Décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et notamment ses articles 2 et 5, les produits réglementés énumérés à l'article 2 du présent décret bénéficient de mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports, destinées à assurer l'uniformisation, sur l'ensemble du territoire national, de leur prix, au stade de la consommation.
Article 2
فتح المادةLes produits réglementés bénéficiant des mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports, sont les suivants :
Céréales: Blé dur, blé tendre, orge, avoine, mais et riz;
Produits dérivés de céréales: semoules, farines, pâtes alimentaires et couscous;
Légumes secs : lentilles, pois chiches, haricots, pois secs, pois cassés, fèves et féverolles.
Article 3
فتح المادةLa péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus est réalisée dans des conditions devant assurer son équilibre, au moyen de comptes comportant :
a) En recettes :
Le produit de la redevance dont les montants sont déterminés par le décret fixant les marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs et par celui fixant les prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous susvisés.
Cette redevance constitue un élément des prix de vente des produits concernés.
b) En dépenses :
Les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports, calculés par application d'un barème fixé par arrêté interministériel pris par les ministres chargés des finances, du commerce, de l'agriculture, des transports et des industries légères.
Ce barème de remboursement établit les tarifs forfaitaires publics de transport par fer, mer et route et les frais de manutention au chargement et au déchargement.
Les frais d'approche réglementaires sont remboursés par le compte de péréquation.
Article 4
فتح المادةLa mise en œuvre des mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports est assurée par : i - l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour les céréales et les légumes secs en tant que coordinateur des activités de la phase agricole ;
- l'entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.I.A.L.) pour les produits dérivés des céréales en tant que coordinateur des activités de la phase industrielle et distribués par les E.R.I.A.D.
Article 5
فتح المادةL'OAIC et l'ENIAL sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'ouvrir, dans leurs écritures un compte hors exploitation intitulé Compte de péréquation des frais de transport et des frats accessoires liés aux trransports des céréales, de leurs produits dérivés et des légumes secs >.
Le président directeur général de l'OAIC est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'office.
Le directeur général de l'ENIAL est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'entreprise.
La tenue des comptes susvisés est assurée par l'agent comptable désigné par le ministre des finances auprès de chacun des deux organismes.
L'agent comptable est tenu de communiquer trimestriellement aux ministres concernés, la situation de ces comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 L'OAIC et l'ENIAL sont tenus d'ouvrir auprès de leur banque, un compte insaisissable réservé exclusivement à retracer les opérations financières liées à la mise en œuvre de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةEn cas d'insuffisance de disponibilités ou de ressources des comptes visés à l'article 5 ci-dessus, le ministre des finances autorise, dans les conditions et les formes légales, l'octroi d'avances remboursables aux comptes ci-dessus.
Dans le cadre de l'équilibre global de la péréquation, l'agent comptable est autorisé à ordonner des mouvements de fonds entre les deux comptes cités à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'OAIC et l'ENIAL sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'élaborer chaque année avec la collaboration des entreprises publiques chargées du transport de marchandises, un programme optimal prévisionnel de transport induit par les activités d'approvisionnement, de stockage et de distribution des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Les CCLS et les UCA ainsi que les ERIAD sont tenues de transmettre respectivement à l'OAIC et à ¡ENIAL, au plus tard, le 31 juillet, leur programme prévisionnel de transport établi conformément à leur plan annuel.
Ces programmes prévisionnels de transport sont soumis à l'approbation du ministre du commerce, au plus tard, trois mois avant le début de l'exercice.
L'approbation de ces programmes prévisionnels par le ministre du commerce est donnée après avis du ministre des transports; cet avis doit intervenir dans un délai d'un mois après la réception de ces programmes.
Article 8
فتح المادةLes programmes prévisionnels de trans port établis sur la base des objectifs du plan annuel national, doivent prendre en considération les critères principaux ci-après :
- l'utilisation rationnelle des infrastructures de stockage, de transformation et de distribution; le recours au mode de transport le plus économique;
- la réalisation du trajet le plus approprié ;
- la complémentarité des interventions des opérateurs concernés;
- la coordination de leurs actions.
Conformément au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, les entreprises publiques de transport de marchandises, doivent intervenir dans l'exécution du plan annuel prévisionnel de transport des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةAux fins de mise en œuvre du plan prévisionnel de transport visé à l'article 7 ci-dessus, les relations entre les différents agents économiques publics intervenant dans l'approvisionnement, le stockage, la transformation et la distribution ainsi qu'entre ces opérateurs économiques et les organismes de transports, sont régies par des conventions.
Article 10
فتح المادةL'OAIC et l'ENIAL sont tenus de soumettre, au plus tard, trois mois avant le début de l'exercice concerné, à l'approbation du ministre chargé du commerce, un budget prévisionnel de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Le budget prévisionnel est élaboré sur la base :
a) du plan prévisionnel annuel de transport des produits concernés par la péréquation;
b) des recettes et dépenses définies à l'article 3 ci-dessus.
