ج.ر عدد 20 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-95 du 16 mai 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Kercha, daïra de Arrêtés des 30 mars, 4 et 8 avril 1981 portant mouve- Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 468. ment dans le corps des administrateurs, p. 467. Décrets du 16 mai 1981 portant exclusion de membres Arrêté du 30 mars 1981 portant nomination d’un de l’assemblée populaire communale d’El Khroub interprète, p. 468. (wilaya de Constantine), p. 468,

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 SOMMAIRE (suite) Décret du 16 mai 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Grarem (wilaya de Constantine), p. 468. Décret du 16 mai 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara), p. 468. Arrêté interministériel du 12 avril 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de ra fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma, p. 469. Arrêté interministériel du 22 avril 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant le gestion des crédits de fonctionnement du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 470. Arrêté du 17 février 1981 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne des sports pour handicapés et inadaptés », p. 470. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er mai 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali), p. 470. Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 470. Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. p. 471. Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes, p. 471. Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents de bureau, p. 472. Arrété du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, p. 473. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, p. 473. Décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, p. 475. Arrêté du 25 février 1981 modifiant l’arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de versement au profit du trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services de la conservation foncière, p. 479. Arrêté du 4 avril 1981 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application relatives à la taxe sur les transactions de véhicules automobiles d’occasion, perçue sous forme de timbre, p. 480. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, p. 480. Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, p. 481. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 mai 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 483. 1 Arrêté du 17 mars 1981 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire, p. 485. Arrêté du 17 mars 1981 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, p. 486. Arrêté du 17 mars 1981 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, au titre de la révolution agraire, p. 486. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 26 avril 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’Annaba, p. 486. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’hydraulique, p. 487. Décret du 1er mai 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’hydraulique, p. 487.

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 mars, 4 et 8 avril 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Tahar Silem est. titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Abdelkader Beimokhtar est titularisé dans le corps des adminis trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Djillali Boudjema est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, Mlle Malika Tadjine est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 mai 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, Mlle Khedoydja Salem est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1980. rar arrete du 30 mars 1981, Mlle Baya Oussedik est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Saïd Chabani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information et de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrête du 30 mars 1981, Mlle Mouni Benzadi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances. à compter du 1er octobre 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Baghdadi Ayouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Rachid Ourdane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Abdelkrim Touati, administrateur de 6ème échelon, est placé en position de disponibilité, pour une période d’un (1) an, à compter du 1er septembre 1979. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Mustapha Mokraoul, administrateur de 6ème échelon, est détaché pour une nouvelle période de 5 ans, à compter du 13 février 1980, pour occuper les fonctions de directeur général de la SN. SEMPAC. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 30 mars 1981, Mme Nigro, née Leila Djeraba, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 mai 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, Mme Maddi, née Fatiha Benbouali, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 mai 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. El-Mouldi Bounab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Brahim Senouci est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 janvier 1980. Par arrêté du 30 mars 1981, M. M’Hamed Adjerid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Abdesselam Benghalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 avril 1981, M. Abdelhamid Bendaïkha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1981, M. Embarek Djaballah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de a santé publique, à compter de sa date d’instalation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1981, M. Khelifa Derbah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à comper du ler juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. Par arrêté du 8 avril 1981, M. Hocine Bouloudène est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1980. Arrêté du 30 mars 1981 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 30 mars 1981, M. Mostefa Lakhal est nommé en qualité d’interprète stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-95 du 16 mai 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Kercha, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire - de la commune de Aïn Kercha. daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, portera désormais le nom : < Bougherara Saoudi El Fedjoudj ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décrets du 16 mai 1981 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale d’El Khroub (wilaya de Constantine). Par décret du 16 mai 1981, M. Omar Benabsa est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Khroub (wilaya de Constantine). Par décret du 16 mai 1981, M. Maâmar Hemaïzia est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Khroub (wilaya de Constantine). Par décret du 16 mai 1981, M. Mohamed Boulekecher est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Khroub (wilaya de Constantine). Par décret du 16 mai 1981, M. Salah Djena est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Khroub (wilaya de Constantine). Décret du 16 mai 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Grarem (wilaya de Constantine). Par décret du 16 mai 1981, M. Mouloud Deffous est exclu de l’assemblée populaire communale de Grarem (wilaya de Constantine). Décret du 16 mai 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara). les limites territoriales et la composition de a wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Par décret du 16 mai 1981, M. Ali Souagh est exclu de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara),

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 12 avril 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relative à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries; Vu la demande en date du 28 janvier 1981 formuée par la fédération des œuvres complémentaires les écoles de la wilaya de Guelma; Sur proposition du directeur général de la règlementation, des affaires générales et de la synhèse au ministère de l’intérieur, Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en, vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro des billets, la date du présent arrêté,
  • les date, heure et lieu de tirage,
  • le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
  • le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
  • l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra ètre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 4 juin 1981 à 10 h 00 au lycee Benmahmoud de Guelma. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots corresoondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au lège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage e éventuellement, par vole d’insertion dans un quoti dien. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la règlementation et de l’administration locale, président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de M. Filal, représentant du groupement béné ficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulenent de la loterie est transmis, deux (2) mots après le tirage, à la direction générale de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis,
  • le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie,
  • le procès-verbal du tirage,

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  • la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce falt, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté interministériel du 22 avril 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion des crédits de fonctionnement du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, pořtant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya; Vu le décret n° 80-308 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts pour 1981, au titre dubudget de fonctionnement, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article 1er. - A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des crédits prévus pour l’acquisition de véhicules utilitaires et inscrits, pour 1981, au chapitre n° 34-91 «Direction de wilaya - Parc automobile > du décret n° 80-308 du 31 décembre 1980 susvisé, sera assurée par les services centraux du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1981. P. le ministre P. le ministre des finances de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté du 17 février 1981 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne des sports pour handicapés et inadaptés ». Par arrêté du 17 février 1981, l’association dénommée Fédération algérienne des sports pour handicapés et inadaptés est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement -interdite. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). Par décret du ler mai 1981, M. Ahmed Chami est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968;

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère adininistratif; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés, des secrétaires, des agents d’administration et des sténo-dactylographes; Arrête : Article 1er. – Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront an sege du ministère des affaires étrangères, El Mouradia Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous oli recommandé, devront parvenir au ministère des affaires étrangères, sous-direction des personnels, El Mouradia - Alger. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professiounel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés, des secrétaires, des agents d’administration et des sténo-dactylographes: Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au siège du ministère des affaires étrangères, El Mouradia Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous 21 recommandé, devront parvenir au ministère des affaires étrangères, sous-direction des personnels, El Mouradia - Alger. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif:

