Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l'année 1994
Article 2
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Semences G1 A G4 Blé dur 1230 Blé tendre 1092 Orge 720 Avoine 780 Mais 1368 Riz 1680 Triticale 858 Lentilles 2882 Haricots 3326,40 Pois chiches 2128,00 Fèves 1444,80 Féverolles 1299,20 Pois ronds 1500,80 ALGERIENNE N° 46 8 Safar 1415 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs ;
Vu le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole ;
Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Décrète :
Article. ler. Les prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et de légumes secs loyal et marchand de la récolte 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après.
LEGUMES SECS Lentilles: 2525,00 DA Haricots: 2970,00 DA Pois-chiches : 1900,00 DA Fèves: 1290,00 DA Féverolles: 1160,00 DA Pois ronds secs: 1340,00 DA Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLe prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1994 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs, est fixé comme suit :
R1 R2 A R3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 690,00 660,00 747,50 715,00 1311,00 1254,00. 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 2090,00 2052,00 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20 8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994
Article 4
فتح المادةLorsque l'application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC), sur la base d'un agréage fait par l'institut technique des grandes cultures.
Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise.
Article 5
فتح المادةLes prix fixés à l'article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à:
a) Céréales:
G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er.
R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er.
R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er.
b) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4: 12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce. -R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°46 13 R2 à R3: 8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 3 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D) délivré par l'institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa pureté variétale des semences attestée par un certificat d'agréage définitif (C.A.D) de l'institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4. 997% pour les semences de lère reproduction R1. 990% pour les semences de 2ème reproduction R2. 970% pour les semences de 3ème reproduction R3.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994.
Mokdad SIFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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