Décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn attendant l'adoption du texte pris en application de l'article 22 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 fixant conformément aux dispositions du statut général du travailleur, l'échelonnement indiciaire et l'organisation des carrières, le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes sont régis dans leur carrière par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée ainsi que par le statut de la magistrature et les présentes dispositions.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Hiérarchie
Article 3
فتح المادةSont placés hors-hiérarchie en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 22 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, les magistrats exerçant les fonctions suivantes:
Président de la Cour des comptes, Vice-président de la Cour des comptes, Censeur général, Président de chambre,
Article 4
فتح المادةLes magistrats autres que ceux énumérés à l'article 3 ci-dessus sont répartis en deux grades:
- premier grade: conseillers,
- deuxième grade: auditeurs. 648 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe premier grade comprend trois groupes composés des magistrats ci-après : premier groupe: premiers conseillers, deuxième groupe: conseillers, troisième groupe: conseillers-adjoints.
Article 6
فتح المادةLe deuxième grade comprend deux groupes composés des magistrats ci-après : premier groupe: premiers auditeurs, deuxième groupe : auditeurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 6. Le deuxième grade comprend trois (3) groupes composés des magistrats ci-après :
- premier groupe premiers auditeurs, deuxième goupe: auditeurs,
- troisième groupe auditeurs assistants ».
Article 7
فتح المادةLes magistrats placés hors-hiérarchie exercent, dans le cadre du règlement intérieur de la Cour, les attributions définies par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, et notamment celles prévues en ses articles 17 à 21.
Les présidents de section et les censeurs adjoints exercent les missions qui leur sont dévolues par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, et le règlement intérieur de la Cour des comptes. Ils ont vocation à exercer les fonctions visées à l'alinéa précédent.
Article 8
فتح المادةOutre les attributions définies aux articles 9 à 12 ci-dessous, les magistrats classés dans les premier et deuxième grades sont chargés de mener toute tâche d'instructon et de vérification des comptes et d'effectuer tous travaux de contrôle et d'analyse de l'efficience des gestions des justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent être désignés comme rapporteurs conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 30-05. du ler mars 1980 susvisée et du règlement intérieur de la Cour des comptes. A cet effet, ils assurent la direction et la coordination des opérations d'instruction, rédigent les rapports y afférents, participent aux débats et signent les arrêts rendus sur leur rapport.
Article 9
فتح المادةLes premiers conseillers sont chargés d'animer et de contrôler l'activité d'un ou plusieurs conseillers ou conseillers-adjoints.
Ils participent aux débats de la formation dont ils sont membres et, d'une manière générale, a l'exercice des attributions juridictionnelles ou admi nistratives de la Cour des comptes dans le cadre de la répartition des tâches décidée par le président de la chambre au sein de laquelle ils ont été affectés.
Ils participent notamment à l'analyse critique des rapports des rapporteurs sur la base des conclusions écrites du censeur général, des explications et justifications fournies par les justiciables concernés, ou des résultats des investigations complémentaires qu'ils effectuent en tant que de besoin.
Ils peuvent être chargés du rapport portant sur l'instruction d'un compte ou sur l'examen d'un dossier d'importance particulière.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de présidents de section ou de censeurs-adjoints.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981
Article 10
فتح المادةLes conseillers et conseillers-adjoints engagent, sous la supervision des premiers conseillers, toutes les opérations visées à l'article 8 ci-dessus, qu'ils effectuent seuls ou en équipes, assistés éventuellement de collaborateurs techniques de la Cour des comptes.
Ils participent aux débats des formations dont ils sont membres et à l'adoption des arrêts et des notes d'appréciation ou de principe conformément aux procédures de la Cour des comptes.
Ils peuvent être spécialement chargés d'animer et de contrôler l'activité d'un ou de plusieurs magistrats du deuxième grade et participent à leur perfectionnement technique.
Ils peuvent également participer aux travaux des comités ou commissions fonctionnant au sein de la Cour des comptes.
Article 11
فتح المادةLes premiers auditeurs exercent toute tâche de vérification ou d'enquête effectuées dans le cadre des opérations d'instruction engagées conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.
Ils peuvent être chargés, dans les conditions prévues par le règlement, intérieur, des tâches d'expertise ou d'étude ressortissant des attributions de la Cour des comptes, assistés, le cas échéant, d'auditeurs et de collaborateurs techniques de la Cour des comptes.
