CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-61 du 23 mars 1985 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour les campagnes 1983- 1984, 1984-1985 et 1985-1986, p. 242. Décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983-1984, 1984- 1985 et 1985-1986, p. 242. Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985, p. 245. Décret n° 85-64 du 23 mars 1985 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous, p. 258.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 31 mare 1965 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, p. 262. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes, p. 266. Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint des douanes, p. 266. | Décret du 31 mars 1985 portant nomination du directeur général des douanes, p. 266. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 9. 15, 17 et 23 octobre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 266. AVIS ET COMMUNICATIONS I MARCHES - Appels d’offres, p. 270. DECRETS Décret n° 85-61 du 23 mars 1985 fixant le plafond des avals de t’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.L.C.) pour les campagnes 1983- 1984, 1984-1985 et 1985-1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles l11- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à J’organisation du marché des céréales en-Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAL.C.); Décrète! : Article 1er.- La limite globale dans laquelle l’aval de l’OAIC peut etre accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour les campagnes 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1966 est fixée à deux milliards neuf cent millions de dinars algériens (2.900.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement d’un montant de neuf cent millions de dinars (900.000.000 DA) pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 et de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) pour la campagne 1985-1986. Ces effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets legumes sees, au plus tard le 30 novembre 1983 pour la campagne 1983-1984, le 31 décembre 1934 pour la campagne 1984-1995 et le 31 décembre 1985 pour la campagne 1985-1986. Art. 2. - Les avals accordés par l’OAIC aux effets céréales et légumes secs existant au 31 juillet au | jusqu’au 30 novembre de la campagne en cours. Le montant maximal des effets ainsi reportes est fixé à huit cent millions de dinars (800.000.000 DA). Les effets existant à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne en cours dans la limite des stocks existants dans les magasins. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et des légumes secs 1983-1984, 1984- 1985 et 1985-1986, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant fol de finances pour l’année 1983; Vu la loi n° 83-19 du 28 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant titre de la campagne antérieure peuvent étre prorogéslot de finances pour l’année 1985;
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-386 du 27 novembre 1982 prorogeant, pour la campagne 1982-1983, les dispositions du décret n° 78-168 du 28 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979; Décrète : Article 1er. - L’OAIC est autorisé à percevoir les marges et redevances d’intervention et de prestation de services ci-après : 1º Pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985; A) Au niveau de la production et de l’importation:
- 1,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentillés, de haricots, de fèves, de féverolles, de pols-chiches et de pois ronds. Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’OAIC sur chaque quintal importé. Elle est destinée, en partie (0,35 DA), à alimenter le budget administratif de l’O.A.I.C. et, pour le solde (0,85 DA), au financement des dépenses d’encouragement, d’amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments constitutifs du prix des semences de céréales et de légumes secs. Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance, les dépenses découlant de la prise en charge par l’OAIC :
- de tout ou partie de la marge de sélection,
- d’une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences, -d’une partie du coût des matériels, biens, services et équipements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences. B) Redevance d’aval: Le montant de cette redevance est fixé à 3% (pour mille) du montant des effets avallsés par L’OAIC conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Cette redevance est destinée à prendre en charge les remises partielles ou totales de dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encourus des frais financiers non impu- ) tables à des fautes de gestion. C) Au niveau de la rétrocession et de la transformation. a) Céréales et légumes secs de semences : Redevances de péréquation des charges des organismes stockeurs : Le montant de cette redevance est fixé à 0.30 DA par quintal de céréales et de légumes secs de semences REPUBLIQUE ALGERIE 243 rétrocédé par les organismes stockeurs ou l’OAIC. Cette redevance prélevée sur la marge de rétrocession est destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage t Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal importé de blé dur, de blé tendre. d’orge, d’avoine, de maïs et de riz de semences; elle est versée, dans ce cas, par l’OAIC en qualité d’importateur. Elle est également versée aux taux de 0,80 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utillsateurs de semences. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagement, de l’extension ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage : Le montant de cette marge est fixé à : 6,40 DA par quintal de lentilles, de haricots secs, de pois-chiches, de fèves, de féverolles et de pols ronds secs de semences rétrocédé par les organismes stockeurs à utilisateurs. Cette marge prélevée sur les prix de rétrocession par les organismes stockeurs est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs de semences.
- Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport : Le montant de cette marge est fixé à 6,40 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs de semences. Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus est prélevée sur le prix de vente des céréales et légumes secs de semences rétrocédés par les organismes stockeurs. b) Céréales et légumes secs destinés à la consommation.
- Redevance, de péréquation des charges des organismes stockeurs : Le montant de cette redevance est fixé à 0,20 DA par quintal de céréales ou de légumes secs vendu à la consommation. Cette redevance est prélevée sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs. de riz, de lentilles, de nericots secs, de fèves rétrocédé par les organismes stockeurs.
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le taux de cette redevance est porté à 0,30 DA pour les ventes d’orges effectuées durant la période allant du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage : Le montant de cette marge est fixé à 1,00 DA par quintal de céréales d’importation. Le taux de cette marge est porté à 1,60 DA par quintal d’orge d’importation rétrocédé durant la période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. Cette marge est également versée sur chaque quintal de céréales de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs aux taux suivants : -0,50 DA par quintal de céréales de production nationale rétrocédé, -0,80 DA par quintal d’orge de production nationale rétrocédé durant la période du 16 novembre 1983 au 23 mars 1985. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagement, de l’extension ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs.
- Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage : Cette marge prélevée sur les prix de rétrocession des légumes secs et du riz par les organismes stockeurs est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs et de riz. Le montant de cette marge est fixé à 4,00 DA par quintal de légumes secs et à 2,75 DA par quintal de riz, rétrocédé par les organismes stockeurs à utilisateurs et à consommateurs.
- Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport. Le montant de cette marge est fixé à 4,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédés. secs rétrocédés. Elle est portée à 20,00 DA par quintal d’orges vendu durant la période allant du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985 aux CASAP, fabricants d’aliments du bétail et unités ONAB. Elle est prélevée sur les prix de vente des céréales et des légumes secs rétrocédés par les organismes stockeurs et destinés à la consommation en l’état. Elle est affectée au financement de la péréquation des frais de transport de ces produits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 c) Redevance de mouture. Le montant de cette redevance est fixé à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée. Elle est perçue sur chaque quintal de semoule et de farine, vendu par les unités des entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés (ERIAD). 2º POUR LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS 1985 AU 31 JUILLET 1986. A) Au niveau de la production et de l’importation. La redevance prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’OAIC sur chaque quintal importé est portée de 1,20 DA à 2,00 DA se répartissant comme suit : -0,40 DA destiné à alimenter le budget administratif de l’OAIC;
- 1,60 DA destiné au financement des dépenses d’encouragement et d’amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi. B) Redevance d’aval. Le montant de cette redevance est fixé à 4% (pour mille) du montant des effets avalisés par l’OAIC conformément aux dispositions de la législation en vigueur. C) Au niveau de la rétrocession et de la transformation. a) Céréales et légumes secs de semences. Les marges et redevances applicables aux céréales et légumes secs de semences fixées pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985 sont reconduites pour la période allant du 23 mars 1985 au 31 juillet 1986, à l’exception de la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport qui est portée de 6,40 DA à 12,00 DA. b) Céréales et légumes secs destinés à la consommation. Redevance de péréquation des charges des organismes stockeurs : Le montant de cette redevance est fixé à 0,30 DA par quintal de céréales ou de légumes secs vendu à la consommation.
- Marge de stockage : Le montant de cette marge est fixé à : 1,60 DA par quintal de céréales d’importation, 0,80 DA par quintal de céréales de production nationale. -Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage. Le montant de cette marge est fixé à 6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz rétrocédé par les organismes stockeurs à utilisateurs et à consommateurs.
