Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la productior. des céréales et des légumes secs et réglementant des relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er aôut 1988 au 31 juillet 1990
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION
Chapitre I — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Article 1er
فتح المادةLes prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et de légumes secs loyal et marchand de la récolte 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après :
CEREALES LEGUMES SECS Blé dur... 320 DA. Lentilles. 720 DA.
Blé tendre.. 250 DA. Haricots. 720 DA.
Orge.. 190 DA. Pois chiches..... 720 DA.
Avoine. 180 DA. Fèves.. 325 DA.
Maïs. 260 DA. Féverolles. 300 DA.
Riz...... 420 DA. Pois ronds secs...350 DA.
Triticale.... 200 DA. Pois ronds ridés..210 DA.
Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'encouragement et de stimulation de la production et de la collecte des céréales et des légumes secs de la récolte 1989, une prime incitative est allouée aux producteurs sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs.
Le montant de cette prime est fixé par quintal comme suit :
CEREALES LEGUMES SECS Blé dure.......... 80 DA. Lentilles. 120 DA.
Blé tendre....... 50 DA. Haricots.. 120 DA.
Orge... 40 DA. Pois chiches.... 120 DA.
Avoine.. 40 DA. Fèves. 50 DA.
Maïs.. 60 DA. Fèverolles....... 50 DA.
Riz. 80 DA. Pois ronds secs 50 DA.
Triticale. 50 DA. Pois ronds ridés. 50 DA.
La prime incitative est allouée sur les ressources du compte spécial du trésor n° 302-041.intitulé << Fonds de compensation des prix ».
Le paiement de cette prime par les organismes stockeurs aux producteurs s'effectue au moment du règlement du prix minimal garanti à la production. A cet effet, l'O.A.I.C. bénéficie d'avances de trésorerie du Fonds de compensation des prix sur la base d'un état prévisionnel de la collecte.
La régularisation des avances de trésorerie doit s'effectuer au plus tard le 30 septembre pour les céréales, le 30 novembre pour le maïs et le 31 décembre pour le riz et les légumes secs de la campagne sur la base des quantités réellement collectées.
Article 3
فتح المادةLes prix minimaux garantis fixés à l'article 1 ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 4
فتح المادةLorsque l'application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfaction sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'O.A.I.C., sur la base d'un agréage fait par l'Institut technique des grandes cultures.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 882
Article 5
فتح المادةLes prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent :
a) Les prix minimaux à la production tels qu'ils sont fixés à l'article 1er ci-dessus;
b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz, conformément au décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes prix applicables à la récolte 1988 sont ceux fixés par décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 susvisé.
CHAPITRE II — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE SEMENCES
Article 7
فتح المادةLe prix règlé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1989 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs est fixé comme suit :
SEMENCES G1 à G4 R1 R2-R3 Blé dur............ 384 DA. 368 DA. 352 DA.
Blé tendre....... 300 DA. 287 DA. 275 DA.
Orge.. 228 DA. 218 DA. 209 DA.
Avoine. 243 DA. 225 DA. 216 DA.
Maïs. 312 DA. 299 DA. 286 DA.
Riz. 504 DA. 483 DA. 462 DA.
Triticale. 240 DA. 230 DA. 220 DA.
Lentilles. 806 DA. 792 DA. 777 DA.
Haricots. 806 DA. 792 DA. 777 DA.
Pois chiches.. 806 DA. 792 DA. 777 DA.
Fèves. 365 DA. 357 DA. 351 DA.
Fèverolles..... 336 DA. 330 DA. 324 DA.
Pois ronds.... 392 DA. 385 DA. 378 DA..
Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs déduite.
Article 8
فتح المادةLes primes incitatives fixées à l'article 2 ci-dessus sont allouées aux producteurs sur chaque quintal de céréales et légumes secs de semences de la récolte 1989 livrés aux organismes stockeurs. 883 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes prix fixés à l'article 7 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Céréales: (à l'exception des avoines) G1 à G4 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
R1-15 %du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
R2 et R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
b) Avoines:
G1 à G4-35% du prix minimum garanti fixé à l'article - ci-dessus.
R1 25% du prix minimum garanti fixé à l'article ci-dessus.
