Décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988
Article 1er
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) est autorisé à percevoir les marges de redevances d'intervention et de prestation de services ci-après :
A. Au niveau de la production et de l'importation : 6,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois chiches, de pois ronds et de riz.
Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur chaque quintal importé.
Elle est destinée en partie (0,40 DA par quintal) à alimenter le budget administratif de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), et pour le solde (5,60 DA par quintal) au financement des dépenses d'appui à la production des grandes cultures.
Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.Α.Ι.C.). de tout ou partie de la marge de sélection payée aux producteurs; de tout ou partie des coûts de la sacherie et des produits de traitement utilisés pour les semences; de la marge de conditionnement allouée aux organismes stockeurs concernés; d'une partie du coût des matériels, biens et services utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences;
- des frais liés à l'introduction des nouvelles techniques performantes de production et de matériel végétal; des essais expérimentaux; de la vulgarisation des techniques de production et de la diffusion du progrès technique; : des autres opérations d'appui en matière d'assistance technique et logistique.
B. - Redevance d'aval.
Le montant de cette redevance est fixé à 4% (quatre pour mille) du montant des effets avalisés par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Cette redevance est destinée à prendre en charge les remises partielles ou totales de dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion.
C. Au niveau de la rétrocession et de la la transformation. 1/Céréales et légumes secs de semences et de consommation.
Redevances de péréquation des charges des organismes stockeurs.
Le montant de cette redevance est fixé à 0,30 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé par les organismes stockeurs. Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession et sur la marge d'intervention et est destinée à financer toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs.
Marge de stockage :
Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal importé de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs. Il est versé, dans ce cas, par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), en qualité d'importateur.
Il est également versé au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs reçu de la production nationale.
Il est versé par les organismes stockeurs concernés.
La marge de stockage est prélevée une seule fois et n'est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l'aménagenent, de l'extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des organismes stockeurs.
Marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage :
Le montant de cette marge est fixé à 10,00 DA par quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles, de pois ronds secs et de riz importés.
Il est versé, dans ce cas, par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), en qualité d'importateur.
Il est également versé au taux de 10,00 DA sur chaque quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles, de pois ronds secs et de riz reçu de la production nationale, par les organismes stockeurs concernés.
Cette marge est prélevée une seule fois et n'est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l'aménagement, de l'extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des légumes secs et des riz.
- Marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport :
Le montant de cette marge est fixé à 12,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs.
Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales, des légumes secs et du riz rétrocédés par les organismes stockeurs. 2/ Redevance de mouture.
Le montant de cette redevance est maintenu à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée.
Article 2
فتح المادةL'ENIAL est autorisée à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport aux fins d'uniformisation des prix, suivantes : 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< courant », 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< supérieur », : 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type << consommation »,
- 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type << supérieur ».
Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l'ENIAL par les unités ERIAD, sur chaque quintal de produit vendu.
Article 3
فتح المادةLes farines et les semoules importées, supportent les marges et les redevances, dans les mêmes conditions que les produits nationaux; le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains, sur la base des taux d'extraction réglementaire.
Article 4
فتح المادةLes marges et redevances d'intervention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10%) du montant des marges et redevances dont le paiement n'a pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Article 5
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, il est établi par les assujettis, des déclarations et des situations dont -29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA le modèle est établi par l'O.A.I.C. ou l'E.N.I.A.L. et qui sont visées par les services spécialisés des Impôts de la wilaya concernée.
La non-production des déclarations, dans les délais prescrits, expose le contrevenant à l'applicabion d'une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987..
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance
- Décret n° 85-65
- Loi n° 86-15
- Décret n° 86-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-221
Décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990-1991 et 1991-1992, p
-
Décret n° 87-166
Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988
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