Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 39, alinéa 1 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers adjoints).
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à trois (3)..
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux cancidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année en cours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation & la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération n'excède dix (10) années.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 947
- d'un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises nationales.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaires d'un doctorat d'Etat en sciences économiques, financières ou juridiques, ou en toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes;
- selon la langue de formation arabe ou française, avoir un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre :
a) une demande manuscrite, signée par le candidat,
b) une fiche individuelle ou fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an,
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois,
d) un certificat de nationalité,
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois,
f) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
g) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que les diplômes ou titres visés à l'article 5, ont été obtenus respectivement en langue nationale ou en langue française.
Cette attestation devra être visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second, degré,
h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
1) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ou d'enfant de chahid.
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e ethne sont exigibles qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- un président de chambre, censeur général ou président du jury. quatre (4) magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires, par décision du président de la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 dans un délai maximal de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice du concours.
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Hadj Benabdelkader AZZOUT, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 63-82
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.