Ils exercent, conformément au règlement intérieur de la Cour des comptes, les attributions des magistrats membres d'une formation spécialisée.
Article 12
فتح المادةLes auditeurs assistent les magistrats rapporteurs ou les magistrats chargés de l'étude d'un rapport; ils participent aux travaux des missions de vérification ou d'enquête, soit pour l'examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l'étude approfondie des explications ou plèces justificatives apportés par les justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent encore être chargés, pour le compte du magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, assistés éventuellement d'un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes, agissant sous leur responsabilité et leur direction.
Ils peuvent assister aux débats de la formation dont ils sont membres et à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. Les auditeurs et les auditeurs assistants secondent les magistrats chargés de l'étude de tous dossiers ou rapports.
Ils participent aux travaux des missions de vérification ou d'enquête, soit pour l'examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l'analyse approfondie des explications ou pièces justificatives présentées par les justiciables de la Cour des comptes.
Ils peuvent encore être chargés, pour le compte d'un magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, assistés, éventuellement, d'un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes agissant sous leur responsabilité et leur direction.
Ils prennent part aux débats de la formation dont ils sont membres et participent à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement inté rieur de la Cour des comptes, Ils peuvent, en cas de besoin, être désignés comme magistrats rapporteurs».
Article 13
فتح المادةLes magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 63 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. - Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général.
Ils peuvent également exercer à leur demande ou après leur accord, des fonctions de responsabilités au sein des départements techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes >.
Article 14
فتح المادةLes magistrats titulaires, classés dans les premier et deuxième grades peuvent, à titre exceptionnel et provisoire, sur leur demande ou après leur accord, et après avis de la commission prévue à l'article 31 ci-dessous, exercer des fonetions de responsabilité au sein des départements 30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes.
A l'issue d'une période de deux ans, ils peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l'exercice de leurs fonctions au sein des formations de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 63 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. - Les magistrats exerçant les fonctions de responsabilité visées à l'article précédent, peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l'exercice de leurs fonctions au sein des formations ou auprès du censorat général.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 15
فتح المادةOutre les droits et obligations communs aux magistrats en application de la Constitution et de la loi, les membres de la Cour des comptes bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du présent décret.
Article 16
فتح المادةDès leur première nomination et avant leur entrée en fonctions, les magistrats de la Cour des comptes sont installés en audience solennelle.
Par application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, ils prêtent devant la Cour des comptes, le serment prévu par le statut de la magistrature et intitulé comme suit:
أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذى بالله أقسم « وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن سلوك الامور كل فى وأسلك المداولات سر أكتم على الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي . » للثورة العليا المصالح Un procès-verbal d'audience en est dressé.
Article 17
فتح المادةConformément à l'article 173 de la Constitution, les magistrats de la Cour des comptes sont protégés contre toutes forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission ou au respect de leur libre arbitre.
Article 18
فتح المادةOutre la protection résultant de l'application de la législation en vigueur et notamment des dispositions du statut de la magistrature, l'Etat est tenu de protéger les magistrats de la Cour des comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 19
فتح المادةLes fonctions de magistrat de la Cour des comptes sont incompatibles avec l'exercice de toute activité lucrative ou la possession, à l'intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, de biens ou d'intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole.
Toutefois, des dérogations peuvent, en conformité avec la législation en vigueur, être accordées aux magistrats concernés par le Président de la Cour REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 des comptes pour donner des enseignements ressortissant de leurs compétences ou se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 20
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes dont le conjoint exerce une activité privée lucrative ou possède, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, directement ou indirectement, des biens ou des intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou qu'il viendrait à acquérir, doit en faire la déclaration au Président de la Cour des Comptes qui prendra éventuellement toute mesure propre à sauvegarder l'indépendance du magistrat et les intérêts de l'Etat.
Article 21
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes, doit, même en dehors dú service, s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité attachée à l'exercice de ses fonctions.
Article 22
فتح المادةSous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, il est interdit au magistrat de la Cour des comptes de divulguer les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 23
فتح المادةEst interdite au magistrat de la Cour des comptes, sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, toute action, concertée ou non, de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement de l'institution,
TITRE II — MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT
Chapitre I — Dispositions communes
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, les attributions du conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination et de déroulement de la carrière des magistrats de la fonction judiclaire sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes.
