Décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac et conditionnées, sont fixés comme suit :
U: DA/Quintal PRIX 1360,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs.... 1440,00 Prix de vente à consommateurs. 1540,00 Les prix ci-dessus qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix 2°) Farine courante conditionnée : ; conformément à la réglementation en vigueur U: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION A PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES Paquets de 1 Kg. 17,30 Paquets de 2 Kgs. 32,60 Paquets de 5 Kgs. 81,50 Sacs de 25 Kgs... 390,00
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain courant sont fixés comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 6,00 DA l'unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde): 12,00 DA l'unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus, s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités, au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont fixés comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 7,00 DA l'unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 14,00 DA l'unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent décret, s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 30,00 DA par quintal.
A A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50 Ces redevances sont versées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Article 6
فتح المادةSur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base.du taux d'extraction réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues à l'article 6 du présent décret, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 82-01
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 91-572
- Décret exécutif n° 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 96-132
Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 stades de la distribution des farines et des pains
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