Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes et de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des membres de la Cour des comptes.
Les membres de la Cour des comptes sont régis par les dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée ainsi que par celles du présent décret.
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes tels que prévus par l'article 27 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, forment un corps comprenant une hors hiérarchie et deux grades. Le premier grade comprend trois (3) groupes, le deuxième grade comprend trois (3) groupes.
Article 3
فتح المادةSont placés hors hiérarchie les membres de la Cour des comptes exerçant les fonctions de : president. vice président, censeur général, chefs de départements de contrôle, chargés d'un département de contrôle ou d'une chambre régionale, conseillers, chefs de secteur de contrôle.
Article 4
فتح المادةSont placés dans les grades et groupes, prévus à l'article 2 ci-dessus, les membres de la Cour des comptes suivants : premier grade : conseillers ; 1er groupe conseillers principaux, 2º groupe conseillers, 3º groupe conseillers adjoints. deuxième grade: auditeurs : 1er groupe auditeurs principaux, 2º groupe auditeurs, 3º groupe auditeurs assistants.
Article 5
فتح المادةLes agents du secteur public, appartenant à des corps d'inspection ou de contrôle, ou ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de gestion et remplissant les conditions de titres et d'expériences édictées aux articles 17 à 22 du présent décret, peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes, en qualité d'auditeur ou de conseillers en mission temporaire pour une durée maximale de cinq (5) ans en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions.
Ils sont mis en position de détachement par rapport à leur corps d'origine.
Ils sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les membres de la Cour des comptes.
Chapitre II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
فتح المادةOutre les obligations et droits édictés par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, les membres de la Cour des comptes sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent statut.
Article 7
فتح المادةSauf dispositions contraires de la loi portant dispense expresse, les membres de la Cour des comptes sont tenus de préserver, même après la cessation de leurs fonctions, le secret des investigations et des délibérations et doivent s'interdire de révéler les faits écrits ou informations qui ont été portés à leur connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
فتح المادةLa qualité de membre de la Cour des comptes est incompatible avec l'exercice de toute autre activité rémunérée.
Cette incompatibilité ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques..
Toutefois, les membres de la Cour des comptes peuvent, après autorisation du président de la Cour des comptes, assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةIl est interdit à tout membre de la Cour des comptes, qu'elle que soit sa position statutaire, d'avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission et, de manière générale, de porter atteinte à l'indépendance de l'institution.
Lorsque le conjoint d'un membre de la Cour des comptes exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le membre de la Cour des comptes au président de la Cour des comptes pour permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de l'institution et la dignité de la profession.
Article 10
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes sont tenus d'être disponibles pour exercer leur mission au d'implantation siège de la de Cour ses structures des comptes ainsi ou que, aux sur place lieux , dans les organismes soumis à son contrôle.
Article 11
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes sont munis d'un document justifiant leur identité et leur qualité.
Article 12
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes ont droit à une rémunération en rapport avec les charges et sujétions particulières inhérentes à leur mission telle que fixée au chapitre IV section 3 du présent décret.
Chapitre III — ATTRIBUTIONS
Article 13
فتح المادةOutres les attributions qui leur sont dévolues par la loi, les membres de la Cour des comptes placés hors hiérarchie ont pour mission chacun dans son domaine de compétence respectif : de contribuer à la conception, l'élaboration et la préparation des décisions du président de l'institution et de veiller à l'application des décisions prises, d'entreprendre toute étude et de faire toute proposition en matière de programmation, de méthode et de normes de vérification. de planifier, dans le cadre des procédures en vigueur, les vérifications à entreprendre, de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à leur exécution et de veiller à la gestion efficiente des ressources mises à leur disposition, d'animer et de coordonner les travaux des structures dont ils ont la responsabilité et d'évaluer périodiquement les activités et les performances au sein de ces structures.
Article 14
فتح المادةLes membres des 1er et 2º grades accomplissent les travaux de vérification, d'enquête ou d'étude qui leur sont confiés.
Dans ce cadre, ils exécutent le programme d'activité en vue de réaliser les objectifs assignés dans les délais fixés.
Article 15
فتح المادةLes membres du 1er grade participent à l'élaboration du programme annuel d'activité de la structure au sein de laquelle ils sont affectés. Ils formulent toute proposition susceptible d'orienter les opérations de contrôle et d'améliorer les méthodes de vérification.
