Décision du 21 avril 1986 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptés
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 2 du décret n° 83-706 du 26 novembre 1983 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةLes candidats âgés de 23 ans au moins at de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours doivent remplir les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires -soit d'une licence ès-sciences financières, -soit d'une licence ès-sciences commerciales et inancières (option Finances et comptabilité >), soit d'une licence ès-sciences économiques, -soit d'une licence ès-sciences juridiques.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à quinze (15).
Article 4
فتح المادةLes dossiers des candidatures à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes. devront comprendre a
- une cople certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N ou d'enfant de chahid et les attestations de travail.
Article 5
فتح المادةLa clôture du registre des inscriptions est fixée à trois (3) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Article 6
فتح المادةLe jury se compose comme suit -le responsable du département < Ressources humaines », président du jury, -trois (3) magistrats de la Cour dont un représentant du 2ème grade, -le directeur des services administratifs ou son représentant.
Article 7
فتح المادةLe concours sur épreuves comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité consistent en
a) une épreuve de culture générale portant sur l'organisation de l'économie nationale et sur l'évolution de sa gestion.
Durée: 4 heures - coefficient: 2.
b) une épreuve théorique ou pratique portant sur J'une des matières suivantes, au choix des candidats;
- comptabilité commerciale et analyse financière de l'entreprise;
- comptabilité et finances publiques, Durée: 4 heures - coefficient : 4.
c) une épreuve de droit commercial Durée: 3 heures - coefficient : 2.
d) une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française, selon que les candidats auront composé, aux épreuves écrites, soit en langue française, soit en langue nationale.
Durée: 2 heures - coefficient : 14
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion et du contrôle.
Durée minimale: 30 minutes coefficient : 2.
En outre, le candidat disposera du temps jugé suffisant pour la préparation des réponses à la question tirée au sort,
Article 10
فتح المادةLes programmes des épreuves écrites sont annexés à la présente décision.
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1986. 1 Had! Benabdelkader AZZOUT ANNEXE I !
CULTURE GENERALE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOΝΟΜΙΕ ΝΑTIONALE L-ORGANISATION ET STRUCTURE DE L'ECONO- MIE NATIONALE -système et structures de l'économie nationale,
- aperçu sur les objectifs du plan quinquennal 1980-1984, l'organisation financière et bancaire IL. L'EVOLUTION ACTUELLE DE LA GESTION ECONOMIQUE:
- la gestion socialiste des entreprises,
- l'organisation et la restructuration des entreprises, le statut général du travailleur, 11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ EPREUVE PRATIQUE (au choix) COMPTABILITE COMMERCIALE ET ANALYSE FINANCIERF I. COMPTABILITE GENERALE: 1.1. objectifs généraux et principes directeurs du plan comptable national (PCN), objet de l'ordonnance du 29 avril 1975 et de l'arrêté du 23 juin 1975; 1.2. le bilan (actif, passif), les comptes et le principe de la partie double, les variations du bilan ; 1.3. étude et fonctionnement des principaux comptes concernant les classes 1 à 8:
a) les fonds propres,
b) les investissements,
c) les stocks,
d) les créances et les dettes,
e) les charges et les produits:
- l'enregistrement des charges d'exploitation,
- comptabilisation des achats,
- l'inventaire permanent,
- la pale,
- les impôts et taxes,
- les amortissements,
- l'enregistrement des produits d'exploitation ; 1.4. les travaux de 9 fin d'exercice
- les écritures d'inventaire, la régularisation des charges et produits, des différences d'inventaire, des rapprochements de comptes et des opérations diverses, des charges et produits hors exploitation, la balance après inventaire, la détermination des résultats par le tableau des comptes des résultats (TCR) et par le bilan ; 1.5. les tableaux de synthèse du plan comptable national (P.C.N.) : établissement, analyse,
- critique; 1.6. les systèmes et procédés comptables: le système classique (journal, grand-livre, balance), le système centralisateur et les comptes de virements internes, le décalque, la mécanographie et l'informatique, outils de traitement comptable (notions sommaires); : 1.7. le contrôle de l'enregistrement comptable:
- balance de contrôle des comptes principaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 673
- concordance des comptes divisionnaires et des comptes principaux, rectification des erreurs,
- limites du contrôle arithmétique et nécessité du contrôle analytique.