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport. Le montant de cette redevance est fixé à 12, 00 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé. c). Redevance de mouture: Le montant de cette redevance est fixée à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée. Art. 2. Pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985, l’O.A.I.C. est autorisé, aux fins d’uniformisation des prix, à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport suivantes : 5,75 DA sur chaque quintal de farine de type
- courant », »
-
13,31 DA sur chaque quintal de farine de
- 36,10 DA sur chaque quintal de farine de type < supérieur », -11,74 DA sur chaque quintal de semoule de type <<< consommation », 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type
- < supérieur ». 8,00 DA sur chaque quintal de semoule de type
- S.S.S.F., < 10,00 DA sur chaque quintal de pâtes allmentaires et couscous. Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine, de la semoule, des pâtes alimentaires et couscous, sont reversées à l’ENIAL, par les unités des ERIAD, sur chaque quintal de produit vendu. Art. 3. Les farines et les semoules importées supportent les marges et les redevances dans les mêmes conditions que les produits nationaux; le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains sur la base des taux d’extraction réglementaires. Art. 4. - Les marges et redevances d’intervention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées ‘conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard, fixée à dix pour cent (10%) du montant des marges et redevances dont le paiement n’a pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Art. 5. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret, il est établi par les assujettis, des déclarations et des situations dont le modèle est établi par l’OAIC et qui sont visées par les services spécialisés des impôts et de la wilaya concernée. La non production des déclarations dans les délais prescrits, expose le contrevenant à l’application d’une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10º et 152, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.- A.I.C.); Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures : Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative au prix et à la repression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 82-14 du 30 novembre 1982 portant lof de finances pour l’année 1983; Vu la loi n° 83-19 du 28 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barêmes de bonification et de réfactions applicables aux céréales et légumes secs;
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981/1982 reconduit, pour la campagne 1982/1983, par le décret n° 82-387 du 27 novembre 1982; Vu le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986; Décrète s TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Chapitre I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales et légumes secs loyal et marchand des récoltes 1983 et 1984 sont fixés conformément au tableau ci-après : CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 160 DA. Lentilles … 330 DA ……… Blé tendre 150 DA Haricots ….. 330 DA. …… .. Orge 100 DA. Pois-chiches …. 330 DA ………. Avoine 90 DA. Fèves 200 DA. ……. Mais ……. 160 DA Feverolles …..: 180 DA. Pois ronds secs 220 DA. Pois rides. 145 DA ! 1 PRODUITS de base G2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2.- Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvise. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barêmes de benification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Lorsque l’application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA. par quintal de céréales et 10 DA. par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.- A.I.C.) sur la base d’un agréage fait par l’institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.). Art. 4. Les prix de base bruts à la production des céréales et légumes secs comprennent: a) les prix minimaux garantis à la production fixés à l’article 1er ci-dessus. b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé conformément au décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre II Prix des céréales et des légumes secs de semences Art. 5.- Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences des récoltes 1983 et 1984 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : SEMENCES
- G3-G4 de reproduction contrôlées R1 R2 R3 Blé dur 188 DA 168 DA 165 DA Blé tendre 178 DA 158 DA 155 DA Orge 128 DA 108 DA 105 DA …. Avoine 118 DA 98 DA 95 DA ……. 168 DA 165 DA Maïs 188 DA Lentilles 358 DA 338 DA 335 DA …. 338 DA 335 DA Haricots 358 DA Pois-chiches 358 DA 338 DA 335 DA Fèves 228 DA 208 DA 205 DA Feverolles 208 DA 188 DA 185 DA Poids ronds 248 DA 228 DA 225 DA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite.
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.). Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications reglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à: a) semences de base G2, G3 et G4 …… 28, 00 DA. b) semences de reproduction R1, R2, R3.. 8,00 DA. c) semences contrôlées ……. 5,00 DA. Dans le cadre des mesures d’encouragement à CEREALES Produits Bié dur 172,40 DA .. Blé tendre 162,40 DA Orge…. 112,40 DA Avoine 102,40 DA … Maïs 172,40 DA ….. Les prix pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 comprennent par quintal : a) Pour les céréales :
- le prix minimal garanti à la production fixé à l’article 1er du présent décret,
- la redevance à la charge des producteurs,, fixée à 1,20 DA,
- la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA,
- la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA,
- la marge d’intervention de péréquation des frais de transport fixée à 6,40 DA. b) Pour les légumes secs : le prix minimal à la production fixé à l’article 1er du présent décret, la redevance à la charge des producteurs, fixée- à 1,20 DA, la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 6,40 DA. la marge de rétrocession fixée à 6, 40 DA,, REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er, paragraphe ler du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge l’intégralité de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS Chapitre I Prix de rétrocession des semences Art. 8. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et de légumes secs sont fixés, par quintal, pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985, comme suit : LEGUMES SECS Produits Lentilles ………. ……. 350,40 DA Haricots 350,40 DA Pois-chiches ………. 350,40 DA Fèves … …… 220,40 DA Fèverolles ………… …. 200,40 DA Poids ronds secs 240,40 DA
- la marge d’intervention de péréquation des frais de transport fixée à 6, 40 DA. Art. 9. Les prix de rétrocession des semences de céréales et légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu :
- des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé, – du coût de la sacherie. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus et au présent article constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyens d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Chapitre II Prix de rétrocession des céréales et des légumes secs triés destinés aux ensemencements Art. 10. Les prix limites de ventes aux utilisateurs des céréales et des légumes secs triés et déstinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 172,40 Lentilles ……… 350,40 …… Blé tendre 162,40 Haricots 350,40 ……. Orge 112,40 Pois-chiches 350,40 …………. ….. Avoine 102,40 Fèves 220,40 ………. Mals 172,40 Fèverolles …….. 200,40 ………… 240,40 Pois ronds secs …. Pour les campagnes 1983/1984 et 1984/1985, les prix ci-dessus comprennent par quintal :
- le prix minimal garanti à la production,
- la redevance à la charge des producteurs, fixée 1,20 DA,
- la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 6,40 DA pour les légumes secs,
- la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales,
- la marge d’intervention destinée à la péréquation des barèmes réglementaires. Les réfactions doivent 6,40 DA pour les légumes secs,
- la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 6,40 DA pour les céréales et les légumes secs. Les frais de poudrage et de triage ne sont pas décomptés à l’intention des utilisateurs. Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu :
- des bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires. Les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur;
- du coût de la sacherie. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de céréales et de légumes secs triés ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Art. 11. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l’O.A.I.C. prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements. L’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d’un dossier justificatif. Art. 12. La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi est décomptée séparément par la coopérative de céréales et de légumes secs et est facturée en emballages perdus sur les bases ci-après : Sacs de tolle de jute ….. : 14 DA le sac de 100 kg 8 DA le sac de 50 kg Sacs de papier ……….. 2 DA le sac de 50 kg Sacs en polypropylène : 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute cu de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours suivant leur acquisition; ils sont dans ce cas repris par l’organisme stockeur et payés à raison de : -12 DA le sacs de 100 kg, 7 DA le sacs de 50 kg. ! Chapitre III Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation Section I Céréales de consommation : Art. 13. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par période et par quintal : a) vente par les organismes stockeurs aux unités de production (E.R.I.A.D.) et ventes entre organismes stockeurs : du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 du ler août 1983 PRODUITS au 22 mars 1985 ventes entre organismes stackeurs ventes aux E.R.I.A.D. Blé dur 71,62 DA 57,82 DA 69,82 DA Blé tendre 57,30 DA 64,38 DA 76,38 DA Orge (1) 84.20 DA Orge (2) . 86,00 DA 106,80 DA 118,80 DA …. Avoine 94,20 DA 96,80 DA Mais 104,20 DA 106,80 DA .. (1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfection prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé,