Article 25
فتح المادةNul ne peut être recruté en qualité de magistrat de la Cour des comptes :
1. s'il ne possède la nationalité algérienne depuis au moins 5 ans ;
2. s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité et s'il ne remplit les conditions prévues à l'article 120 du statut général du travailleur ;
3. s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction postulée ;
4. s'il n'est dégagé des obligations du service national;
5. s'il n'est âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours;
6. s'il ne remplit les conditions de titres ou de qualifications exigées pour l'exercice de la fonction postulée, 650 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée au 5° de l'article 25 ci-dessus est reculée d'un temps egal à la période durant laquelle les candidats à l'acces au corps des magistrats de la Cour des comptes ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
Article 27
فتح المادةLes magistrats placés dans les premier et deuxième grades sont recrutés en qualité de stagiaires par décision du président de la Cour des comptes.
Ils sont titularisés après une année de stage par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, il peut être, conformément aux dispositions de l'article 14, dernier alinéa du statut de la magistrature, et après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit accordé à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procédé à son licenciement dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur ou à sa réintégration dans son corps ou emploi d'origine s'il le demande.
A l'intérieur d'un même grade, le changement de groupe intervient par décision du président de la, Cour des comptes, pris après avis du consell supérieur de la magistrature.
Dans les conditions prévues par le présent décret, les magistrats du deuxième grade sont directement promus et intégrés au premier groupe du premier grade, par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du consell supérieur de la magistrature.
Article 28
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, les magistrats placés en hors-hiérarchie sont nommés par décret, pris sur proposition du président de la Cour des comptes.
Après leur nomination, ils continuent d'appa - tenir au premier groupe du premier grade ou y sont intégrés s'ils ont été recrutés à la discrétion du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 43, 2ème alinéa ci-dessous.
A l'issue d'une période de détachement ou de disponibilité, ils sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, ou, à leur demande, réintégrés dans le premier groupe du premier grade. Dans ce cas, ils ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la cour des comptes.
Article 29
فتح المادةLes magistrats appelés à exercer les fonctions de presidents de section ou de censeurs adjoints sont nommés par décret, pris sur proро- sition du président de la Cour des comptes.
Dans ce cadre, ils continuent d'appartenir au grade et groupe où ils étaient classés avant leur promotion.
A l'expiration d'une période de détachement ou de disponibilité, ils réintégrent leur grade et groupe d'origine et ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la Cour des comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981
Article 30
فتح المادةLe recrutement au choix pour l'accès aux grades et fonctions prévus aux articles 38, 30, 40, 41, 42 et 43 ci-dessous ne peut s'effectuer qu'après inscriptions des magistrats concernés sur une liste d'aptitude arrêtée conformément à l'article 31 ci-dessous.
Article 31
فتح المادةIl est créé une commission chargée d'étudier et de proposer au président de la Cour des comptes, pour être soumises à l'avis du conseil supérieur de la magistrature, les listes d'aptitude pour la titularisation, l'avancement et le recrutement au choix des magistrats.
Elle est présidée par le vice-président de la Cour des comptes et composée du censeur général et de deux présidents de chambre élus par leurs pairs pour une durée de trois ans.
Elle est élargie aux autres membres de la Cour, des comptes, au nombre de deux par groupe ou fonction, élus par leurs pairs pour la même durée, chaque fois que des dossiers concernant lesdits groupes ou fonctions sont incrits à l'ordre du jour.
Les modalités relatives à l'élection des membres de ladite commission sont fixées par décision du présidert de la Cour des comptes.
Article 32
فتح المادةLes modalités d'organisation des concourset examens professionnels prévus dans le présent titre ainsi que celles relatives à la désignation du jury sont fixées par décision du président de la Cour des comptes.
Article 33
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves des examens professionnels ou des concours, celle des candidats ayant subi avec succés les épreuves desdits examens et concours ainsi que celle des candidats recrutés en application de l'article 30 ci-dessus sont publiées par décision du président de la Cour des comptes.
Article 34
فتح المادةLorsqu'il est fait mention dans le présent titre as doctorat d'Etat ou de troisième cycle et de diplôme universitaire ou de tout autre titre reconnu équivalent, ils s'entendent des diplômes et titres acquis en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
Article 35
فتح المادةUne commission est chargée d'établir l'équivalence des diplômes et titres prévus à l'article précédent.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du président de la Cour des comptes, -- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministre des finances.