En tant que rapporteurs, ils sont responsables de la conduite des opérations de contrôle. A ce titre, ils sont chargés de préparer la mission de contrôle ou d'étude, d'en proposer le programme de réalisation, de répartir les tâches entre les membres de la mission qui les assistent, d'assurer la direction, la coordination et la supervision des travaux, de rendre compte périodiquement de l'évolution de l'exécution de la mission et de rédiger le rapport de contrôle.
Dans ce cadre, ils formulent notamment des conclusions et des recommandations susceptibles d'améliorer l'organisation et la gestion des organismes contrôlés.
Ils peuvent, en outre, être désignés en qualité de contre rapporteurs pour effectuer l'analyse critique des rapports des rapporteurs.
Article 16
فتح المادةLes membres du 2º grade exécutent, sous l'autorité du rapporteur, chef de mission, tous travaux de vérification et d'examen critique des comptes et pièces justificatives et rendent compte au chef de mission de leurs constatations dans les rapports qu'ils établissent à cet effet.
Les auditeurs principaux et les auditeurs peuvent également être chargés : de diriger une équipe de vérification ou d'enquête, pour le compte du rapporteur, de réaliser toute étude relevant des attributions de la Cour de's comptes.
Les auditeurs principaux et, en tant que de besoin, les auditeurs peuvent, en outre, être désignés en qualité de rapporteurs pour des affaires qui ne présentent pas une complexité particulière.
CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE
Section 1 — Recrutement
Article 17
فتح المادةOutre les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, tout candidat à la qualité de membre de la Cour des comptes doit remplir celles fixées par les dispositions du présent statut.
Paragraphe 1 Dispositions particulières aux membres des 1 et 2 grades
Article 18
فتح المادةLes auditeurs assistants sont recrutés, par voie de concours externe sur épreuves, parmi les canditats titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans à la date de l'ouverture du concours, acquise après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes auditeurs sont recrutés :
- dans la limite du tiers des postes à pourvoir, par voie de concours externe sur titre et après entretien avec un jury, parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée, et justifiant d'une expérience professionnelle de six ans à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs assistants inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de deux ans d'ancienneté en qualité d'auditeur assistant titulaire, à la date d'établissement de la liste d'aptitude.
Article 20
فتح المادةLes auditeurs principaux sont recrutés :
- dans la limite du tiers des postes à pourvoir, par voie de concours externe sur titre et après entretien avec un jury, parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée, et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans, à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de trois ans d'ancienneté en qualité d'auditeur titulaire, à la date d'établissement de la liste d'aptitude.
Article 21
فتح المادةLes conseillers sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de douze
(12) ans, à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes; dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs principaux inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant respectivement; * de quatre (4) ans d'ancienneté en qualité d'auditeur principal titulaire, à la date d'établissement de la liste d'aptitude; * de deux (2) ans d'ancienneté à partir de leur intégration dans le troisième groupe du premier grade si leur manière de servir est jugée satisfaisante et après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةLes conseillers principaux sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de quinze
(15) ans, à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les conseillers inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de trois ans d'ancienneté en qualité de conseiller titulaire à la date d'établissement de la liste d'aptitude Paragraphe 2 Dispositions communes aux membres des 1º et 2 grades
Article 23
فتح المادةLes modalités d'organisation des conqours prévus ci-dessus sont fixées par le président de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLes candidats admis aux concours externes sur épreuves et sur titres prévus ci-dessus sont astreints à un stage d'une année. A l'expiration de la période de stage, le président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes, procède soit à leur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une période d'une année, soit à leur réintégration dans leur corps d'origine, soit à leur licenciement.
Article 25
فتح المادةLes membres des 1" et 2 grades sont nommés par décision du président de la Cour des comptes, sur avis conforme du conseil des membres de | la Cour des comptes..
