Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laits et farines infantiles
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution, des semoules et farines courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 24 mars 1994 comme suit : 1°) Farine et semoules courantes en vrac :
U: DA/Quintal PRIX-PRODUITS SEMOULE FARINE COURANTE COURANTE Prix de cession à 420,00 boulangers Prix de cession à détaillants, collectivités, 625,00 450,00 industries de transformation et autres utilisateurs Prix de vente à 700,00 500,00 consommateurs ALGERIENNE N° 16 23 mars 1994 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant ; produits logés en sacs consignés, facturés en susides prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Farine et semoule courantes conditionnées :
U = DA PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRODUITS A GROSSISTES Farine courante Paquet de 2 kg 11,50 Paquet de 5 kg 27,50 Paquet de 25 kg 122,00 Semoule courante Paquet de 5 kg 36,50 Paquet de 10 kg 71,50 Paquet de 25 kg 164,00
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs, du pain courant sont plafonnés comme suit : pain de 600 grammes (forme ronde ou longue): 5,00 DA l'unité, pain de 250 grammes (forme ronde ou longue) : 2,50 DA l'unité.
Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 600 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont plafonnés à : pain de 600 grammes (forme longue ou ronde): 6,00 DA l'unité, pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 3,00 DA l'unité.
Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 25,00 DA par quintal.
Ces redevances sont reversées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 12,50 14,00 30,00 33,00 135,00 158,00 39,50 43,00 76,50 83,00 176,00 200,00
Article 6
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD et autres détenteurs doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines et semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 23 mars 1994 à 24 heures.
Article 7
فتح المادةLes stocks de semoules et de farines détenus par les ERIAD et autres détenteurs de stocks, le 23 mars 1994 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d'une redevance compensatrice fixée à : semoule courante: 220,00 DA/q farine courante: 138,25/DA/q.
Article 8
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues à l'article 7 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté, sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994.
P. le ministre de l'économie, Le ministre délégué au commerce, Mustapha MOKRAOUI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-23
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 94-45
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 91-572
- Décret exécutif n° 92-164
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.