Article 36
فتح المادةLorsqu'une expérience professionnelle est exigée, elle s'entend dans les domaines de in 30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de tout autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes et acquise au sein des services de l'Etat, des institutions on des organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'alinéa précédent est réduite de deux années en faveur des candidats justifiant de la qualité d'enfant de chahid.
Chapitre II — Dispositions particulières
Section I — Les auditeurs
Article 37
فتح المادةLes auditeurs de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir par voie de concours sur titres parmi les titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
2. dans la limite des 2/3 des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves parmi:
a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps à la date du ler janvier de l'année en cours ;
b) les titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration ou d'une licence de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de 6 ans depuis l'obtention du diplôme ou de 9 ans si le diplôme est acquis depuis 3 ans au moins.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 37. a - Les auditeurs assistants peuvent être recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration issus des sections suivantes : économie financière (option audit et contrôle de gestion), judiciaire», Ils peuvent également être recrutés par vole de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants ou d'un titre ou diplome équivalent:
- licence ès-sciences financières, licence ès-sciences commerciales et financières, (option finances et comptabilité),
- licence ès-sciences économiques, -licence ès-sciences juridiques».
Article 38
فتح المادةLes premiers auditeurs sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir,
- par voie d'examen professionnel parmi les aud!- teurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté dans une des formations de ladite Cour des comptes.
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs de la Cour des comptes justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
3. dans la linite du quart des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi :
a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant | de cinq années d'ancienneté dans leur corps ;
b) les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans depuis l'obtention du diplôme ou de quatorze ans si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651
Section II — Les conseillers
Article 39
فتح المادةLes conseillers adjoints de la Cour des comptes sont recrutés dans la limite du quart des postes à pourvoir respectivement :
1. par vole de concours sur titres parmi les titulaires d'un doctorat d'Etat ;
2. par vole d'examen professionnel parmi les premiers auditeurs justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours;
3. au choix parmi les premiers auditeurs justifiant de cinq années en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours et figurant sur une liste d'aptitude;
4. par vole de concours sur épreuves parmi:
a) les inspecteurs généraux des finances et les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de dix années d'ancienneté dans leurs corps respectifs ;
b) les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de douze ans depuis l'obtention du diplôme ou de seize ans si le diplôme est acquis depuis six ans au moins.
Article 40
فتح المادةLes conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté à la date du ler janvier de l'année en cours ;
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de cinq années d'ancienneté à la date du 1er janvier de l'année en cours et figurant sur une liste d'aptitude; 3.. dans la limite du quart des postes à pourvoir, peuvent également être nommés à la discrétion du Gouvernement, les titulaires d'emplois supérieurs justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins en cette qualité et de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur à la même date.
Article 41
فتح المادةLes premiers conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
1. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l'année en cours ;
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et figurant sur une liste d'aptitude 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Ils peuvent également être recrutés dans la | limite du quart des postes à pourvoir à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres ayant occupé un emploi supérieur pendant sept ans au moins et justifiant de la possession d'un titre ou diplôme d'enseignement supérieur à la même date.
Section III — Dispositions particulières à certaines fonctions
Article 42
فتح المادةLes présidents de section et les censeurs adjoints sont nommés au choix parmi les premiers conseillers inscrits sur une liste d'aptitude et ayant exercé en cette qualité pendant au moins quatre années à la date du ler janvier de l'année en cours.
Article 43
فتح المادةLe censeur général et les présidents de - chambre sont nommés par décret, pris sur propositions du président de la Cour des comptes : soit parmi les premiers conseillers ayant exercé les fonctions de présidents de section ou de censeurs adjoints pendant au moins quatre années et ayant été inscrits sur une liste d'aptitude; soit à la discrétion du Gouvernement et dans la limite du quart des postes à pourvoir, parmi les titulaires d'emplois supérieurs justifiant d'une expérience professionnelle de dix années au moins en cette qualité et de la possession d'un titre ou diplôme d'enseignement supérieur à la même date.
Article 44
فتح المادةLe vice-président est recruté, soit parmi le censeur général et les présidents de chambre, soit à la discrétion du Gouvernement.
Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 45
فتح المادةSont intégrés dans le premier groune du premier grade, les magistrats déjà nommés en qualité de vice-président, de censeur général et de président de chambre.
