des finances. Par décret du 1er septembre 1987, M. Lamri Haltali est nommé sous-directeur des vérifications et des autorisations à la direction des transferts au ministère des finances. Par décret du ler septembre 1987, M. Brahim Djamal Kassali est nommé sous-directeur du crédit, à la direction du crédit et des assurances au ministère des finances. Par décret du ler septembre 1987, M. Mohand Kessaï est nommě sous-directeur de l’informatique à la direction des études et de la prévision au ministère des finances. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur du sport de masse et de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 1er septembre 1987, M. Rafik Temimi est nommé directeur du sport de masse et de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse et des sports. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Aziz-Bachir Bensalem est nommé sous-directeur de la tutelle pédagogique, des structures d’animation de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Toufik Benmalek est nommé sous-directeur de l’éducation de base et de l’aide au volontariat au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 1er septembre 1987, M. Zoubir Boukhari est nommé sous-directeur de la coordination des groupements sportifs et des fédérations spécialisées au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Smaïn Guenatri est nommé sous-directeur des réalisations et de la normalisation au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Belhad Hadj-Aïssa est nommé sous-directeur de la synthèse et de la coordination au ministère de la jeunesse et des sports.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler septembre 1987, M. Mahmoud | Bouzerde est nommé sous-directeur du développement du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Meddah Hadjar est nommé sous-directeur de la formation des cadres de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 1er septembre 1987, M. Kamal Guemmar est nommé sous-directeur de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Djaffer Yefsah est nommé sous-directeur des méthodes et programmes du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, M. Mohamed Daïf Hassani est nommé sous-directeur des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 1er septembre 1987, M. Smaïl Hakimi est nommé sous-directeur des échanges de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler septembre 1987, м. Amar Hadjerès est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 1er septembre 1987, M. Abdelaziz Lahmer est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Décret du ler septembre ! 1987 portant nomination du directeur de l’aménagement du territoire au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. 2 Par décret du ler septembre 1987, Ml. Lakhdar Khaldoun est nommé directeur de l’aménagement du territoire au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement | et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d’Alger. (O.F.A.R.E.S.). Par décret du 1er septembre 1987, M. Liess Hamidi est nommé directeur général de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (EN.- R.I.C.). Par décret du ler septembre 1987, M. Mohamed Guechi est nommé directeur général de l’entreprise de réalisation d’infrastructure et de construction (EN.R.I.C.). Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.Ε.- R.I.B.).. Par décret du 1er septembre 1987, M. Hacène Habbès est nommé directeur général du Centre national d’études et de recherches du bâtiment (C.N.E.R.I.B.). Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger << E.B.-Alger ». Par décret du ler septembre 1987, M. Dahbi Ababsia est nommé directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-Alger). Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 1er septembre 1987, M. Braham Rebzani est nommé sous-directeur des règlements techniques de la construction au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du ler septembre 1987, M. Ahmed Bouta est nommé sous-directeur de l’encadrement de la promotion immobilière privé au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du ler septembre 1987, M. Ahmed Noureddine est nommé sous-directeur des programmes d’équipement des grands ouvrages au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du ler septembre 1987, M. Mohamed Rabah est nommé sous-directeur des travaux de planification au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction.