R2-R3-20% du prix minimum garanti fixé à l'article ci-dessus.
c) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4-12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.
R1-10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.
R2-R3-8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.
Article 10
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 7 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'Institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des mesures d'encouragement de l'appui à la production des grandes cultures prévues à l'article 1er, paragraphe 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs, L'O.A.I.C prend en charge l'intégralité de cette marge.
Article 12
فتح المادةLa pureté variétale des semences attestés par un certificat d'agréage définitif (CAD) de l'Institut technique des grandes cultures est égale à, au moins :
- 999 0/00 pour les semences de base G1 à G4. 997 0/00 pour les semences de 1ère reproduction R1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 990 0/00 pour les semences de 2ème reproduction R2. 970 0/00 pour les semences de 3ème reproduction R3.
Article 13
فتح المادةles prix applicables à la récolte 1988 sont fixés par le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987.
Chapitre III — PRIME A L' ELEVATION DE RENDEMENT
Article 14
فتح المادةIl institué une prime à l'élévation du rendement à allouer aux producteurs de céréales et de légumes secs pour la campagne 1989-1990, dont le montant est modulé selon les zones de potentialités et par tranche de rendement supérieur à un seuil minimum déterminé par zone et par espèce.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus seront définies par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
Chapitre IV — DECLARATIONS D'EMBLAVURE ET DE RECOLTE.
Article 16
فتح المادةLes producteurs de céréales et de légumes secs sont tenus de souscrire auprés de l'assemblée populaire communale du lieu de l'exploitation, des déclaration d'emblavure et de récolte.
Article 17
فتح المادةLes déclarations d'emblavure et de récolte sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet, à la disposition de l'assemblée populaire communale par l'O.A.I.C. Une copie de la déclaration visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités.
Article 18
فتح المادةUn arreté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture définira les modalités de souscription et la procédure de suivi et de contrôle.
Chapitre V — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS
Article 19
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences réglementaires contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour la campagne 1989-1990, sont fixés par quintal comme suit : 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CEREALES LEGUMES SECS Blé dur..... 305 DA. Lentilles......... 686 DA.
Blé tendre. 244 DA. Haricots......... 686 DA.
Orge..... 186 DA. Pois chiches.. 686 DA.
Avoine. 176 DA. Fèves.............. 317 DA.
Maïs.. 254 DA. Féverolles....... 293 DA.
Riz. 410 DA. Pois ronds secs 342 DA.
Triticale. 195 DA.
Article 20
فتح المادةLes prix fixés à l'article 19 ci-dessus constituent des prix limites de vente d'un quintal de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensáchés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin de distribution.
Article 21
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences réglementaires contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour la campagne 1988-1989 sont ceux fixés par le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 susvisé.
Article 22
فتح المادةDans le cadre des mesures d'encouragement de l'appui à la production des grandes cultures prévues à l'article 1er, paragraphe 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1988-1989, l'O.A.I.C. prend en charge les marges et redevances ci-après :
1) La redevance à la charge des producteurs, fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz,
2) La marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
3) La marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA pour les céréales,
4) La marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
5) La marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport, fixée à 12,00 DA,
6) Le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d'un quintal de blé dur, fixé à 10,00 DA.
L'Office algérien interprofessionnel des céréales ( O.A.I.C) règlera également aux coopératives des céréales, et de légumes secs concernées les frais de conditionnement, de traitement et d'emballage des céréales de légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d'un dossier justificatif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 884
Article 23
فتح المادةPour la campagne 1989-1990, les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont reconduites à l'exception du différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d'un quintal de céréales et de légumes secs destinés à l'ensemencement qui est fixé comme suit : 5% pour le blé dur, lentilles, pois chiches, haricots, 2,50% pour le blé tendre, orge, avoine, fèves, pois et triticale.
TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Chapitre I — CEREALES DE CONSOMMATION
Article 24
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Ventes par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs:
A partir du A partir du du 1er août 1988 1er août 1989 Blé dur.... 82,62 DA. 77,41 DA.
Blé tendre de force.. 82,62 DA. 77,41 DA.
Blé tendre.............. 84,58 DA. 77,83 DA.
Orge........ 134,00 DA. 134,00 DA.