Cette intégration prendra effet à compter de la date de nomination de ces derniers dans l'une des fonctions classés en hors-hiérarchie.
Article 46
فتح المادةSont intégrés en qualité d'auditeurs, les diplômés de l'école nationale d'administration et les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur affectés à la Cour des comptes en date du 1er septembre 1979, des ler avril et ler septembre 1980 et ayant déjà suivi, à l'initiative de cette institution, un cycle de formaton d'une année au moins.
Cette intégration prendra effet à compter de là date de la fin du cycle de formation visé à l'alinéa précédent.
Article 47
فتح المادةPeuvent également être intégrés dans l'un des groupes des grades visés ci-dessus aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 articles 4 et 6 ci-dessus, les agents publics effectivement en fonctions à la Cour des comptes avant. la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Cette intégration est subordonnée à la justification, par ces agents, de l'ancienneté et de la possession des titres ou diplômes exigés respectivement aux articles 49 à 53 ci-dessous. Elle prendra effet à compter de la date de leur mise à la disposition de la Cour des comptes par les ministères et organismes publics.
Article 48
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1984, les magistrats de la Cour des comptes peuvent être recrutés conformément aux dispositions ci-après.
Article 49
فتح المادةLes auditeurs peuvent être recrutés
1. dans la limite du tiers des postes à pourvoir.
- sur titres parmi les titulaires d'un diplôme de 3º cycle de l'enseignement supérieur :
2. dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience profession nelle de quatre années depuis l'obtention du di plôme ou de six années si le diplôme est acquis depuis deux ans au moins.
Article 50
فتح المادةLes premiers auditeurs peuvent être recrutés :
1. dans la limite du tlers des postes à pourvoir, par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires, soit d'un doctorat de 3º cycle et justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit d'une licence et d'un diplôme d'enseignement supérieur (D.E.S.) ou titre post-universitaire et justifiant de quatre années d'expérience professionnelle ;
2. dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle, de six années depuis l'obtention du diplôme ou de dix années si ce diplôme est acquis deputs deux ans au moins.
Article 51
فتح المادةLes conseillers adjoints peuvent être recrutés :
1. dans la limite du quart des postes à pourvoir, sur titres, parmi les titulaires du doctorat d'Etat
2. dans la limite du quart des postes à pourvoir, par voie de concours sur titres,parmi les titulaires d'un doctorat de 3ème cycle et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle après obtention de leur diplôme ; 30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi :
- les inspecteurs généraux des finances justifant de cinq années d'expérience professionnelle,
- les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur justifiant d'une expérience professionnelle de dix années après obtention de leur diplôme ou de quinze années si le diplôme est acquis depu's trois ans au moins.
Article 52
فتح المادةLes conseillers peuvent être recrutés:
1. dans la limite du quart des postes à pourvoir, par voie de concours, sur titres, parmi :
- les titulaires d'un diplôme du 3ème cycle, justifiant de sept années d'expérience professionnelle,
2. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi: les inspecteurs généraux des finances justiflant de sept années d'expérience professionnelle,
- les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur justifiant d'une expérience professionnelle de douze années après obtention du diplôme ou de seize années si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins ;
3. dans la limite du quart des postes à pourvoir, à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur depuis cinq années au moins ayant occupé, pendant la même durée, des fonctions supérieures au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux.
Article 53
فتح المادةLes premiers conseillers peuvent être recrutés :
1. dans la limite du quart des postes à pourvoir, sur titres, parmi : les titulaires d'un doctorat d'Etat justifiant de cinq années d'expérience professionnelle, les titulaires du diplôme de 3ème cycle, de l'enseignement supérieur justifiant de dix années d'expérience professionnelle;
2. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur titres, parmi: les inspecteurs généraux des finances titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant de dix années d'expérience professionnelle, les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle de quatorze ans après obtention du diplôme ou de dix-huit ans si le diplôme est acquis depuis huit ans au moins;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 653
3. dans la limite du quart des postes à pourvoir, à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ayant occupé pendant huit ans des fonctions supérieures au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux dont cing ans après obtention du diplôme.
Article 54
فتح المادةLes présidents de sections et les censeurs adjoints sont recrutés, au choix, parmi les premiers conseillers ou, en cas d'insuffisance, parmi les conseillers justifiant de deux années d'ancienneté dans une des formations de la Cour des comptes.