Paragraphe 3 Dispositions particulières aux autres membres
Article 26
فتح المادةLe président de la Cour des comptes pourvoit par décision aux emplois de conseillers chefs de secteur de contrôle, après avis conforme du Conseil des membres de la Cour des comptes : dans la limite du tiers des postes à pourvoir parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de seize (16) ans, à la date de la nomination. acquise après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes, dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir parmi les conseillers principaux titulaires et/ou les conseillers justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité, à la date de la nomination.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Dans ce cas : ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintégrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal: les autres réintégrent leur corps d'orgine ou sont intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller principal.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 26. - Les conseillers chefs de secteur de contrôle sont nommés par décret exécutif sur proposition du président de la Cour des comptes : soit parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisé et justifiant d'une expérience professionnelle de seize (16) ans, à la date de la nomination acquise après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes; soit parmi les conseillers principaux titulaires et/ou les conseillers justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté en cette qualité, à la date de la nomination.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Lorsqu'ils sont appelés à réintégrer leur grade d'origine, ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintègrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal >>.
Article 27
فتح المادةLe vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par le chef du Gouvernement, soit parmi les conseillers pricipaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 (1º tiret) ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Dans ce cas, ils réintègrent leur grade ou corps d'origine ou sont intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller principal.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 27. Le vice-président, le censeur général et les chefs de département de contrôle sont nommés par décret exécutif, soit parmi les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie et/ou les conseillers principaux, soit parmi les agents publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 (1er tiret) ci-dessus.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Lorsqu'ils sont appelés à réintégrer leur grade d'origine, ceux qui étaient membres de la Cour des comptes à la date de leur nomination réintègrent leur grade d'origine en qualité de conseiller principal ».
Section 2 — Avancement – promotion
Article 28
فتح المادةLe mode de valorisation de l'ancienneté des membres de la Cour des comptes se traduit par un avancement d'échelon à l'intérieur du groupe dans le grade.
Il s'opère de plein droit et de façon continue.
L'ancienneté nécessaire pour le passage d'un échelon à un autre est de deux (02) ans et demi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 28. - La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades ainsi que leur avancement d'échelon et leur promotion aux groupes et aux grades s'effectuent selon les modalités prévues par les articles 71 à 82 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les rythmes d'avancement qui leur sont applicables sont fixés selon les deux (2) durées, minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur dix (10) membres.
La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes placés hors-hiérarchie s'effectue selon les modalités prévues par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé ».
FONCTIONS
Article 29
فتح المادةChaque groupe comprend dix échelons.
Chaque échelon correspond au montant de l'indemnité d'expérience pour la période d'exercice dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire.
Cette majoration indiciaire est égale à 2% par année d'exercice, dans la limite de 50% du salaire de base.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
Article 30
فتح المادةLa promotion consiste en l'accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur.
Elle s'effectue au choix par inscription sur liste d'aptitude établie annuellement.
Article 31
فتح المادةL'inscription sur liste d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.
Sont inscrits les membres de la Cour des comptes titulaires remplissant la condition d'ancienneté minimale requise.
Article 32
فتح المادةL'appréciation des membres de la Cour des comptes donne lieu à une note servant de base à l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour l'inscription sur la liste d'aptitude, il est tenu compte principalement de l'appréciation générale durant le déroulement de la carrière des membres la Cour des comptes ainsi que des travaux réalisés et des éléments constitutifs du dossier administratif
Article 33
فتح المادةLa notation des membres de la Cour des comptes est établie : par les chefs de départements de contrôle pour les conseillers chefs de secteurs de contrôle, les conseillers et les auditeurs.
Les chefs de départements de contrôle recueillent l'avis des conseillers chefs de secteur de contrôle; par le censeur général pour les conseillers chefs de secteur de contrôle, les conseillers et les auditeurs exerçant au censorat général. et de manière générale, par le responsable de la structure d'affectation du membre de la Cour des comptes.
La note définitive est arrêtée par la président de la Cour des comptes.
Article 34
فتح المادةLa nomination aux fonctions s'effectue conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
Article 35
فتح المادةLa promotion aux groupes et aux grades et la nomination à des fonctions se traduit par le classement, au titre du nouveau grade, groupe ou fonction, de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui d'origine.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
Section 3 — Rémunération
Article 36
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau ci-dessous;
GRILLE DE REMUNERATION INDICE GRADE DE BASE 1 2 3 Président 1240 1302 1364 1426 Censeur 1040, 1092 1144 1196 et vice-président م Chef de département 960 1008 1056 1104 Conseiller chef de secteur 850 892 934 971 Conseiller 800 840 880 920 principal Conseiller 750 787 824 861 Auditeur principal 700 735 770 805 Auditeur 650 682 714 746 Auditeur 600 assistant 630 660 690 Conseiller adjoint corps en voie d'extinc- 725 761 797 833 tion
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-356 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 36-A. Alinéa 3 Les titulaires, de ces fonctions bénéficient des indemnités instituées au profit des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat"
Article 37
فتح المادةLa valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement est celle en vigueur pour les fonctionnaires des institutions et administrations publiques.