Le budget prévisionnel annuel de la péréquation est approuvé conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, avant le début de l'exercice considéré.
Article 11
فتح المادةToute mesure prise par les autorités publiques habilitées et susceptible de modifier le plan prévisionnel de transport et de déséquilibrer le budget prévisionnel de péréquation qui en découle, doit être accompagnée d'un financement approprié de manière à sauvegarder l'équilibre du compte de péréquation.
Article 12
فتح المادةLa redevance de péréquation des frais de transport est exigible : 1°) Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois-chiches, de pois secs, vendu par les organismes stockeurs aux utilisateurs et consommateurs, à l'exclusion des ventes faites entre organismes stockeurs; 2°) Sur chaque quintal de semoule, de farine, de pâtes alimentaires et de couscous, vendu par les E.R.I.A.D. aux utilisateurs et aux consommateurs, à l'exclusion des cessions faites entre l'ENIAL et les ERIAD et les ERIAD entre elles;
La redevance de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exigible à la vente de ces produits.
Article 13
فتح المادةLe produit de la redevance de péréquation des frais de transport est versé : au titre des céréales et des légumes secs, par les coopératives de céréales et de légumes secs et leurs unions, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'OAIC; au titre des produits dérivés des céréales par les unités des ERIAD, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'ENIAL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Les versements effectués en tout point du territoire national doivent être portés au crédit du compte concerné avec valeur du jour suivant celui de l'émission.
Pour le décompte des intérêts, produits ou dûs, les soldes créditeurs des comptes sont rémunérés au même taux que celui appliqué pour les soldes débiteurs.
Article 14
فتح المادةLes organismes assujettis à la redevance de péréquation sont tenus de déposer auprès de l'inspection des impôts indirects dont ils relèvent avant le 10 de chaque mois, une déclaration établie en 4 exemplaires mentionnant :
- la raison sociale et l'adresse de l'organisme vendeur; les quantités vendues par produit et soumises à redevance; le montant unitaire de la redevance de péré- - quation exigible;
- le montant global des redevances exigibles Deux exemplaires dûment visés par les services des Impôts Indirects sont adressés à l'OAIC ou l'ENIAL avant le 20 de chaque mois.
Article 15
فتح المادةDans le cas où le redevable n'a pas
- déclaration prévue à l'article 14 ci-dessus, transmis la huit jours, au plus tard. après que l'OAIC ou l'ENIAL l'ait mis en demeure de régulariser sa situation, il est procédé par l'OAIC ou l'ENIAL à l'évaluation d'office des quantités passibles de la redevance et du montant total à acquitter.
Le montant de la redevance résultant de l'évaluation d'office est notifié au redevable et donne lieu à un recouvrement immédiatement exigible par l'agent comptable.
Article 16
فتح المادةToutes obligations réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la redevance de péréquation des frais de transport, qui doit être effectué dans les huit jours suivant l'octroi du visa par les services des impôts indirects, donne lieu à la perception d'une pénalité dont le taux est fixé à 2% du montant de la redevance.
Article 17
فتح المادةLe remboursement des dépenses liées mise - œuvre des mesures de péréquation des à la en frais de transport et des frais accessoires liés aux. transports des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus, est opéré par l'ordonnateur concerné au vu de déclarations mensuelles établies par les opérateurs concernés et visées par les services des impôts indirects.
Le règlement des sommes dues aux opérateurs concernés doit intervenir dès réception des déclarations susvisées et ne peut excéder un délai de 15 jours.
Article 18
فتح المادةLa péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs, est assurée :
a) lors des mouvements de ces produits de l'unité agricole de production ou quai d'importation Jusqu'aux magasins de l'organisme stockeur ou des transferts entre organismes stockeurs, et des organismes stockeurs vers les utilisateurs (unités de production des ERIAD, de l'ONAB, des fabricants d'aliments de bétail et des conditionneurs) ainsi que vers les commerçants agréés.
b) à l'occasion des mouvements exceptionnels, dûment autorisés, portant sur les produits énumérés ci-dessus et opérés entre les unités de production relevant des ERIAD ou de l'ONAB. Ces mouvements viennent en substitution de ceux initialement prévus au programme prévisionnel sectoriel de transport;
c) entre les organismes stockeurs et les unités de production pour les produits énumérés ci-dessus et destinés aux ensemencements.
Les transports des céréales et de légumes secs effectués entre les organismes stockeurs ou les commerçants agréés vers les collectivités et les commerçants détaillants, n'ouvrent pas droit au remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports.
