Décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de dévelopment et de coordination des industries alimentaires (Ε.Ν.Ι,AL.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée Entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires, par abréviation < Ε.Ν.Ι.AL. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après : < l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1507 la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir l'engineering, les études techniques et technologiques, la gestion, le développement et la recherche industriels, notamment pour les industries alimentaires visées ci-après : semoules et farines,
- pâtes alimentaires et couscous,
- levure,
- pains et pâtisserie industriels,
- aliments infantiles,
- biscuits et biscottes,
- chocolats et confiserie, sucre,
- corps gras,
- conserves de fruits et légumes.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit a I Objectifs :
- planifier et réaliser le développement national des industries alimentaires précitées ;
- élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de développement en relation avec les entreprises de la branche;
- développer, pour la branche, l'engineering des unités de production et assurer la conduite de la réalisation des projets industriels ;
- développer les moyens de conception et d'études pour maîtriser la technique rattachée à son objet :
- concevoir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
- assurer, pour les entreprises de la branche, la mise à disposition des unités industrielles nouvelles dans les conditions normales de gestion et d'exploitation ;
- assurer la coordination des activités d'exploitation des différentes branches de production des industries alimentaires et promouvoir les études d'organisation et de gestion permettant la rentabilisation économique des unités ;
- assurer la coordination, en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d'activité, en relation avec les entreprises de la branche ; assurer la régulation du marché, par l'importation ou l'exportation de produits relevant de son domaine d'activité, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées;
- assurer l'assistance technique nécessaire à la maîtrise de l'appareil de production de la branche;
- contribuer à la formation du personnel et à la mise en place des systèmes de gestion des unités de production de la branche: réaliser toute étude ou recherche en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de la branche des industries alimentaires précitées. [I Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par vole de transfert à partir des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC), d'une part et la société de gestion et de développement des Industries alimentaires (SOGEDIA) d'autre part ou confiés à elles, des moyens humains et matériels, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objetifs fixés à l'entreprise ;
2) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement ;
4) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité;
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLa patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprises socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II, 1° du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Art. 18, Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, a l'exclusion de celle visée à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n° 68-99 du 26 avril 1968 et 72-45 du 3 octobre 1972 susvisées, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 91-40
Décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pates alimentaires et couscous, p 247
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Décret n° 86-158
Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous
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Décret n° 85-198
Décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous
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Décret n° 85-65
Décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs
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Décret n° 82-374
Décret n° 82-374 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) et par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), dans le domaine du développement et de la coordination des industries alimentaires
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