Article. 38. Il est alloué aux membres de la cour des comptes une indemnité mensuelle de sujétion calculée au taux de 25% par référence au salaire de base. Cette indemnité est soumise à retenue pour le calcul de pension de retraite.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 37. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades est celle applicable aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques.
Pour les membres de la Cour des Comptes placés hors-hiérarchie, la valeur du point indiciaire est celle applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ». 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462
Article 39
فتح المادةIl est alloué, en outre, aux membres de la cour des comptes, une indemnité de rendement dont le taux, en fonction d'une notation, varie entre 0 et 15% du salaire de base.
Les taux sont calculés par référence au salaire de base trimestriel perçu.
La notation obéit aux dispositions des articles 32 et 33 dù présent décret.
Cette indemnité est versée trimestriellement et n'est pas soumise à retenues pour le calcul des pensions de retraite.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 39. Il est alloué, en outre, aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité mensuelle de contrôle et d'études au taux de 15%, calculée par référence à la rémunération principale.
Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité compensatrice de frais engagés à l'occasion de déplacements à l'intérieur du territoire national.
Cette indemnité n'est pas soumise aux cotisations d'assurances sociales et de retraite >».
Article 40
فتح المادةIl est alloué au président de la Cour des comptes une indemnité mensuelle de représentation dont le montant est fixé à six mille dinars algériens (6000 DA).
ECHELONS 4 5 6 7 8 9 10 1488 1550 10 1612 1674 1736 1798 1860 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1018 1060 1102 1144 1186 1228 1275 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 898 935 972 1009 1046 1083 1125 840 875 910 945 980 1015 1050 778 810 842 874 906 938 975 720 750 780 810 840 870 900 869 905 941 977 1015 1049 1088
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 40. - Il est alloué au président de la Cour des comptes une indemnité mensuelle spécifique de servitude dont le montant est fixé à six mille dinars algériens (6000 DA). :
Article 41
فتح المادةLes indemnités suscitées sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature à l'exception de l'indemnité de zône, telle que fixée par la réglementation en vigueur.
Article 42
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes 'placés en formation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur bénéficient du maintien de leur traitement indiciaire, à l'exclusion des indemnités visées aux articles 38 et 39 ci-dessus.
Section 4 — Positions - cessation de fonctions.
Article 43
فتح المادةTout membre de la Cour des comptes se trouve dans l'une des positions suivantes : activité, détachement, disponibilité.
Paragraphe 1 Activité
Article 44
فتح المادةEst considéré en position d'activité, le membre de la Cour des comptes qui, régulièrement nommé dans l'un des grades ou fonctions prévus par le présent décret, exerce effectivement au Censorat général, dans un département de contrôle ou dans les services administratifs et techniques de l'institution.
Paragraphe 2 Détachement
Article 45
فتح المادةLe détachement est la position du membre de la Cour des comptes qui, placé hors de son corps d'origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la pension de retraite.
Article 46
فتح المادةLe détachement d'un membre de la Cour des comptes ne peut avoir lieu que dans un des cas suivants : pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, auprès des administrations, entreprises, organismes publics ou collectivités locales, auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital, pour exercer à l'étranger une tâche dans le cadre de la coopération technique, auprès d'organismes internationaux.
Article 47
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes ne peut être détaché s'il n'a déjà été titularisé dans ses fonctions. :
Article 48
فتح المادةLe détachement est prononcé sur demande de l'intéressé et sur décision du Conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 49
فتح المادةLe nombre des membres de la Cour des comptes susceptibles d'être détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels.
Article 50
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Il est noté par l'administration ou l'organisation auprès de laquelle il est détaché.
Article 51
فتح المادةA l'expiration de son détachement, le membre de la Cour des comptes est de plein droit, réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre.