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine des livraisons au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Ce taux est porté à 0,38 DA par quintal d’orge à compter du 16 novembre 1983 et par quintal de blé dur, de blé tendre, d’avoine et de maïs à compter du 23 mars 1985. Les prix définis ci-dessus constituent, sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de ventes de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à qual port d’importation. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) Vente par les organismes stockeurs aux C.A.S.A.P., à Ι’Ο.Ν.Α.Β., aux fabricants d’aliments du bétail et aux commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Blé dur… 142,50 DA 182,80 DA Blé tendre……. 132,50 DA 170,30 DA Orge (1)……… 90,20 DA Orge (2)… 108,00 DA 120,80 DA Avoine…….. 99,50 DA 110,10 DA Maïs….. 110,20 DA 120,80 DA (1) du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2) du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, vendue face porte magasin de la C.A.S.A.P., des unités de l’O.N.A.B., des fabricants da’liments du bétail et des commerçants agréés. c) Vente à la consommation en l’état et aux utilisateurs autres que ceux définis en a) et b) par les organismes stockeurs, les C.A.S.A.P. et les commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 Juillet 1985 Blé dur……….. 150 DA 194,80 DA Blé tendre…….. 140 DA 182,30 DA Orge (1)……… 95,20 DA Orge (2)……. 113,00 DA 132,80 DA Avoine……….. 104,50 DA 122,10 DA Mais. 117,70 DA 132,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 (1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. Les prix ct-dessus s’appliqent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes, marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la C.A.S.A.Ρ. ου du commerçant agréé. • La fourniture de la sacherie, à la charge de l’acheteur, est décomptée pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985, le cas échéant, en sus, à raison de:
- conditionnement en sac de papler, emballage perdu sac de 50 kgs, 2 DA le sac,
- conditionnment en sacs de jute ou de toile a) sac de 50 kgs…………… .. 8 DA le sac, b) sac de 100 kgs…………… 14 DA le sac. … Les sacs de jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Pour la période allant du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985, la fourniture éventuelle de l’emballage par l’organisme vendeur est décomptée sur la base des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Les prix de vente rixés aux paragraphes bet c de l’article 13 ci-dessus comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à: Blé dur 4,00 DA …… Blé tendre …. 1,50 DA ……… Orge ………… ……. 2,00 DA Avoine 1,30 DA Maïs …………. 2,00 DA …………. Section II Légümes secs et riz en vrac destinés à la consommation Art. 15. Les prix de vente, aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi en vrac, sont fixés par période à : a) pour les ventes effectuées par les organismes stockeurs à d’autres organismes stockeurs, aux C.A.S.A.P., aux commerçants agréés, aux unités des E.R.I.A.D., aux E.D.I.P.A.L. et aux conditionneurs;
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1982 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Lentilles………. 313,20 DA 373,80 DA Haricots. 313,20 DA 373,80 DA Pols-chiches…… 313,20 DA 373,80 DA Fèves…………. 183,20 DA 228,80 DA Fèverolles…….. 163,20 DA 208,80 DA Pois ronds secs… 203,20 DA 253,80 DA Pois cassés……. 309,00 DA 383,80 DA Riz blanchi……. 307,00 DA 353,80 DA b) Pour les ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et aux coopératives de consommation par les organismes stockeurs, les CASAP et les EDIPAL: du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1982 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Lentilles, 320,20 DA 383,80 DA Haricots. 320,20 DA 383,80 DA Pois-chiches…… 320,20 DA 383,80 DA Fèves.. 190,20 DA 238,80 DA Fèverolles. 170,20 DA 218,80 DA …. Pois ronds secs… 210,20 DA 263,80 DA Pois cassés……. 316,00 DA 398,80 DA Riz blanchi……. 314,00 DA 363,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 c) Ventes effectuées à consommateurs : 1 du ler août 1983 du 23 mars 1965 PRODUITS au 22 mars 1985 au 31 juillet 1985 Lentilles……. 3,55 DA 4,20 DA Haricots………. 3,55 DA 4,20 DA Pois-chiches…… 3,55 DA 4,20 DA Fèves………… 2,25 DA 2,75 DA Fèverolles…….. 2,05 DA 2,55 DA Pois ronds secs… 2,45 DA 3,00 DA Pois cassés…….. 3,50 DA 4,30 DA Riz blanchf……. 3,45 DA 4,00 DA Section III Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés Art. 16. Les prix de vente aux différentes stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés, sont fixés, par période comme suit : a) Pour les ventes effectuées par les conditionneurs aux commerçants détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités : PRODUITS du ler août 1984 au 22 mars 1985 du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 500 grs 1 kg. Lentilles, haricots pols-chiches 1,75 3,40 Fèves 1,10 2,10 Pois ronds 1,20 2,30 Pois cassés 1,75 3,40 Riz 1,75 3,35 500 grs. 1 kg. 2 kgs. 2,22 4,23 8,36 1,49 2,78 5,46 1,62 3,03 5,96 2,27 4,33 8,56 2,12 4,03 7,96 b) Pour les ventes effectuées à consommateurs : du ler août 1984 au 22 mars 1985 du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 PRODUITS 500 grs. 1 kg. Lentilles, haricots pois-chiches 2,00 3,85 Fèves 1,25 2,40 Pois ronds 1,35 2,60 Pois cassés 1,90 3.70 Riz 1,95 3,75 500 grs 1 kg. 2 kgs. 2,40 4,60 9,10 1,68 3,15 6,20 1,80 3.40 6,70 2,45 4,70 9,30 2,30 4,40 8,70
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. L’approvisionnment des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l’organisme stockeur territorialement compétent. Toutefois, lorsque les nécessités de l’approvision nement l’exigent, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) peut décider d’autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 18. Les producteurs de semences de base, de semences de reproduction ou de semences contrôlées de céréales et de légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi des semences de qualité. Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de:
- 28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.) est égale à au moins 999% (pour mille).
- 8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’instiut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.), est égale à au moins 997% (pour mille) pour la R1, 990% (pour mille) pour la la R2 et 970% (pour mille) pour la R3. -5 DA par quintal, pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960% (pour mille). Art. 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçoivent, indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences, reçu de la production et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures. Art. 20. Le montant des marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs, est fixé à : a) Céréales et légumess secs de semences: -4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs, -6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz. b) Céréales et légumes secs de consommation : Période du ler août 1983 au 22 mars 1985: 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’avoine et de maïs, -2,50 DA par quintal d’orge pour la période du du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, REPUBLIQUE ALGERIENNE 251
- 4,00 DA par quintal d’orge pour la période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
- 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. Pour la période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 3 -4,00 DA par quintal de céréales, -6,40 DA par quintal de légumes secs et de ris. Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix, de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret. Art. 21 - Il est allow par l’office algérien Interprofessionnel des céréales (PO.A.I.C.) aux oragnismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences et de consommation qui leur sont attribués par l’office algrien interprofessionnel des céréales (l’O.A.I.C.)à partir des stocks provenant d’autres organismes stockeurs ou de stocks provenant de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à: a) Céréales et légumes secs de semences: -4,00 DA par quintal de céréales de semences, -6,40 DA par quintal de légumes secs de semences. Ces indemnités sont portées uniformément à 8 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennees. b) Céréales et légumes secs de consommation Période du ler août 1983 au 22 mars 1985: -2,50 DA par quintal de blé dur. blé tendre. avoine et maïs,
- 2,50 DA par quintal d’orge pour la période du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, -4,00 DA par quintal d’orge pour la période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985:
- 4,00 DA par quintal de céréales,
- 6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz. Ces indemnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, respectivement à: 1 -5 DA par quintal pour l’indemnité de 2,50 DA, -8 DA par quintal pour l’indemnité de 4,00 DA. Lors de l’intervention des C.A.S.A.P. dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la C.A.S.A.P. une remise de 50 % sur sa marge de rétrocession. Art. 22. La marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l’état est fixée par quintal à : a) Période du 1er août 1983 au 22 mars 1985: -7,50 DA pour le blé dur, le blé tendre et le mals, 5,00 DA pour l’orge et l’avoine,