Lorsque les personnes physiques ou morales régullèrement agréées pour exercer le commerce des produits énumérés ci-dessus assurent l'enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports leur sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes frais de transport et les frais accessoires liés aux transports des semoules, des farines, des pâtes alimentaires et couscous sont remboursés pour les produits concernés rendus à boulangers, à conditionneur, à commerçant détaillant et à collectivité.
Lorsque les personnes physiques ou morales, régulièrement agréées pour exercer le commerce des produits ci-dessus énumérés, assurent l'enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport et les frais accessoires liés au transport leur sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur.
Article 20
فتح المادةPour les transports présentant des sujétions particulières et effectués dans les circonstances exceptionnelles nécessitant l'utilisation d'un mode de transport approprié ou d'un parcours plus onéreux, les frais engagés sont remboursés sur présentation, par les organismes concernés, des documents justificatifs.
Article 21
فتح المادةLes produits énumérés à l'article 2 ci-dessus et destinés aux ensemencements ou à la consommation, sont soumis, pour leur circulation sur l'ensemble du territoire national, à un titre de mouvement.
Article 22
فتح المادةLe titre de mouvement doit porter les mentions suivantes : -désignation et adresse du vendeur, -nom et prénoms ou raison sociale du client,
- adresse du client ou du magasin destinataire,
- nature, qualité, quantité et type de conditionnement des produits vendus,
- identification du moyen de transport utilisé,
- heure de départ et durée estimée du trajet.
Article 23
فتح المادةLe titre de mouvement est exigible pour tout transport des produits visés à l'article 2 c1- dessus, tant sur le territoire d'une commune ou d'une wilaya qu'entre plusieurs communes ou wilayas.
Article 24
فتح المادةToute production de céréales et de légumes secs livrés par les producteurs ou coopératives de céréales et de légumes secs est soumise à un titre de mouvement. La déclaration d'emblavure ou de récolte, souscrite conformément à la réglementation en vigueur, par le producteur, tient lieu de titre de mouvement.
Article 25
فتح المادةLe titre de mouvement est délivré par l'organisme vendeur, selon des modèles d'imprimés établis par le ministère des finances.
Les imprimés portant titre de mouvement sont mis à la disposition des organismes vendeurs gracieusement par le ministère des finances.
Article 26
فتح المادةDans le cadre des besoins liés à la consommation familiale, le transport des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus, est autorisé sans aucune formalité.
Article 27
فتح المادةLa circulation et la détention au niveau des wilayas frontalières, des produits réglementés par les dispositions du présent décret, sont soumises aux dispositions de l'article 220 du code des douanes.
Article 28
فتح المادةLe titre de mouvement est présenté à l'occasion de toute réquisition des agents légalement habilités chargés du contrôle pour les transports autres que ceux prévus à l'article 26 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes contrôles peuvent être effectués par les agents dûment habilités, en tout lieu où sont détenus ou stockés les produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infrae= tions à la réglementation des prix et la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes susvisces:
Article 31
فتح المادةLe décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 susvisé est abrogé.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueex populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1985.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-354
« Les dispositions du décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 75-37
- Ordonnance n° 76-104
- Loi n° 79-07
- Décret n° 77-107
- Décret n° 82-148
- Décret n° 82-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Décret exécutif n° 17-354
Décret exécutif n° 17-354 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 déterminant les modalités de péréquation des frais de transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat
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Décret exécutif n° 99-114
Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
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Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
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Décret exécutif n° 96-36
Décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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Décret exécutif n° 96-132
Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 stades de la distribution des farines et des pains
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Arrêté
Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes
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Arrêté
Arrêté du 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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Arrêté
Arrêté du 5 Safar 1416 correspondant au 3 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des. farines et des pains
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes
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Décret exécutif
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l'urbanisme à la wilaya de Ghardaïa (rectificatif). 14
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Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laits et farines infantiles
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Décret exécutif n° 94-205
Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l'année 1994
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Arrêté
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 22 mars 1994, modifié, relatif aux pux plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et dés pains
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Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994 modifiant plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des l'arrêté du 22 mars 1994 relatif aux prix farines et des pains
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Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
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Arrêté
Arrêté du 17 juin 1992 fixant le barême de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des ceréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs
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Décret exécutif n° 92-389
Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs
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Arrêté
Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et 1788 des pains
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Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
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Décret exécutif n° 91-40
Décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pates alimentaires et couscous, p 247
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Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
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Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
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Décret exécutif n° 90-222
Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
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Décret exécutif n° 90-221
Décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990-1991 et 1991-1992, p
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Décret n° 88-153
Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la productior. des céréales et des légumes secs et réglementant des relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er aôut 1988 au 31 juillet 1990
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Décret n° 88-151
Décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1988-1989
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Décret n° 87-165
Décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988
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Décret n° 87-166
Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 77-107
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