ΙΙ. - ΝΟΤΙONS D'ANALYSE FINANCIERE 2.1. analyse des bilans et du tableau des comptes de résultats par les ratios:
- ratios de structure,
- ratios de rotation,
- ratios de résultats,
- la valeur ajoutée, indicateur de la rentabilité d'entreprise; 2.2. étude du fonds de roulement
- calcul du fonds de roulement, le stock-outil, la liquidité des créances; 2.3. notion de cash-flow et d'autofinancement.
ANNEXE III EPREUVE PRATIQUE COMPTABILITE ET FINANCES PUBLIQUES I. FINANCES PUBLIQUES: 1.1. cadre législatif et technique du budget ?
- principes fondamentaux, l'équilibre, l'unité, l'universalité et l'annualité budgétaire,
- le budget général, les budgets annexes, les budgets autonomes,
- les comptes spéciaux du trésor 1.2. l'établissement et l'exécution des lois de finances
- l'autorisation budgétaire, la préparation et le vote des lois de finances,
- les différentes catégories de recettes et da dépenses, les opérations de trésorerie,
- les agents d'exécution du budget,
- les procédures d'exécution; 1.3. le contrôle du budget; les contrôles internes de l'administration ent matière de passation et d'exécution des marchés publics, le contrôle du ministère des finances : les comptables publics et les corps de contrôle ou d'inspection,
- les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire,
- les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l'Assemblée populaire nationale; 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. COMPTABILITE PUBLIQUE : distinction entre les attributions des ordonnateurs et celles des comptables,
- les comptes administratifs et les comptes de gestion, la procédure de la dépense publique et les caractéristiques se rattachant à chacune des phases de la dépense publique,
- l'ordonnancement et les opérations de trésorerie,
- les méthodes de la comptabilité publique (exercice de gestion), obligations et responsabilités des comptables publics - aux termes des dispositions du décret du 14 octobre 1965, la régie de dépenses: règles de création, de fonctionnement et d'apurement, la gestion de fait: détermination et conséquences, la comptabilité de l'Etat et des collectivités locales, la comptabilité des trésoriers de wilaya et du trésorier général, la comptabilité des recettes des contributions diverses.
III. - FISCALITE DES ENTREPRISES
a) notions générales sur l'impôt :
- impôts d'Etat et impôts locaux, : - assiette, mise en recouvrement et perception des impôts,
b) principales distinctions entre contributions directes et indirectes applicabies aux entreprises,
c) les droits de douane, assiette et recouvrement,
d) notions préliminaires de contentieux fiscal: les recours contentieux et gracieux,
- les commissions de recours.
ANNEXE IV DROIT COMMERCIAL
1) les actes de commerce : actes de commerce par nature. actes de commerce par leur forme, actes de commerce par accessoire,
- actes mixtes.
2) Le commerçant : statut juridique du commerçant (capacité et aptitudes requises pour faire le commerce),
- obligations des commerçants, -registre de commerce,
- livres de commerce obligatoires.
Imprimerie Officielle, Aigar 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
3) Le fonds de commerce et la propriété commerciale : éléments (corporels et incorporels), vente, nantissement, gérance.
4) Les contrats commerciaux
- la vente commerciale,
- les transports,
- le gage commercial.
5) Les effets de commerce? les différents effets de commerce la lettre de change, le billet à ordre, les billets de fonds, le warrant, émission et circulation des effets de commerce (l'acceptation, l'aval), le règlement des effets de commerce.
6) Les opérations de banque :
- le compte bancaire (compte à vue, compte à terme, le compte courant),
- le chèque création et circulation), l'ouverture de crédit, la création, l'aval et l'obligation cautionnée,
- l'escompte des effets de commerce, ΑΝΝΕXE V EPREUVE ORALE L'ORGANISATION ET LA GESTION DE L'ENTREPRISE ET NOTIONS RELATIVES AU CONTROLE I. FORME ET CLASSIFICATION DES ENTRE- PRISES :
- les formes juridiques,
- les différentes classifications,
- la structure et l'organisation des entreprises
- les doctrines d'organisation,
- les différents objectifs et principes d'organisation,
- l'organigramme.
II. FONCTIONS PRINCIPALES DE L'ENTREPRISE (financière, commerciale, industrielle, personnel et administrative).
ΙΙΙ. LE CONTROLE AU SEIN DE L'ENTREPRISE 3.1. les systèmes de contrôle interne -l'organisation et le fonctionnement de l'audit interne,
- le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion (organisation et attributions). 3.2. les contrôles externes de l'entreprise publique
- la Cour des comptes,
- l'inspection générale des finances, l'Assemblée populaire nationale,
- le contrôle de l'autorité de tutelle. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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