Il peut être mis fin au détachement en cours de période pour laquelle il a été prononcé, à la demande du membre de la Cour des comptes qui en a fait l'objet, après accord du président de la Cour des comptes et du responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil.
Paragraphe 3 Disponibilité
Article 52
فتح المادةOutre les cas de disponibilité de droit et/ou d'office, tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le membre de la Cour des comptes peut être placé en position de disponibilité :
1) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant à charge,
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
3) pour permettre à la femme, membre de la Cour des comptes, de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions,
4) pour permettre à la femme, membre de la Cour des comptes, d'élever un enfant âgé de moins de cinq
(5) ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,
5) pour convenances personnelles, après deux (2) ans d'ancienneté.
Article 53
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions.
Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension.
Il ne perçoit aucune rémunération.
Article 54
فتح المادةLa disponibilité sur la demande du membre de la Cour des comptes est décidée par le président de la Cour des comptes pour une période qui ne peut 'excéder une (1) année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une priode égale à un (1) an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article 52 ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de ce même article.
A l'expiration de cette période, le membre de la Cour des comptes est réintégré dans son corps d'origine.
Paragraphe 4 Cessation de fonctions
Article 55
فتح المادةOutre le décès, la cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de membre de la Cour des comptes résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
Entraîne, en outre, la perte de la qualité de membre de la Cour des comptes, la perte de la nationalité.
Article 56
فتح المادةLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de membre de la Cour des comptes autrement que par l'admission à la retraite.
L'acceptation de la démission est décidée par le président de la Cour des comptes.
Article 57
فتح المادةLa démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le président de la Cour des comptes, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Elle prend effet à compter de la date de la décision du président de la Cour des comptes.
Article 58
فتح المادةL'acceptation de la décision la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
Article 59
فتح المادةSi le président de la Cour des comptes refuse d'accepter la démission ou en cas de silence de sa part, trois (3) mois après le dépôt de la demande, l'intéressé peut saisir le conseil des membres de la Cour des comptes..
Article 60
فتح المادةToute cessation de fonctions contrevenant aux dispositions des articles 56 et 57 du présent décret, expose son auteur à la révocation pour abandon de poste, prononcée par le conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 61
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination en qualité de membre de la Cour des comptes, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit révoqué.
Il est fait application des mêmes formalités prescrites en matière disciplinaire.
CHAPITRE V LE CONSEIL DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES Section 1.
Composition et fonctionnement
Article 62
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le conseil des membres de la Cour des comptes comprend : le président de la Cour des comptes; président, le censeur général, le chef de département, le plus âgé, deux (2) conseillers élus, deux (2) auditeurs élus.
Les membres élus sont renouvelés tous les trois (3) ans. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées par le président de la Cour des comptes.
Article 63
فتح المادةLe président de la Cour des comptes désigne le secrétaire du Conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 64
فتح المادةLes membres élus sont désignés parmi leurs pairs, suivant la procédure du vote à bulletin secret.
Article 65
فتح المادةPeut être éligible, tout membre de la Cour des comptes titulaire. Toutefois, les membres de la Cour des comptes ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles pendant une durée de trois (3) ans. Si le membre élu a fait l'objet d'une sanction disciplinaire après son élection, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 68 ci-après.
Article 66
فتح المادةLes membres élus ne peuvent se présenter pour une nouvelle élection que trois (3) ans après l'expiration de leur précédent mandat.
Article 67
فتح المادةLes membres élus ne peuvent faire l'objet d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
Article 68
فتح المادةLorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat, il est fait appel, pour la période restant à courir, au membre de la Cour des comptes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la liste des membres élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors des élections.
Article 69
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes se réunit sur convocation de son président.
Article 70
فتح المادةL'ordre du jour est arrêté par le président du conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 71
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes tient deux (2) séances ordinaires par an. Il peut tenir des séances extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire.
Article 72
فتح المادةPour délibérer valablement, le conseil des membres de la Cour des comptes doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres.
Article 73
فتح المادةLes décisions du conseil des membres de la Cour des comptes sont prises à la majorité simple des voix, sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent décret.、
Article 74
فتح المادةLes membres du conseil des membres de la Cour des comptes sont tenus au secret des délibérations.
Article 75
فتح المادةLa préparation des travaux du conseil des membres de la Cour des comptes et la conservation des archives sont assurées par le secrétaire du conseil des membres de la Cour des comptes.
Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 76
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d'examiner les dossiers des candidatures aux postes de membres de la Cour des comptes et de veiller au respect des conditions de recrutement prévues par le présent décret.
Article 77
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d'examiner les propositions de mutation concernant les membres de la Cour des comptes.
A cet effet, il tient compte des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille, de leurs raisons de santé ainsi que de celles de leurs conjoints et de leurs enfants.
Il tient également compte des postes vacants et de la nécessité de service.
Article 78
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes est chargé d'examiner les propositions de nomination et de promotion.
A cet effet, il veille au respect des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des membres de la Cour des comptes.
Le conseil des membres de la Cour des comptes se prononce sur les requêtes soumises par les membres de la Cour des comptes à l'issue de la publication de la liste d'aptitude.
Article 79
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes peut être consulté sur les problèmes généraux relatifs à la situation des membres de la Cour des comptes.
Paragraphe 2 Discipline
Article 80
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes sont soumis au régime disciplinaire prévu par les articles 41 et 42 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée et par les dispositions du présent décret.
Article 81
فتح المادةEst considéré comme faute disciplinaire tout manquement par un membre de la Cour des comptes à ses obligations.
Article 82
فتح المادةLe président de la Cour des comptes exerce l'action disciplinaire à l'encontre des membres de la Cour des comptes auprès du conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 83
فتح المادةAu cas où le président de la Cour des comptes est informé d'une faute grave commise par un membre de la Cour des comptes, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des membres de la Cour des comptes.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. dossier Le président des poursuites de la Cour disciplinaires des comptes au transmet conseil le des membres de la Cour des comptes dans les délais de huit
(8) jours.
Article 84
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois à compter de la décision de suspension.
Le conseil des membres de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans le dit délai.
Si, à l'expiration de ce délai, le conseil des membres de la Cour des comptes ne s'est pas prononcé, le membre de la Cour des comptes est réintégré de plein droit dans ses fonctions.
Article 85
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois.
A l'expiration de ce délai, si le membre de la Cour des comptes n'a pas encore été définitivement jugé, le conseil des membres de la Cour des comptes décide de la quotité de traitement à verser à l'intéressé ou la suppression de la rémunération, à l'exception, des indemnités à caractère familial.
Article 86
فتح المادةLe dossier relatif à l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du membre de la Cour des comptes mis en cause.
Article 87
فتح المادةLe président de la Cour des comptes, en sa qualité de président du conseil des membres de la Cour des comptes, désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête ou de présenter un rapport général résultant du dossier des investigations.
Article 88
فتح المادةLe rapporteur peut entendre le membre de la Cour des comptes intéréssé.
Il peut également entreprendre tout acte d'investigation et entendre tout témoin.
Dans tous les cas, l'enquête est close par un rapport général.
Article 89
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes mis en cause est convoqué au conseil des membres de la Cour des comptes. Il est tenu de comparaître en personne.
Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix | habilité par la loi.
Au cas où le membre de la Cour des comptes présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le conseil des membres de la Cour des comptes peut statuer en l'absence du membre de la Cour des comptes après s'être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté.
Article 90
فتح المادةLe membre de la Cour des comptes, ou son défenseur, a droit à la, communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition, à cette fin, trois (3) jours au moins avant la tenue de séance du conseil des membres de la Cour des comptes.
Article 91
فتح المادةLors de l'ouverture de la séance, et après lecture du rapport par le rapporteur, le membre de la Cour des comptes poursuivi, est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Les membres du conseil de la Cour des comptes peuvent adresser toute question utile au membre mis en cause. Le membre de la Cour des comptes poursuivi ne peut assister aux délibérations du conseil mais il est appelé à entendre le prononcé de la décision.
Article 92
فتح المادةLe conseil des membres de la Cour des comptes se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont dévolues.
Les décisions doivent être motivées; elles sont susceptibles de recours conformément à la loi.
Article 93
فتح المادةLes sanctions prévues aux 4º, 5º, 6º et 7º de l'article 42 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des 2/3 des membres présents.
