Décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires
Article 1er
فتح المادةA compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les procédures de constructions scolaires de l'enseignement public, autres que supérieur, se dérouleront conformément aux dispositions suivantes.
TITRE I — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES COMMUNES
Chapitre I — Etablissement des programmes
Article 2
فتح المادةLe contingent annuel de classes, dépendances et logements à construire, est fixé, pour chaque département, par une commission nationale de répartition qui a son siège au ministère de l'éducation nationale.
Cette commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, comprend : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur général du plan et des études économiques au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur, des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction, le directeur des enseignements scolaires, le directeur de l'administration générale et le directeur de la planification et de l'orientation scolaire au ministère de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLe contingent départemental de classes, dépendances et logements à construire, est réparti à l'intérieur du département, pour chaque commune, par une commission départementale ainsi composée : le préfet, président, le président de l'assemblée départementale économique et sociale, l'inspecteur d'académie, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, les sous-préfets du département, le représentant local du ministre chargé du plan.
Article 4
فتح المادةL'assemblée populaire communale fixe le lieu d'implantation des classes, dépendances et logements à construire et procède, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, au choix du terrain d'implantation, après avis de: l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, toute personne compétente que l'assemblée populaire communale estime devoir appeler en consultation.
Chapitre II — Réalisation
Article 5
فتح المادةLes crédits nécessaires à la réalisation des projets de constructions scolaires, sont délégués globalement par le ministre de l'éducation nationale, ordonnateur primaire, aux préfets, ordonnateurs secondaires, conformément aux répartitions de la commission nationale.
Le préfet, ordonnateur secondaire, alloue aux communes intéressées, sous forme de subventions grevées d'affectation spéciale, les crédits nécessaires à la réalisation de leurs constructions scolaires.
Article 6
فتح المادةLa réalisation des constructions scolaires de l'enseignement primaire public, est assurée par l'assemblée populaire communale, avec le concours technique des services de la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, dans le cadre des dispositions du décret n° 68-26 du 23 janvier 1968.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 285
TITRE II — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES DEPARTEMENTS
Chapitre I — Etablissement des programmes
Article 7
فتح المادةLe contingent annuel des établissements d'ensetgnement public à construire, autres que ceux des enseignements primaire et supérieur, ainsi que leurs lieux d'implantation, sont fixés par la commission nationale prévue à l'article 2 du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe choix du terrain d'assiette des établissements d'enseignement public, autres que ceux des établissements primaire et supérieur, est effectué par une commission ainsi composée : le préfet du département, l'inspecteur d'académie, le président de l'assemblée populaire communale intéressé, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Chapitre II — Réalisation
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale délègue aux préfets les crédits nécessaires à la réalisation de leurs constructions scolaires.
Article 10
فتح المادةLa réalisation des constructions scolaires, autres que celles des enseignements primaire et supérieur, est assurée par le département avec le concours technique des services de la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
فتح المادةLorsque les terrains servant d'assiette aux constructions scolaires visées dans le présent décret, ne peuvent pas être fournis par les collectivités locales intéressées, l'Etat doit: soit les leur céder, après distraction de son domaine, dans le cadre de la législation en vigueur, soit doter l'opération de crédits nécessaires à l'acquisition du terrain.
Article 12
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret, seront fixées par arrêtés.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 81-377
Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
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Décret n° 71-172
Décret n° 71-172 du 17 juin 1971 portant délégation de crédits aux walis pour l'acquisition des équipements destinés aux établissements d'enseignement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1969 relatif aux coûts des constructions scolaires de l'enseignement primaire public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisation des constructions scolaires de l'enseignement primaire public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant la répartition des charges entre l'Etat et les communes, pour les constructions scolaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisations des constructions scolaires autres que celles des enseignements primaire et supérieur
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