Article 55
فتح المادةAu cas où le nombre de candidats est inférieur à l'une des proportions fixées dans le présent chapitre, il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement des candidats remplissant les conditions d'accès définies par d'autres modes de recrutement pour chaque grade ou fonetion du corps des magistrats de la Cour des comptes.
TITRE III — REMUNERATIONS ET ORGANISATION DES CARRIERES
Chapitre I — Rémunération et régime social
Article 56
فتح المادةLa rémunération principale et le régime indemnitaire applicables, à titre transitoire, aux magistrats de la Cour des comptes seront fixés par décret.
Article 57
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite applicables aux magistrats de la fonction judiciaire.
Chapitre II — Organisation des carrières
Article 58
فتح المادةIl est attribué, chaque année, à tout magistrat de la Cour des comptes une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et sa manière de servir.
Article 59
فتح المادةL'avancement des magistrats de la Cour des comptes a lieu d'échelon à échelon de façon continue. Il se traduit par une augmentation de la rémunération. Il est fonction à la fois de l'ancienneté, de la note chiffrée et de l'appréciation générale déterminées dans les conditions prévues à l'article 60 ci-dessous.
Article 60
فتح المادةLes conditions de déroulement de carrière et d'avancement des magistrats de la Cour des comptes seront déterminées par décret, 654 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS
Article 61
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes sont régis, en matière de positions et de cessation de fonctions, par les dispositions de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature.
Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous aux articles 63 à 67, les mesures concernant les positions et les cessations provisoires de fonctions sont prises par décision du président de la Cour des comptes.
Article 62
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de congés fixé par le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 pris en application de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée. Le comité médical siégeant en commission de réforme prévu à l'article 9 dudit décret comprend, outre le comité médical de wilaya : le président de la Cour des comptes ou son représentant, le comptable assignataire des dépenses de la Cour des comptes ou son représentant.
FITRE V DISCIPLINE
Article 63
فتح المادةLe magistrat de la Cour des comptes est responsable devant le conseil supérieur de la magistrature de la manière dont il s'acquitte de sa mission conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution et des articles 23 et 25 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée.
Est considéré comme faute disciplinaire tout manquement par un magistrat à ses obligations, à l'honneur ou à la dignité de sa fonction.
Article 64
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, lorsque le manquement constitue une infraction, les sanctions disciplinaires applicables conformément au statut de la magistrature aux magistrats de la Cour des comptes sont :
1. le blâme;
2. la radiation temporaire du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude;
3. l'abaissement d'un à trois échelons;
4. l'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas douze mois avec privation de tout ou partie du traitement à l'exclusion des indemnités à caractère familial;
5. le retrait de l'une des fonctions suivantes : rice-président, censeur général, président de cham- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 bre, président de section ou censeur adjoint, prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus;
6. la rétrogradation d'un grade à un autre;
7. la mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions;
8. la révocation sans suppression des droits pension.
Les sanctions sont prises conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, selon la procédure prévue par le statut de la magistrature modifié par les articles 24 et 25 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 précitée.
Le président de la Cour des comptes a le pouvoir de donner au magistrat un avertissement écrit sans avis préalable du conseil supérieur de la magistrature, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé.
Article 65
فتح المادةLes sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 4º, 5º, 6º, 7° et 8° de l'article 64 ctdessus sont prononcées par décret.
Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 5 à 8 de l'article précédent ne peuvent être prononcées qu'après avis conforme des 2/3 des membres présents du conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline.
Article 66
فتح المادةEn cas de suspension, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie de la protection prévue en faveur des magistrats de la fonction judiciaire conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature.
Article 67
فتح المادةLe président de la Cour des comptes exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats stagiaires.
En cas de manquement, le magistrat stagiaire peut faire l'objet de l'une des sanctions suivantes : 1°) l'avertissement, 2°) le blâme, 3°) le licenciement.
Cette dernière sanction est prononcée par décision du président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline.
Article 68
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1981.
Chadli BENDJEDID. 30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Unité opérationnelle de Constantine Avis d'appel d'offres ouvert XV 6/5 n° 1981/5 Un appel d'offrés ouvert est lancé pour l'exécution des travaux suivants :
Ligne Alger-Constantine.
Construction de fossés maçonnés entre les kilomètres : 462+ 120 et 462 + 420 }- 462 + 490 et 462 + 660 Longueur totale: 690,00 ml. 462+ 690 et 462 + 910 Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F. division des marchés - (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed - Và Alger ou au siège de l'unité opérationnelle de Constantine sis au 2, rue Nasri Saïd à Constantine.
Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l'une des adresses indiquées ci-dessus.
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l'adresse du directeur des installations fixes de la S.N.T.F. division des marchés - (8ème étage), 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 2 août 1981, à 16 heures, terme de rigueur ou être remises contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 2 août 1981.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATON METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d'appel d'offres national nº 7/81 Un appel d'offres national ouvert est lancé pour la construction d'un bâtiment à usage de centrale électrique sur l'aérodrome de Ghardaïa.
Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès du directeur de l'unité aéronautique sud, aéroport de Ghardaïa.
La date limite des offres est fixée à trente (30) Jours à compter de la première publication du présent avis, Les offres, accompagnées des pièces réglementaries, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestion équipement de l'E.Ν.Ε.Μ.Α., 1, avenue de l'Indépendance, Alger.
L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d'offres n° 7/81 >.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d'offres international nº 4/81 Un appel d'offres international est lancé pour l'acquisition de dix (10) alimentations sans coupure pour stations d'aide à la navigation aérienne.
Les cahiers des charges sont à retirer auprès de la direction technique département de la gestionéquipement -, 1, avenue de l'Indépendanc, Alger, contre palement de la somme de 100,00 DA.
Les entreprises devront remettre leurs offres au plus tard 60 jours après la date de la première publication du présent avis.
Les soumissions techniques et financières établies séparément, devront être adressées sous double enveloppe, au directeur technique - département gestionéquipement de l'ENEMA, 1, avenue de l'Indépendance, Alger.
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention : < A ne pas ouvrir Appel d'offres international nº 3/81 ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date de clôture du présent avis.
WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction de gymnase pour C.F.A. type 500/400 à Saïda Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction de gymnase pour C.F.A. type 500/400 à Saïda, en lot unique.
Cet appel d'offres porte sur les lots :
Gros-œuvre V.R.D. Charpente métallique - Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire V.R.D. - Menuiserie - Electricité - Peinture-vitrerie..
Seules les entreprises qualifiées par le ministère 656 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'habitat et de l'urbanisme, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d'offres.
Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre paiement des frais de reproduction, au bureau d'études Arab Consult, 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Alger.
Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda, bureau des marchés.
Les plis porteront la mention : < Appel d'offres - Ne pas ouvrir >; le délai accordé pour la remise des offres est de vingt-et-un (21) jours après la publication du premier avis dans les quotidiens.
Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt.
WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Fourniture des équipements de cuisine et de buanderie au centre des techniciens sanitaires de Mostaganem Avis d'appel d'offres ouvert national et international Un avis d'appel d'offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture et la mise en place d'un matériel de grande cuisine et de buanderie pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem.
Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem (service des marchés).
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Appel d'offres Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981, ouvert - Fourniture et mise en place d'un matériel de grande cuisine, buanderie, pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem >.
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis d'appel d'offres.
Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres avec l'administration pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Bureau des marchés Avis d'appel d'offres ouvert n° 5/81 D.U.C.H./S.D.I.
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 600 logements à Baïnem.
Les travaux portent sur les lots suivants:
1. - Gros-œuvre + Etanchéité + V.R.D.
2. Menuiserie
3. Electricité
4. Plomberie sanitafre
5. Peinture-vitrerie.
Les candidats intéressés par l'ensemble ou par une partie des lots doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier, au B.E.T. Arab Consult, 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Alger.
Les offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey. Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ; l'enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d'offres n° 5/81 DUCH/SDH A ne pas ouvrir ». et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret
« Les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé sont modifiées comme suit: < Art. 13. - Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général. »
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-706
« Les dispositions des articles 6, 12 25 et 37 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé sont modifiées et complétées comme suit: < Art. 6. Le deuxième grade comprend trois (3) groupes composés des magistrats ci-après : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-27
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Décret n° 81-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
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Décret exécutif n° 91-73
Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade d'auditeur, à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de premier conseiller à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes, р. 1069
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 avril 1986 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptés
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Décision
Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
-
Décision
Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers-auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de Premier conseiller à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 31 août 1985 portant organisation et - ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de premier auditeur à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement des conseillers-adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs de la Cour des comptes
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Décret
Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d'un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes
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Décision
Décision du ler août 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 24 avril 1984 portant organisation d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes
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