Ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la Société nationale de construction métallique
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE TITRE 1.
DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie, une société nationale dénommée Société nationale de construction métallique ».
La Société nationale de construction métallique est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 2
فتح المادةLe siège de la Société de construction métallique est à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroi du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — OBJET
Article 3
فتح المادةLa Société nationale de construction métallique a pour objet :
a) d'exploiter et de gérer les usines de construction métallique du secteur public.
b) d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elles, ou confiées à sa gestion par l'Etat.
A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de participer à une politique de promotion des entreprises métalliques; 2°) de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 3°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 4°) d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 5°) de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits ; 6°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7°) d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8°) de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9°) de contracter tous emprunts; 10°) de prendre des participations dans le cadre de sociétés d'économie mixte.
En général, la société pourra accomplir tant er Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrieles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — CAPITAL SOCIAL
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Les versements en espèces et les apports en nature destinés à constituer le capital social, lors de la création de la société ou à l'augmenter, seront effectués par l'Etat ou par tout autre organisme désigné par lui.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 5
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Article 7
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle dont le rôle est consuitatif, est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; du directeur général de la société; d'un représentant du ministère de l'intérieur; d'un représentant du ministère du commerce; d'un représentant du ministère des finances et du plan; d'un représentant du personnel; de deux conseillers choisis par le ministre de l'industrie et de l'énergie en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie et de commerce; d'un représentant du Parti du Front de libération nationale. nale.
Article 8
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par decret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de 3 ans par les autorités dout ils dépendent hiérarchiquement.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de membre du comité d'orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés pour l'exécution du mandat suivant le barème des indemnités réglées aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe comité se réunit 3 fois par an sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de la société.
Il donne son avis sur : 1°) le statut du personnel et le règlement intérieur; 2º) l'augmentation ou la diminution du capital social; 3") le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l'affectation des excèdents éventuels; 5°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) la politique d'amortissement.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur, un registro spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'auto rité de tutelle.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de la société.
La présence de 5 membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la sociéte. Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle. 1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE V — TUTELLE
Article 13
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie;
Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve : le statut du personnel. les nominations aux einplois supérieurs de la société. la politique d'amortissement.
- l'orientation générale de la société.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation desdits états est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967 de pertes et profits qui sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan pour approbation.
Il établit en outre, un rapport sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis au ministre chargé de l'industrie, avec l'avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 17
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets.
L'affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 18
فتح المادةLa société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conformes à son objet.
Article 19
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'industrie Les emprunts non garantis par l'Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité des biens.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-50
« Les dispositions relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret et édictées par l'ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret n° 83-06
Décret n° 83-06 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.T.P.)
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Décret n° 86-178
Décret n° 86-178 du 5 août 1986 portant transfert à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Société nationale de construction métallique (S.N- METAL), unité entretien wagons > dans le cadre de ses activités dans le domaine de la révision et de la réparation des wagons, p 876
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Décret n° 83-56
Décret n° 83-56 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de fonderie (E.N.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par la société nationale de construction mécanique (SONACOME), dans le domaine de la fonderie
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Décret n° 83-55
Décret n° 83-55 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine des bâtiments industrialisés
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Décret n° 83-14
Décret n° 83-14 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics (E.N.T.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, ou par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine des matériels de travaux publics
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Décret n° 83-49
Décret n° 83-49 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.)
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Décret n° 83-51
Décret n° 83-51 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL)
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Décret n° 83-52
Décret n° 83-52 du ler janvier 1983 portant création 'de l'entreprise nationale de fonderie (E.N.F.)
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Décret n° 83-638
Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d'information st de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM)
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Décret n° 83-632
Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL)
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Décret n° 83-446
Décret n° 83-446 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique dans le domaine des plastiques et caoutchoucs
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Décret n° 83-445
Décret n° 83-445 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de produits métalliques utilitaires
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Décret n° 83-53
Décret n° 83-53 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la charpente et de la chaudronnerie
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1981 portant définition des unités de la SN METAL pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 25 juin 1980 complétant la liste des unités de la société nationale de constructions métalliques (S.N. METAL) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 novembre 1979 portant création d'un comite des marchés publics auprès de la société nationale de constructions métalliques (SN.METAL)
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Décret n° 77-222
Decret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'industrie lourde
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1978 portant définition des unités de la SN METAL pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret
Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique (SN METAL)
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Décret
Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique
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Décret n° 68-454
Décret n° 68-454 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nº 68-450 du 23 juillet 1968, à la Scciété nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à Alger
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Arrêté
Arrêté du 14 mars 1968 portant rattachement de trois sociétés à la société nationale de constructions métalliques
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