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents dactylographes. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au siège du ministère des affaires étrangères, El Mouradia Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des affaires étrangères, sous-direction des personnels, El Mouradia - Alger. Art. 5. – L’examen professionnel d’intégration exceptionnelle, objet du présent arrêté, comprend les épreuves suivantes: 1°) Une épreuve de dactylographie, durée une (1) heure, coefficient 3. 2°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. Art. 6. - Le jury de l’examen professionnel est composé comme suit :

  • le ministre des affaires étrangères ou son représentant, président,
  • un enseignant de la spécialité du candidat, -un fonctionnaire titulaire du corps des agents dactylographes, désigné par le ministre des affaires étrangères. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents de bureau. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires: REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de bureau; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents de bureau. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 3. Les épreuves dudit examen se derouleront au siège du ministère des affaires étrangères, El Mouradia Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des affaires étrangères, sous-direction des personnels, El Mouradia - Alger. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration exceptionnelle, objet du présent arrêté, comprend les épreuves suivantes : 1°) Rédaction d’une correspondance à caractère administratif. 2°) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. Art. 6. - Le jury de l’examen professionnel est composé comme suit : le ministre des affaires étrangères ou son représentant, président,
  • un enseignant de la spécialité du candidat, un fonctionnaire titulaire du corps des agents de bureau, désigné par le ministre des affaires étrangères. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée →t complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à F’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au uvriers professionnels, modifié et complété par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968 et le décret n° 69-155 du 2 octobre 1969; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au siege du ministère des affaires étrangères, El Mouradia Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pl recommandé, devront parvenir au ministère des affaires étrangères, sous-direction des personnels, El Mouradia - Alger. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration exceptionnelle, objet du présent arrêté, comprend une épreuve pratique suivant la spécialité du candidat. Art. 6. Le jury de l’examen professionnel est composé comme suit :

  • le ministre des affaires étrangères ou son représentant, président,
  • un enseignant de la spécialité du candidat, -un fonctionnaire, titulaire, du corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, désigné par le ministre des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1981. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publies et entreprises socialistes en dépendant. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 65-320 au 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 87 à 95; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, modifiée et complétée, portant lot de finances pour 1967 et notamment son article 158; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d’Etat; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation, construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 185; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière;

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le régime des concessions de logements dans les immeubles détenus à un titre quelconque par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, à l’exclusion des immeubles gérés pour le compte de tiers ou dépendant de patrimoine sequestrés ou en liquidation, est fixé par les dispositions du présent décret. Chapitre ler Dispositions générales Art. 2. Nul ne peut occuper un logement dans les immeubles visés à l’article 1er ci-dessus s’il n’est bénéficiaire d’un arrêté de concession de logement. Art. 3. L’occupation d’un logement peut soit

  • nécessité absolue de service, soit prérépondre à une senter une utilité pour le service. Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions et que sa présence est requise de jour comme de nuit. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement de l’agent est susceptible de permettre une meilleure exécution du service. Art. 4. - Les concessions de logements accordées par nécessité de service comportent la gratuité du Jogement. Dans le cas de la concession de logements par utilité de service, le taux des redevances mises à la charge des bénéficiaires est celui qui résulte de l’article 158 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée. Les redevances ne peuvent excéder la valeur locative des locaux occupés. Art. 5. Dans tous les cas, la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage demeure à la charge des bénéficiaires de la concession de logement, tenus d’assurer le paiement des créances y afférentes. Art. 6. - Les services des affaires domaniales et foncières de wilaya sont chargés de déterminer la redevance telle qu’elle résulte de l’article 4 ci-dessus et de sa révision conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d’habitation. Art. 7. La redevance est payable d’avance et par mois. Le retard dans le payement des redevances entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’une indemnité au taux de 5% l’an, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque. Les fractions de mois seront négligées dans le calcul de cette indemnité. A défaut de payement des redevances à l’échéance, ie service gestionnaire concerné en poursuit le recouvrément en vertu de l’article 149 de l’ordonnance 067-83 du 2 juin 1967 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 Art. 8. Les concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues aux articles 12, 15 et 17 ci-dessous; leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble. En cas de révocation de la concession pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 9 ci-dessous. Art. 9. - Les occupants qui ne peuvent justifier d’un arrêté de concession pris en leur faveur, sont susceptibles de faire l’objet de mesure d’expulsion, à la requête du service gestionnaire concerné. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent à occuper les locaux après l’expiration de la concession, ils seront astreints au payement de la redevance correspondant à la valeur locative fixée par les services des affaires domaniales et foncières de wilaya, majorée de 100% pour les six premiers mois, et de 500% au-delà. Art. 10. - La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service est fixée par décret Art. 11. Toutes les occupations de logement dans les immeubles visés à l’article 1er ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de l’acte qui les a autorisé, feront l’objet d’une révision dans le délai d’un an à partir de la publication du décret visé à l’article 10 ci-dessus. Les concessions de logement qui n’auront pas été maintenues ou qui n’auront pas été régularisées dans les conditions prévues aux articles 12, 15 et 17 du présent décret prendront fin à l’expiration du délai ci-dessus prévu. En outre et à dater de l’expiration de ce même délai, tout occupant qui ne peut justifier du titre de concession de logement encourt les sanctions prévues à l’article 9 ci-dessus. Chapitre II Dispositions particulières Section I Immeubles appartenant à l’Etat ou détenus en jouissance par lui Art. 12. L’acte de concession pour les logements, dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus en jouissance par lui, résulte d’un arrêté pris par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, après avis du chef de service sous l’autorité duquel se trouve placé l’agent bénéficiaire. Cet acte constitue le titre de recouvrement des redevances dues conformément à la réglementation en vigueur.

