Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 stades de la distribution des farines et des pains
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vracet conditionnées, sont fixés à partir du 3 janvier 1996 comme suit: 1 1°) Farine courante en vrac :
U: DA/Quintal DESIGNATION PRIX * Prix de cession à boulangers.. 2000,00 * Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs... 2080,00 * Prix de vente à consommateurs. 2180,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant; produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 2°) Farine courante conditionnée :
U: DA PRIX DE PRIX DE PRIX DE CESSION CESSION VENTE DESIGNATION A A A GROS- DETAIL- CONSOM- SISTES LANTS MATEURS Paquets de 01 KG 23,70 25,70 27,50 Paquets de 02 KG 45,40 48,40 51,50 Paquets de 05 KG 113,50 123,50 133,50 Paquets de 25 KG 550,00 565,00 592,50
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-241 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
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<<< Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution des farines courantes conditionnées, sont fixés comme suit : 1°) Farine courante conditionnée en sacs de 50 kg ou de 100 kg.
U: DA Désignation Prix/Quintal
- prix de cession aux boulangers........ 2000,00
- prix de cession aux collectivités...... 2080,00 Les prix ci-dessus s'entendent : produits rendus porte boulanger ; produits conditionnés en sacs de 50 kg ou de 100 kg.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 2°) Farine courante conditionnée en paquets de 1, 2, 5 et 10 kg :
U: DA Désignation Prix de Prix de Prix de vente à cession à cession consommateurs grossistes à détaillants Paquet de 1 KG 23,70 25,70 27,50 Paquet de 2 KG 45,40 48,40 51,50 Paquet de 5 KG 113,50 123,50 133,50 Paquet de 10 KG 227 237 247 En sus des mentions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'information du consommateur, les minoteries sont tenues de marquer sur les sacs et les paquets contenant les farines courantes conditionnées une bande rouge de 10 cm de largeur placée verticalement du côté droit de l'emballage, et de porter sur ces types d'emballages la mention de farines courantes à prix réglementé, ainsi que les prix de cession au consommateur ».
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain courant sont fixés à partir du 3 janvier 1996 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 7,50 DA l'unité, pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 15,00 DA l'unité.
Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont fixés à partir 3 janvier 1996 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 8,50 DA l'unité, pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 17,00 DA l'unité.
Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent décret s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal.
Ces redevances sont versées par les entreprises de réalisation des industries alimentaires et dérivés (ERIAD) au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'entreprise nationale des industries alimentaires (I'ENIAL), au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 6
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, les unités de production des entreprises de réalisation des industries alimentaires et dérivés (ERIAD) et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farine en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 2 janvier 1996 à 24 heures.
Article 7
فتح المادةLes stocks de blés tendres et de farines converties en blés détenus par les unités de transformation des blés le 2 janvier 1996 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d'une redevance compensatrice fixée à : 480 DA / quintal.
Article 8
فتح المادةSur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d'extraction réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 7 et 8 du présent décret, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-241 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
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« Art 9 bis. – Les quantités de blé tendre destinées à la production des farines courantes réservées aux boulangeries, aux collectivités et aux ménages, sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence au prix de cession réglementé cité à l'article 1er, ci-dessus.
Il est entendu par « collectivités », au sens du présent décret, l'ensemble des établissements publics et administratifs disposant d'un dispositif de restauration collective.
Les quantités de blé tendre destinées aux autres types de farines sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence à leur prix non subventionné.
La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment le prix, les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-241
« Les dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Article 1er. Les prix de cession au »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-241
« Les dispositions du décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art 9 bis. – Les quantités de blé tendre destinée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 82-01
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-27
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-572
- Décret exécutif n° 96-31
- Décret exécutif n° 96-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 20-241
Décret exécutif n° 20-241 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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