Décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l'étranger bénéficient d'indemnités compensatrices de frais engagés et comprenant: la prise en charge de leurs frais de transport, 894 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une indemnité forfaitaire unique, pour chaque mission, fixée à 150 DA,
- des indemnités journalières.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Article 1er. — Les personnels civils et militaires ............... (sans changement jusqu’à) de leurs frais de transport.
— Une indemnité forfaitaire unique, pour chaque mission fixée comme suit :
— Groupe 1 : 10.000 DA ;
— Groupe 2 : 8.000 DA ;
— Groupe 3 : 6.000 DA. ............... (Le reste sans changement)”.............................
Article 2
فتح المادةLes personnels classés dans les groupes 1 et 2 visés à l'article 3 ci-dessous bénéficient d'un titre de transport de première classe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<<Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, doivent utiliser pour leurs déplacements à l'étranger, l'itinéraire le plus direct donnant lieu au titre de voyage le moins onéreux. A cet égard, ils bénéficient d'un titre de transport en classe économique.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un titre de transport en classe affaires ou lorsque la classe affaires n'existe pas sur le trajet considéré, d'un titre de transport en première classe: les personnels civils titulaires des fonctions supérieures de l'Etat, au titre de l'administration, des institutions et organismes publiques, classés dans les catégories E, F et G par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, ainsi que les titulaires des fonctions supérieures d'ambassadeur et de wali effectivement en activité dans un poste; les personnels militaires dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la défense nationale».
Article 3
فتح المادةPour l'attribution des indemnités journalières visées ci-dessus, les personnels civils sont classés dans trois groupes définis par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Le classement des personnels militaires dans les trois groupes précités est défini par décision du minitre chargé de la défense nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. Pour l'attribution des indemnités journalières, les agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en trois groupes définis par arrêté conjoint du ministre de l'économie, du ministre des affaires sociales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les personnels militaires sont classés dans les trois groupes précités par décision du ministre chargé de la défense nationale ".
Article 4
فتح المادةPour chaque groupe visé à l'article 3 ci-dessus, le montant des indemnités journalières est fixé selon les pays de destination classés en trois catégories distinctes (A), (B) et (C).
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères fixera la liste des pays devant relever de chacune des catégories précitées (A), (B) et (C).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)
Article 5
فتح المادةLes indemnités journalières compensatrices de frais engagés, sont fixées comme suite : selon les catégories et groupes précitées :
I- CATEGORIE «А»
1) groupe 1: 700 DA
2) groupe 2: 600 DA
3) groupe 3: 500 DA Ⅱ-- ΠΙ CATEGORIE «B»
1) groupe 1: 600 DA
2) groupe 2: 500 DA
3) groupe 3: 400 DA ΠΙ CATEGORIE « C >
1) groupe 1: 500 DA
2) groupe 2: 400 DA
3) groupe 3: 300 DA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. - Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés sont fixées comme suit, selon les catégories et groupes précités :
I. - Catégorie « A ».
1) Groupe 1: 1700 DA.
2) Groupe 2: 1500 DA.
3) Groupe 3: 1300 DA.
II. Catégorie « B ».
1) Groupe 1: 1500 DA.
2) Groupe 2: 1300 DA.
3) Groupe 3: 1100 DA.
Article 6
فتح المادةLes indemnités allouées au titre du présent décret sont converties et exportées en devises, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes indemnités journallères sont allouées pour une durée maximale de 7 jours.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à 7 jours, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée en ce qui concerne :
1) les administrations, organismes et institutions publics sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
2) les autres institutions, Parti, organisations de masse et Assemblée populaire nationale, par l'autorité supérieure compétente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 7. Les indemnités journalières sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à sept
(7) jours, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée :
1) Pour les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'une institution publique sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
2) Pour les autres agents, par l'autorité supérieure compétente. »
Article 8
فتح المادةEn cas d'annulation d'une mission avant le départ de l'agent concerné, celui-ci est tenu de restituer, dans les 15 jours
1) à l'intermédiaire du contrôle des changes qui les a cédées, les devises éventuellement échangées,
2) aux services financiers compétents:
a) le montant des indemnités journalières, en tenant compte, le cas échéant, des frais bancaires régulièrement engagés,
b) le titre de transport, après annulation réglementaire des mentions du contrôle des changes qui y figurent.
Article 9
فتح المادةLorsque l'agent bénéficie d'une prise en charge, de quelque origine que ce soit, couvrant au moins son hébergement, le taux des indemnités Journalières est réduit de 50%.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
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<< Art. 9. Lorsque l'agent bénéficie d'une prise en charge de quelque origine que ce soit couvrant notamment:
- soit la totalité de ses frais de séjour, hébergement et restauration, les indemnités journalières sont réduites de 75%, soit une partie de ses frais de séjour, hébergement ou restauration, les indemnités journalières sont réduites de 50%.
Lorsque le titre de transport est pris en charge, les frais y afférents ne sont pas versés par l'Etat ».
Article 10
فتح المادةLes personnels des corps diplomatiques et consulaires, du Parti et des organismes publies en poste permanent à l'étranger, bénéficient pour les missions accomplies:
1) en pays tiers, des indemnités journalières dans les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs homologues résidant en Algérie et se rendant en mission temporaire à l'étranger,
2) dans le pays de résidence, d'indemnités journalières égales à 50% des taux fixés par le présent décret.
Les missions visées aux 1º et 2º de l'alinéa précédent, sont accomplies sur la base d'un ordre de mission visé par l'autorité diplomatique territorialement compétente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 10. - Les personnels des corps diplomatiques et consulairés et des organismes publics en poste permanent à l'étranger, bénéficient. pour les missions accomplies:
Le reste sans changement ».
Article 11
فتح المادةLorsqu'une' mission de courte durée, en Algérie, est effectuée par les personnels affectés à titre permanent à l'étranger et que les frais de mission sont imputés à l'employeur en Algérie, ces personnels bénéficient d'une allocation de 200 DA par jour, appliquée à la durée de leur mission sans que ladite allocation soit supérieure à 2.000 DA par mission.
Cette allocation ne peut pas faire l'objet d'une conversion en devises.
Article 12
فتح المادةLes personnels nouvellement affectés à l'étranger, à titre permanent, dans un organisme public installé à l'étranger ou au sein d'une institution impliquant la participation de l'Etat ou d'un organisme public, peuvent bénéficier pour rejoindre leur poste à l'étranger, de la part de leur employeur en Algérie, des avantages fixés à l'article 1er du présent décret.
Toutefois, les indemnités journalières correspondantes ne peuvent excéder 10 jours.
En tout état de cause, il sera tenu compte des avantages immédiats consentis, le cas échéant, au profit de ces personnels par les organismes ou institutions de la nouvelle affectation à l'étranger, 6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux missions, non encore engagées, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLe régime indemnitaire institué dans le cadre des dispositions relatives à la formation et au perfectionnement à l'étranger reste applicable aux situations et dans les limites des exclusions qui y sont prévues.
Article 15
فتح المادةDes instructions du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret n° 79-56 du 3 mars 1979 susvisé sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID,
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-195
« L'article 2 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié et complété comme suit : <<<Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, doivent utiliser pour leurs déplacements à l'étranger, l'itinér »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-195
« à celles du présent décret sont abrogées, notamment l'article 2 du décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-78
« Les dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger, sont abrogées. Toutefois, les textes »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-03
« L'article 1er du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Article 1er Les personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l'étranger, bénéficient d'inde »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-03
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment l'article 5 du décret n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« En application de l'article 3 alinéa 1er, modifié du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, les agents de l'Etat en mission temporaire à l'étranger bénéficient des taux attachés aux groupes fixés aux articles 2, 3 e »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-304
« de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger; Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-188
« L'article 5 modifié du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est rédigé comme suit : << Art. 5. Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés sont fixées comme suit, selon les catégories et groupes p »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53
« L'article 3 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. Pour l'attribution des indemnités journalières, les agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entrep »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-53
« Les dispositions de l'article 9 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-466
« Les dispositions de l’article 1er du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Article 1er. — Les personnels civils et militaires ............... (sans c »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 02-466
« Les dispositions de l’article 4 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices des frais »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 24-78
Décret exécutif n° 24-78 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l’étranger
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Décret présidentiel n° 12-65
Décret présidentiel n° 12-65 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 10-152
Décret exécutif n° 10-152 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier
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Décret exécutif n° 02-466
Décret exécutif n° 02-466 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger
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Décret exécutif n° 95-75
Décret exécutif n° 95-75 du 7 Chaoual 1415 correspondant au 8 mars 1995 aux assimilés permanents. modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-98 du 3 mai 1994, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Décret exécutif n° 94-98
Décret exécutif n° 94-98 du 22 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 11 mai 1994 3 mai 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-188 du 1er juin 1991 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Décret exécutif n° 93-03
Décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger
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Décret exécutif n° 93-195
Décret exécutif n° 93-195 du 9 août 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 juin 1992 fixant les groupes des travailleurs bénéficiaires des indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Décret exécutif n° 91-188
Décret exécutif n° 91-188 du 1er juin 1991 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Décret exécutif n° 90-53
Décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relative aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant le montant de l'allocation forfaitaire convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieur ou égale à 6 mois effectués à l'étranger
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Décret n° 87-209
Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Décret n° 86-60
Décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 mai 1983 determinans les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formatten ou d'un perfectionnement à l'étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels des entreprises publiques. bénéficiaires d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels civils des institutions et administrations publiques, bénéficiaires d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 79-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.