Article 94
فتح المادةEn dehors de toute action disciplinaire, le président de la Cour des comptes a le pouvoir de donner un avertissement écrit aux membres de la Cour des comptes.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
فتح المادةSont applicables, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les mesures suivantes :
1) le vice-président, le censeur général et les présidents de chambre sont intégrés, sauf renonciation expresse de leur part, formulée dans un délai de j trois (3) mois, en qualité de conseillers principaux, l'ancienneté acquise à compter de la date de nomination dans ces fonctions est validée pour l'avancement dans ce grade.
2) les premiers conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers principaux.
3) les conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers.
4) les conseillers adjoints titulaires et stagiaires sont intégrés au 1 grade, dans un 3 groupe en voie d'extinction.
5) les premiers auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs principaux.
6) les auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs.
7) les auditeurs assistants titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs assistants.
Article 96
فتح المادةLes intégrations sont opérées à l'échelon identique à celui d'origine avec maintien de l'ancienneté non validée.
Article 97
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes stagiaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu'ils ont accompli une période de stage d'une (1) année.
Article 98
فتح المادةLe président de la Cour des comptes peut, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1992, nommer les conseillers, après avis du conseil des membres de la Cour des comptes, et compte tenu de leur compétence et aptitudes, aux fonctions de chef de secteur de contrôle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 98. A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1993, peuvent être nommés aux fonctions de chefs de secteur de contrôle, les conseillers, sur proposition du président de la Cour des comptes aprés avis du conseil des membres ».
Article 99
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n™ 81-138 du 27 juin 1981 modifié et complété, et n° 81-273 du 10 octobre 1981.
Article 100
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
Imprimerie officielle 7.9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 27 bis. En cas de vacance d'une des fonctions de vice-président, de censeur général, de chef de département ou de conseiller chef de secteur, le président de la Cour des comptes désigne, par décision, un intérimaire qui doit obligatoirement remplir les conditions attachées à la fonction concernée, prévues selon le cas, aux articles 26 et 27 ci-dessus et propose la nomination d'un titulaire, dans un délai maximal de trois (03) mois, à compter de la vacance de la dite fonction.
La décision prévue à l'alinéa précédent prend effet à la date de sa signature, laquelle intervient, après les visas réglementaires, dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
Pendant la durée de son intérim, qui ne peut excéder une
(01) année, l'intéressé reçoit l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée, sauf si celle qu'il perçoit, dans son emploi ou grade d'origine, lui est supérieure ».
Article 41 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 41 bis. Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 36 ci-dessus se traduit, pour les membres de la Cour des comptes en exercice à la date de publication du présent décret, par une diminution de la majoration indiciaire au titre de l'indemnité d'expérience REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 17 professionnelle, ces membres conservent le bénéfice de la majoration indiciaire antérieurement acquise. Ladite majoration détermine le rangement des membres, au titre des nouvelles catégories et sections prévues par le présent décret, à l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui d'origine ».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 38
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 38. Il est alloué aux membres de la Cour des comptes des premier et deuxième grades une indemnité de sujétion et une indemnité de fonction aux taux respectifs de 30% et 20%, calculées par référence à la rémunération principale.
Ces indemnités sont versées mensuellement et sont soumises aux cotisations d'assurances sociales et de retraite ». 21 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-356
« L'article 36-A-alinéa 3 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: "Art. 36-A. Alinéa 3 Les titulaires, de ces fonctions bénéficient des indemnités instituées au profit des travailleurs ex »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-100
« L'article 28 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 28. - La valorisation de l'indemnité d'expérience professionnelle des membres de la Cour des comptes des premier et deuxième »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-100
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont complétées par un article 27 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<< Art. 27 bis. En cas de vacance d'une des fonctions de vice-président, de censeur gén »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 93-100
« Les dispositions des articles 29, 34 et 35 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé sont »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-30
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé, modifié et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 96-30
Décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
-
Arrêté
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1415 orrespondant au 30 octobre 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 11 février 1978 fixant les modalités d'application du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d'acquisition et d'utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service
-
Décret exécutif n° 94-356
Décret exécutif n° 94-356 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 94-372
Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif n° 94-78
Décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics indiciaire relative aux salaires. avril 1994 fixant le salaire national minimum avril 1994 portant attribution d'une indemnité autres que ceux classés dans l'échelle nationale
-
Décret exécutif n° 93-100
Décret exécutif n° 93-100 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.