Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous
CHAPITRE I — CONDITIONS DE FIXATION DES TAUX D'EXTRACTION
Article 1er
فتح المادةLes différents types de semoules de blé dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique de blé mis en œuvre.
Article 2
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types de farines et semoules de blés sont fixés, dans le cadre du plan national de développement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la planification, des finances, du commerce et des industries légères.
CHAPITRE II — PRIX ET MARGES DE DISTRIBUTION DES FARINES, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS
Article 3
فتح المادةLes prix de vente des produits énumérés ci-dessous ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA/quintal) supérieure Prix de cession à boulanger ............
Prix de cession à détaillants et collectivités ....... 209 Marge de détail 21 Prix de vente à consommateur .... 230 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent:
- produit rendu porte boulanger ou commerçantdétaillant, PRIX ET MARGES (DA/quintal) Prix de vente sortie usine (ERIAD) Marge d'intervention distributeurs ...
Prix de vente à utilisateurs. ............
Les prix des produits fixés ci-dessus s'appliquent à une marchandise sortie unité de production < E.R.I.A.D. > et s'entendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Section III Farines et semoules conditionnées Prix et marges Farine Semoule (DA/paquet 25 kg) supérieure supérieure Prix de vente par E.R.I.A.D. 64,75 60,00 Marge de détail 8,25 7,50 Prix de vente à consommateur 73,00 67,50 ............
Section IV Pâtes alimentaires et couscous conditionnés Pâtes et couscous Prix et marges industriels (DA/paquet) 5 kg 25 kg Prix de vente par E.R.I.A.D. 15,30 77,00 Marge de détail 1,70 8,00 ....
Prix de vente à consommateur 17,00 85,00 .............
Consomcourante supérieure courante mation 239 175 184 115 239 190 21 20 21 20, 205 135 260 210
- produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Section II Prix des sous-produits Farine petite Sons Farine seconde première 39,50 44,50 30,50 10,50 10,50 10,50 50,00 55,00 41,00
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à la section I de l'article 3 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 susvisé, est modifié comme suit
Article 4
فتح المادةLes prix des farines, semoules, pates
- couscous conditionnés en emballages alimentaires et divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l'article 3 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères.
Les prix de vente des produits de la trituration des orges destinés à la consommation humaine sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des industries légères.
CHAPITRE III — PRIX DE VENTE DU PAIN
Article 5
فتح المادةLes prix de vente du pain courant par les boulangers sont fixés sur l'ensemble du territoire comme suit:
a) pain de 700 grammes (forme ronde ou longue) 2,00 DA l'unité,
b) pain de 300 grammes (forme ronde ou longue) : 1,00 DA l'unité,
c) les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 grammes, -pain de 700 grammes: 21 grammes, i 30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont la longueur n'atteint pas 70 cm: -pain de 300 grammes: 20 grammes,
- pain de 700 grammes: 15 grammes.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d'unités au moins égal à dix (10) prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panification mixte comportant l'emploi obligatoire de farine, de type courant d'une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraîche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
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L'article 5 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986, susvisé est complété par un 3º rédigé comme suit
Article 6
فتح المادةLes prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. - Les prix des pains spéciaux relèvent du régime des prix déclarés. Les normes de composition et de présentation de ces pains seront définies par arrêté du ministre de l'économie ».
Article 7
فتح المادةLe poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans les moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes.
Article 8
فتح المادةL'exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant outre l'indication du produit, le prix de vente fixé.
Article 9
فتح المادةLes boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Section I — Redevances de péréquation
Article 10
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit:
- semoule supérieure ................ 9,00 DA
- semoule de consommation 11,50 DA ...........
- semoule courante « SSS F ......... 8,00 DA farine courante 9,00 DA .....
- farine supérieure 37,00 DA ....... -pâtes alimentaires et couscous ...... 10,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Ces redevances sont reversées à lΙΕ.Ν.Ι.Α.Σ. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 11
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1986, à 24 heures.
Article 12
فتح المادةSur chaque quintal de semoule courante dite <<< S.S.S.F. > incorporé à la farine courante à concurrence d'un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de 6 DA.
Article 13
فتح المادةLes stocks de semoules, de farines, de couscous et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs de stocks le 31 juillet 1986, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières à une redevance compensatrice fixée à:
- semoule supérieure 29,00 DA le ql, semoule de consommation ... 24,00 DA le ql, farine supérieure ....... 24,00 DA le ql, farine courante ................. 18,50 DA le ql
Article 14
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 13 du présent décret sont versées au Trésor.
Article 15
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1986.
Chadli BENDJEDIDY 860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-40
« Le tableau figurant à la section I de l'article 3 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 susvisé, est modifié comme suit: Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA / QUINTAI) SUPERIEURE CO »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-40
« L'article 5 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986, susvisé est complété par un 3º rédigé comme suit : « 1° 2° 3° pain « amélioré » de 250 grammes: 1,50 DA l'unité. La composition de ce type de pain sera précisée par arr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 82-373
- Décret n° 85-65
- Décret n° 85-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-572
Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain
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Arrêté
Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers
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Décret exécutif n° 91-40
Décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pates alimentaires et couscous, p 247
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous, conditionnés en emballages divisionnaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.