Ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous
Article 2
فتح المادةFont partie intégrante de ladite société, toutes les anciennes entreprises ayant fait l'objet de mesures de nationalisation, par application du décret n° 64-138 du 22 mal 1964.
Article 3
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statutu ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la Républiqus algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES SEMOULERIES, MEUNERIES, FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET DE COUSCOUS TITRE I Dénomination Personnalité - Siège Article 1". La société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, est réputés commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 2
فتح المادةLe siège de la société nationale des semouleries meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 3
فتح المادةLa société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires 'et de couscous a pour objet :
a) d'exploiter et de gérer les établissements de semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous du secteur public;
b) d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elis ou confiées à sa gestion par l'Etat.
A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évo lution; 2ª de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3ª d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes, dans le cadre du marché réglementé et au moyen d'attributions de l'office algérien interpro. fessionnel de céréales; 4º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 5º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet; 6° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèls ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l'installation ou l'aména gement de tous moyens industriels nouveaux conformes à/son objet. 3 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat, d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Article 5
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 6
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 7
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 8
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé suprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé: d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,
- du directeur général de la société, d'un représentant du ministère du commerce. d'un représentant du ministère d'Etat chargé des finances et du plan,
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, d'un représentant du Parti, d'un représentant de l'U.G.T.A., de deux représentants élus du personnel, -de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie, de commerce, désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 10
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur;
2. l'augmentation ou la réduction du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements ; 4º les emprunts à moyen et long termes projetés; 5" la politique d'amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7º l'affectation des excédents éventuels; 8º les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 11
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions/sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 un registre spécial. Un exemplaire de cas procès-verbaux ast transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 12
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 13
فتح المادةLe président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions, -suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire un rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 14
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société,
- l'orientation générale de la société.
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cing jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des comptes prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres & fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau' budget.
Au cas où l'approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qu'il transmet, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Article 20
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe TITRE du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 21
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances:
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie. Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
VII Dispositions générales
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus toute autorisation ou approbation , l'industrie du ministre chargé de , seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours (30), à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-379
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-378
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-377
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-375
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-376
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-373
« Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n° 68-99 du 26 avril 1968 et 72-45 du 3 octobre 1972 susvisées, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Décret n° 64-138
- Décret n° 65-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 82-375
Décret n° 82-375 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine)
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Décret n° 82-374
Décret n° 82-374 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) et par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), dans le domaine du développement et de la coordination des industries alimentaires
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Décret n° 82-383
Décret n° 82-383 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement des industries alimentaires et dérivés
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Décret n° 82-381
Décret n° 82-381 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sétif, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement des industries alimentaires et dérivés
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Décret n° 82-380
Décret n° 82-380 du 27 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Constantine, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la sociéte nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes allmentaires et couscous (SN SEMPAC), dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement des industries alimentaires et dérivés
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Décret n° 82-379
Décret n° 82-379 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès)
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Décret n° 82-378
Décret n° 82-378 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD- Tiaret)
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Décret n° 82-377
Décret n° 82-377 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries allmentaires céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD- Alger)
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Décret n° 82-376
Décret n° 82-376 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD- Sétif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L'ONĄCO et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN.SEMPAC)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Décret
Décret du 18 juillet 1968 portant nomination du directeur général de la Société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous
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