Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'encouragement et de stimulation de la production et de la collecte des céréales et des légumes secs des récoltes 1990 et 1991, une prime incitative est allouée aux producteurs sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs.
Le montant de cette prime pour ces deux récoltes est fixé par quintal et par espèce comme suit :
CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 80,00 DA Lentilles 120,00 DA Blé tendre 50,00 DA Haricots 120,00 DA Маї 60,00 DA Pois-chiches 120,00 DA Riz 80,00 DA Fèves 50,00 DA Triticale 50,00 DA Fèverolles 50,00 DA Pois-ronds secs 50.00 DA La prime incitative est allouée sur les ressources du compte spécial du trésor nº 302-041 intitulé <<< Fonds de compensation des prix ».
Le paiement de cette prime par les organismes stockeurs aux producteurs s'effectue au moment du règlement du prix minimal garanti à la production. A cet effet, l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) bénéficie d'avances de trésorerie du fonds de compensation des prix sur la base d'un état prévisionnel de la collecte.
La régularisation des avances de trésorerie doit s'effectuer au plus tard le 30 septembre pour les céréales, le 30 novembre pour le maïs et le 31 décembre pour le riz et les légumes secs de la campagne sur la base des quantités réellement collectées.
Article 3
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1 ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 4
فتح المادةLorsque l'application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfaction sur les bonifications de plus de cinq (5) DA par quintal de céréales et de dix (10) DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur la base d'un agréage fait par l'institut technique des grandes cultures.
Article 5
فتح المادةLes prix de base à la production des céréales et des légumes secs comprennent :
a) les prix minimaux à la production tels qu'ils sont fixés à l'article 1 ci-dessus ;
b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 6,00 DA pour les décret céréales exécutif , les légumes secs et le riz, conformément au n° 90-221 du 21 juillet 1990 susvisé.
Chapitre 2 — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 6
فتح المادةLe prix réglé à la production pour chaque quintal de semences des récoltes 1990 et 1991 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs est fixé comme suit:
a) Récolte 1990 (PRIX EN DA) SEMENCES G1à G4 R1 R2-R3 Blé dur 504 483 462 Blé tendre 336 322 308 Orge 276 264 253 Avoine 351 325 312 Maïs 312 299 286 Riz 504 483 462 Triticale 240 230 220 Lentilles 874 858 842 Haricots 874 858 842 Pois chiches 874 858 842 Fèves 381 374 367 Féveroles 336 330 324 Pois ronds 414 407 400 Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs déduite.
b) Récolte 1991 SEMENCES G1à G4 R1 R2-R3 Blé dur 552 529 506 Blé tendre 384 368 352 Orge 276 264 253 Avoine 351 325 312 Mais 312 299 286 | Riz 504 483 462 Triticale 240 230 220 Lentilles 974 957 940 Haricots 974 957 940 Pois chiches 974 957 940 Fèves 392 385 378 Fèverolles 336 330 324 Pois ronds 448 440 432 Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs déduite.
Article 7
فتح المادةLes primes incitatives fixées à l'article 2 ci-desus sont allouées aux producteurs sur chaque quintal de céréales et légumes secs de semences des récoltes 1990 et 1991 livré aux organismes stockeurs.
Article 8
فتح المادةLes prix fixés à l'article 6 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Céréales: (à l'exception des avoines)
- G1 à G4:20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1".
R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espècé fixé à l'article 1".
R2-R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
b) Avoines :
G1 à G4:35% du prix minimum garanti fixé à l'article 1*.
R1: 25% du prix minimum garanti fixé à l'article 1".
R2-R3: 20% du prix minimum garanti fixé à l'article 1".
c) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4:12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1" pour chaque espèce.
R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1ª pour chaque espèce.
R2-R3:8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1ª pour chaque espèce.
Article 9
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 6 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'institut technique des grandes * cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des mesures d'encouragement de l'appui à la production des grandes cultures prévues au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs, l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) prend én charge l'intégralité de cette marge.