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 13. Le receveur des domaines, territorialement compétent, assure le recouvrement des redevances qui sont encaissées comme produit domanial. Les redevances recouvrées pour le compte de services dotés de l’autonomie financière, sont reversées au budget annexe, après déduction de 8% au titre de frals de régie. Art. 14. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné détermine, en tant que de besoin, les aménagements à la procédure de concession de logement et de recouvrement des redevances pour les services à astreintes particulières. Section II Immeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenus en jouissance par ces organismes Art. 15. Les concessions de logement dans les mmeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenues en jouissance par ces organismes, soat accordées par le directeur de l’établissement ou de l’entreprise. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession, déterminées conformément aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus. Elles doivent être visées par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, territorialement compétent. Art. 16. Les redevances sont prises en charge par le comptable de l’établissement ou de l’entreprise, qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l’établissement ou entreprise intéressée. Section III Immeubles appartenant aux collectivités locales, aux établissements publics administratifs et aux entreprises socialistes qui en dépendent ou détenus en jouissance par eux Art. 17. Les concessions de logements dans les Immeubles appartenant aux collectivités locales, aux établissements publics administratifs et entreprises socialistes qui en dépendent ou détenus en jouissance par eux, sont accordées, selon le cas, par le président de l’assemblée populaire communale ou par le wali. Les arrêtés indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession, déterminées conformément aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus. Ils doivent être visés par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya territorialement compétent. Art. 18. Les redevances sont prises en charge par le comptable compétent, qui en assure le recou-

vrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à la collectivité, l’établissement ou l’entreprise intéressée. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics et notamment ses articles 16 à 20; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu le décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété applicable aux immeubles d’habitation divisés par fraction ; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises et établissements et organismes publics ; Décrète : Article 1er. Le présent décret définit les modalités de détermination des prix de cession dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, des logements en immeubles collectifs et Individuels ainsi que les terrains en dépendant. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Est défini comme immeuble d’habitation collectif, tout immeuble destiné à être cédé par appartement ou local. Il est soumis au régime de la copropriété.

476 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Est défini comme immeuble individuel tout immeuble - dont la conception architecturale destine le logement et ses dépendances à un usage individuel. Toutefois, les immeubles destinés à l’origine à un usage individuel mais qui sont régulièrement occupés par plus d’un locataire sont cédés par fraction correspondant à l’occupation effectivement exercée par chaque locataire tant sur les parties privatives que sur les dépendances. Ils sont, dans ce cas, soumis au régime de la copropriété. Art. 4. La superficie utile dont il est tenu compte pour - la détermination du prix de cession des locaux dépendant d’immeubles collectifs est la surface développée de plancher mesurée < dans œuvre majorée de la surface pondérée des balcons et loggias. Art. 5. - La surface globale prise en considération pour - la détermination du prix de cession des maisons individuelles, est la somme des surfaces délimitées par les périmètres extérieurs de la section horizontale de chaque étage clos ou sous-sol, les dimensions étant prises à un mètre au-dessus du niveau fini du plancher, chaque niveau étant affecté de coefficients de pondération. Art. 6. Le classement des logements collectifs, des maisons individuelles et la notation des terrains dépendant des maisons individuelles tels que définis par le présent décret sont effectués par l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Les services gestionnaires des logements concernés sont tenus de fournir à cette administration, tous les éléments nécessaires au classement et à l’évaluation. CHAPITRE II DES CATEGORIES DE LOGEMENTS DEPENDANT D’IMMEUBLES COLLECTIFS Art. 7. Les logements dépendant d’immeubles collectifs sont classés en sept (7) catégories désignées ci-après : lère catégorie: haut standing 2ème > : bon standing 3ème > : standing moyen 4ème > : économique 5ème > : semi-économique 6ème > : très économique 7ème > : précaire. Art. 8. Les éléments permettant le classement des logements en immeubles collectifs dans l’une des catégories visées à l’article 7 ci-dessus sont définis et indexés comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 1°) Matériaux de : excellente qualité 60 points ……….. bonne qualité 50 > assez bonne qualité 40 ………

  • qualité moyenne 30 .. qualité ordinaire 20 > qualité très ordinaire 15 » qualité inférieure ……….. … 10 > 2°) Aspect architectural : architecture recherchée avec sculptures et mosaïques > 45 soignée avec motifs décoratifs 35

    extérieure ayant un bon aspect – avec décorations convenables 25 .. simple, de conception ordinaire 15

    - aspect architectural médiocre …….. 5 3°) Conception des pièces de réception : pièce égale ou supérieure à 35 m2 de superficie 45 pièce égale ou supérieure à 25 m2 et inférieure à 35 m2 … 35 pièce égale ou supérieure à 20 m2 et inférieure à 25 m2 25 pièce égale ou supérieure à 15 m2 et inférieure à 20 m2 15 pièce d’une surface inférieure à 15 m2 …. 5 4°) Dimension des pièces habitables : pièce de surface moyenne supérieure à 16 m2 36 pièce de surface moyenne égale ou supérieure à 14 m2 et inférieure à 16 m2 …. 27
  • pièce de surface moyenne égale ou supérieure à 12 m2 et inférieure à 14 m2 …. 18 pièce de surface moyenne égale ou supérieure à 9 m2 et inférieure à 12 m2 12
  • pièce d’une surface moyenne inférieure à 9 m2 7 ………….. 7 5°) Dimension de la cuisine : cuisine de surface égale ou supérieure à 16 m2 24 cuisine de surface égale ou supérieure à 9 m2 et inférieure à 16 m2 …. 16 cuisine de surface inférieure à 9 m2 …… 8 6°) Equipements sanitaires : plus d’une salle de bains dont au moins une bien équipée 21 salle de bain unique bien équipée …… 14
  • 10 salle de bain avec baignoire simple et lavabo salle de bain avec receveur de douche et lavabo ………………… …………… ४

19 maí 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA -installation sanitaire sommaire avec W.C. collectif sur palier 2 ………. 7°) Dégagements et circulation : a) Entrée :

  • entrée d’une surface égale ou supérieure à 16 m2 8 entrée d’une surface égale ou supérieure à 10 m2 et inférieure à 16 m2 6 …….
  • entrée d’une surface égale ou supérieure à 6 m2 et inférieure à 10 m2 4 ….. entrée d’une surface inférieure à 6 m2 2 ….
  • accès direct 1 b). Couloirs : couloir d’une largeur egale ou supérieure à 2 m 7 -couloir d’une largeur égale ou supérieure à 1,5 met inférieure à 2 m 5 … couloir d’une largeur égale ou supérieure à 1,10 m et inférieure à 1,5 m 3 …
  • couloir d’une largeur inférieure à 1,10 m 2 .. 8°) Escaliers communs : largeur supérieure à 1,60 m 15
  • largeur égale ou supérieure à 1,10 met inférieure à 1,60 m :…. 10
  • largeur inférieure à 1,10 m ….. 5 hauteur égale ou supérieure à 3,20 m 12 …. 9°) Hauteur sous plafond :
  • hauteur égale ou supérieure à 2,90 met inférieure à 3,20 m 8 hauteur inférieure à 2,90 m 4 …………. 10°) Chauffage central :
  • équipement en fonctionnement ou susceptible de fonctionner 15
  • équipement vétuste 5 …. …. 11°) Monte-charge ou escalier de service :
  • existence d’un monte-charge ou d’un escalier de service …. ….. 9 12°) Ascenseur existant : …………………. 6 Art. 9. La catégorie du logement en immeubie collectif est déterminée en fonction de la somme des indices obtenus et suivant le barème ci-après :
  • lère catégorie plus de 240 points 2ème T > 240 à 170 > 3ème > 169 à 140 4ème > 139 à 120 5ème > 119 à 90 > 6ème > 89 à 50 > 7ème moins de 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 CHAPITRE III DES CATEGORIES DE LOGEMENTS INDIVIDUELS Art. 10. Les logements individuels sont classés en six (6) catégories désignées ci-après : lère catégorie: haut standing
  • 2ème > : bon standing 3ème > : standing moyen 4ème > : économique 5ème < : semi-économique
  • 6ème < : très économique. La lère catégorie, haut standing, de logements individuels, est incessible conformément à l’article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. Art. 11. Pour le classement des logements individuels, outre les éléments définis et indexés à l’article 8 ci-dessus, il est tenu compte des éléments spécifiques déterminés ci-après : 1°) Dépendance terrain: superficie totale moins superficie bâtie. d’une superficie supérieure à 500 m2 25 d’une superficie égale ou supérieure à 350 m2 et inférieure à 500 m2 15
  • d’une superficie égale ou supérieure à 150 m2 et inférieure à 300 m2 10 d’une superficie inférieure à 150 m2 5 …….. 2°) Locaux spécialement construits pour loger les gens de maisons 25 3°) Existence d’une piscine équipée 20 4°) Garage :
  • d’une superficie supérieure à 20 m2 .. 13 d’une superficie égale ou supérieure à 16 m2 et inférieure à 20 m2 8
  • d’une superficie inférieure à 16 m2 …….. 5 5°) Existence d’une cave …………….. 5 6°) Terrasse accessible 5 ……………… 7°) Entrée de service 5 ………………… 5 8°) Existence d’un jet d’eau aménagé 2 …. Art. 12. La catégorie du logement individuel est déterminée en fonction de la somme des indices obtenus et suivant le barème ci-après : lère catégorie plus de 320 points 2ème > 320 à 215 >
  • 3ème > 214 à 169 > 4ème > 168 à 138 > 5ème > 137 à 122 > 6ème - Σ moins de 122 > 2

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DE LA NOTATION DES TERRAINS DEPENDANT DES MAISONS INDIVIDUELLES Art. 13. - Les terrains sur lesquels sont édifiées les maisons individuelles ainsi que ceux qui en sont leur dépendance, sont notés en fonction des équipements collectifs et des voles d’accès dont ils bénéficient, des servitudes apparentes, du relief du sol et de la configuration des jardins et cours. Les éléments pris en considération ainsi que le nombre de points indiciaires qui leur sont affectés sont fixés comme suit : Forfait pour terrain 4 …

  • Alimentation en eau 3
  • Alimentation en électricité … 2 Alimentation en gaz de ville … 1 …. Existence d’une réseau d’assainissement public 2 Voles d’accès 3 .. Absence de servitudes apparentes 3
  • Relief du sol et configuration des jardins et cours 2 …. ….. 2 CHAPITRE V DE LA ZONE ET DES PARTIES DE LA COMMUNE Art. 14. Les zones géographiques à prendre en considération pour corriger le prix de cession des logements dépendant d’immeubles collectifs et des maisons individuelles et terrains qui en dépendent sont fixées au nombre de cinq. Les communes sont classées dans chacune des zones par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur. du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de la construction. Art. 15. - L’arrêté prévu à l’article 14 ci-dessus définit les modalités de division de chacune des communes en sous-zones suivant le cadre ci-après : quartier résidentiel, centre-ville,
  • périphérie, faubourg, grand isolement. CHAPITRE VI DES PRIX DE BASE Art. 16. Le prix moyen de référence, applicable au logement de quatrième (4ème) catégorie situé en périphérie de la zone I telle que définie par le présent décret est fixé :
  • à 1.200 DA le mètre carré pour les logements ayant plus de sept ans d’âge au 31 décembre 1980. -à 1.400 DA le mètre carré pour les logements ayant moins de sept ans d’âge au 31 décembre 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 Art. 17. Le prix de base du mètre carré de superficie est déterminé, pour chaque catégorie de logements dépendant d’immeubles collectifs, par application aux prix moyens de référence visés à l’article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après : lère catégorie : 2,20 2ème > : 1,50 3ème > : 1,20 4ème > : 1,00 5ème > : 0,90 6ème > : 0,70 7ème > : 0,30 Art. 18. Le prix de base du mètre carré de superficie est déterminé pour les catégories de maisons individuelles, par application aux prix moyens de référence visés à l’article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après : lère catégorie : 3,30 2ème > : 2,25 3ème < : 1,80 4ème > : 1,50 5ème > : 1,35 6ème > : 1,20 Dans le cas d’une maison individuelle occupée par plus d’un locataire, le coefficient y afférent subit un abattement d’un quart (1/4) de point. Art. 19. Le prix moyen de référence du mètre carré de superficie de terrain, applicable à un terrain ayant obtenu 10 points indiciaires situé en périphérie de la zone I est fixé à 80 DA. Art. 20. - Le prix de base du mètre carré de superficie est déterminé pour les terrains au prorata du nombre de points indiciaires affectés par l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya, corrigé des coefficients de zones et de sous-zones visés aux articles 22 et 23 ci-dessous. Art. 21. Les prix moyens de référence visés aux articles 16 et 19 ci-dessus sont révisables au terme de deux (2) années qui suivent la date de pubiication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’arrêté du ministre de l’intérieur, président de la commission nationale, proclamant l’achèvement de l’opération de recensement et d’évaluation des biens objet de la cession. CHAPITRE VII DES CORRECTIFS Art. 22. Les correctifs afférents aux zones sont fixés comme suit : Zone I : 1,00 Zone II: 0,90 Zone III: 0,80 Zone IV: 0,70 Zone V: 0,50

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Les correctifs afférents aux sous-zones sont fixés comme suit : Quartier résidentiel : 1,20

  • Centre-ville : 1,10 Périphérie : 1,00 Faubourg : 0,90
  • Grand isolement : 0,80 Art. 24. La valeur dégagée après application des correctifs prévus aux articles 17, 18, 22 et 23 ci-dessus, est corrigée par un abattement pour vétusté de la construction au taux de 1% par année d’âge, pondéré selon la nature et la catégorie de l’immeuble par les coefficients suivants :
  • Immeuble collectif :
  • lère catégorie : 0,85
  • 2ème et 3ème catégories: 0,90
  • 1ème et 5ème catégories: 1,00
  • 6ème et 7ème catégories: 1,10
  • Immeuble individuel :
  • lère catégorie : 0,85 2ème et 3ème catégories: 0,90 4ème et 5ème catégories: 1,00
  • 6ème catégorie : 1,10 En tout état de cause, la réduction opérée au titre de la vétusté ne peut excéder 55% de la valeur du bien. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. Pour les logements dépendant d’immeubles collectifs, la situation en étage, en rez-dechaussée ou en sous-sol est également prise en considération dans les conditions ci-après :
  • Immeuble avec ascenseur : logement aux sous-sols: moins-value de 3%
  • logement au rez-de-chaussée : moins-value de 2% logement au ler étage: moins-value de 1%
  • Immeuble sans ascenseur : logement aux sous-sols: moins-value de 3% logement au rez-de-chaussée : moins-value de 2% logement au ler étage: moins-value de 1 logement au 5ème étage et au-dessus : moins-value de 2% Art. 26. - Les extensions réalisées par les locataires de maisons individuelles sont prises en considération pour réduire le prix de cession à condition que ces extensions aient été réglées sur les deniers propres du postulant à l’acquisition et qu’elles soient conformes à la réglementation en matière d’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Le montant de la réduction à accorder sur la valeur globale est fixé par les tribunaux compétents sur la base des prix en vigueur à la date de ia réalisation. Cette réduction sur le prix à payer au comptant ou à tempérament ne fait pas obstacle à la cession et peut être opérée à tout moment après décision définitive de justice. Art. 27. - Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 25 février 1981 modifiant l’arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services de la conservation foncière. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-166 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, notamment son article 55; Vu l’arrêté du 21 février 1975 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du trésor, des droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services des hypothèques ; Arrête : Article 1er. - Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 2 de l’arrêté du 21 février 1975 susvisé sont modifiées comme suit : « Alinéa 1: Il est perçu au profit du trésor à l’occasion de prestations fournies par les services de la conservation foncière:
  • pour chaque copie ou extrait d’acte déposésou publié: 8 DA par rôle, pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou cession d’antériorité 5 DA par duplicata, pour chaque duplicata de quittance 5 DA par duplicata,
  • pour chaque copie ou extrait d’inscription 8 DA par rôle >. (Le reste sans changement). Alinéa 3. - Toutefois, le montant minimal, non compris le droit de recherches susmentionné, des droits perçus à l’occasion de ces prestations ne peut être inférieur à 14 DA pour les copies et 9 DA pour les extraits»,

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le directeur des affaires domaniales et foncières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 février 1981. M’Hamed YALA. Arrêté du 4 avril 1981 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application relatives à la taxe sur les transactions de véhicules automobiles d’occasion, perçue sous forme de timbre. Le ministre des finances, Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 83; Vu l’arrêté du 8 avril 1964 relatif au modèle de timbre unique; Vu le code du timbre en ses articles 87 et 147 bis à 147 septiès; Vu l’arrêté du + 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application relatives à la taxe sur les transactions sur les véhicules automobiles d’occasion, perçue sous forme de timbre; Arrête : Article 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 1977 pris en application de l’article 83 de la loi de finances pour 1978 n° 77-02 du 31 décembre 1977 est modifié comme suit : << Article 3. - Ces séries de vignettes sont imprimées, sur fond de couleur et aux quotités correspondant aux tarifs fixés par l’article 147 sextiès du code du timbre comme suit : a) violette 1.500 DA b) bleu-clair 2.500 DA c) rose 3.000 DA d) marron-clair 5.000 DA e) grise 6.000 DA f) verte 8.000 DA g) orange 9.000 DA h) jaune-pâle 15.000 DA. Elles auront cours dès leur émission ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1981. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports et de la pêche; Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 5; Vu le décret n° 65-161 du ler juin 1965 fixant l’affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret du 28 juillet 1969 relatif aux aérodromes d’Etat affectés à un usage civil; Décrète : Article 1er. Les aérodromes d’Etat désignés ci-dessous : Adrar Aïn Séfra Aïn Témouchent Alger/Houari Boumédiene Amguid Annaba Aoulef Béchar/Ouadka

  • Béjaïa Béni Abbès Berrouaghia Bordj Mokhtar Bordj Omar Idriss Bou Saada Constantine/Aïn El Bey Deb Deb Djanet
  • Djelfa/Teltsi
  • Djelfa/ville
  • Jijel El Asnam El Bayadh El Oued Ghardaïra/Noumérate

19 mai 1981’ JOURNAL OFFICIEL DE LA Guelma/Belkheir Ghriss Hassi Messaoud/Oued Irara

  • Ighil Izane Illizi In Salah Khemisti
  • El Goléa
  • Mohammadia Mostaganem M’Sila
  • Ohanet
  • Oran/Es Sénia
  • Ouallen
  • Oum El Bouaghi
  • Redjas
  • Saïda
  • Sebdou El Aouedj -Sidi Bel Abbès -Souk Ahras
  • Tamanrasset -Tébessa Timmissao Tiaret Timimoun
  • Tlemcen
  • Touggourt/Sidi Mahdi
  • Touggourt/ville Zarzaltine, sont affectés à un usage civil. Ils sont appelés aérodromes civils d’Etat. Art. 2. Exceptionnellement et en cas d’urgence, les aérodromes d’Etat affectés à un usage militaire peuvent être utilisés par des aéronefs civils après autorisation expresse du ministre de la défense nationale. Art. 3. - Des aérodromes d’Etat affectés à un usage militaire et expressément désignés par le ministre de la défense nationale peuvent être utilisés comme aérodromes de dégagement à la demande du ministre des transports et de la pêche. Art. 4. - Les aérodromes d’Etat désignés ci-dessous :
  • Béchar Biskra Ouargla Reggane Sétif Tindouf
  • Tinfouchi, peuvent être utilisés conjointement, conformément aux dispositions relatives à l’administration et la direction des aérodromes à usage mixte, REPUBLIQUE ALGERIENNE 481, Les modalités d’application du présent article seront arrêtées, notamment en ce qui concerne la zone et le mode d’exploitation ainsi que les obligations respectives en la matière de chacun des utilisateurs. Toutefois, le ministère de la défense nationale demeure le gestionnaire principal de ces aérodromés. Art. 5. - Sont abrogés le décret n° 65-161 du ler juin 1965 fixant l’affectation des aérodromes d’Etat et le décret du 28 juillet 1969 relatif aux aérodromes d’Etat affectés à un usage civil. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports et de la pêche ; Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu la loi nº 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement : Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique ; Vu l’ordonnance nº 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, modifié par l’ordonnance nº 72-5 du 1er mars 1972 et ses textes d’application ; Vu le décret n° 64-75 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au transit de services aériens internationaux; Vu le décret n° 72-45 du ler mars 1972 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques et commerciales sur le territoire national

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Aux fins du présent décret, 11 faut entendre par : Aérodrome: toute surface définie sur terre ou sur l’eau, comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les manœuvres des aéronefs. Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air. Aéronef d’Etat tout aéronef militaire, de douane ou de police ainsi que tout aéronef affecté à un service. Aéronef civil : tout aéronef à l’exclusion des aéronefs d’Etat. Escale commerciale : une escale ayant pour but l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération. Escale technique : une escale dont le but n’est pas commercial pendant laquelle peuvent être menées des opérations d’assistance et de controle technique de l’aéronef. Vol international: tout vol qui traverse l’espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats. Territoire: les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l’Etat algerien exerce sa souveraineté complète et exclusive. Espace aérien algérien espace qui se trouve au-dessus du territoire algérien. Art. 2. Les lois et règlements en vigueur en Algérie, en matière d’aviation civile, sont applicables aux aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien algérien ou sur le territoire algérien, aux fins d’escale commerciale. Art. 3. - Tout aéronef étranger qui pénètre sur le territoire algérien doit effectuer son premier atterrissage et sa dernière escale ou ses escales intermédiaires sur un aérodrome désigné à cet effet par voie d’arrêté pris par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 4. - Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants : a) certificat d’immatriculation b) certificat de navigabilité c) licences, qualification et certificats appropriés par chaque membre de l’équipage d) carnet de route ou document équivalent e) s’il est équipé d’appareil de radiocommunication, la licence de station radiocommunication de bord REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 f) consignes particulières d’utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours g) - s’il transporte des passagers, la liste de leurs noms, lieux d’embarquement et de destination h) s’il transporte du frêt, le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt. Art. 5. Les autorisations de survol ou d’escale technique sont valables 24 heures après la date prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande doit faire l’objet d’une notification préalable avant le début du vol. Art. 6. Les aéronefs immatriculés dans un Etat n’ayant pas adhéré à la convention de l’aviation civile internationale et qui ne disposent pas d’un accord de transport aérien signé avec l’Algérie, sont assimilés aux aéronefs d’Etat. Art. 7. Les aéronefs spécialement affectés aux opérations d’évacuation sanitaire ou à des interventions à des fins humanitaires peuvent bénéficier d’un délai de préavis inférieur à deux jours. Art. 8. - Les aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Art. 9. – Les autorités algériennes se réservent le droit : 1 de refuser l’octrol des autorisations sollicitées pour l’exécution de vols sur le territoire algérien 2 - d’interdire le survol de certaines zones 3 - d’exiger que les aéronefs effectuent leurs vols suivant les itinéraires autorisés ou de les diriger sur les aérodromes de dégagement 4 - d’exiger de tout aéronef survolant le terrttoire algérien, l’atterrissage sur un aérodrome désigné. TITRE II VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers : Art. 10. Les aéronefs effectuent les services aériens internationaux réguliers exploités par une entreprise ressortissant d’un Etat signataire de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant du droit équivalent aux termes d’un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat dont est ressortissante l’entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques. L’exploitation dans l’espace aérien algérien de te’s services est soumise à l’approbation préalable, par le ministre chargé de l’aviation civile, des horaires et intinéraires prévus. Ces dernters doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l’exécution du premier vol.

19 mai 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Les aéronefs autres que ceux visés à l’article 10 du présent décret ne peuvent exploiter de services aériens internationaux réguliers au-dessus du territoire algérien ou y faire des escales techniques qu’aux termes d’une autorisation spéciate délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile. La demande d’autorisation doit parvenir quinze (15) jours au moins avant l’exécution du premier vol. b Vols internationaux non réguliers: Art. 12. Les aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l’aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d’un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat d’immatricu lation de droits équivalant à ceux figurant à l’article 5, paragraphe premier de ladite convention et qui n’assurent pas de services réguliers, peuvent survoler le territoire algérien, sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d’autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d’aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escales, du droit pour les autorités algériennes d’exiger l’atterrissage sur un aéroport désigné aux fins de contrôle et de suivre les itinéraires prescrits par les organes de circulation aérienne lorsqu’ils survolent les régions Inaccessibles ou desertiques. Art. 13. Les aéronefs visés à l’article 12 ci-dessus doivent adresser un préavis deux jours ouvrables avant le début du vol. Art. 14. - Les vols internationaux non commerciaux effectués par les aéronefs autres que ceux visés à l’article 12 du présent décret suivent le régime des vols effectués par les aéronefs d’Etat. TITRE III VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers : Art. 15. L’exploitation avec escales commerciales en Algérie, d’un service régulier, ne peut être réalisée qu’aux termes d’accords conclus entre la République algérienne démocratique et poplaire et l’Etat dont relève l’entreprise exploitante ου d’une autorisation spéciale, sous réserve de l’approbation, par le ministre chargé de l’aviation civile, des programmes d’exploitation. b) Vols internationaux non réguliers: Art. 16. Les aéronefs étrangers effectuant des vols internationaux non réguliers ne peuvent exercer d’activité commerciale à l’intérieur du territoire algérien qu’aux termes d’une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de ladite autorisation. La demande d’autorisation doit être adressée au ministre chargé de l’aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l’exécution du premier vol. REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 TITRE IV VOLS D’AERONEFS D’ETAT Art. 17. - Aucun aéronef d’Etat ne pourra pénétrer l’espace aérien s’il ne possède pas une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux termes de cette autorisation et aux règles algériennes de la circulation aérienne. La demande d’autorisation devra être présentée par vole diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit à deux (2) jours ouvrables lorsqu’il s’agit de vols à des fins humanitaires. TITRE V VOLS SPECIAUX Art. 18. Le transfert d’armes et de matériel de guerre par voie aérienne est soumis à une autorisation spéciale délivrée par la voie diplomatique. Art. 19. Le transfert de matière dangereuses par voie aérienne est soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la réglementation en vigueur. Art. 20. Les vols ayant pour but des opérations de mesures électroniques de prises de vues, sont soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la règlementation en vigueur. Art. 21. Les vols comportant des évolutions acrobatiques, ceux effectués en vitesse supersonique et ceux susceptibles d’être dirigés sans pilote, ne peuvent avoir lieu qu’après l’obtention d’une autorisation spéciale. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 22. La délivrance des autorisations spéciales prévues aux articles 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 fait l’objet d’une instruction ministérielle. Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 mai 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 mai 1981, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdallah ben Farès, né le 22 novembre 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Farès Abdallah; Abdelkader ben Mohamed, né en 1951 à Ouled Moussa, Béni-Chicar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Chemlal Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed Bensallem, né le 19 septembre 1939 à Sidi Rached (Blida), qui s’appellera désormais: Sellam Abdelkader; Abdellah Ould Bachir, né le 25 février 1954 à Aghlal, daïra d’Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kebdani Abdellah; Abrouj Mohamed, né le 16 juillet 1925 à Béjaïa; Ahmed ben El Houssaïne, né le 31 octobre 1955 à El Asnam, qui s’appellera désormais: Boumaza Ahmed; Ahmed ben Mohamed, né le 9 mars 1958 à Berrahal (Annaba), qui s’appellera désormais : Bendriss Ahmed; Aïachi Brahim, né le 9 janvier 1957 à Douéra (Blida); Aïcha bent Ali, épouse Louz Smaïn, née le 7 février 1942 à Alger, qui s’appellera désormais: Khechlef Aïcha; Aicha bent Mohamed, née le 20 octobre 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kendi Aïcha; Aïdi Abdelouahab, né le 23 mai 1954 à Ghazaouet (Tlemcen); Amar Hadidja, veuve Mohamed Ould Belaïd, née le 26 juillet 1947 à El Malah (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Mohamed, née le 22 mai 1967 à Aïn Témouchent, Touffik ben Mohamed, né le 30 mai 1969 à Blida, Nabil ben Mohamed, né le 7 décembre 1970 à Blida; lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Belaïd Rahmouna, Belaïd Touffik, Belaid Nabil; Bekiche Fatma-Zohra, veuve Hassini Mouhoub, née le 5 juin 1942 à Alger; Belarbi Keltoum, épouse Abderrahmane Benheni, née en 1929 à Ouled Lakred, commune de Sidi Hosni (Tiaret); Bel-Hadj Sid-Ahmed, né le 5 mai 1958 à Tlemcen; Benamar Abdelkader, né le ler avril 1955 à El Amria (Sidi Bel Abbès); Ben Mabrouk Khadija, épouse Ibrir Mohamed, née le 27 août 1940 à Tunis (Tunisie); Ben-Mokhtar Bouabdellah, né le 14 novembre 1955. ▲ Mostaganem; Ben-Moktar Djilali, né le 11 mai 1953 à Mostaganem; Ben Saïd Djelil, né le 22 août 1959 à Oran; Boudjema Ould Touhami, né en 1940 à Belghafer, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Negadi Boudjema; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 19 mai 1981 Boumediene Ould M’Hamed, né le 4 septembre 1952 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mimouni Boumediène; Chaper Abdou El Maguid, né le 22 mal 1950 à Oran; Dehiba bent Ahmed, épouse Barr-Benamar Habib, née le 4 avril 1927 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Athmane Dahbla; Fadila bent Haddou, née le 19 novembre 1955 à Bouzaréa (Alger), qui s’appellera désormais: Riah Fadila; Farid ben Ali, né le 4 mars 1956 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Merine Farid; Fatiha bent Brahim, épouse Driss-Khodja Abderrahmane, née le 26 octobre 1940 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Safi Fatiha ; Fatiha bent Haddu, épouse Kerkouba Mohamed, née le 3 juin 1954 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Benabdou Fatiha; Fatiha bent Hamza, née le 2 janvier 1954 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hamza Fatiha ; Fatima bent Ahmed, veuve Hellal Ali, née le 9 décembre 1918 à Hasssi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benhamou Fatima; Fatima bent Bouziane, épouse Chouiter Lahcen, née le 23 juillet 1954 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Meziane Fatima; Fatima bent Lakhdar, née le 6 juillet 1952 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Laribi Fatima; Fatima bent Messaoud, veuve Abdallah ben Mohamed, née en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: El Abdi Fatima; Fatima bent Mohamed, épouse Larigui Yahia, née le 6 septembre 1955 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appelera désormais: Bradal Fatima; Fatma-Zohra bent Abdelkrim, épouse Abdesslam Lamri, née le 4 septembre 1923 à Alger, qui s’appellera désormais: Abdelkrim Fatma-Zohra ; Guemgami Sfla, épouse Berrehail Saïd, née le 4 mars 1958 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Haddou ben Hamou, né en 1932 à Issamouren, Inamissen, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Hakim ben Haddou, né le 9 mai 1963 à Bouzaréa (Alger), Samia bent Haddou, née le 24 avril 1966 à Bouzaréa, Ghania bent Haddou, née le 14 novembre 1967 à Bouzaréa, Djamila bent Haddou, née le 26 novembre 1969 à Alger 4°, Souad bent Haddou, née le 3 février 1971 à Alger 4°, qui s’appelleront désormais: Riah Haddou, Riah Hakim, Riah Samia, Riah Ghania, Riah Djamila, Riah Souad;