Avoine.. 166,80 DA. 166,80 DA.
Maïs..... 127,00 DA. 127,00 DA.
b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD :
A partir du A partir du du 1er août 1988 1er août 1989 Blé dur... 98,62 DA. 94,21 DA.
Blé tendre de force... 98,62 DA. 94,21 DA.
Blé tendre. .......... 100, 58 DA. 94,63 DA. 885 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés aux ERIAD fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barêmes de bonification et réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, aux taux de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre de force et de blé tendre.
c) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production de l'Office national de l'alimentation du bétail (ONAB) et aux fabricants d'aliments du bétail :
Orge.... 152 DA.
Avoine.. 184 DA.
Maïs. 145 DA.
Les prix définis ci-dessus pour la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 constituent sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai port d'importation.
La fourniture de la sacheric est à la charge de l'acheteur. d/ Ventes par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD, (pour les orges et maïs) aux commerçants agréés:
Blé dur... 296,80 DA Blé tendre...... 244,30 DA Orge. 152,00 DA Avoine. 184,00 DA Maïs. 145,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent durant la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés. e/ Ventes à la consommation en l'état :
Blé dur.... 308,80 DA Blé tendre. 256,30 DA Orge.... 170,00 DA Avoine. 200.00 DA Maïs.. 170,00 DA Les prix ci-dessus s'appliquent durant la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 | ensáchées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage, le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Article 25
فتح المادةLes prix de vente fixés aux paragraphes c) et e) de l'article 24 ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
Blé dur...... 4,00 DA Blé tendre.. 1,50 DA Orge........... 2,00 DA Avoine. 1,20 DA Maïs. 2,00 DA
Chapitre 2 — LEGUMES SECS ET RIZ DESTINES A LA CONSOMMATION (Période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990)
Article 26
فتح المادةLes prix de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac, aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : a/ Ventes effectuées par l'OAIC aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs :
Prix (DA/Quintal) Lentilles.. 558 DA Haricots. 558 DA Pois chiches. 558 DA Fèves.... 358 DA Féverolles. 288 DA Pois ronds. 388 DA Riz blanchi. 508 DA Pois cassés. 588 DA b/ Ventes effectuées par les organismes stockeurs : aux CASSAP aux unités ERIAD aux entreprises de distribution de produits alimentaires (EDIPAL) -aux conditionneurs :
Prix DA/Quintal Lentilles. 580 DA.
Haricots 580 DA.
Pois chiches.. 580 DA.
Fèves. 380 DA.
Féverolles. 310 DA.
Pois ronds. 410 DA.
Pois cassés. 610 DA.
Riz blanchi. 530 DA. 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA c/ Ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et coopératives de consommation par :
Les organismes stockeurs Les CASSAP Les entreprises de distribution des produits alimentaires (EDIPAL) Nature des produits : Prix (DA/Quintal) Lentilles. 605 Haricots. 605 Pois chiches. 605 Fèves..... 405 Féverolles. 335 Pois ronds secs.. 435 Pois cassés. 635 Riz blanchi. 555 d/ Ventes effectuées par les unités des E.D.G., des ASWAK et les commerçants détaillants, à consommateurs :
Prix (DA/Kilogramme) Lentilles. 6,50 Haricots. 6,50 Pois chiches. 6,50 Fèves.... 4,50 Féverolles. 3,80 Pois ronds secs.. 4,80 Pois cassés. 6,80 Riz blanchi.. 6,00
Chapitre III — PRIX DE VENTE DES LEGUMES SECS ET DU RIZ BLANCHI CONDITIONNES (PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990)
Article 27
فتح المادةLes prix de vente de légumes secs et du riz blanchi conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1°) Ventes effectuées par les conditionneurs :
Aux EDIPAL Aux commerçants grossistes 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches.......... 6,25 12,40 Fèves... 4,25 8,40 Pois ronds.. 4,55 9,00 Pois cassés........... 6,55 13,00 Riz. 5,75 11,40 REPUBLIQUE ALGERIENNE 886 2°) Ventes par les EDIPAL et les commerçants grossistes: aux détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités. 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches........... 6,50 12,90 Fèves.. 4,50 8,90 Pois ronds. 4,80 9,50 Pois cassés. 6,80 13,50 Riz.... 6,00 11,90 3°) Ventes à consommateurs : 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches........... 7,00 13,80 Fèves 5,00 9,80 Pois ronds 5,25 10,40 Pois cassés 7,25 14,40 Riz 6,50 12,80
Article 28
فتح المادةL'approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités esť assuré par l'organisme stockeur territorialement compétent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'approvisionnement l'exigent, l'O.A.I.C. peut décider d'autres attributions, en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990)
Article 29
فتح المادةLes marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs sont fixées à :
a) Céréales et légumes secs de semences:
- 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz;
b) Céréales et légumes secs de consommation :
- 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs ; 887 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10,000 DA par quintal de légumes secs et de riz ;
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.