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 b) Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985: 12 DA pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la C.A.S.A.P. ου le commerçant agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, à l’exception des orges livrées aux C.A.S.A.P. L’organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes. Art. 23. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l’O.A.I.C. une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par quintal pour toutes les céréales, à compter du 23 mars 1985. Art. 24. - Les marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit : Période du 1er août 1983 Période du 23 mars 1985 au 22 mars 1985 au 31 juillet 1985 Produits (DA/quintal) (DA/quintal) Marge de distri- Marge de distri- Marge de distri- Marge de distribution en gros bution en détail bution en gros bution en détail Lentilles. 7 Haricots. 7 ………. Pois-chiches. 7 Fèves. 7 …. Féverolles…….. 7 Pois ronds 7 Pois cassés.. 7 Riz blanchi. 7 Ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA les 2 kg à compter du 23 mars 1985, marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0, 20 DA le kg du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 0,40 DA le kg, à compter du 23 mars 1985,
- marge de conditionnement pour un emballage de 500 grs: 0,30 DA le kg du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 0,60 DA le kg, à compter du 23 mars 1985, marge de distribution au détail pour des emballage de 2 kg, 1 kg et 500 gr, riz blanchi: 0,40 DA le kg, du 1er août 1983 au 31 juillet 1985, lentilles, haricots, pois-chiches: 0,45 DA le kg du ler août 1983 au 31 juillet 1985, fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg du 1er août 1983 au 22 mars 1985 et 0,37 DA le kg, à compter du 23 mars 1985, marge de concassage: 10,00 DA le quintal du ler août 1983 au 22 mars 1985 et 14,86 DA le quintal à compter du 23 mars 1985. Art. 25. Les marges de distribution en gros et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,80 10 36,20 34,00 10 36,20 31,00 10 36,20 ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent le coût forfaitaire des embalages. Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par quintal rétrocédé, à compter du 23 mars 1985. A compter du 23 mars 1985 et sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation ou aux commerçants détaillants, aux collectivités, aux coopératives de consommation, aux conditionneurs, aux C.A.S.A.P., aux commerçants agréés, aux E.R.I.A.D. et aux EDIPAL, lesdits organismes stockeurs versent à l’O.A.I.C. une redevance de :
- lentilles, haricots, pois chiches : 17 DA par quintal,
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA fèves et fèverolles 2 DA par quintal, -pois ronds secs 7 DA par quintal, riz blanchi 31,95 DA par quintal. TITRE IV, PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à: 1°) 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’avoine et de maïs pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985, 2°) 0,24 DA par quintal d’orge pour la période allant du 1er août 1983 au 15 novembre 1983, 3°) 0,38 DA par quintal d’orge pour la période allant du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 4°) 0,38 DA par quintal de céréales à compter du 23 mars 1985. Art. 27. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des C.A.S.A.P. ou à des commerçants agréés, ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalent à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28. Il est alloué par l’O.A.I C. aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à : -0,50 DA par quintal de légumes secs et à 0,24 DA par quintal de riz pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985, ! PERIODES du ler au 15 août 1983……………… du 16 au 31 août 1983 …………….. du ler au 15 septembre 1983 …………… du 16 au 30 septembre 1983 ….. du ler au 15 octobre 1983 ……………. du 16 au 31 octobre 1983 …… du ler au 15 novembre 1983 .. du 16 au 30 novembre 1983……………… RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 253 -0,80 DA par quintal de légumes secs et à 0,38 DA par quintal de riz, à compter du 23 mars 1985. Art. 29. - Il est alloué par l’O.A.I.C. aux unités de production des E.R.I.A.D., une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’O.A.I.C. en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée du 15 et du dernier. jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des E.R.I.A.D. sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes 1 allouées aux unités de production des E.R.I.A.D. est fixé par quintal à : a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d’écrasement d’une quinzaine. b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d’écrasement deux quinzaines. Art. 30. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l’article 26 du présent décret et concourrant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 à 2,76 DA par quintal de blé dur et de blé tendre et à 4,37 DA par, quintal de blé dur et de blé tendre à compter du 23 mars 1985. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des E.R.I.A.D. la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’O.A.I.C. pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des E.R.I.A.D. et dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après: BLE DUR ET BLE TENDRE Redevances en DA Indemnité en DA 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA PERIODES du ler au 15 décembre 1983 du 16 au 31 décembre 1983. du ler au 15 janvier 1984. du 16 au 31 janvier 1984……….un du ler au 15 février 1984 du 16 au 29 février 1984…….. du ler au 15 mars 1984 ………………….. du 16 au 31 mars 1984 ………… du ler au 15 avril 1984 ………………. du 16 au 30 avril 1984 ………… …….. du ler au 15 mai 1984…………… du 16 au 31 mai 1984 ……………… du ler au 15 juin 1984 …………. du 16 au 30 juin 1984………… du ler au 15 juillet 1984 …………. du 16 au 31 juillet 1984 du ler au 15 août 1984 ….. du 16 au 31 août 1984… du ler au 15 septembre 1984 .. ……………………. du 16 au 30 septembre 1984 ………….. du ler au 15 octobre 1984 du 16 au 31 octobre 1984 …………. du ler au 15 novembre 1984 …….. du 16 au 30 novembre 1984 du ler au 15 décembre 1984 ………… đu 16 au 31 décembre 1984 …………… du ler au 15 janvier 1985 ….. du 16 au 31 janvier 1985 …… du ler au 15 février 1985 du 16 au 29 février 1985 ……. du ler au 15 mars 1985 du 16 au 31 mars 1985 ……” du fer au 15 avril 1985 ………… du 16 au 30 avril 1985 … du ler au 15 mai 1985 ……………………… du 16 au 31 mai 1985 …. du ler au 15 juin 1985 du 16 au 30 juin 1985… du ler au 15 juillet 1985 ………… du 16 au 31 juillet 1985 Art. 31. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter : du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois secs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 BLE DUR ET BLE TENDRE Redevances en DA Indemnité en DA 0,84 0,60 0,36 0,12 6,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,98 1,36 1,74 2,12 2,50 2,88 3,26 3,64 4,02
- du 16 octobre pour les mais,
- du 16 novembre pour les riz. Art. 32. Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l’O.A.I.C. sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er du décret
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 33. -Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1983 et 1984 reçu de la production, il est versé par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs concernés une indemnité de a -92.58 DA pour le blé dur, -96,90 DA pour le blé tendre, -20,00 DA pour l’orge, -60,00 DA pour le maïs,
- 30,00 DA pour les haricots secs, les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les féverolles et les pois secs. Art. 34. - Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1982, 1983 et 1984, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ense. mencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé a:
- 92,58 DA pour le bié dur, -96,90 DA pour le blé tendre, -20.00 DA pour l’orge, -60,00 DA pour le maïs,
- 30,00 DA pour les haricots secs, les lentilles, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs. Art. 35. - Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites aux E.R.I.A.D., lesdits organismes versent à l’O.A.LC. une redevance compensatrice fixée à : du ler août à compter 1983 au 22 du 23 mars mars 1985 1985
- pour le blé dur ……. 62,88 DA 92.58 DA -pour le blé tendre 69,70 DA 96,90 DA ….. pour l’orge ….. 20.00 DA
- pour les légumes secs… 30,00 DA Art. 36. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1982 et 1983 détenus par eux ‘à la date du 31 juillet à 24 heures et de la récolte 1984 détenus par eux à la date du 22 mars 1985 à 24 heures; REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 2’) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1982 et 1983 détenus par eux à la date du 30 septembre à 24 heures et de la récolte 1984 détenus par eux à la date du 22 mars 1985 à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés sont régularisés,comme suit a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1982-1983 reportées sur la campagne 1983-1984, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs.
Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1983-1984 reportées sur la campagne 1984-1985 perçoivent une indemnité compensatrice fixée à: -5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’avoine et de maïs de consommation, -8,14 DA par quintal d’orge de consommation, -9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de semences. Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs des récoltes 1983 et 1984, rétrocédées avant le ler acût, pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre en ce qui concerne le mais, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applieable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltés 1983 et 1984 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: -Jusqu’au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine de consommation,
- jusqu’au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité de 0.38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine de semences, jusqu’au 31 juillet 1984 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintai de blé dur, de blé tendre et d’avoine de consommation et de 0,38 DA par quintal d’orge de consommation,
- jusqu’au 31 juillet 1984 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de bié dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine de semences,
- jusqu’au 30 septembre 1983 inclus, une indemnité de 0,24 DA, par quintal de mais de consommation et de 0,38 DA par quintal de maïs de semences,
- jusqu’au 30 septembre 1984 inclus, une indemnité de 0.24 DA par quintal de maïs de consommation et de 0,38 DA par quintal de maïs de semences.
