Décret n° 82-490 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'office national des statistiques (O.N.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques et les services qui lui sont rattachés
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'office national des statistiques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relatives aux opérations de recensement de la population et d'enquêtes statistiques exercées par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques,
2) l'ensemble des moyens, biens, droits, obligations, structures et services résultant de la mise en œuvre des moyens financiers et budgétaires alloués, prévus ou recueillis pour la réalisation des opérations de recensement de la population et d'enquêtes statistiques et de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à ces opérations, conformément aux programmes arrêtés par le Gouvernement ou dans le cadre des prérogatives dévolues, en la matière, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, services, moyens et biens visés ci-dessus, mis en œuvre pour la réalisation des activités inhérentes au recensement de la population aux enquêtes statistiques.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1) la substitution de l'office national des statistiques au commissariat national aux recencements et aux enquêtes statistiques, au titre de ses activités de recensement et d'enquêtes statistiques, à compter du ler janvier 1983,
2) le transfert, au plus tard le ler janvier 1983, à l'office national des statistiques des activités en cours de réalisation relatives au recensement de la population et aux enquêtes économiques entreprises par le commissariat national aux recencements et aux enquêtes statistiques.
3) la cessation, à compter du 1er janvier 1983, des activités exercées par le commissaire national aux recensements et aux enquêtes statistiques, en vertu du décret n° 64-120 du 14 avril 1964, modifié par le décret n° 71-135 du 13 mai 1971 susvisés.
Article 3
فتح المادةLe transfert des activités et des moyens et personnels visés à l'article 1er du présent décret, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un bilan de clôture des activités et des réalisations et à une situation des travaux à la date de prise en charge de ces activités par l'office national des statistiques,
2) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, des biens, droits, obligations services, strucures détenus ou gérés par le commissaire national ux recencements et aux enquêtes statistiques, transférés à l'O.N.S.
Ledit inventaire est effectué par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre chargé des finances;
3) d'une liste des biens précités, fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des finances.
Le bilan et l'inventaire visés ci-dessus doivent faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'O.N.S.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, services, moyens et biens visés ci-dessus, sont affectés à l'O.N.S., conformément à la législation en vigueur.
A ce titre, les modalités relatives aux opérations requises à la réalisation de l'affectation du personnel susvisé, sont fixées, conformément aux dispositions légales en vigueur, par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire avec le concours, s'il échet, des autorités compétentes concernées en la matière et ce, pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office national des statistiques.
Les droits et obligations des personnels précités demeurent, à titre transitoire, régis par les obligations légales, soit statutaires, soit contractuelles qui leur sont applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D'ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
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