Décision du 10 août 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 37, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès aux corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité d'auditeurs.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu à Alger deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à dix (10).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années,
- d'un temps égal à la période durant laquelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes :
- être titulaires d'un diplôme de 3ème cycle,
- selon la langue de formation, arabe ou français, avoir un niveau de 3ème année secondaire en français ou en arabe.
Le diplôme susvisé s'entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d'intéresser la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature, à faire parvenir à la cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre
a) une demande manuscrite, signée par le candidat;
b) une fiche individuelle ou familiale d'état civil, datant de moins d'un an;
c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois;
d) un certificat de nationalité
e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois mois ;
f) une copie certifiée conforme à l'original dư diplôme exigé ;
g) une attestation d'emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l'article 5 ci-dessus;
h) une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale ou de la langue française, selon que le diplôme visé à l'article 5 a été obtenu en langue nationale ou en langue française.
Cette attestation devra être dûment visée, soit par le dernier organisme employeur, soit par un enseignant du second degré ;
i) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national ;
j) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. ou d'enfant de chahid;
Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d),
e) et i) ci-dessus ne sont exigées qu'après la publication des résultats du concours.
Article 7
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démo | cratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit:
- un magistrat de la Cour des comptes, président du jury, quatre (4) magistrats choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d'auditeurs stagiaires par décision du Président de la Cour des comptes.
Article 10
فتح المادةTout candidat admis au concours et ayant reçu notification de son admission, doit rejoindre son poste dans un délai maximal de deux (2) mois; passé ce délai et, sauf cas de force majeure, le candidat qui n'aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice de son succès au concours.
Art. 11, - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1985.
Hadj Benabdelkader AZZOUT
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