Article 30
فتح المادةIl est alloué par l'O.A.I.C., aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation, à d'autres organismes stockeurs, une indemnité d'intervention fixée à :
a) Céréales et légumes secs de semences: 4,00 DA pár quintal de céréales de semences; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz de semences.
b) Céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Ces indemnités prévues aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l'indemnité de 4,00 DA; 15,00 DA par quintal pour l'indemnité de 10,00 DA.
Il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à : 4,00 DA pour les céréales; 5,00 DA pour les légumes secs et le riz.
Article 31
فتح المادةLa marge de distribution des céréales vendues directement à la consommation en l'état est fixée par quintal à : 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre, 16,00 DA pour l'avoine ; 8,00 DA pour l'orge; 25,00 DA pour le maïs.
Article 32
فتح المادةLes marges de distribution et de conditionnement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988
a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros.... 25,00 DA le quintal marge de distribution en détail.... 45,00 DA le quintal. +
b) Ventes de produits conditionnés :
Marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,45 DA.
Marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA.
Margede distribution au détail pour un emballage de 1 kg:
Lentilles, haricots, pois chiches, fèves et riz... 0,50 DA.
Pois ronds secs et pois cassés.... 0,45 DA.
Marge de distribution au détail pour un emballage de 2 kgs de légumes secs et de riz 0,90 DA.
Marge de concassage; le quintal 14,86 DA.
Marge de distribution au détail pour un produit conditionné en 2 kgs... 0,90 DA.
Article 33
فتح المادةLes marges de distribution au détail s'entendent marchandises en vrac ou conditionnées et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de la vente du produit:
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990
Article 34
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées où couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Article 35
فتح المادةEn vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d'aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison. 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 36
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Article 37
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour du chaque mois, et exédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existants à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et ies semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a/ - 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine; b/ -0,086 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 38
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l'article 34 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée pour toute la période à 5,175 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé, par l'OAIC pour la période, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 888 Blé dur et blé tendre Redevance Indemnite en DA en DA du ler au 15 août 5,175 du 16 au 31 août 4,725 du 1er au 15 septembre 4,275 du 16 au 30 septembre 3,825 du ler au 15 otobre 3,375 du 16 au 31 octobre 2,925 du 1er au 15 novembre 2,475 du 16 au 30 novembre 2,025 du 1er au 15 décembre 1,575 du 16 au 31 décembre 1,125 du 1er au 15 janvier 0,675 du 16 au 31 janvier 0,225 du 1er au 15 février 0,225 du 16 au 28 février 0,675 du 1er au 15 mars 1,125 du 16 au 31 mars 1,575 du 1er au 15 avril 2,025 du 16 au 30 avril 2,475 du 1er au 15 mai 2,925 du 16 au 31 mai 3,375 du 1er au 15 juin 3,825 du 16 au 30 juin 4,275 du 1er au 15 juillet 4,725 du 16 au 31 juillet 5,175
Article 39
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter : du 15 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges; les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds secs; du 16 octobre, pour les maïs; du 16 novembre, pour les riz.
Article 40
فتح المادةLes primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l'OAIC, sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables durant la période. 889 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 41
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production, il est versé par l'OAIC, aux organismes stockeurs concernés une indemnité fixée comme suit :
PRODUITS RECOLTE RECOLTE 1988 1989 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,17 DA.