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession applicables aux stocks de semences: Les stocks de céréales et de légumes secs de semences de la campagne 1982-1983 détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, orges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les maïs et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent lieu au versement par les organismes d’une redevance compensatrice fixée à : -20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, -60 DA par quintal de maïs, 30 DA par quintal de lentilles, -30 DA par quintal de haricots, -30 DA par quintal de pois-chiches, -30 DA par quintal de fèves, 30 DA par quintal de fèverolles,
- 30 DA par quintal de pois secs, -15 DA par quintal de riz paddy. c) Régularisation au titre de la modification des prix de base de rétrocession des blés par les organismes stockeurs aux E.R.I.A.D. à compter du 23 mars 1985 : Les stocks de blé détenus par les organismes stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu :
- à une redevance de 4,48 DA/quintal de blé tendre,
- à une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur. d) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la consommation des avoines : Sur les stocks d’avoine de consommation détenus à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures, les organismes détenteurs, versent une redevance compensatrice de 20 DA par quintal. Art. 37. - Les unités de production E.R.I.A.D. dolvent, dans les conditions réglementaires, déclarer leurs stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles aux dates du 31 juillet à 24 heures, du 30 septembre à 24 heures et du 22 mars 1985 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit a) Régularisation des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à :
- 5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge au 31 juillet 1983,
- 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1983,
- 5,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre au 31 juillet 1984, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 -7,90 DA par quintal d’orge au 31 juillet 1984,
- 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1984. b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession au 23 mars 1985:
- redevances: 19,08 DA par quintal de blé tendre, 12,80 DA par quintal d’orge, 10,60 DA par quintal de maïs,
- indemnité: 1,80 DA par quintal de blé dur. Art. 38. - Les unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d’avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d’orge, d’avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d’une redevance compensatrice fixée à :
- 20,00 DA par quintal d’avoine au 31 juillet 1983,
- 10,80 DA par quintal d’orge au 22 mars 1985, -10,60 DA par quintal de maïs et d’avoine au 22 mars 1985. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 39. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs : En recettes.: a) les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ; b) les redevances prévues par l’article 25, paragraphe 4 du présent décret. En dépenses : Le financement des opérations de péréquation des frais de transport. Art. 40. - Sont imputées en recette du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de I’O.A.I.C. en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs : les redevances d’intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, les redevances prévues à l’article 23 et à l’article 25, paragraphe 3 du présent décret. Art. 41. - Sont imputées au compte soutien des prix > ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. pour le compte du trésor :
- les indemnités d’intervention prévues à l’article 21 du présent décret,
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 -les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 33, 34, 35, 36 b), c) et d), 37 b) et 38 du présent décret. Art. 42. - Le montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret, relatif aux semences est imputé au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi géré par l’O.A.I.C. Art. 43. Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé opérations couvertes par la marge de stockage >. Art. 44. - L’O.A.I.C. prend en recettes, pour le compte du trésor, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. De même, l’O.A.I.C. supporte, pour le compte du trésor, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport au prix du marché extérieur en cas d’exportation. Art. 45. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 46. - Le ministre chargé de l’agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l’O.A.I.C. et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et légumes secs en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une Indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > géré par l’O.A.I.C. Art. 47. Les céréales et légumes seces destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé du commerce fixent, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de Art. 48. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison. Le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel, Art. 49. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procédera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 50. - En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’O.A.I.C. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations. Art. 51. - L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’O.A.I.C. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine de plein droit la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le ler jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 52. - Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exercé par tous les agents de l’Etat légalement habilités. Art. 53. - Les infractions aux présentes dispositions sont constatées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et celles contenues dans le code des impôts indirects. Art. 54. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ventes à prix réduits. Ils définissent les zones et les et populaire. catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession applicables aux stocks de semences : Les stocks de céréales et de légumes secs de semences de la campagne 1982-1983 détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, orges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les maïs et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent lieu au versement par les organismes d’une redevance compensatrice fixée à : -20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, -60 DA par quintal de maïs,
- 30 DA par quintal de lentilles,
- 30 DA par quintal de haricots, -30 DA par quintal de pois-chiches, -30 DA par quintal de fèves,
- 30 DA par quintal de fèverolles,
- 30 DA par quintal de pois secs, 15 DA par quintal de riz paddy. c) Régularisation au titre de la modification des prix de base de rétrocession des blés par les organismes stockeurs aux E.R.I.A.D. à compter du 23 mars 1985: Les stocks de blé détenus par les organismes stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu : à une redevance de 4,48 DA/quintal de blé tendre, à une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur.- d) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la consommation des avoines : Sur les stocks d’avoine de consommation détenus à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures, les organismes détenteurs, versent une redevance compensatrice de 20 DA par quintal. Art. 37. Les unités de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer leurs stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles aux dates du 31 juillet à 24 heures, du 30 septembre à 24 heures et du 22 mars 1985 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit: a) Régularisation des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à : -5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge au 31 juillet 1983, 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1983, -5,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre au 31 juillet 1984, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 -7,90 DA par quintal d’orge au 31 juillet 1984, 5,52 DA par quintal de maïs au 30 septembre 1984. b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession au 23 mars 1985 :
- redevances: 19,08 DA par quintal de blé tendre, 12,80 DA par quintal d’orge, 10,60 DA par quintal de mals,
- indemnité : 1,80 DA par quintal de blé dur. Art. 38. - Les unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d’avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d’orge, d’avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d’une redevance compensatrice fixée à : 20,00 DA par quintal d’avoine au 31 juillet 1983, 10,80 DA par quintal d’orge au 22 mars 1985, 10,60 DA par quintal de maïs et d’avoine au 22 mars 1985. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 39. - Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs : En recettes : a) les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frals de transport prévue par le décret n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ; b) les redevances prévues par l’article 25, paragraphe 4 du présent décret. En dépenses : Le financement des opérations de péréquation des frais de transport. Art. 40. - Sont imputées en recette du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs : les redevances d’intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, les redevances prévues à l’article 23 et à l’article 25, paragraphe 3 du présent décret. Art. 41. Sont imputées au compte soutien des prix ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. pour le compte du trésor : les indemnités d’intervention prévues à l’article 21 - du présent décret,
1 mara 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 250 Section I Farines et semoules en vrac a) pour la période allant du ler août 1983 ar 22 mars 1985: PRIX ET MARGES DA/QUINTAL Consommation Prix de cession à boulanger
- Prix de cession par E.R.I.A.D. à détafliants et collectivités 120 Marge de détail 15 ……. Prix de vente à consommateur 135 …. b) à partir du 23 mars 1985: PRIX ET MARGES DA/QUINTAL Consommation Prix de cession à boulanger
- Prix de cession à détaillants et collectivités 145 Marge à détail 20 .. Prix de vente à consommateur …. 165 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, et s’entendent :
- produit rendu porte boulanger ou commerçant détaillant, produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Prix de vente sortie usine E.R.I.A.D.: α) Ο.Ν.Α.Β. et C.A.S.A.P. ……….. b) Autres distributeurs ……. Marges : a) CA.S.A.P. b) Autres distributeurs Prix de vente à utilisateurs b) à compter du 23 mars 1985: PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Prix de vente sortie usine E.R.I.A.D. Marge d’intervention des distributeurs ……… Prix de vente à utilisateurs …………… SEMOULES FARINES Courante Supérieure < SSS.F. > Supérieure Courante
-
- 143,60 119,50 140 70,50 143,60 125,50 15 14,50 15 15 155 85,00 158,60 140,50 SEMOULES FARINES Courante Supérieure ‹ SSS.F. > Supérieure Courante
-
- 200 138 160 100 195 150 20 20 20 20 180 120 215 170 Section II Prix des sous-produits a) Période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985: Farine petite Farine seconde première Sons 26 33 20 28 35 23 9 9 10 7 7 7 35 42 30 Farine petite Farine seconde première Sons 35 40 27 10 10 10 45 50 37
260 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985
Les prix des produits fixés ci-dessus s’appliquent à une marchandise sortie unité de production E.R.I.A.D. et s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. Section III Farines et semoules conditionnées a) pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985: FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 1 kg Prix de vente par E.R.I.A.D. …… 1,75 Marge détail 0,20 Prix de vente à consommateur …. 1,95 b) à compter du 23 mars 1985: PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 25 kgs Prix de vente par E.R.I.A.D. … Marge de détail………… Prix de vente à consommateur. ……….. 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg 8,50 41,50 7,50 36,50 1,25 6,00 1,25 6,00 9.15 47,50 8,75 42,50 FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE 53,50 44,70 6,50 6,30 60,00 51,00 Section IV Pâtes alimentaires et couscous en vrac a) pour la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985: PATES ET COUSCOUS COUSCOUS INDUSTRIELS ROULE MAIN PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 5 kg Prix de vente par E.R.A.I.D. 10,55 Marge de détail…….. 1,20 Prix de vente à consommateur. 11,75 b) à compter du 23 mars 1985 : PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) Prix de vente par E.R.I.A.D. Marge de détail…. Prix de vente à consommateur. Art. 6. - Les prix des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l’article 5 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères. Les prix de vente des produits de la trituration des orges sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des industries légères. 25 kg 5 kg 25 kg 52,80 14,35 71,80 5,95 1,45 7,20 58,,75 15,80 79,00 PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS 5 kg 25 kg 12,20 61,30 1,30 6,20 13,50 67,50 Chapitre III Prix de vente du pain Art. 7. Les prix de vente du pain par les boulangers sur l’ensemble du territoire national sont fixées comme suit :
- Pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985: a) pain d’un (1) kg (forme ronde ou longue) l’unité de poids 1,60 DA,
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Pain courant : pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l’unité
- 1,40 DA, pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) l’unité 0,70 DA.
- à compter du 23 mars 1985: a) pain d’un (1) kg. (forme ronde ou longue) l’unité de poids 1,85 DA. b) Pain courant :
- pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) l’unité 1,60 DA,
- pain de 300 gr. (forme ronde’ou longue) l’unité 0,80 DA.