Article 11
فتح المادةLa pureté variétale des semences attestée par un certificat d'agréage définitif (C.A.D.) de l'institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4 997 % pour les semences de 1º reproduction R1 990% pour les semences de 2ème reproduction R2 970% pour les semences de 3ème reproduction R3
Chapitre 3 — Prix et modalités de rétrocession des céréales et des légumes secs déstinés aux ensemencements
Article 12
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences réglementaires controlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992 sont fixés par quintal conformément aux tableaux ci-après :
a) Campagne 1990/1991 CEREALES LEGUMES SÉCS Blé dur 399.00 DA Lentilles 741,00 DA Blé tendre 273.00 DA Haricots 741,00 DA Orge 224.00 DA Pois chiches 741,00 DA Avoines 253.00 DA Fèves 331,00 DA Maïs 253.00 DA Fèverolles 292,00 DA Riz 409.00 DA Pois ronds secs 361,00 DA Triticale 195.00 DA
b) Campagne 1991/1992 CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 437.00 DA Lentilles 827,00 DA Blé tendre 312.00 DA Haricots 827,00 DA Orge 224.00 DA Pois chiches 827,00 DA Avoines 253.00 DA Fèves 341,00 DA :
Maïs 253.00 DA Fèverolles 292,00 DA Riz 409.00 DA Pois ronds secs 390,00 DA Triticale 195.00 DA
Article 13
فتح المادةLes prix fixés à l'article 12 ci-dessus constituent des prix limites de vente d'un quintal de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d'évaluation face porte magasin de distribution.
Article 14
فتح المادةDans le cadre des mesures d'encoura gement de l'appui à la production des grandes cultures prévues au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990/ 1991 et 1991/1992, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge les marges et redevances ci-après :
a) la redevance à la charge des producteurs fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz,
b) la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
c) la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA par quintal pour les céréales,
d) la marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA par quintal pour les légumes secs et le riz,
e) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 12,00 DA par quintal de céréales, légumes secs et riz,
f) le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d'un quintal de céréales et de légumes secs destiné à l'ensemencement est fixé comme suit : * 5% pour le blé dur, lentilles, haricots, pois chiches. * 2,50% pour le blé tendre, orge, avoines, fêves, féverolles, pois, triticales, riz et maïs.
L'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) réglera également aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées les frais de conditionnement, de traitement et d'emballage des céréales, de légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d'un dossier justificatif.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Chapitre 1 — Céréales de consommation (Période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992)
Article 15
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) vente par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs :
Blé dur 77,41 DA Blé tendre de force 77,41 DA Blé tendre 77,83 DA Orge 236,00 DA Avoine 266,00 DA Maïs 127,00 DA
b) vente par les organismes stockeurs aux unités de production E.R.I.A.D. :
Blé dur 94,21 DA Blé tendre de force 94,21 DA Blé tendre 94,63 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés aux E.R.I.A.D., fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barêmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, au taux de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre de force et de blé tendre.
c) vente par les organismes stockeurs aux unités de production de l'Office national des aliments du bétail (ONAB) et aux fabricants d'aliments du bétail :
Orge 254,80 DA Avoine 284,00 DA Maïs 145,00 DA Les prix définis ci-dessus constituent sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation à la sortie des magasins des organismes stockeurs livreurs ou à quai port d'importation.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
d) vente par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux E.R.I.A.D. (pour les orges et maïs) et aux commerçants agréés :
Blé dur 296,80 DA Blé tendre de force 296,80 DA Blé tendre 244,30 DA Orge 254,80 DA Avoine 284,00 DA Maïs 145,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés.
e) vente à la consommation en l'état :
Blé dur 308,80 DA Blé tendre 256,30 DA Orge 272,80 DA Avoine 300,00 DA Maïs 170,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-356 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)
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<< Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Vente par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs :
Blé-dur .(sans changement) Blé-tendre de force (sans changement) Blé-tendre .(sans changement) Orge (sans changement) Avoine .(sans changement) Maïs 262 DA/QI
b) Sans changement.
c) Vente par les organismes stockeurs aux unités de production de l'office national des aliments du bétail (ONAB) et aux fabricants d'aliments du bétail :
Maïs 280 DA/QI..
(Le reste sans changement).
d) Vente par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) et aux commerçants agréés:
Maïs 280 DA/QI. .....
(Le reste sans changement).
e) Vente à la consommation en l'état :
Maïs ......... 305 DA/QI.
(Le reste sans changement) ».
Article 16
فتح المادةLes prix de vente fixés aux paragraphes c) et e) de l'article 15 ci-dessus, comprennent :
a) une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
Blé dur 4,00 DA Blé tendre 1,50 DA Orge. 2,00 DA Avoine 1,20 DA Maïs 2,00 DA
b) la marge de rétrocession et la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixées respectivement à 4,00 DA et 12,00 DA par quintal, à la charge de l'utilisateur, pour le orges et les avoines, à l'exception de celles destinées aux semences.