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du ler septembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale de la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général de la Présidence de la République; Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République ; Vu le décret du 18 février 1986 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomination de M. Abdelaziz Bari en qualité de directeur de l’administration générale de la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. Dans la limite de sès attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Bari, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Ant. 2. Le présent arrêté sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le ler septembre 1987, Mouloud HAMROUCHE. PREMIER MINISTERE Arrêtés du 5 avril 1987 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 5 avril 1987, M. M’hamed Benmohra est titularisé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 500 de la catégorie 14, section 2, à compter du ler août 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 4 ans. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Ahmed Abid est titularisé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 500 de la catégorie 14, section 2, à compter du 18 juin 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 17 jours. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Smail Bencherifa est titularisé dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 520 de la catégorie 14, section 2 à compter du 18 juin 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 10 mois et 17 jours. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Mehdi Machraoui est titularisé dans le corps des administrateurs au Bème échelon, indice 520 de la catégorie 14, section 2 à compter du 1er août 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Lahcène Seffal est titularisé dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 540 de la catégorie 14, section 2, à compter du 12 février 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 1 mois et 12 jours. Par arrêté du 5 avril 1987, M., Ramdane Sam est titularisé dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 520 de la catégorie 14, section 2 à compter du 1er août 1986 et conserve, à la date de sa titularisation, un reliquat d’ancienneté de 5 ans. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Abderrezak Nedjari est promu par avancement dans le corps des administrateurs, à la durée moyenne, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 novembre 1985; l’intéressé conserve, au 31 décembre 1985, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 15 jours. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Boualem Djema est promu par avancement dans le corps des administrateurs, à la durée minimale, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1984; l’intéressé conserve, au 31 décembre 1985, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 5 avril 1987, M. Mohand Antar Salim Kettal est titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 1er mars 1985.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 avril 1987, les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 1986 portant avancement de M. Louardi Abdessemed dans le corps des administrateurs. sont annulées. Par arrêté du 5 avril 1987, les dispositions de l’arrêté du 21 mai 1986 portant nomination de M. Mohand Saïd Belkacemi dans le corps des administrateurs. sont annulées. Par arrêté du 5 avril 1987, la démission présentée par M. Tayeb Hadji, administrateur titulaire, est accéptée. à compter du ler septembre 1986. Par arrêté du 5 avril 1987, la démission présentée par Mile Rachida Bellani, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 23 novembre 1986. Par arrêté du 5 avril 1987, la démission présentée par M. Hafnaoui Feliachi, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 31 décembre 1986. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du 15 juillet 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim. Par décision du 15 juillet 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Salah Boulaghlem est désigné en qualité de sous-directeur d’Amérique centrale et des Caraïbes par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 15 juillet 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Mourad Taïati est désigné en qualité de sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard, 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du ler septembre 1987 du ministre des transports, M. Ahmed Zerhouni est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er septembre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du ler septembre 1987 du ministre de l’enseignement supérieur, M. Mohamed Abderrezak est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 mars 1987 modifiant l’arrêté du 12 juin 1978 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services du cadastre. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 101; Vu l’arrêté du 12 juin 1978 modifiant l’arrêté du 14 février 1969 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services de l’organisation foncière et du cadastre ; Arrête : Article 1er. Les redevances fixées par l’arrêté du 12 juin 1978 susvisé, là verser au budget général de l’Etat par tout service, collectivité locale ou établissement public demandant le concours des services des affaires domaniales et foncières pour l’exécution de travaux topographiques, sont modifiées conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ REDEVANCES TOPOGRAPHIQUES I- Tarif au temps passé : Une journée d’ingénieur 360,00 DA Une journée de technicien 270,00 DA

- Une journée de main-d’œuvre (alde-opérateur, conducteur véhicules) 170,00 DA

  • Une journée de frals de déplacement 180,00 DA

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Indemnité kilométrique de route (le km) …. 1,20 DA Majoration de la somme totale de 15% pour frais divers. II- Tarif selon la nature et l’importance du travail :
  1. Triangulation : Triangulation de 4ème et 5ème ordre, dite cadastrale ». La précision exigée est celle définie par la règlementation en vigueur. Chantier simple avec minimun de 5 points, terrain nu légérement accidenté, densité moyenne 1 point par 100 hectares : Droit fixe par chantier 1.200 DA Par point de rattachement de coordonnées connues .. 180 DA Par point nouveau calculé 1.000 DA Le travail comprend : 1°) la reconnaissance et l’établissement du projet, 2°) la surveillance de la pose des bornes et signaux, 3°) la mesure des angles,、 4°) les calculs de compensation et coordonnées, 5°) la fourniture d’un schéma d’ensemble et d’un tableau de coordonnées. Nota: la fourniture le transport à pied-d’œuvre et la pose des bornes et signaux sont à la charge du demandeur ou décomptés à part. Terrains très plats nombreux obstacles à vue, bois, vergers, difficulté d’accés: application d’une majoration pour difficulté de 20 à 100%. 2°) Polygonation : Cheminement constitué par un contour polygonal fermé sur lui-même ou reliant par un parcours aussi tendu que possible, deux (2) sommets de triangulation ou d’autres cheminements. Opérations comportant: choix, piquetage des sommets, repérage simple, mesures des angles et des longueurs, calcul des coordonnées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Précision: fonction de l’échelle des plans auxquels les cheminements polygonaux doivent servir de base. Trois (3) catégories générales de travaux : A) canevas polygonal devant servir de base à des plans topométriques aux échelles plus grandes ou égales au 1/1.000ème, en général urbains, et pouvant être cotés en coordonnées, 1 B) canevas polygonal pour plans graphiques aux mêmes échelles ou plus petites, plans ruraux, C) canevas polygonal de précision pouvant remplacer, le cas échéant, une triangulation : Tarif: Droit fixe par chantier 180 DA Catégorie A par sommet 50 DA par hectomètre 50 DA Catégorie B: par sommet 30 DA par hectomètre 30 DA Catégorie C à traiter de gré à gré ou au temps passé. Prix comprenant la fourniture et la pose de piquets légers d’un modèle courant, à l’exclusion de bornes ou repéres scellés spéciaux matérialisant la totalité ou une partie de ces sommets. Majoration : • pour cheminements urbains dans les voies & grande circulation: de 10 à 30%, • pour chainage dans des pentes supérieures à 5% par hectométre: 25%, • pour terrain boisé ou encombré: 30 à 100%. 3°) Nivellement trigonomètrique : Détermination de l’altitude des sommets d’une triangulation. Prix par point calculé 60 DA Ce prix s’entend pour calcul de nivellement des points compris dans une triangulation. 4°) Nivellement géomètrique : Tarif: Droit fixe 120 DA Prix à l’hectomètre pour terrains plats Peu accidentés : Pente générale égale ou inférieure à 3% Pente générale égale ou inférieure à 15% Majoration : Pour terrains couverts ou semés d’obstacles: de 10 100% Pour terrains accidentés : Pente supérieure à 3% …………….. Pente supérieure à 15% ….. Niveau Tachéomètre 30 DA 30 DA 10% 2%