- les pains courants de forme longue bénéficient, forsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm des tolérances maximales de poids ci-après : 1)- pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépassse 70 cm: -pain de 300 grammes: 24 gr,
- pain de 700 grammes: 21 gr;
-
- pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n’atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr. Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l’ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d’unité au moins égal à dix (10) prises au hasard. Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une panification mixte comportant l’emploi obligatoire de farine de type courant d’une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée. Art. 8. - Les prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce. Art. 9. - Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans des moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes. Art. 10. L’exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant outre l’indication du produit, le prix de vente fixé. Art. 11. Les boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnés en pain courant, les boulangers sont tenus d’offrir à la vente en remplacement du pain dit de régime > ou de pain blanc ». Dans ce cas, le pain « de régime > ou le « pain blanc > est vendu au prix du pain courant. Chapitre IV, Dispositions diverses Section I : Redevance de péréquation Art. 12. Pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985, les redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente des farines et des semoules, sont reversées par les unités des E.R.I.A.D à l’office algérien interprofessionnel des céréales (l’O.A.I.C.) au vu de relevés visés par les services spécialisés. des impôts de wilaya. Les montants de ces redevances sont fixés par produits et par quintal comme suit: Semoule supérieure 11,17 DA Semoule de consommation …… 8,47 DA Farine courante…. ………. 5,75 DA Farine supérieure 13,31 DA … ……………. Art. 13. A partir du 23 mars 1985, les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit: Semoule supérieure … 9 DA Semoule de consommation …….. 11,74 DA Semoule courante S.S.S. F …….. 8 DA Farine courante ………. 9 DA Farine supérieure ………… 36,10 DA Pâtes alimentaires et couscous … 10 DA Ces redevances sont reversées à l’E.N.I.A.L. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Section II Mesures de régularisation et dispositions diverses Art. 14 Sur chaque quintal de semoule courante dite S.S.S.F. », incorporée à la farine courante à concurence d’un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de: 18,11 (DA/Qt) pour la période du 1er août 1983 au 22 mars 1985,
- 47,80 (DA/Qt.) - à compter du 23 mars 1985. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret, les organismes stockeurs, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs dott
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA vent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires. couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 22 mars 1985 à 23 heures. Art. 16. - Les stocks de semoules, de farines, de couscous ‘et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs de stocks le 22 mars 1985, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières, à une redevance compensatrice dont le taux est fixé à: Semoule supérieure …………. 12,17 DA le quintal Semoule de consommation ……11,70 DA le quintal Semoule courante S.S.S. F.. 11,50 DA le quintal Farine supérieure ……. 43,75 DA le quintal …. Farine courante 40,39 DA le quintal. .. …. Art. 17. Sur chaque quintal de farine vendue durant la période allant du ler août 1983 au 22 mars 1985, les E.R.I.A.D. sont tenues de reverser une redevance compensatrice fixée de 25,14 DA par quintal. Art.18. - Les redevances compensatrices prévues aux articles 14,, 16 et 17 du présent décret sont versées au trésor. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 20. Des arrêtés du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé du commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des transports, du ministre du commerce et du ministre des industries légères; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transports des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.Ν.Ι.A.L.); Vu les décrets nos 82-375 à 379 du 27 novembre 1982 portant création des entreprises des industries allmentaires, céréalières et dérives (E.R.I.A.D) de Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbès; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et notamment ses articles 2 et 5, les produits réglementés énumérés à l’article 2 du présent décret bénéficient de mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports, destinées à assurer l’uniformisation, sur l’ensemble du territoire national, de leur prix, au stade de la consommation. Art. 2. - Les produits réglementés bénéficiant des mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports, sont les suivants : Céréales: Blé dur, blé tendre, orge, avoine, mais et riz; Produits dérivés de céréales: semoules, farines, pâtes alimentaires et couscous; Légumes secs : lentilles, pois chiches, haricots, pois secs, pois cassés, fèves et féverolles. Art. 3. La péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus est réalisée dans des conditions devant assurer son équilibre, au moyen de comptes comportant :
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE a) En recettes : Le produit de la redevance dont les montants sont déterminés par le décret fixant les marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs et par celui fixant les prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous susvisés. Cette redevance constitue un élément des prix de vente des produits concernés. b) En dépenses : Les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports, calculés par application d’un barème fixé par arrêté interministériel pris par les ministres chargés des finances, du commerce, de l’agriculture, des transports et des industries légères. Ce barème de remboursement établit les tarifs forfaitaires publics de transport par fer, mer et route et les frais de manutention au chargement et au déchargement. Les frais d’approche réglementaires sont remboursés par le compte de péréquation. Art. 4. La mise en œuvre des mesures de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports est assurée par : i - l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour les céréales et les légumes secs en tant que coordinateur des activités de la phase agricole ;
- l’entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.I.A.L.) pour les produits dérivés des céréales en tant que coordinateur des activités de la phase industrielle et distribués par les E.R.I.A.D. Art. 5. L’OAIC et l’ENIAL sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d’ouvrir, dans leurs écritures un compte hors exploitation intitulé Compte de péréquation des frais de transport et des frats accessoires liés aux trransports des céréales, de leurs produits dérivés et des légumes secs >. Le président directeur général de l’OAIC est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l’office. Le directeur général de l’ENIAL est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l’entreprise. La tenue des comptes susvisés est assurée par l’agent comptable désigné par le ministre des finances auprès de chacun des deux organismes. L’agent comptable est tenu de communiquer trimestriellement aux ministres concernés, la situation de ces comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 L’OAIC et l’ENIAL sont tenus d’ouvrir auprès de leur banque, un compte insaisissable réservé exclusivement à retracer les opérations financières liées à la mise en œuvre de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. En cas d’insuffisance de disponibilités ou de ressources des comptes visés à l’article 5 ci-dessus, le ministre des finances autorise, dans les conditions et les formes légales, l’octroi d’avances remboursables aux comptes ci-dessus. Dans le cadre de l’équilibre global de la péréquation, l’agent comptable est autorisé à ordonner des mouvements de fonds entre les deux comptes cités à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. L’OAIC et l’ENIAL sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d’élaborer chaque année avec la collaboration des entreprises publiques chargées du transport de marchandises, un programme optimal prévisionnel de transport induit par les activités d’approvisionnement, de stockage et de distribution des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus. Les CCLS et les UCA ainsi que les ERIAD sont tenues de transmettre respectivement à l’OAIC et à ¡ENIAL, au plus tard, le 31 juillet, leur programme prévisionnel de transport établi conformément à leur plan annuel. Ces programmes prévisionnels de transport sont soumis à l’approbation du ministre du commerce, au plus tard, trois mois avant le début de l’exercice. L’approbation de ces programmes prévisionnels par le ministre du commerce est donnée après avis du ministre des transports; cet avis doit intervenir dans un délai d’un mois après la réception de ces programmes. Art. 8. Les programmes prévisionnels de trans port établis sur la base des objectifs du plan annuel national, doivent prendre en considération les critères principaux ci-après :
- l’utilisation rationnelle des infrastructures de stockage, de transformation et de distribution; le recours au mode de transport le plus économique;
- la réalisation du trajet le plus approprié ;
- la complémentarité des interventions des opérateurs concernés;
- la coordination de leurs actions. Conformément au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, les entreprises publiques de transport de marchandises, doivent intervenir dans l’exécution du plan annuel prévisionnel de transport des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus. Art. 9. - Aux fins de mise en œuvre du plan prévisionnel de transport visé à l’article 7 ci-dessus, les relations entre les différents agents économiques
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA publics intervenant dans l’approvisionnement, le stockage, la transformation et la distribution ainsi qu’entre ces opérateurs économiques et les organismes de transports, sont régies par des conventions. Art. 10. - L’OAIC et l’ENIAL sont tenus de soumettre, au plus tard, trois mois avant le début de l’exercice concerné, à l’approbation du ministre chargé du commerce, un budget prévisionnel de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus. Le budget prévisionnel est élaboré sur la base : a) du plan prévisionnel annuel de transport des produits concernés par la péréquation; b) des recettes et dépenses définies à l’article 3 ci-dessus. Le budget prévisionnel annuel de la péréquation est approuvé conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, avant le début de l’exercice considéré. Art. 11. Toute mesure prise par les autorités publiques habilitées et susceptible de modifier le plan prévisionnel de transport et de déséquilibrer le budget prévisionnel de péréquation qui en découle, doit être accompagnée d’un financement approprié de manière à sauvegarder l’équilibre du compte de péréquation. Art. 12. La redevance de péréquation des frais de transport est exigible : 1°) Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois-chiches, de pois secs, vendu par les organismes stockeurs aux utilisateurs et consommateurs, à l’exclusion des ventes faites entre organismes stockeurs; 2°) Sur chaque quintal de semoule, de farine, de pâtes alimentaires et de couscous, vendu par les E.R.I.A.D. aux utilisateurs et aux consommateurs, à l’exclusion des cessions faites entre l’ENIAL et les ERIAD et les ERIAD entre elles; La redevance de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exigible à la vente de ces produits. Art. 13. Le produit de la redevance de péréquation des frais de transport est versé : au titre des céréales et des légumes secs, par les coopératives de céréales et de légumes secs et leurs unions, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l’OAIC; au titre des produits dérivés des céréales par les unités des ERIAD, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l’ENIAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Les versements effectués en tout point du territoire national doivent être portés au crédit du compte concerné avec valeur du jour suivant celui de l’émission. Pour le décompte des intérêts, produits ou dûs, les soldes créditeurs des comptes sont rémunérés au même taux que celui appliqué pour les soldes débiteurs. Art.14. Les organismes assujettis à la redevance de péréquation sont tenus de déposer auprès de l’inspection des impôts indirects dont ils relèvent avant le 10 de chaque mois, une déclaration établie en 4 exemplaires mentionnant :
- la raison sociale et l’adresse de l’organisme vendeur; les quantités vendues par produit et soumises à redevance; le montant unitaire de la redevance de péré-- quation exigible;
- le montant global des redevances exigibles Deux exemplaires dûment visés par les services des Impôts Indirects sont adressés à l’OAIC ou l’ENIAL avant le 20 de chaque mois. Art. 15. Dans le cas où le redevable n’a pas
- déclaration prévue à l’article 14 ci-dessus, transmis la huit jours, au plus tard. après que l’OAIC ou l’ENIAL l’ait mis en demeure de régulariser sa situation, il est procédé par l’OAIC ou l’ENIAL à l’évaluation d’office des quantités passibles de la redevance et du montant total à acquitter. Le montant de la redevance résultant de l’évaluation d’office est notifié au redevable et donne lieu à un recouvrement immédiatement exigible par l’agent comptable. Art. 16. Toutes obligations réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la redevance de péréquation des frais de transport, qui doit être effectué dans les huit jours suivant l’octroi du visa par les services des impôts indirects, donne lieu à la perception d’une pénalité dont le taux est fixé à 2% du montant de la redevance. Art. 17. Le remboursement des dépenses liées mise - œuvre des mesures de péréquation des à la en frais de transport et des frais accessoires liés aux. transports des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus, est opéré par l’ordonnateur concerné au vu de déclarations mensuelles établies par les opérateurs concernés et visées par les services des impôts indirects. Le règlement des sommes dues aux opérateurs concernés doit intervenir dès réception des déclarations susvisées et ne peut excéder un délai de 15 jours. Art. 18. La péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs, est assurée : a) lors des mouvements de ces produits de l’unité agricole de production ou quai d’importation Jusqu’aux magasins de l’organisme stockeur ou des
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 transferts entre organismes stockeurs, et des organismes stockeurs vers les utilisateurs (unités de production des ERIAD, de l’ONAB, des fabricants d’aliments de bétail et des conditionneurs) ainsi que vers les commerçants agréés. b) à l’occasion des mouvements exceptionnels, dûment autorisés, portant sur les produits énumérés ci-dessus et opérés entre les unités de production relevant des ERIAD ou de l’ONAB. Ces mouvements viennent en substitution de ceux initialement prévus au programme prévisionnel sectoriel de transport; c) entre les organismes stockeurs et les unités de production pour les produits énumérés ci-dessus et destinés aux ensemencements. Les transports des céréales et de légumes secs effectués entre les organismes stockeurs ou les commerçants agréés vers les collectivités et les commerçants détaillants, n’ouvrent pas droit au remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports. Lorsque les personnes physiques ou morales régullèrement agréées pour exercer le commerce des produits énumérés ci-dessus assurent l’enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports leur sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur. Art. 19. - Les frais de transport et les frais accessoires liés aux transports des semoules, des farines, des pâtes alimentaires et couscous sont remboursés pour les produits concernés rendus à boulangers, à conditionneur, à commerçant détaillant et à collectivité. Lorsque les personnes physiques ou morales, régulièrement agréées pour exercer le commerce des produits ci-dessus énumérés, assurent l’enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport et les frais accessoires liés au transport leur sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur. Art. 20. - Pour les transports présentant des sujétions particulières et effectués dans les circonstances exceptionnelles nécessitant l’utilisation d’un mode de transport approprié ou d’un parcours plus onéreux, les frais engagés sont remboursés sur présentation, par les organismes concernés, des documents justificatifs. Art. 21. Les produits énumérés à l’article 2 ci-dessus et destinés aux ensemencements ou à la consommation, sont soumis, pour leur circulation sur l’ensemble du territoire national, à un titre de mouvement. Art. 22. Le titre de mouvement doit porter les mentions suivantes : -désignation et adresse du vendeur, -nom et prénoms ou raison sociale du client,
- adresse du client ou du magasin destinataire,
- nature, qualité, quantité et type de conditionnement des produits vendus,
- identification du moyen de transport utilisé,
- heure de départ et durée estimée du trajet. Art. 23. Le titre de mouvement est exigible pour tout transport des produits visés à l’article 2 c1- dessus, tant sur le territoire d’une commune ou d’une wilaya qu’entre plusieurs communes ou wilayas. Art. 24. - Toute production de céréales et de légumes secs livrés par les producteurs ou coopératives de céréales et de légumes secs est soumise à un titre de mouvement. La déclaration d’emblavure ou de récolte, souscrite conformément à la réglementation en vigueur, par le producteur, tient lieu de titre de mouvement. Art. 25. - Le titre de mouvement est délivré par l’organisme vendeur, selon des modèles d’imprimés établis par le ministère des finances. Les imprimés portant titre de mouvement sont mis à la disposition des organismes vendeurs gracieusement par le ministère des finances. Art. 26. Dans le cadre des besoins liés à la consommation familiale, le transport des produits énumérés à l’article 2 ci-dessus, est autorisé sans aucune formalité. Art. 27. - La circulation et la détention au niveau des wilayas frontalières, des produits réglementés par les dispositions du présent décret, sont soumises aux dispositions de l’article 220 du code des douanes. Art. 28. Le titre de mouvement est présenté à l’occasion de toute réquisition des agents légalement habilités chargés du contrôle pour les transports autres que ceux prévus à l’article 26 ci-dessus. Art. 29. Les contrôles peuvent être effectués par les agents dûment habilités, en tout lieu où sont détenus ou stockés les produits énumérés à l’article 2 ci-dessus. Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infrae= tions à la réglementation des prix et la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes susvisces: Art. 31. Le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 susvisé est abrogé. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueex populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID,
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions | du directeur général des douanes, Par décret du 31 mars 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par M. Azzedine Mellah, appelé à d’autres fonctions. I Décret du 31 mars 1985 Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint des douanes. Par décret du 31 mars 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint des douanes, exercées par M. Mostéfa Krechtem, appelé à d’autres fonctions. portant nomination du directeur général des douanes. Par décret du 31 mars 1985, M. Mostéfa Krechiem est nommé directeur général des douanes, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 9, 15, 17 et 23 octobre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Mohamed Abid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 mai 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Abderrahmane Aboura est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 15 janvier 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Mohamed Amrouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 juin 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Abdelhamid Bargoug est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 5 février 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Ahmed Belgherbi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 août 1984. Par arrêté du 9 octobare 1984, M. Salah Bekhedda est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du ler octobre 1982. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Mohamed Bouzerde est titülarisé dans le corps des adininistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 mars 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Miloud Diaf est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 janvier 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Fodil Ferradj est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du ler février 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Ferhat Ikène est titularisé dans le corps’ des adininistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 mai 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Djamal Kheznadji est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 mai 1984,
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Abderrahmane Meghari est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984. M. Améziane Quallouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 mai 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Abdelouahab Zahri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 juin 1983. Par arrêté du 9 octobre 1984, M. Aïssa Zerrouki Sba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter dụ 15 mai 1984. Par arrêté du 9 octobre 1984, les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 1983 portant nomination de M. Mohamed Baali, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 9 octobre 1984, les dispositions de l’arrêté du 19 décembre 1983 plaçant M. Mohamed Benabdellah, en position de service national, sont annulées. Par arrêté du 9 octobre 1984, les dispositions de l’arrêté du 15 août 1982 portant nomination de M. Bendehiba Kara, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 9 octobre 1984, la démission présentée par M. Djamal-Eddine Kerbal, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 11 juin 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Sald Benmaza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter du 15 septembre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, Mme Guerziz, née Naïma Meskini, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée su ministère des industries lourdes, à compter du 21 juillet 1984. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Small Kadri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de as date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Abdelkader Latreche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Abdelmadjid Lebied est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter du 10 septembre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Mohamed Mordiana est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter du 15 septembre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Hocine Smari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter du 15 septembre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Boualem Tchekrabi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Small Benzadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 octobre 1984 1 , M. Abdelhamid Bouz-Gaou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 octobre 1984, Mile Akila Frikh est, nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 2 juillet 1984.
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Ferhat Hadj Youcef est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 19 janvier 1982. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Nacer Sedraoul est promu par avancement dans le corps des adminisrateurs au sème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, la démission présentée par Mlle Samia Aïssat, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 1er octobre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, la démission présentée par Mile Yamina Houhou, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er octobre 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, la démission présentée par Mlle Rabiha Saïd, administrateur, est acceptée, à compter du ler août 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Miloud Abid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 avril 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Abdellah Daoud est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Brahim Harchaoui est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1984. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Hocine Slimani est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs du 30 juin 1979, indice 295 de l’échelle XIII. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice 480 détenu dans sa situation d’origine jusqu’à ce qu’il solt atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 15 octobre 1984, les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 1983 portant titularisation de M. Belkacem Zouzou, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Belkacem Zouzou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 mai 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 8 jours REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Par arrêté du 15 octobre 1984, les dispositions des arrêtés des 16 novembre 1980 et 9 mai 1983 portant respectivement nomination et titularisation de M. Youcef Ouali, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Youcef Ouali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1975 et affecté au ministère de l’enseignement supérieur. M. Youcef Ouali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1976, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans à la date sus-indiquée. L’intéressé est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, dans le corps des administrateurs, à compter du ler février 1977. Par arrêté du 15 octobre 1984, M. Miloud Alt-Younès est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 17 octobre 1984, en application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 4 mal 1981 relatif à l’avancement de M. Mohamed Laïchoubi, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Laïchoubi est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 10 mois et 25 jours. M. Mohamed Laïchoubi est reclassé à la date du 10 octobre 1980, à la durée moyenne, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et dégage à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 10 mois et 25 jours. En sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur prévu par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, M. Mohamed Laïchoubį est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII avec effet du 15 novembre 1982. L’intéressé dégage à la date du 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté d’un (1) mois et 15 jours. Les dispositions du présent arrêté prises à titre de régularisation de la situation administrative de M. Mohamed Laïchoubi, ne sauraient produire d’effet pécuniaire rétroactif à la date du 15 novembre 1982,
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Saïd Amari est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 février 1979. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Aïssa Belabas est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 janvier 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Rachid Belkheyar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1983. Par arrêté du 23 octobre 1984, Mlle Daoula Benkara est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Said Abdelmalek Benmerabet est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 juillet 1981. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Ahmed Benmessaoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Mohamed Tahar Bouchemel est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Mohamed Bouneb est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, Mlle Fatma Cherif est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1982. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Fellous Diaf est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Farid Djedjik est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1983. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Mustapha Kadik est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois, Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Mohamed Sadek Kenniche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Sebti Kissoum est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL à compter du 9 avril 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Mohamed Kouadi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, Mlle Khedidja Ladjel est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 avril 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Djilali Larbi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Rachid Maache est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1983. Par arrêté du 23 octotbre 1984, Mlle Keltoum Mahrouche est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1984. Par arrêté du 23 octobre 1984, M. Djilali Meache est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1983, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an,
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres
- Mise en demeure WILAYA DE ANNABA DIRECTION DE L’EDUCATION Opération n° 5.623.5.122.00.13 Avis d’appel d’offres nationale Un avis d’appel d’offres national est lancé pour les lots suivants de l’opération C.E.Μ. 800/300 El Hadjar : Lat: Menuiserie-bois;
- Lot: Electricité. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier de charges auprès du bureau d’études de la wilaya de Annaba (B.E.W.A.), rue Snani Abderrahmane, Annaba. Les offres, établies conformément au cahier des charges, doivent être adressées au directeur de l’éducation de la wilaya de Annaba, sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure, anonyme, portera la mention: Appel d’offres national C.Ε.Μ. 800/300 El Hadjar Lot concerné menuiserie ou électricité • A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite des offres. WILAYA DE CONSTANTINE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Opération n N.5.852.5.121.00.01 Construction d’une unité d’instruction et d’intervention & Constantine « Aïn El Bey » Avis d’appel à la concurrence ouvert Lot: Tous corps d’état. Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux tous corps d’état, relatifs à la construction d’une unité d’instruction et d’entervention à Constantine Aïn El Bey ». Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), 3, avenue Zaamouche All, Constantine Tél.: 94-25-26. Les offres, accompagnées des pièces prévues per la réglementation en vigueur, doivent parvenir, sous double enveloppe, au wali de Constantine. direction de la réglementation et de l’administration locale, sous-direction des budgets et du matériel, bureau des marchés. L’enveloppe extérieure devra porter la mention; • Soumission - A ne pas ouvrir Construction tous corps d’état d’une unité d’instruction et d’intervention à Aïn El Bey (Constantine). Le délai de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis.. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUE Direction des équipements Avis d’appel d’offres international restreint n° 1/85 Fourniture et assistance à la mise en service d’équipement de téléaffichagge et distribution de l’heure destinés aux aéroports de Oran Adrar - Béjala - Tébessa et Tiaret Un avis d’appel d’offres international restreint est lancé en vue de l’acquisition de téléaffichage et distribution de l’heure pour les aéroports d’Oran, Adrar, Béjaïa, Tébessa et Tiaret. Les conditions d’admission du présent appel d’offres restreint sont les suivantes :
- Prix; Conditions de paiement; Références aéroportuaires; Délais (10 mars 1985 pour Oran et Adrar, juin 1985 pour Béjaïa. Tiaret et Tébessa);
- Les offres des soumissionnaires resteront valables durant un délai de 90 jours, à compter de leur dépôt. Seules les entreprises retenues par l’E.N.E.S.A. seront admises à soumissionner. Les cahiers des charges pourront être retirés auprès de l’ENESA… direction des équipements. département des marchés, 1, avenue de l’Indépen
31 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA dance, Alger, contre palement de la somme de 500 DA, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours, à compter de la première publication du présent avis au quotidien El-Moudjahid ». Les soumissions devront être adressées sous double enveloppe cachetée, à l’E.N.E.S.A., direction des équipements, département des marchés, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention : Ne pas ouvrir Appel d’offres international restreint
- n° 1/85 > MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Consultation restreinte n° 03/85/SM/CTM-ONM Une consultation restreinte est lancée en vue de l’acquisition de : 24 capteurs radiométriques (thermopiles), 12 intégrateurs à 3 voles, 12 enregistreurs à 3 voies, 12 supports de capteurs avec bande pare-soleil, 2 pyrhéliomètres étalons avec leurs accessoires. La présente consultation restreinte s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres Intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21 DGCI- DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans les pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise, d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 ‘portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’office national de la météorologie, centre technique et du matériel, service des marchés Griffi Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, 60 jours, après la publication du présent avis. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet, portant la mention Office national de la météorologie Centre technique et du matériel Service des marchés BP 153 Dar El Beida (Alger) Consultation restreinte n° 03/85SM/CTM/ ONMA ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. MISE EN DEMEURE L’entreprise Djouri Abdelmadjid, dont le siège social est à Alger, cité du ler Novembre, chalet n°7- Dar El Beida-, titulaire des marchés cités ci-dessous Lot: Plomberie sanitaire marché n° 39/81/EC, -Lot: Peinture vitrerie: marchés n° 38/81/EC, -Lot: Electricité: marché n° 37/81/EC, au centre universitaire de Béchar, est mise en demeure de renforcer son effectif et approvisionnement, dans un délai de 10 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, WILAYA DE MOSTAGANEM DECISION DE MISE EN DEMEURE L’entrepreneur Haïgouna Abdelkader, faisant élection de domicile au 18, cité des Combattants, Mohammadia, titulaire de trois (3) contrats nº 7, 8 et 9/83 relatifs à la construction d’une classe, une cantine 200 rationnaires et un logement à Hassi Mamèche, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de publication du présent avis dans la presse nationale. Faute par ladite entreprise de satisfaire à la présente mise en demeure, dans les délais présents, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. Imprimerte Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek