Décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à l'organisation des cantines scolaires de l'enseignement du premier degré
Article 1er
فتح المادةLes cantines scolaires, complément naturel de l'école, ont pour objet : de fournir gratuitement le repas de midi aux enfants lorsque la situation de famille de ceux-ci le justifie, de servir au plus juste prix ce repas aux enfants qui ne peuvent rentrer chez eux en raison de l'éloignement ou en cas de force majeure, de compléter l'alimentation des écoliers de façon à leur assurer une coissance satisfaisante et un développement physique et intellectuel harmonieux, d'inculquer aux enfants les principes d'une alimentation saine et de les habituer aux règles de l'hygiène alimen taire.
Article 2
فتح المادةLes ressources des cantines scolaires proviennent des crédits inscrits au budget de l'Etat, des subventions et aides de toutes origines, des dons en espèce ou en nature de toutes provenances, du produit des initiatives scolaires ou extro-scolaires, des contributions en espèce ou en nature demandées aux parents, en vertu des dispositions règlementaires.
Les crédits inscrits al budget de l'Etat sont délégués aux intendants payeurs départementaux des cantines scolaires.
Ces derniers peuvent recevoir tous crédits et subventions d'au thes provenances.
Article 3
فتح المادةSont à la charge:
19) des départements.
a) le transport, la manutention des denrées et de l'équipement, des points d'approvisionnement centraux aux entrepôts principaux (chefs-lieux des départements et des arrondissements).
b) la location, l'entretien, et le gardiennage des entrepôt principaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 2°) des communes :
a) le transport et la manutention des denrées et de l'équipement des entrepôts principaux aux cantines.
b) le personnel de service.
c) le combustible nécessaire aux cantines.
Article 4
فتح المادةChaque école ou chaque groupe u'écoles devra disposer d'une cantine scolaire et des locaux nécessaires: culsines, réfectoires, dépenses. Ies locaux réservés en priorité à la cantine scolaire pourront servir à d'autres fins éducatives.
Article 5
فتح المادةL'administration et le contrôle des cantines scolaires relèvent du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci est assisté d'inspecteurs principaux des cantines scolaires et d'un conseil consultarif des cantines scolaires qui, sous sa présidence, comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de la santé publique, des anciens moudjah'dine et des affaires sociales, un représentant du parti,
- un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse. le directeur général des finances ou son représentant, le directeur de 'administration générale au ministère de l'éducation nationale ou son représentant, -trois inspecteurs d'académie, les inspecteurs principaux des cantines scolaires,
- deux inspecteurs primaires, deux inspecteurs départementaux des cantines scolaires, un gestionnaire d'arrondissement, trois gestionnaires des cantines,
- un représentant des services médicaux scolaires, un représentant du Croissant rouge algérien,
- un représentant des carents d'élèves.
Article 6
فتح المادةDans les ecadémies, la direction des cantines scolaires est, en totalité ou en partie, confiée à l'inspecteur d'acadénde, assisté des inspecteur primaires et des inspecteurs départementaux des cantines scolaires du cadre des conseillers pedagogiques ainsi que des conseils consultatifs départementaux des cantines scolaires dont la composition est la suivante: le préfet ou son représentant, président, un représentant du parti, un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse,
- un représentant de l'A.Ν.Ρ., deux maires, un inspecteur principal des cantines scolaires, l'inspecteur dépa, temental des cantines scolaires, -l'intendant payeus départemental, les inspecteurs primaires, -- l'inspecteur de "enseignement agricole, les gestionnaires d'arrondissement,
- deux gestionnaires de cantines, un représentant des services médicaux scolaires, un représentant des parents d'élèves.
Article 7
فتح المادةL'ouverture d'une cantine scolaire est décidée par Je ministre de l'éducation nationale, sur avis du préfet et de l'inspecteur d'académie.
Article 8
فتح المادةChaque cantine scolaire est administrée par un nseil d'administration qui comprend : le maire de la commune, président, un représentant du parti, un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse, l'inspecteur primaire 1 le gestionnaire trésorier, le directeur de l'ecole ou les directeurs des écoles rattachées à la cantine centrale, un représentant de l'enseignement agricole,
- un représentant des services médicaux scolaires, un enseignant de l'ecole ou des écoles intéressées, un représentant des parents d'élèves.
I conseil d'admin'stracion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président à une date proposée par l'inspecteur d'académie.
Article 9
فتح المادةLa surver'lance des élèves bénéficiant de la can- , de la fin de la classe du matin à la reprise de la classe de après-midi, constitue un service obligatoire pour le personnel enseignant, selon es modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLe consed d'administration désigne les élèves admis à la gratuité de la cantine scolaire. Il s'assure que les obligacions de l'Etat, du département et de la commune sont dûmeat remplies.
Il contrôle la trésoreri de la cantine scolaire, arrête son bilam, formule un avis sur les menus et apprécie l'utilisation des funas.
I! assure l'évaluation du bénéfice apporté par l'alimentation scolaire, sur le plan sédagogique et sur le plan sanitaire.
Il examine les plainues et doléances et propose toutes mesures qui lui semblent utiles.
Article 11
فتح المادةToutes ispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le Vive-Président du Conseil, mir.istre de la défense nationale, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la sc.1.té publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décr qu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mars 1965.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-03
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 65-70 du 11 mars 1965, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 18-03
Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires
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Décret n° 81-377
Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
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