Article 42
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1987, 1988 et 1989 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit :
PRODUITS DU 1/8/1988 RECOLTE AU 31/7/1989 1989 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,17 DA
Article 43
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l'exclusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice fixée à :
PRODUITS DU 1/8/1988 DU 1/8/1989 AU 31/7/1989 AU 31/7/1990 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,18 DA
Article 44
فتح المادةSur chaque quintal d'orge, de maïs, de lentilles, de pois chiches, d'haricots et de féverolles des récoltes 1988 et 1989 de la production vendue par les organismes stockeurs à d'autres organismes stockeurs, aux unités ONAB, aux unités ERIAD, aux fabricants d'aliments du bétail et à la consommation en l'état, l'OAIC verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à :
- 42,80 DA pour l'orge, 109,80 DA pour le maïs, 58,00 DA pour les lentilles, les haricots et les pois chiches,
- 3,00 DA pour les féverolles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988
Article 45
فتح المادةSur chaque quintal de fèves et de pois ronds des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l'OAIC, une redevance compensatrice fixée à : 17 DA pour les fèves, 22 DA pour les pois ronds.
Article 46
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1%- Les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 31 juillet à 24 heures; 2°/ °/ Les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux, à la date du 30 septembre à 24 heures ;
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit:
Les détenteurs de céréales de consommation et de semences de la campagne 1987/1988 reportées sur la campagne 1988/1989 et de la campagne 1988/1989 reportées sur la campagne 1989/1990 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.
Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs des récoltes 1988 et 1989 retrocédées respectivement avant le 1er août 1988 et avant le 1er août 1989 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1988 et le 1er octobre 1989 en ce qui concerne le maïs, les organismes 1 stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.' Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1988 et 1989 détenus le 15 et le premier jour du mois, à 24 heures. jusqu'au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine;
- jusqu'au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs.
Article 47
فتح المادةLes unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains, détenus par elles à la date du 31 juillet à 24 heures.
Les stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception par les unités ERIAD d'une indemnité compensatrice fixée au taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge et de 8,55 DA par quintal de maïs. 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré comme suit :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs; en recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé : en dépenses :
Le financement des opérations de péréquation de frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs.
Article 49
فتح المادةSont imputées en recettes du' compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue d'assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs les redevances d'intervention destinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs prévues par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 50
فتح المادةSont imputées au compte <<< Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC :
Les indemnités d'intervention sur les céréales et légumes secs prévues à l'article 30 du présent décret;
Les redevances et indemnités compensatrices découlant de la différence entre les prix à la production et les prix à la rétrocession des céréales et légumes secs mentionnées ayx articles 41, 42, 43, 44 et 45 du présent décret.
L'OAIC reverse au fonds de compensation, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
Article 51
فتح المادةLe montant des marges prévues aux articles 9, 22 et 23 du présent décret, relatif aux semences, est imputé au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures », ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.
Article 52
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 890
Article 53
فتح المادةL'OAIC est chargé de la perception des marges et des redevances, d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 54
فتح المادةLe ministre de l'agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de l'OAIC et du directeur général de l'Institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte <<<< Encouragement de la production des grandes cultures ».
Article 55
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Article 56
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l'Institut technique des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l'analyse de l'Institut est sans appel.
Article 57
فتح المادةAu cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'Institut technique des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Article 58
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 59
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'OAIC.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs descontributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'OAIC.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 60
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; en outre et concurremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l'OAIC. s' A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tous documents, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9
Article 61
فتح المادةLes infractions aux dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procés-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière.
Article 62
فتح المادةLes infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l'OAIC, notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de | permettre ou de favoriser l'assujetti å se soustraire en totalité ou en partie de l'assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvişée et par le code des impôts indirects.
Toute omission ou fausse déclaration faite à l'occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions.
Article 63
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 87-20
- Décret n° 85-65
- Décret n° 87-166
- Décret
- Décret n° 88-129
- Décret n° 88-151
- Décret n° 88-152
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
-
Décret exécutif n° 92-389
Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs
-
Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
-
Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
-
Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
-
Décret exécutif n° 90-222
Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
-
Décret n° 88-150
Décret n° 88-150 du 26 juillet 1988 fixant le plafond des avals de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1988 - 1989
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.