Décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous
Chapitre I — Conditions de fixation des taux d'extraction
Article 1er
فتح المادةLes différents types de semoules, de bié dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre.
Article 2
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types de farines et semoules de blés sont fixés, dans le cadre du plan national de développement, par arrêté conjoint des ministre, chargé du plan, du ministre chargé des finances et du ministre du commerce.
Chapitre II — Prix et marges de distribution des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous
Article 3
فتح المادةLes prix de vente des produits énumérés ci-dessous ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit :
Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Supérieure Prix de cession à boulanger........ بيع Prix de cession à détaillants et collectivités 180 Marge de détail....... 20 Prix de vente à consommateur. 200 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent: produit rendu porte boulanger ou commerçant détaillant, Consommation Courante Supérieure Courante
- - 215 156,50 160 215 215 170 20 20 20 20 180 120 235 190
- produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 Section II Prix des sous-produits FARINE PETITE PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) FARINE SECONDE PREMIERE SONS Prix de vente sorte usine ERIAD 35 40 27 ........
Marge d'intervention distributeurs........ 10 Prix de vente à utilisateurs 45 ...............
Les prix des produits fixés ci-dessus s'appliqent à une marchandise sortie unité de production E.R.I.- A.D. › et s'entendant au quintal logé en sacs fournis 10 10 50 37 par l'archeteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Section I Farines et semoules conditionnées PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 25 kgs Prix de vente par (E.R.I.A.D.)................... ..
Marge de détail.. .....................
Prix de vente à consommateur.....................
FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE 58,30 53,50 6,70 6,50 65,00 57,00 Section IV Pâtes alimentaires et couscous en vrac Prix et marges (DA/PAQUET) Prix de vente par (E.R.I.A.D.)..........
Marge de détail........ ......
Prix de vente à consommateur.
Article 4
فتح المادةLes prix des farines, semoules pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l'article 3 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères.
Les prix de vente des produits de la trituration des orges sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre des industries légères.
Chapitre III — Prix de vente du pain
Article 5
فتح المادةLes prix de vente du pain courant par les boulangers sont fixés sur l'ensemble du terrtoire comme suit :
a) pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) : 1,80 DA l'unité,
b) pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) 0,90 DA l'unité, PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS 5 Kgs 25 Kgs 13,50 68,00 1,50 7,00 15,00 75,00
c) les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 gr, pain de 700 grammes: 21 gr. 2°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n'atteint pas 70cm:
- pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr, Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent, porter sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un membre d'unités au moins égal à dix (10) prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panifcation mixte comportant l'emploi obligatoire de farine, de type courant d'une quantité minimale de 0,500 kg de levure fratche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée. 31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce.
Article 7
فتح المادةLe poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans des moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes.
Article 8
فتح المادةL'exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apprarente et lisible
- comportant outre l'indication du produit, le prix de | vente fixé,
Article 9
فتح المادةLes boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain.
Dans le cas où ils ne sont pas approvisionnés en pain courant, les boulangers sont tenus d'offrir à la vente, en remplacement du pain dit « de régime » ou de pain blanc » dans ce cas le « pain de régime » ou le « pain blanc est vendu au prix du pain courant, Chapitre IV.
Dispositions diverses
Section I — Redevances de péréquation
Article 10
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit :
Semoule supérieure... 9,00 DA Semoule de consommation ..... .11,50 DA Semoule-courante SSS F .. 8,00 DA Farine courante 9,00 DA Farine supérieure ....35,71 DA Pâtes alimentaires et couscous 10,00 DA ...
Ces redevances sont reversées à (l'E.N.I.A.L.) par les unités des (E.R.I.A.D.) au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 11
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du - présent décret, les organismes stockeurs les unités de production des (E.R.I.A.D.) et autres détenteurs doivent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1985, à 24 heures.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 723
Article 12
فتح المادةSur chaque quintal de semoule courante dite S.S.S.F. > incorporé à la farine Courante à concurence d'un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de 56,50 DA.
Article 13
فتح المادةLes stocks de semoules, de farines, die couscous et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs, de stocks le 31 juillet 1985, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières à une redevance compensatrice fixée à :
Semoule supérieure 20,00 DA le quintal, Semoule de consommation ......15,24 DA le quintal, Farine supérieure.............. 20,39 DA le quintal, Farine courante .......18,50 DA le quintal. 1
Article 14
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 13 du présent décret sont versées au trésor.
Article 15
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée.
Article 16
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé du commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1985 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 82-373
- Décret n° 85-64
- Décret n° 85-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 91-572
Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain
-
Décret n° 86-158
Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous
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