Decret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création, organisation et approuvant les statuts de la Société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous
Article 1er
فتح المادةEst agréée la Société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous dont les statuts sont annexés au présent décret.
Article 2
فتح المادةFont partie intégrante de ladite société toutes les anciennes entreprises ayant fait l'objet de mesures de nationalisation par application au décret n° 64-138 dú 22 mai 1964.
Article 3
فتح المادةLe Comité professionnel de la meunerie algérienne », le « Bureau algérien du comité professionnel de la semoulerie », « l'Union meunière d'Oranie », le « Syndicat des fabricants de semoule d'Oranie, le « Syndicat des minoteries d Oranie », le « Syndicat de la meunerie et de la semoulerie de l'Algérois », le « Syndicat des semouleries et minoteries de l'Est algérien », ainsi que le « Centre d'études chimiques et technologiques des blés et de leurs dérivés » sont pris en charges par la société visée à l'article 1er ci-dessus, ladite société se substituant à eux pour l'ensemble de leurs attributions.
Article 4
فتح المادةLes modifications aux statuts ci-annexés, la dissolution de la Société nationale des semouleries et meuneries, la liquidation et la dévolution de ses biens, se feront éventuellement par décrets.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1965.
Ahmed BEN BELLA.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES MEUNERIES, SEMOULERIES FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET DE COUSCOUS
Titre 1er — Dénomination. Siège. Objet
Article 1er
فتح المادةIl est créé une société nationale, industrielle et commerciale dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommée Société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous, par abréviation S.E.M.P.A.C.
Article 2
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLes meuneries, semouleries et fabriques de pâtes alimentaires et couscous situées dans un même département pourront être regroupées en une ou plusieurs entreprises « dites consolidées > dénommées établissements secondaires.
Article 4
فتح المادةLes établissementis secondaires sont regroupés dans des directions. pour les semouleries et meuneries dans trois directions régionales: direction d'Oran, direction d'Alger, Mme Richomme Janine Françoise, épouse Dekli Rabah, née direction de Constantine. le 27 juillet 1942 à Crecy en Brie (Dpt. de la Seine et Marne) France, qui s'appellera désormais Richomme Nadia. pour les fabriques de pâtes alimentaires et couscous dans une direction pour l'ensemble de l'Algérie 13 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLa société a pour objet : 1°) de fixer pour chaque campagne, les précisions des besoins à satisfaire et à attribuer à chaque direction régionale, le travail à répartir entre les établissements secondaires. 2°) d'acheter les matières premières et fournitures destinées a ses établissements. 3°) de fabriquer dans ses établissements des farines, semoules et tous produits dérivés des céréales. 4°) de commercialiser ces produits. 5°) de fixer le plan de développement et d'investissement des établissements secondaires, 6°) et, d'une façon générale, de mettre en œuvre directement, ou de faciliter toute action propre à assurer une bonne gestion des établissements dont elle a la charge.
Article 6
فتح المادةLa Société nationale, dotée de la personnalité civiie et de l'autonomie financière, suit pour sa gestion les règles en usage dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Titre II — Capital socia
Article 7
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises nationalisées est intégralement transféré à la Société nationale des meuneries, semouleries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous.
Article 8
فتح المادةLes transferts de propriété résultant des présents statuts ouvrent droit à une indemnité qui sera attribuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie et qui ne pourra dans aucun cas, être supérieure à la valeur liquidative de l'entreprise déterminée en tenant compte de tous ses éléments.
Article 9
فتح المادةLes entreprises nationalisées sont mises en liquidation à la date du transfert de propriété.
Les comptes de l'exercice seront clos à la date du transfert.
Le compte d'exploitation du dernier exercice devra comprendre toutes les charges, même non encore réglées ou débivées, et toutes les recettes concernant des ventes effectuées, afférentes à la période prenant fin à la date du transfert. Les recettes et charges dont la détermination précise ne pourrait être effectuée, feront l'objet d'une évaluation forfaitaire par arbitrage d'une commission de trois membres comprenant le représentant de l'entreprise nationalisée, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, et un magistrat ayant au moins le grade de conseiller à la Cour d'appel.
Article 10
فتح المادةLe solde net des biens, droits et obligations transféré à la Société nationale constitue son capital social.
Ce capital appartient à la République algérienne démocratique et populaire. Il est inaliénable, et en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs, ou par tout autre voie autorisée par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Titre III — Autorité de tutelle
Article 11
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie celui-ci est notamment chargé d'orienter l'activité de la société de telle sorte qu'elle soit toujours conforme aux plan et programme économiques.
I arrête les programmes de production et de commercialisation pour chaque campagne, d'après les propositions qui lui seront présentées par le conseil d'administration de la société.
I détermine les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens proposés par le même conseil d'administration.
Il autorise la société à contracter des emprunts à moyen et à long termes.
Il décide de l'affectation des excédents éventuels constatés la clôture des comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309
Titre IV — Administration de la société
Chapitre I — Le président directeur général
Article 12
فتح المادةLe président directeur général est nommé par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 13
فتح المادةLe président directeur général assure la direction des affaires de la Société nationale; il convoque et préside le conseil d'administration et arrête l'ordre du jour des réunions de celui-ci.
Il signe au nom de la Société les comptes-rendus d'exercices, les bilans et les comptes de profits et pertes de la société.
Il représente la Société nationale auprès des pouvoirs publics et, d'une façon générale auprès des tiers Il exerce toutes actions judiciaires devant toutes juridictions tant en demandant qu'en défendant.
Il prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
I' fait procéder à toutes acquisitions et aliénations immobilières dans les conditions des présents statuts.
Il organise les services de la Société nationale et en définit les tâches.
Il établit en accord avec de conseil d'administration le statut du personnel de la société.
Il propose au ministre de l'industrie et de l'énergie des candidatures aux postes de directeurs d'établissements secondaires et aux postes de directeurs régionaux.
Enfin il signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques; fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires ou postaux, reçoit toutes sommes effectuées pour retrait,, donne quittance et décharge.
Article 14
فتح المادةLe président directeur général peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas au cadre de la société il constitue parmi eux des mandataires spéciaux pour une durée limitée et des affaires déterminées.
Chapitre II — Le secrétaire général
Article 15
فتح المادةLe secrétaire général, est nommé par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie; il est placé sous l'autorité du président directeur général qu'il assiste dans l'exécution de sa mission. Il peut sur mandat exprès du président directeur général, le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, excepté toutefois de la présidence du conseil d'administration.
Le secrétaire général est en outre chargé de l'administration interne de la société et veille à la bonne exécution de l'ensemble de ses opérations.
Enfin, il assure le secrétariat du conseil d'administration.
Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 16
فتح المادةLa société nationale est administrée par un conseil d'administration dont le président directeur général assure la présidence.
Le conseil d'administration est composé : 1°) des représents des ministères et établissements ci-après désignés ès-qualité par chaque ministre intéressé : 2 représentants du ministère de l'industrie et de l'énergie, 2 représentants du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, dont le directeur de l'O.A.I.C., 1 représentant du ministère du commerce, 1 représentant du ministère du travail, 1 représentant de la Caisse algérienne de développement, 1 représentant de la Banque centrale d'Algérie. 2°) des représentants des ouvriers à raison de : 2 délégués de la direction de Constantine, 2 délégués de la direction d'Alger, 310 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- 2 délégués de la direction d'Oran, pour les semouleries et meuneries.
- 2 délégués de la direction des fabriques de pâtes alimentraires et de couscous.
Ces chiffres peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie, sur la proposition du Conseil d'administration de la société, en cas de variation de la capacité de production des différentes directions des établissements secondaires de chaque direction régionale.
Il délibère sur l'organisation générale de la Société et des établissements secondaires.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rénumération des agents de la Société.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le président directeur général..
Il arrête chaque année le budget de la société et en cours d'exercice, il apporte les modifications jugées nécessaires.
Il approuve le projet de compte-rendu annuel adressé au ministre de l'industrie et de l'énergie; il lui est rendu compte de toutes les affaires de la société.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration devra, dans les dix mois qui suivront le transfert des biens, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui lui auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résulterait.
Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis au ministre de l'industrie et de l'énergie dans le délai ci-dessus
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles la société prend en charge, au point de vue comptable, les biens qui lui sont transférés.
Article 19
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites; les membres du conseil cités au deuxième alinéa de l'article 16 ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, suivant un tarif fixé par le conseil.
TITRE V — Le commissaire aux comptes
Article 20
فتح المادةLe commissaire aux comptes assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration avec voie consultative Il informe le conseil d'administration du résultat des contrôles qu'il a effectués.
TITRE VI — Etablissements secondaires
Article 21
فتح المادةChaque établissement secondaire est placé sous la responsabilité d'un chef d'établissement nommé par le président directeur général après approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie et révocable par lui dans les mêmès conditions, pour faute grave ou incompétence.
Le chef de l'établissement est responsable de l'exécution du programme.
Chaque entreprise est placée sous la direction d'un chef de production.
Article 22
فتح المادةDans chaque établissement secondaire un comité des travailleurs est élu par les travailleurs permanents, ayant plus de six mois de présence, à raison d'un représentant par tranche de 50 travailleurs.
Toutefois, aucun comité ne pourra comprendre plus de 10 représentants.
Le comité se réunit au moins une fois par mois.
Il est informe par le chef de l'établissement de la marche et des résultats des entreprises ainsi que des résultats annuels de l'établissement.
Le comité apporte par ses suggestions et son action, son aide au chef de l'établissement pour la réalisation des programmes, l'amélioration des rendements, le respect des normes du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1965 Le comité est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de l'établissement; il doit donner son avis sur l'organisation interne de l'établissement et notamment sur les réglements de travail, les congés annuels et sur la fixation éventuelle des normes de production.
Article 23
فتح المادةLes comités des travailleurs de chaque etablissement désignent deux représentants pour siéger au conseil des travailleurs des directions,
TITRE VII — Les directions
Article 24
فتح المادةLes directions ont pour objet d'aider à la mise en œuvre et au contrôle de l'application du programme de production et de commercialisation élaboré par la Société nationale à l'approbation de laquelle chacune soumet, pour chaque campagne, un programme prévisionnel de production et de commercialisation.
Elles attribuent en outre à chaque établissement, un droit au travail proportionnel à son importance dans le cadre des droits régionaux accordés par la Société.
Article 25
فتح المادةLes directions sont administrées par des directeurs assistés par un conseil des travailleurs composé de deux représentants de chaque comité de travailleurs.
Article 26
فتح المادةCes conseils des travailleurs ont les mêmes attributions que les comités des travailleurs au niveau des établissements secondaires, et désignent les délégués au conseil d'administration.
Article 27
فتح المادةLes directeurs sont nommés par le président directeur général et sont responsables devant lui.
TITRE VIII — Dispositions générales
Article 28
فتح المادةTous actes et conventions intervenant en exécution des présents statuts sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèques.
Article 29
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'industrie et de l'énergie détermineront, s'il sa lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application des présents statuts.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
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تُمِّم بموجب Décret n° 82-384
« du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des »
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تُمِّم بموجب Décret n° 82-382
« du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l'ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 64-388
- Décret n° 64-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret n° 82-373
Décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de dévelopment et de coordination des industries alimentaires (Ε.Ν.Ι,AL.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L'ONĄCO et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN.SEMPAC)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1977 portant definition des unités de la société nationale des matériaux de construction (SNMC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Ordonnance n° 68-99
Ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous
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