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hammadi Abdelkader, né en 1943 à Béchar; Hammadi Zoulikha, épouse Guesmi Djelloul, née le 14 novembre 1954 à Béchar; Khedidja bent Moussa, épouse Drici Aïssa, née le 17 octobre 1941 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benmoussa Khedidja; Kheira bent Hamou, épouse Houari Mohamed, née en 1920 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mohamedi Kheira; Khira bent Chikh, veuve Belhadri Kouider, née en 1899 à Ouled Riah, commune de Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belhadri Khira; Khira bent Salah, veuve Loukili Mohamed, née le 3 janvier 1929 à Tenira (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benall Khira; Laribi Latifa, née le 12 septembre 1943 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen); Lila bent Haddu, épouse Meouak Abdelhalim, née le 18 novembre 1953 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Riah Lila; Megherbi Melouka, veuve Dehbi Berrehail, née en 1928 à Oued Sefioun, commune de Ténira (Sidi Bel Abbès); Mimouna bent Haddou, née le 24 septembre 1958 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Haddou Mimouna; Mimunt bent Mimoun, veuve Mojtar ben Haddu, née en 1932 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Benallel Mimouna; Mohammed ben Ahmed, né le 8 tanvier 1958 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Dekhissi Mohammed; Mokhtar ben Aomar, né le 3 janvier 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Bouhadjari Mokhtar; Mokhtar ben Hassan, né le 23 février 1958 à Ghriss (Mascara), qui s’appellera désormais: Abed Mokhtar; Nedjma bent Ahmed, épouse Mezrag Mammar, née le 12 juin 1940 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Mezrag Nedjma; Neguadi Mohamed, né en 1949 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Orkla bent Mohamed, épouse Fernani Zoubir, née en 1939 à Oran, qui s’appellera désormais: Berkani Orkia; Oukili Boudjemaâ, né en 1932 à Hassasna (Sidi Bel Abbès); Rekia bent Mohamed, née le 24 février 1958 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais: Ammar Rekia; Riahi Fatma, épouse Hadj Maatallah Abderrahmane, née le 18 avril 1929 à Oued Meliane, Gouvernorat de Zghouan (Tunisie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Riffi Abdelkader, né le 14 avril 1951 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Safia bent Bouazza, veuve Bekrattou Saïd, née en 1927 au douar El Ourcer, commune rurale de Régada, annexe de Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Ould-Ali Safia; Sahel Khedidja, épouse Derbali Lahcène, née le 24 octobre 1955 à Béchar; Saïd ben Ahmed, né le 3 mai 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Belhadj Saïd; Siham bent Ahmed, née le 23 février 1952 à Alger, qui s’appellera désormais: Benahmed Siham; Tayeb ben Mohamed, né le 26 août 1955 à Mechrâa Mammadi, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benmohamed Tayeb; Yamina bent Lahcène, épouse Cherchali Sadek, née le 16 août 1949 à Aïn Defla (El Asnam), qui s’appellera désormais: Belahcen Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Feddal Messaoud, née le 11 juillet 1926 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Feddal Yamina; Zaaj Yahia, né le 28 février 1958 à Oujda (Maroc); Zahra bent Mohamed, épouse Masmoudi Ould All, née le 5 juillet 1934 à Oran, qui s’appellera désormais: Bounoua Zahra; Zenasni Mohamed, né le 14 novembre 1952 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Arrêté du 17 mars 1981 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 17 mars 1981, la composition de la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire, est modifiée comme suit : M. Mohamed Yousfi, désigné par arrêté du 23 février 1976 comme membre, président titulaire, est remplacé par M. Mohamed Salah Boukedjar M. Mabrouk Mehdadi, désigné par arrêté du 23 février 1976 comme membre, président suppléant, est remplacé par M. Abdelkrim Mehila. M. Saïd Ouadi, désigné par arrêté du 23 février 1976 comme membre, rapporteur titulaire, est remplacé par M. Slimane Bekkouche. M. Ahmed Mebtouche, désigné par arrêté du 23 février 1976, comme membre, trapporteur suppléant, est remplacé par M. Brahim Boubafara,

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 17 mars 1981 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 17 mars 1981, la composition de la commission de recours de la wilaya de Guelma. au titre de la révolution agraire, est modifiée comme suit : M. Mabrouk Chiheb, désigné par arrèté du 12 mai 1975 comme membre titulaire. représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Hamana Hadad. M. Farouk Benamar, désigné par arrêté du 29 avril 1976 comme membre titulaire, représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Brahim Bediar. M. Abdelhamid Abdelaziz, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire, représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Belkacem Rouania. Arrêté du 17 mars 1981 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 17 mars 1981, la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour : MM. Mourtada Ikkache Président titulaire Mohamed Ziane-Cherif Président suppléant Abdelkader Ammar- Guellat Rapporteur titulaire Belharti Meknaci Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Touati, Belkheir Titulaire Abdelkader Bouloufa Titulaire Abdelaziz Chelouh Suppléant Mohamed Legroum Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Bachir Tahar Titulaire Djillali Ould Djillall Titulaire Laïd Ould Khada Suppléant Ahmed Abdelssadok Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de ‘Armée nationale populaire : MM. Mokhtar Mahieddine Titulaire Mohamed Meguebel Suppléant REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981 A titre de représentants du ministère des finances : MM. MHamed Benaouda Benslimane: Titulaire Mustapha Belkhier Titulaire Mohamed Aoued Suppléant Mahieddine Bensaddok Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : MM. Abdelaziz Bouali Titulaire Abdelkader Zebri Titulaire El Hadj Hamza Suppléant Ouhmed Hakem Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibérations, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants, en son sein, des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés des 10 novembre 1972 et 7 octobre 1974 sont abrogées. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 26 avril 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion tmmobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Annaba,

19 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. L’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Annaba est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subsequents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Annaba, El Kala et Dréan. Art. 2. Ce contingent destiné à la vente, représente 250 logements de type économique, répartis comme suit : Ville de Annaba : 16 logements de 2 pièces, 63 logements de 3 pièces, 5 logements de 4 pièces, 16 logements de 5 pièces. Ville d’El Kala : 80 logements de 3 pièces, 20 logements de 4 pièces. Ville de Dréan : 60 logements de 3 pièces, 40 logements de 4 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leurs demandes simultanément auprès de l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Annaba et des institutions financières auprès desquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wali de Annaba, le président-directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le préstdent-directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président-directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1981. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 1er octobre 1979 portant nomination de M. Zahir Farès en qualité de secrétaire général du ministère de l’hydraulique; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’hydraulique, exercées par M. Zahir Farès. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du ler mai 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Tayeb Bouzid est nommé secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mai 1981. Chadli BENDJEDID. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek