Décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant des statuts de la société nationale de sidérurgie
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1964 un crédit d'un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l'intérieur, chapitre 34-22 << Administration départementale Matériel ».
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA, de la société nationale de sidérurgie.
Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d'un ministère de l'économie nationale, Décrète :
Article 1er
فتح المادةEst agréée la «Société Nationale dont les statuts sont de Sidérurgie» annexés au présent décret.
Article 2
فتح المادةLes modifications aux présents statuts, la de la société nationale dissolution de siderurgie, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l'objet de décrets.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 3 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE.
Création Article 1or. Il est créé une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile de l'automonie financière et dénommée Société nationale de sidérurgie ». 11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Siège social
Article 2
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger. In pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l'économie nationale.
Objet
Article 3
فتح المادةLa Société nationale de sidérurgie a pour objet l'étude, la réalisation et l'exploitation industrielle et commerciale d'un complexe sidérurgique dans le département d'Annaba conformément aux objectifs qui lui seront assignės.
Elle pourra exercer son objet soit directement par elle-même soit par ses agences et filiales.
La Société nationale de sidérurgie ne peut acquérir de droits ou souscrire des engagements qui ne soient strictement conformes à son objet. Tout acte passé en violation des dispositions précédentes est nul et non avenu.
Article 4
فتح المادةLa Société nationale de sidérurgie est habilitée, dans le cadre des objectifs à long et à court termes :
a) à réaliser par ses propres moyens, ou à confier à tout organisme ou experts algériens ou étrangers des études techniques, technologiques, économiques et commerciales en rapport avec son objet.
b) à coordonner et reprendre à son compte toutes études tendant aux mêmes fins, entreprises avant sa création.
c) à conclure tous accords de coopération technique et industrielle avec des organismes ou experts algériens ou étrangers.
d) à négocier l'achat d'équipements, et à agir en maitre d'œuvre pour la réalisation d'unités de production et de commercialisation se rapportant à son objet.
e) à exploiter industriellement et commercialement toutes unités réalisées ou acquises par elle, ou confiées à sa gestion et entrant dans son objet.
1) à acquérir toutes licences et tous procédés de fabrication accroissant la rentabilité de ses unités de production.
g) sur ordre du ministre de l'économie nationale et dans les conditions fixées par celui-ci, à entrer dans ou à passer tous accords nationaux ou internationaux tendant à une rationalisation technique, industrielle ou commerciale.
h) sur ordre du ministre de l'économie nationale et dans les conditions fixées par celui-ci à acquérir, à contrôler par voie d'accords de rationalisation, ou de prise de participation, tous moyens de production, toute activité, toute société, organisme ou personne morale ayant trait à la sidérurgie, à la production E de matières premières nécessaires à la sidérurgie ou à la commercialisation de produits siderurgiques.
1) en général, à accomplir toutes opérations se rattachant à son objet et conformes aux objectifs qui lui seront assignés par le plan.
Fonds de base initial
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un fonds social (capital) fixé à vingt millions de dinars (20.000.000 DA).
Ce fonds social (capital) est constitué par des versements en espèces et des apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre de l'économie nationale,
Article 6
فتح المادةLes versements et les apports en nature destinés à constituer le fonds social (capital) lors de la création de la société ou à l'augmenter seront effectués soit par l'Etat, soit par la caisse algérienne de développement agissant pour le compte de l'Etat, soit par tout autre organisme public designé spécialement par l'Etat à cet effet.
Tutelle
Article 7
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre de l'économie nationale. Celui-ci est notamment chargé d'orienter l'activité de la société de telle sorte qu'elle soit toujours conforme aux plans et programme économiques. = Le ministre arrête les programmes de production et de commercialisation de la société.
Il arrête les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Il autorise la société à contracter les emprunts à moyen et long termes. Il autorise la société à prendre des participations dans d'autres sociétés.
Contrôle
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale désignera un commissaire aux comptes qui lui adressera son rapport ainsi qu'au secrétariat de la commission de contrôle définie dans l'article 8.
Article 9
فتح المادةLa société est placée sous le contrôle d'une commission composée comme suit: un représentant du ministre de l'économie nationale président, le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, le directeur du budget et du contrôle, ou son représentant, le directeur général de la caisse algérienne de développement cu son représentant, le directeur du trésor et du crédit, ou son représentant, le directeur général de la Banque centrale d'Algérie, ou son représentant, deux représentants du conseil des travailleurs, La caisse algérienne de développement assurera le secrétariat de cette commission.
Celle-ci se réunira au moins une fois par an au siège de la caisse algérienne de développement sur convocation de son secrétariat. Elle pourra entendre toute personne employée dans la société et convoquée par ses soins.
Cette commission aura pour mission : de délibérer sur les rapports établis par le directeur général, de déterminer la politique d'amortissement de la société, de délibérer sur le rapport du commissaire aux comptes, d'approuver les comptes annuels de la société et donner quitus de bonne gestion, de décider de l'affectation des bénéfices qui, suivant l'application de la législation en vigueur, resteraient éventuellement à la disposition de l'entreprise.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'economie nationale peut, à tout moment, envoyer une mission d'enquête choisie au sein ou en dehors de son administration chargée de vérifier la bonne gestion de l'entreprise et la bonne application des directives qui lui ont été données.
Cette mission bénéficiera pour l'exécution de sa tache des pouvoirs les plus étendus d'accés et de communication aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Nomination et pouvoir du directeur général
Article 11
فتح المادةLa gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l'économie nationale, et révocable dans les mêmes conditions ; le directeur général n'a pas le statut d'agent de l'Etat,
Article 12
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société: il gère le personnel, nomme à tous les emplois, licencie, il établit, après avis du conseil des travailleurs le règlement intérieur et le statut du personnel de la société et le fait approuver par le ministre de l'économie nationale,
- 1 élabore les projets de production et de commercialisation, il assure l'approvisionnement de la société et la commer cialisation de la production, il tient la comptabilité de la société conformément מנו plan approuvé par le ministre de l'économie nationale, 1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA il signe, accepte endosse et acquite tous effets et chèques, il fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, il reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance ou décharge, il décide du mode d'achat des produits nécessaires au fonctionnement de la société néanmoins il ne peut engager la société pour une durée de plus d'un an, sans autorisation du ministre de l'économie nationale, il décide du mode de commercialisation des produits et services, mais ne peut consentir des crédits pour une durée supérieure à un an, d'un montant supérieur à 20% du chiffre l'affaires de la société sans autorisation spéciale, il établit les comptes de fin d'exercice, les transmet au commissaire aux comptes et à la commission de contrôle, il représente la société vis à vis des tiers et en justice.
Nomination et pouvoir du comité technique
Article 13
فتح المادةUn comité technique de trois membres est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. Il est saisi et peut demander à être informé de tous les problèmes importants concernant la gestion de la société, notamment du mode de commercialisation des produits, et donne son avis au directeur général.
Le directeur général n'est pas tenu de suivre les avis du comité technique.
Au cas où une décision du directeur général leur semblerait mettre la société en difficulté, ou déroger aux: programmes arrêtés par le ministre de l'économie nationale, les membres du comité technique pourront iaire un rapport à ce dernier et à la commission de contrôle prévue à l'article 8 des présents statuts.
Article 14
فتح المادةLe comité technique comprend trcis membres nommés respectivement par: le min'stre de l'économie nationale, le directeur général de la caisse algérienne de développement, le conseil des travailleurs.
Conseil des travailleurs
Article 15
فتح المادةDans les 6 mois qui suivent le début d'exploitation du complexe, il sera procédé à la mise en place d'un conseil des travailleurs.
Le conseil des travailleurs est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société, et présente ses observations et suggestions au directeur général.
Il donne son avis sur le règlement intérieur de la société et le statut du personnel.
Il reçoit communication des comptes de chaque exercice REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Vu le décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés, Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, notamment l'article 2, Vu le décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit au conseil algérien du crédit et à la commission de contrôle des banques, Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe décret n° 64-60 du 10 février 1964 susvisé est abrogé.
Article 2
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 6 bis du décret nº 53-405 du 11 mai 1953 susvisé, le taux des avances sur les marches publics peut être porté pour les entreprises d'autogestion, entreprises nationales ou sociétés coopératives d'ouvriers, à 25% du montant du marché, déduction faite pour la détermination de ce montant des règlements déjà effectués à titre d'acompte ainsi que des avances antérieurement perçues et non encore remboursées.
Ce taux ne peut excéder 15% pour les autres entreprises.
Article 3
فتح المادةLa Caisse algérienne de développement pourra accorder sa garantie, dans la limite des taux définis dans l'article 1er ci-dessus, aux entreprises titulaires de marchés publics de travaux, fournitures ou services passés par l'Etat les collectivités publiques et les établisseinents publics à caractère administratif, pour les avances bancaires dont elles seraient bénéficiaires dès lors qu'il est avéré qu elles sont à même de mener le marché dont elles sont titulaires et que la bonne fin du marché est subordonnée à l'octroi de cette garantie.
Article 4
فتح المادةSauf cas exceptionnels, la garantie de la caisse algérienne de développement ne sera delivrée qu'à la notification du 10 ordre de service.
Article 5
فتح المادةLa rémunération des banques, à l'occasion des avánces prévues à l'article 2 ci-dessus, sera déterminée par la Banque centrale d'Algérie en application du décret n° 62-152 du 28 décembre 1952 sus-visé.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales, le ministre de l'orientation nationale, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du tourisme, le ministre de l'agriculture, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoaccompagnés d'un compte rendu de gestion du directeur général.cratique et populaire.
Il établit un rapport qui est transmis au ministre de l'économie nationale.
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أُلغي بموجب Décret n° 83-630
« Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-629
« Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées l'article 2 du présent décret, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-628
« Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-627
« Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 63-496
- Décret n° 64-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Décret n° 84-76
Décret n° 84-76 du 24 mars 1984 relatif au transfert à l'entreprise de construction pour la sidérurgie (COSIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité dans le domaine de la réalisation de travaux, р. 287
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Décret n° 84-75
Décret n° 84-15 du 24 mars 1984 portant création de l'entreprise de construction pour la sidérurgie (COSIDER)
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Décret n° 83-628
Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l'entreprise nationale de sidérurgie (SIDER)
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Décret n° 83-638
Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d'information st de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM)
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Décret n° 83-637
Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise d'engineering et de réalisations sidérurgiques (SERSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques
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Décret n° 83-636
Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise d'engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de so activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation d'ensembles sidérurgiques et métallurgiques
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Décret n° 83-635
Décret n° 83-635, du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l'importation et de la commercialisation des produits sidérurgiques
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Décret n° 83-634
Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des tubes et de transformation des produits plats (ANABIB), 8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 83-632
Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL)
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Décret n° 83-630
Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création de l'entreprise d'engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID)
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Décret n° 83-629
Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l'entreprise d'engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID)
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Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la société nationale de sidérurgie pour le renouvellement des assemblées des travailleurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 novembre 1979 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.)
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Décret n° 77-222
Decret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'industrie lourde
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 77-118
Décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques
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Décret n° 74-220
Décret n° 74-220 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens natioralisés par l'ordonnance n° 74-104 dụ 15 novembre 1974 à la société nationale de sidérurgie (SNS)
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Ordonnance n° 71-59
Ordonnance n° 71-59 du 5 août 1971 abrogeant l'ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie du monopole à l'importation et l'ordonnance n° 69-8 du 21 février 1969 portant dérogation
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Décret n° 71-30
Décret n° 71-30 du 6 janvier 1971 portant transfert de l'entreprise aluminium africain (Alumaf) à la société nationale de sidérurgie
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Ordonnance n° 70-25
Ordonnance n 70-25 du 12 mars 1970 portant institution et attribution du monopole d'importation des emballages métalliques
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Décret n° 69-44
Décret n° 69-44 du 21 avril 1969 portant transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de l'union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes « U.Ν.Ι.Μ.Ε.Σ.» à la société nationale de sidérurgie
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Décret n° 67-22
Décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 mars 1968 relatif à la phase préparatoire du monopole d'importation des produits métallurgiques
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Décret n° 68-457
Décret n° 68-457 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger)
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Décret n° 68-458
Décret n° 68-458 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de l'entreprise d'Etat acieries et laminoirs d'Oran, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger)
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Ordonnance n° 67-74
Ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la Société ationale de sidérurgie (S.N.S.) du monopole à l'importation des produits sidérurgiques
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Décret
Décret du 30 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau d'études et de réalisations industrielles et minieres (B.E.R.I.M.)
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- يلغي Décret n° 64-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.