Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et 1788 des pains
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution des semoulés et farines en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 20 juin 1992 comme suit : 1°/ °/ Farine et semoule courantes en vrac :
PRODUITS U: DA/Quintal FARINE COURANTE SEMOULE COURANTE PRIX Prix de cession à boulangers Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs Prix de vente à consommateurs 210,00 400,00 350,00 450,00 400,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant, produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés 2°/ °/ Farine et semoule courantes conditionnées :
PRIX conformément à la réglementation en vigueur.
U: DA Prix de cession à Prix de cession à Prix de cession à PRODUITS grossistes Farine courante * paquet de 2 kg 9,00 * paquet de 5 kg 22,00 * paquet de 25 kg 97,00 Semoule courante * paquet de 5 kg 25,00 * paquet de 10 kg 48,50 * paquet de 25 kg 109,00 détaillants consommateurs 10,00 11,50 24,50 27,50 109,00 132,50 28,00 31,50 53,50 60,00 121,00 145,00 3°/ °/ Farine et semoule supérieures conditionnées :
PRIX U: DA Prix de cession Prix de cession Prix de cession à grossistes à détaillant 1790 à consommateurs PRODUITS Farine supérieure * paquet de 2 kg 14,50 * paquet de 5 kg 35,00 * paquet de 25 kg 160,00 Semoule supérieure * paquet de 5 kg 33,00 * paquet de 10 kg 63,00
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés comme suit : -pain de 600 grammes (forme ronde ou longue): 3,00 DA l'unité, -pain de 250 grammes (forme ronde ou longue) : 1,50 DA l'unité, Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 600 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont plafonnés à : -pain de 600 grammes (forme longue ou ronde): 4,00 DA l'unité, -pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 2,00 DA l'unité, Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 18,00 DA par quintal.
Ces redevances sont reversées par les entreprises régionales ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC. 16,00 18,00 38,00 42,00 175,00 200,00 36,00 40,00 68,00 75,00
Article 6
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des entreprises régionales ERIAD et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux, services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines et semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 19 juin 1992 à 24 heures.
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de farine courante destinée à la consommation ou à un autre usage que la fabrication du pain courant, les entreprises régionales ERIAD reversent une redevance complémentaire de 115,00 DA/QI.
Article 8
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre destinés respectivement à la fabrication de la semoule supérieure et de la farine supérieure les entreprises régionales ERIAD concernées versent des redevances compensatrices fixées comme suit : blé dur: 54,20 DA, blé tendre: 166,76 DA.
Article 9
فتح المادةLes stocks de semoules et de farines détenus par les entreprise régionales ERIAD et autres détenteurs de stocks le 19 juin 1992 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces derniers d'une redevance compensatrice fixée à : semoule supérieure : 336,00 DA/QI, semoule courante: 285,00 DA/QI, farine supérieure: 261,00 DA/QI, farine courante: 160,00 DA/QI,
- farine panifiable: 105,00 DA/QI.
Article 10
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1992.
P. Le ministre de l'économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY. 1
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