Chapitre 2 — Légumes secs et riz destinés à la consommation (période du 1 août 1990 au 31 juillet 1992)
Article 17
فتح المادةLes prix de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac, aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit:
a) ventes effectuées par l'OAIC aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs :
Prix (DA/Quintal) Lentilles 558 DA Haricots 558 DA Pois chiches 558 DA Fèves 358 DA Féveroles 288 DA Pois ronds 388 DA Riz blanchi 508 DA Pois cassés 588 DA
b) ventes effectuées par les organismes stockeurs : aux CASSAP aux unités, ERIAD aux entreprises de distribution de produits alimentaires (EDIPAL) aux conditionneurs.
Prix (DA/Quintal) Lentilles 580 DA Haricots 580 DA Pois chiches 580 DA Fèves 380 DA Féveroles 310 DA Pois ronds 410 DA Pois cassés 610 DA Riz blanchi 530 DA
c) ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et coopératives de consommation par : les organismes stockeurs les CASSAP les entreprises de distribution des produits alimentaires (EDIPAL) Prix (DA/Quintal) Lentilles 605 DA Haricots 605 DA Pois chiches 605 DA Fèves 405 DA Féveroles 335 DA Pois ronds secs 435 DA Pois cassés 635 DA Riz blanchi 555 DA
d) ventes effectuées par les unités des E.D.G, des aswak et les commerçants détaillants, à consommateurs :
Prix (DA/Kilogramme) Lentilles 6,50 DA Haricots 6,50 DA Pois chiches 6,50 DA Fèves 4,50 DA Féveroles 3,80 DA Pois ronds secs 4,80 DA Pois cassés 6,80 DA Riz blanchi 6,00 DA
Chapitre 3 — Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés (période du 1 août 1990 au 31 juillet 1992)
Article 18
فتح المادةLes prix de vente de légumes secs et du riz blanchi conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit :
a) ventes effectuées par les conditionneurs : aux EDIPAL aux commerçants grossistes 1 2 PRODUITS Kilogramme Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, 6,25 12,40 Pois chiches 6,25 12,40 Fèves 4,25 8,40 Pois ronds 4,55 9,00 Pois cassés 6,55 13,00 Riz 5,75 11,40
b) ventes par les EDIPAL et les commerçants grossistes: aux détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités.
Kilogramme Kilogrammes 2 PRODUITS (DA) (DA) Lentilles, haricots, 6,50 12,90 Pois chiches 6,50 12,90 Fèves 4,50 8,90 Pois ronds 4,80 9,50 Pois cassés 6,80 13,50 Riz 6,00 11,90
c) ventes à consommateurs : 1 2 PRODUITS Kilogramme Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, 7,00 13,80 Pois chiches 7,00 13,80 Fèves 5,00 9,80 Pois ronds 5,25 10,40 Pois cassés 7,25 14,40 Riz 6,50 12,80
Article 19
فتح المادةL'approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécéssités de l'approvisionnement l'exigent, l'O.A.I.C. peut décider d'autres attributions, en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
TITRE III MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (Période du 15 août 1990 au 31 juillet 1992)
Article 20
فتح المادةLes marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs sont fixées à :
a) céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz;
b) céréales et légumes secs de consommation: 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz;
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.
Article 21
فتح المادةIl est alloué par l'O.A.I.C, aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation à d'autres organismes stockeurs, une indemnité d'intervention fixée à :
a) céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de céréales de semences; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz de semences.
b) céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Ces indemnités prévues aux, paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l'indemnité de 4,00 DA, 15,00 DA par quintal pour l'indemnité de 10,00 DA.
Il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à : 4,00 DA pour les céréales; 5,00 DA pour les légumes secs et le riz.
Article 22
فتح المادةLa marge de distribution des céréales vendues directement à la consommation en l'état est fixée par quintal à : 12,00 DA pour le blé dur et le blé tendre ; 16,00 DA pour l'avoine ; 18,00 DA pour l'orge; 25,00 DA pour le maïs.
Article 23
فتح المادةLes marges de distribution et de condition- | nement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit :
a) ventes en vrac : marge de distribution en gros: 25,00 DA le quintal, marge de distribution en détail: 45,00 DA le quintal,
b) ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,45 DA. marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA, marge de distribution au détail pour un emballage de 1 kg: * Lentilles, haricots, pois chiches, fèves et riz: 0,50 DA. * Pois ronds secs et pois cassés: 0,45 DA. marge de distribution au détail pour un emballage de 2 kg de légumes secs et de riz : 0,90 DA, marge de concassage, le quintal : 14,86 DA. marge de distribution au détail pour un produit conditionné en 2 kg: 0,90 DA.