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Nivellement précision : A traiter de gré à gré ou au temps passé. 6°) Nivellement de point: Détermination de l’altitude de points spécialement désignés par le demandeur ou en vue d’une représentation régulière, du relief du sol. Tarif : Droit fixe 120 DA Par station 40 DA Par point repérable sur le plan 15 DA Par point dont la position doit être relevée…. 20 DA. 7°) Filage, piquetage de courbe de niveau : Recherche et lever sur le terrain, dessin sur un plan, des points d’égale, altitude dont l’assemblage constitue la courbe de niveau. ECHELLES 0 à 5 ha 0 à 10 ha 1/200 2000 DÀ i 1/500 1600 DA 1200 DA 1/1.000. 1000 DA 700 DA 1/2.000 800 DA 600 DA 1/4.000 ou 600 DA 450 DA 1/5.000 1/10.000 Nota: Barème établi pour terrain présentant un parcellaire moyennement dense (parcelle moyenne comprise entre 2 ha et 5 ha). Parcellaire dense à très dense application d’une majoration de 20 à 40%. Parcellaire peu dense applicable d’un abattement de 20%. 9°) Divers: Tout travail demandé ne pouvant être inclus dans l’une des catégorie ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un devis estimatif par le chef de service compétent. Arrêté du 25 mars 1987 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les conservations foncières. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de financès pour 1975, notamment son article 55; REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 Tarif : L’hectomètre en terrain simple 100 DA En sus par point nivelé non piqueté 10 DA Par piquet numéroté et nivelé 20 DA. Majoration: Pour terrains couverts ou semés d’obstacles g 10 à 100%. 8°) Lever régulier de terrains ruraux, urbains, suburbains : Lever des routes, cours d’eau, voles ferrées, bâtiments en dur et, en général, de tous détails et accidents topographiques facilitant le repérage; dessin, calcul de surface. Barème à l’hectare: (Indemnité kilomètrique de route comptée en sus) 0 à 50 ha 0 à 150 ha Plus de 150 ha 600 DA 400 DA 350 DA 350 DA 250 DA 150 DA 200 DA 150 DA 100 DA Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier ; Vu l’arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de versement au profit du trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services des hypothèques, modifié par l’arrêté du 25 février 1981; Arrête : Article 1er. Le montant des droits perçus au profit du Trésor, par les conservations foncières, pour délivrance de copies et extraits de documents contenus en leurs archives est fixé conformément à l’article 2 ci-dessous.

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Il est perçu 1º) dans le cas de renseignements à délivrer sous forme de documents à reproduire par des procédés mécaniques ou par duplicata:

  • par page de photocopie d’un acte transcrit ou publié …….. ……… 10,00 DA
  • par page de photocopie de fiche …… 10,00 DA
  • par duplicata de quittance, de certificat de radiation, de subrogation ou de cession d’antériorité 10,00 DA par duplicata de livret foncier …… 50,00 DA 2°) Dans le cas de renseignements sommaires : par certificat relatif aux inscriptions, aux publications actives ou passives, ou aux mentions opérées en marge des transcriptions ou publications 10,00 DA par extrait dactylographié de documents transcrits ou publiés 10,00 DA
  • par requis .. .. 5,00 DA Il est perçu en sus, un droit de recherche fixe de 10,00 DA par demande de renseignements. Toutefois, le montant minimal, y compris le droit de recherche susmentionné, ne peut être inférieur à 25,00 DA pour chaque demande satisfaite. : Art. 3. Chaque demande doit être accompagnée d’une provision ou de la justification du versement préalable du montant du coût nécessité par l’établissement du document. Cette obligation n’est pas applicable aux services publics de l’Etat et aux collectivités et organismes publics qui sont toutefois tenus de procéder, après service fait, au versement du montant du coût des travaux, à la première réquisition de l’administration. Art. 4. Le montant des taxes de publicité foncière et des droits perçus à l’occasion des prestations pour délivrance de documents est versé au compte n° 201-006 du Trésor: ligne 61: Taxe de publicité foncière,
  • ligne 62: Prestations pour délivrance de renseignements et documents. Art. 5. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 21 février 1975, modifié par l’arrêté du 25 février 1981 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987, Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté du 25 mars 1987 fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux. : Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général et notamment son article 28; Arrête : Article 1er. Le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services des affaires domaniales et foncières aux particuliers, aux services, collectivités et organismes publics, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.. Art. 2. Chaque demande doit être établie sur une formule spéciale mise à la disposition des usagers dans les locaux de l’administration et au siège des communes. Elle doit être accompagnée de la justification du versement préalable du cont d’établissement du document. Cette dernière obligation n’est pas applicable aux services, collectivités et organismes publics, qui sont toutefois tenus de procéder, après service fait : , an versement du montant des travaux à la première demande de l’administration. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1987. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANN TARIF DE DELIVRANCE REPUBLIQUR ALGERIENNE 943 EXE DES REPRODUCTIONS ET EXTRAITS DE DOCUMENTS CADASTRAUX NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS

I- Documents relatifs à la publicité foncière et à la conservation cadastrale (Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 et décrets n° 76-62 et 76-63 du 25 mars 1976) A) Etablissement des extrait mod. PR. 4 bis : Taux fixe (3) Par ligne de désignation d’ilots de propriété B) Documents d’arpentage: Par extrait du plan cadastral sur calque (tarif forfaitaire). C) Tous autres travaux: Par heure de travail (2) II Extraits de matrices cadastrales, d’états de section et de feuilles de changements A) Etablissement des extraits de matrices cadastrales ou d’états de section : Taux fixe (3) Par ligne de désignation d’ilots de propriété ou de parcelles B) Indication des numéros des flots voisins et des noms des voisins (sur demande expresse) : Par nom de propriétaire ou de copropriétaire d’ilots de propriété attenants ou aboutissants C) Indication des mutations survenues depuis l’établissement du cadastre (sur demande expresse) : Par mutation affectant chaque îlot de propriété…. D) Relevé des renseignements d’ordre cadastral concernant les flots de propriété d’une région déterminée : Par ligne du tableau de renseignements. E) Tous autres travaux : Par heure de travail (2) F) Extraits des feuilles de changements : Taux fixe Par ligne à l’état ancien et à l’état nouveau III Extraits des archives anciennes du service du cadastre A) Extraits de tableau indicatif des propriétaires : Taux fixe Par ligne … B) Extraits de registre trigonométrique : Taux fixe Par point trigonométrique TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 D.A. D.A. 15 10 10 1,5 1 30 20 60 40 15 10 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 60 40 15 10 1,5 10 1 15 10 1,5 10 1

  1. 10 10 10 10 8

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987. ANNEXE (suite) NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS

C) Tous autres travaux : Par heure de travail (2) IV …………………… IV Reproductions ou extraits de plans cadastraux, de documents d’arpentage ou de croquis de conservation A- Reproductions sur papier opaque Moyennant un supplément de 25 dinars par feuille, les reproductions peuvent être délivrées sur papier fort. Sauf indications contraires du demandeur, les documents sont livrés sur papier ordinaire. B Reproductions sur papier calque Le service central des affaires domaniales et foncières peut autoriser les usagers, sur leur demande, à reproduire eux-mêmes tout ou partie des documents fournis par l’administration. Dans ce cas, Il est délivré des reproductions sur papier calque susceptibles d’être utilisées comme contre-clichés. La bonne venue des tirages obtenus à partir de ces contre-clichés ne peut être garantie s’il s’agit d’agrandissements ou de réductions. Le tarif de délivrance des reproductions sur papier calque est le triple du tarif applicable aux rерго- ductions sur papier ordinaire, soit Les tirages réalisés par le bénéficiaire d’une autorisation sont réservés à son usage exclusif et ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une publication ou d’une cession à quelque titre que ce soit. 1°) Reproductions de plans parcellaires ou de tableau d assemblage : Par feuille ……. 2°) Tous travaux de mise à jour de reproductions de plans : Par heure de travail (2) 3°) Agrandissements de plans parcellaires : Coefficient d’agrandis- 1er exempar feuille plaire sement inférieur ou égal à 4 (4) nouvelle exemplaires suivants 4°) Réductions de plans parcellaires : ler exem- Coefficient de réduction par feuille plaire inférieur ou égal à 3 ancienne exemplaires suivants ler exem- Coefficient de réduction par feuille plaire supérieur à 3 (5) ancienne exemplaires suivants TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 D.A. D.A. 60 40 30 25 90 75 30 25 60 40 150 100 50 40 120 80 40 30 100 60 50 40

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 ANNEXE (suite) NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS

5º) Reproductions de plans topographiques (textes anciens, enquêtes partielles ou d’ensemble, divers): Par feuille format { ler exemplaire grand aigle exemplaires suivants Pour les agrandissements ou les réductions, même. tarif que pour les plans parcellaires. 6°) Extraits des plans parcellaires ou topographiques : Copie sur papier calque d’un ou plusieurs flots de propriété ou parcelles: Par heure de travail (2) 7°): Tous autres travaux : Par heure de travail (2) 8°) Extraits ou copies des documents d’arpentage ou de tous autres plans dressés à l’occasion des, opérations de conservation : Copie sur papier calque d’une fraction ou de la totalité d’un document d’arpentage ou de tout autre plan: Par heure de travail (2) ……………………….. (1) Le tarif spécial est applicable aux extraits, | copies et reproductions livrés aux administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi qu’aux organismes publics. (2) Le tarif à l’heure se décompose par quarts d’heure, chaque quart d’heure commencé étant dû en entier. (3) Lorsqu’une même commande se rapportant à un même compte donne lieu à l’établissement de plusieurs extraits, le taux fixe n’est perçu qu’une seule fois, mais il est perçu une ligne supplémentaire pour chacun des extraits en sus du premier. (4) Pour des raisons techniques, le coefficient maximal d’agrandissement ne peut dépasser 4. (5) Le coefficient de réduction ne peut être supérieur à 5. Lorsqu’il est supérieur à 3, les reproductions sont établies par contact direct sur du papier émulsionné au bromure d’argent. NOTA: Lorsque les reproductions ou extraits ne sont pas délivrés sur place, les droits de délivrance sont majorés des frais d’envoi et de correspondance. TARIF GENERAL 2 TARIF SPECIAL (1) 2 3 30 25 25 25 20 60 40 60 40 60 40 Arrêté du 2 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 1er mars 1987 portant nomination de M. Arezki Lounici en qualité de directeur de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Lounici, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes.et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1987. Abdelaziz KHELLEF,

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décisions du 1er août 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim. Par décision du 1er août 1987 du ministre des travaux publics, M. Malek Amara est désigné en qualité de sous-directeur des investissements par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er août 1987 du ministre des travaux publics, M. Farouk Chiali est désigné en qualité de sous-directeur des études et de la recherche appliquée par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard, 365 jours calendaires, après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décision du ler août 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du ler août 1987 du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, M. Benyahia Bel Hadj est désigné en qualité de sous-directeur des études techniques par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaline. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décision du ler août 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du ler août 1987 du ministre de la santé publique, M. Belabbas Bendida est désigné en qualité de sous-directeur du budget et du contrôle par interim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêtés du 1er août 1987 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 1er août 1987 du ministre de la Jeunesse et des sports, M. Mohamed Amara est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. Par arrêté du 1er août 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Ahcène Bachir-Chérif est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet exercées par M. Hamid Rachi. MINISTERE DES POSTES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse exercées par M. Lamri Douiou. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des moudjahidine, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’attaché de cabinet exercées par M. Mohamed Fouad Boughanem.

9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 63-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39; Décide: Article 1er. En application de l’article 39, alinéa 1 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers adjoints). Art. 2. Le concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à trois (3).. Art. 4. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux cancidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation & la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération n’excède dix (10) années. REPUBLIQUE ALGERIENNE 947

  • d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaires d’un doctorat d’Etat en sciences économiques, financières ou juridiques, ou en toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes;
  • selon la langue de formation arabe ou française, avoir un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe. Art. 6. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres visés à l’article 5, ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française. Cette attestation devra être visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second, degré, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  1. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e ethne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • un président de chambre, censeur général ou président du jury.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 quatre (4) magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 10. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 dans un délai maximal de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadj Benabdelkader AZZOUT, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek