Arrêté interministériel du 10 août 1992 déterminant les modalités de mise en œuvre de la formation post-universitaire à distance à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de la formation postuniversitaire à distance prévue par l'article 22 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé.
Article 2
فتح المادةLa formation post-universitaire à distance consiste pour les travailleurs et étudiants régulièrement inscrits dans un cycle d'enseignement de post-graduation, dans une structure nationale d'enseignement ou de formation supérieures et résidant en Algérie, à compléter leur formation à l'étranger par des séjours répétés de courte durée.
Article 3
فتح المادةLes séjours à l'étranger dont la durée cumulée ne peut excéder 15 mois pour la deuxième post-graduation et 6 mois pour la première post-graduation, sont destinés principalement à des travaux de recherche bibliographique des expérimentations en laboratoire et à des entretiens avec le directeur ou le co-directeur étranger de mémoire ou de thèse.
Article 4
فتح المادةLa programmation des séjours à l'étranger au titre de la formation à distance proposée par le postulant sur la base de son programme de travail est décidée par le directeur de mémoire ou de thèse et, le cas échéant, par le co-directeur de mémoire ou de thèse.
Article 5
فتح المادةLe programme de formation à distance incluant les durées de formation et le financement, est approuvé annuellement par le conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger institué par l'article 9 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé.
Article 6
فتح المادةAvant le premier séjour à l'étranger, les dossiers des postulants sont soumis au contrôle de conformité du comité ad-hoc institué par l'article 15 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa durée de chaque séjour, déterminée en fonction du planning des travaux, ne peut excéder quatre (4) mois par année universitaire.
A titre exceptionnel, sur avis motivé du directeur de mémoire ou de thèse et du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement dont relève le boursier, cette durée peut être portée à 6 mois dans le respect de la durée totale définie à l'article 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةAprès chaque séjour, les bénéficiaires de la formation à distance font rapport à l'établissement d'enseignement ou de formation supérieurs dont ils relèvent sur les travaux effectués et les résultats obtenus.
Article 9
فتح المادةLe renouvellement du séjour, dans la limite de la durée maximale autorisée, n'est accordé qu'après l'évaluation des travaux effectuée par le directeur de mémoire ou de thèse et visée par le conseil scientifique ou pédagogique.
Article 10
فتح المادةLes allocations et les frais annexes perçus par les étudiants et travailleurs lors de leur séjour à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé.
Article 11
فتح المادةL'article 8 de l'arrêté interministériel du 1er août 1988 susvisé est abrogé.
Article 12
فتح المادةLe résent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1992.
Le ministre de l'éducation Le ministre du travail nationale et des affaires sociales Ahmed DJEBBAR Mâamar BENGUERBA Le délégué à la planification, Kacim BRACHEMI.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 87-70
- Décret n° 87-209
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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