Article 24
فتح المادةLes marges de distribution au détail s'entendent marchandises en vrac ou conditionnées et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de la vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1 AOUT 1990 AU 31 JUILLET 1992
Article 25
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Article 26
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la période et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C). aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d'aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison.
Article 27
فتح المادةIl est alloué par l'office algérien interprofessionnel. des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Article 28
فتح المادةIl est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux unités de production des ERIAD une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux de primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
a) 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine;
b) 0,086 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzainės.
Article 29
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévu pour les céréales à l'article 28 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée pour toute la période à 5,175 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, il est perçu ou versé, par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la période, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Blé dur et blé tendre Période Redevance Indemnité en DA en DA du 1 au 15 août 5,175 du 16 au 31 août 4,725 du 1 au 15 septembre 4,275 du 16 au 30 septembre 3,825 du 1 au 15 octobre 3,375 du 16 au 31 octobre 2,925 du 1 au 15 novembre 2,475 du 16 au 30 novembre 2,025 du 1 au 15 décembre 1,575 du 16 au 31 décembre 1,125 du 1 au 15 janvier 0,675 du 16 au 31 janvier 0,225 du 1 au 15 février 0,225 du 16 au 28 février 0,675 du 1 au 15 mars 1,125 du 16 au 31 mars 1,575 dú 1 au 15 avril 2,025 du 16 au 30 avril 2,475 du 1 au 15 mai 2,925 du 16 au 31 mai 3,375 du 1 au 15 juin 3,825 du 16 au 30 juin 4,275 du 1 au 15 juillet 4,725 du 16 au 31 juillet 5,175
Article 30
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter: du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les féveroles et les pois ronds secs;
- du 16 octobre pour les maïs ; du 16 novembre, pour les riz.
Article 31
فتح المادةLes primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur le produit de la marge de stockage prévue au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables durant la période.
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1990 ET 1991
Article 32
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur, blé tendre de force et blé tendre des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production, il est versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs concernés, les indemnités suivantes :
a) Indemnité découlant de la différence de prix.
Produits Récolte 1990 Récolte 1991 Bié dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA
b) Indemnité compensatrice au titre de la prime incitativedes récoltes 1990 et 1991 pour chaque quintal recu de la production nationale et pour les espèces suivantes :
Céréales Légumes secs Blé dur 80,00 DA Lentilles 120,00 DA Blé tendre de force Haricots 120,00 DA 80,00 DA Blé tendre 50,00 DA Pois-chiches 120,00 DA Mais 60,00 DA Fèves 50,00 DA Riz 80,00 DA Fèverolles 50,00 DA Triticale 50,00 DA Pois ronds secs 50,00 DA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
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« Art. 32. Sur chaque quintal de blé dur, blé tendre.... (sans changement)......
a) Indemnité découlant de la différence de prix PRODUITS RECOLTE 1990 RECOLTE 1991 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 254,72 DA 294,72 DA (Le reste sans changement)
Article 33
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1990 et 1991 vendu par les organismes stockeurs et destinés aux ensemencements, lesdits organismes versant à l'O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit :
Récolte Produits Récolte 1991 1990 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA
Article 34
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice fixée à :
Produits Récolte 1990 Récolte 1991 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA
Article 35
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs à d'autres organismes stockeurs, aux unités ONAB, aux unités ERIAD, aux fabricants d'aliments de bétail (pour les orges et les maïs uniquement) et à la consommation en l'état, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à :
Récoltes Produits 1990 1991 Blé dur 150,00 DA 190,00 DA Blé tendre de force 150,00 DA 190,00 DA Blé tendre 60,00 DA 100,00 DA Maïs 139,80 DA 139,80 DA Haricots 238,00 DA 328,00 DA Pois chiches 238,00 DA 328,00 DA Lentilles 238,00 DA 328,00 DA Fèves 8,00 DA Féveroles 28,00 DA 28,00 DA Pois ronds 28,00 DA
Article 36
فتح المادةSur chaque quintal de fèves, de pois ronds, et de riz des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production nationale et vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance fixée à :
Produits Récolte Récolte 1990 1990 Riz 72,00 DA 72,00 DA Fèves 2,00 DA Pois ronds 2,00 DA
Article 37
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de légumes secs de semences des campagnes antérieures et détenus par espèce au 1er août 1990 et au 1 août 1991 à 00 heure.
Les stocks sont régularisés au titre de la modification des prix comme suit :
Les détenteurs versent une redevance compensatrice par quintal fixée à :
Produits Au 1er août Auler août 1990 1991 Blé dur 100,00 DA 40,00 DA Blé tendre 30,00 DA 40,00 DA Orge 40,00 DA Avoine 80,00 DA Haricots 60,00 DA 90,00 DA Pois chiches 60,00 DA 90,00. DA Lentilles 60,00 DA 90,00 DA Fèves 15,00 DA 10,00 DA Pois ronds 20,00 DA 30,00 DA
Article 38
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires :
a) Les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs, de semences et de consommation des récoltes 1989, 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er août à 00 heure.
b) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er octobre 00 heure.
c) les stocks de riz de semences et de consommation des récoltes 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er Novembre 1990 à 00 heure.
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit :
Les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes 1988/1989 et 1989/1990 reportés respectivement sur les campagnes 1989/1990 et 1990/1991 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs. <<< En toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de riz et de maïs des récoltes 1990 et 1991 rétrocédées respectivement avant le 15 août 1990 et 1991 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine ; avant le 1 octobre 1990 et 1991 pour le maïs et avant le 1er Novembre 1990 et 1991 en ce qui concerne le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession ».
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1990 et 1991 détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures:
Par quinzaine et jusqu'au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine;
Par quinzaine et jusqu'au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs ;
Par quinzaine et jusqu'au 31 octobre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de riz.
Article 39
فتح المادةLes unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 1 août à 00 heure.
Les stocks sont régularisés, au titre des majorations bimensuelles de prix, par la perception par les unités ERIAD d'une indemnité compensatrice fixée aux taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge et de 8,55 DA par quintal de maïs.
TITRE VI MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1988 ET 1989 Les dispositions contenues dans les articles 41 à 47 du décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 applicables à la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sont réaménagées et remplacées par les articles 40 à 48 suivants :
Article 40
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale. il est versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs, les indemnités suivantes :
a) Indemnité compensatrice découlant de la différence de prix.
Produits Récolte 1988 Récolte 1989 Blé dur 194,18 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA
b) Indemnité compensatrice au titre de la prime incitative (récolte 1989).
Produits Montant (DA) Blé dur 80.00 DA Blé tendre 50,00 DA Orge 40,00 DA Avoine 40,00 DA Maïs 60,00 DA Triticale 50,00 DA Riz 80,00 DA Haricots 120,00 DA Pois chiches 120,00 DA Lentilles 120,00 DA Fèves 50,00 DA Féveroles 50,00 DA Pois ronds 50,00 DA
Article 41
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1987, 1988 et 1989 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : du 1er août du 1er août Produits 1988 au 31 au 31 juillet juillet 1989 1990 Blé dur 194,18 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA
Article 42
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites aux E.R.I.A.D., lesdits organismes versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance compensatrice fixée à : du 1er août du 1er août 1989 Produits 1988 au 31 au 31 juillet juillet 1989 1990 Blé dur 194,10 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA
Article 43
فتح المادةSur. chaque quintal de céréales ét de légumes secs des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs à d'autres organismes stockeurs, aux unités Ο.Ν.Α.Β., aux unités E.R.I.A.D., aux fabricants d'aliments de bétail (pour les orges et les maïs uniquement) et à la consommation en l'état, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à :
Produits Montant (DA) Blé dur 50,00 DA Blé tendre 30,00 DA Orge 62,90 DA Avoine 20,00 DA Maïs 139,80 DA Haricots 178,00 DA Pois chiches 178,00 DA Lentilles 178,00 DA Féverolles 28,00 DA
Article 44
فتح المادةSur chaque quintal de fèves, de pois ronds et de riz des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l'O.A.I.C. une redevance fixée à :
Fèves: 17,00 DA.
Pois ronds: 22,00 DA.
Riz : 72,00 DA (à compter du 1 Novembre 1989).
Article 45
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires :
a) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er août à 00 heure,
b) les stocks de maïs de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er octobre à 00 heure,
c) les stocks de riz de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er Novembre à 00 heure, Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes 1987/1988 et 1988/1989 reportées respectivement sur les campagnes 1988/1989 et 1989/1990 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz, sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs des récoltes 1988 et 1989 rétrocédées respectivement avant le 1er août 1988 et avant le 1er août 1989 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1988 et le 1er octobre 1989 en ce qui concerne le maïs, et avant le 1er Novembre 1988 et le 1er Novembre 1989 pour le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1988 et 1989 détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures; par quinzaine et jusqu'au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine; par quinzaine et jusqu'au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs ; par quinzaine et jusqu'au 31 octobre inclus une indemnité de 0,45 DA quintal de riz.
Article 46
فتح المادةLes unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains, détenus par elles à la date du 1er août à 00 heure.
Les stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception, par les unités ERIAD, d'une indemnité compensatrice fixée aux taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge et de 8,55 DA par quintal de maïs.
Article 47
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer, dans les conditions réglementaires, les stocks détenus par eux : au 1er août 1989 à 00 heure: pour les blés durs, les blés tendres, 'les orges, les avoines et les légumes secs. au 1er octobre 1989, à 00 heure: pour les maïs. au 1er Novembre 1989, à 00 heure : pour les riz.
Ces stocks sont régularisés au titre de la modification du prix de rétrocession comme suit :
a) les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée par quintal à : * Céréales de consommation :
Provenance : Provenance:
Produits Production Importation nationale Blé dur 4.41 DA 5,21 DA Blé tendre 5.95 DA 6,75 DA * Céréales et légumes secs de semences.
Provenance : Provenance :
Produits Production Importation nationale Blé dur 4,41 DA Blé tendre 5,95 DA Fèves 14,00 DA 8,00 DA Pois ronds secs 14,00 DA 8,00 DA Riz 88,00 DA 98,00 DA
b) Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée par quintal à :
Provenance : Provenance :
Produits Production Importation nationale Blé dur 45,00 DA Blé tendre 24,00 DA Orges 10,00 DA 16,00 DA Avoines 10,00 DA 16,00 DA Maïs 18,00 DA 24,00 DA Lentilles 80,00 DA 86,00 DA Haricots 80,00 DA 86,00 DA Pois chiches 80,00 DA 86,00 DA Féverolles 12,00 DA 18,00 DA
Article 48
فتح المادةLes unités de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés en grains, détenus par elles, à la date du 1er août 1989 à 00 heure.
Au titre de la modification du prix de rétrocession, les détenteurs de stocks versent, dans le cadre de la régularisation de ces derniers, une redevance par quintal fixée comme suit : blé dur: 4,41 DA, blé tendre de force: 4,41 DA, blé tendre: 5,95 DA.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret est assuré comme suit :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs: en recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé: en dépenses :
Le financement des opérations de péréquation de frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs.
Article 50
فتح المادةSont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs, les redevances d'intervention destinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs prévues par le décret n° 90-221 du 1990 susvisé.
Article 51
فتح المادةSont imputées au compte << Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. : les indemnités d'intervention sur les céréales et légumes secs prévues à l'article 22 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de la différence entre les prix à la production et les prix à la rétrocession des céréales et légumes secs mentionnées aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 du présent décret. l'O.A.I.C. reverse au fonds de compensation la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
Article 52
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 8, 14 et 15 du présent décret, relatif aux semences est imputé au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures », ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
Article 53
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage >».
Article 54
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 55
فتح المادةLe ministre de l'agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de I'O.A.I.C. et du directeur général de l'institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures ».
Article 56
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être retrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. le ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Article 57
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'institut technique des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l'analyse de l'institut est sans appel.
Article 58
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit à l'acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut technique des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre..
Article 59
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'O.A.I.C.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 60
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'O.A.I.C.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 61
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; en outre et concuremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l'O.A.I.C.
A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tout document, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons.
Article 62
فتح المادةLes infractions aux dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procés-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière.
Article 63
فتح المادةLes infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l'O.A.I.C., notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l'assujetti à se soustraire en totalité ou en partie de l'assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée et par le code des impôts indirects.
Toute omission ou fausse déclaration faite à l'occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions.
Article 64
فتح المادةL'obligation de déclarations d'emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite.
Lesdites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet à la dispositions des assemblées populaires communales par l'O.A.I.C. Une copie de chacune des déclarations, visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités.
Article 65
فتح المادةLe présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1990 Mouloud HAMROUCHE.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-356
« L'article 15 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Vente par l'office al »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-39
« L'article 32 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit: « Art. 32. Sur chaque quintal de blé dur, blé tendre.... (sans changement)...... a) Indemnité découlant de la différence de pri »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
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Décret exécutif n° 92-389
Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs
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Arrêté
Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds des légumes secs et du riz aux différents stades de la distribution
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Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
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Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
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Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
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Décret exécutif n° 90-223
Décret exécutif n° 90-223 du 21 juillet 1990 fixant le plafond des avals de l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
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