Décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de la Cour des comptes.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
فتح المادةLa Cour des comptes comprend :
- des chambres et, éventuellement, des sections, le censorat, le greffe,
- des. départements techniques.
- des services administratifs.
Article 3
فتح المادةLe président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des chambres et la direction générale des départements techniques et des services administratifs.
Il assure la présidence de l'assemblée générale de la Cour des comptes et des séances plénières de ses formations siégeant toutes chambres réunies.
In informe les autorités compétentes des constatations et conclusions de la Cour des comptes.
Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté dans les cas prévus par la loi et par voie d'ordonnance, de décision et d'instruction.
Article 4
فتح المادةLe président de la Cour des comptes affecte les présidents de chambre et les autres magistrats par ordonnance; les autres personnels de la Cour des comptes sont affectés par décision.
Article 5
فتح المادةLe président de la Cour des comptes, veille à la - coordination entre les formations, le censorat et les départements techniques, et prend les mesures propres à assurer l'efficacité de leur collaboration. - :
Article 6
فتح المادةLe vice-président assiste le président de la Cour des - comptes dans sa charge. En son absence ou à sa demande et sous son autorité, il assure la coordination d'une partie ou de l'ensemble des activités des différentes structures de la Cour des comptes.
Article 7
فتح المادةL'assemblée générale comprend les magistrats de la Cour des comptes, le secrétaire général, les directeurs des départements techniques, les directeurs d'études, les chargés d'études et le directeur des services administratifs.
Elle se réunit deux fois par an, au moins, sur convocation du président de la Cour des comptes, pour entendre toute communication importante et de portée générale, à titre d'information ou de consultation.
Article 8
فتح المادةAu début de chaque année, le président de la Cour des comptes désigne un magistrat chargé de préparer le projet de rapport annuel destiné au REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Président de la République. Il est assisté d'un magistrat par chambre. Le texte définitif du rapport annuel est arrêté par l'assemblée plénière, toutes chambres réunies.
Article 9
فتح المادةLa Cour des comptes se réunit en audience solennelle à l'occasion de la rentrée ou lors de l'installation d'un magistrat.
Article 10
فتح المادةIl est institué un comité de documentation et de jurisprudence présidé par un magistrat.
Sa composition et ses attributions sont déterminées par décision du Président de la Cour des comptes.
CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 11
فتح المادةLa Cour des comptes comprend dix (10) chambres; chacune des chambres est compétente pour le contrôle d'un des secteurs énumérés ci-dessous :
1 - secteur des finances;
2- secteur des institutions élues; 3 secteur de l'autorité publique ; 4 secteur des collectivités locales; 5 secteur du socio-culturel et de l'éducation;
6- secteur de l'agriculture;
7- secteur de l'industrie; 8 9 secteur de l'énergie; 9 secteur de la construction; 10-secteur du commerce et des transports.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 1984)
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Article 11. -- La Cour des comptes comprend dix (10) chambres :
Les chambres sont compétentes pour le contrôle des secteurs déterminés par référence au tableau ci-dessous : lère chambre: finances, planification et aménagement du territoire,
- postes et télécommunications : 2ème chambre :
- Parti et Assemblée populaire nationale,
- éducation nationale et enseignements (fondamental, secondaire, technique et supérieur), Jeunesse et sports,
- affaires religieuses: 3ème chambre :
Présidence de la République et Premier Ministère,
- Cour des comptes, défense nationale, intérieur, affaires étrangères, justice; 4ème chambre : collectivités locales;
Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 5ème chambre : santé publique, protection sociale, -formation professionnelle et travall,
- moudjahidine; 6ème chambre : agriculture et pêches 7ème chambre : industrie lourde,
- industries légères; 8ème chambre :
- énergie et industries chimiques et pétrochimiques; 9ème chambre : urbanisme, construction et habitat,
- travaux publics,
- hydrauliques, environnement et forêts 10ème chambre:
- commerce, transports,
- culture et tourisme, -information >.
Article 12
فتح المادةToute 'chambre nouvelle est créée par décret, en tant que de besoin.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 1984)
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<Art. 12. - Chaque formation de la Cour des comptes est compétente pour le contrôle de l'ensemble du ou des secteurs qui lui sont dévolus.
Le ou les secteurs précités comprennent tant les Institutions nationales, les départements ministériels et les collectivités locales que les organismes, entreprises et établissements publics relevant de leur autorité ou de leur tutelle.
Toutefois :
- le contrôle des entreprises publiques locales est exercé par chacune des chambres compétentes pour le secteur d'activité économique correspondant à leur objet social; en matière d'exécution du budget de l'Etat, la vérification des comptes de gestion des comptables du trésor et des régies financières est assurée par la chambre chargée des finances >.
Article 13
فتح المادةLa chambre se compose, outre son président, - d'un ou des présidents de section, de conseillers, d'auditeurs et d'un greffier.
Article 14
فتح المادةChaque chambre peut comprendre quatre sections au maximum, composées chacune de quatre magistratss au moins.
Article 15
فتح المادةLa chambre exerce les attributions juridictionnelles et administratives de la Cour des comptes.
Dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, elle procède à l'examen des comptes et des pièces justificatives aux fins d'apurement ou d'approbation et d'appréciation de l'efficience des gestions contrôlées.
En matière d'apurement ou d'approbation, elle s'assure que les comptes ne présentent pas d'erreurs ou d'irrégularités ou qu'il n'y a pas de faute de gestion telles que définies aux articles 48 et 49 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Au terme du contrôle, elle rend des arrêts motivés conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi précitée.
Dans l'exercice de ses attributions administratives, la chambre apprécie les gestions sur la base de ses investigations et analyses, et au plan de l'efficience, par référence aux objectifs du plan ou par comparaison avec d'autres normes de gestion arrêtées à l'échelon national ou international 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au terme de ses travaux, elle adopte une note d'appréciation sur la gestion du service ou de l'organisme contrôlé conformément à l'article 35 de la loi susvisée.
Article 16
فتح المادةLa chambre reçoit et exploite les documents et rapports établis par les institutions et services financiers dont elle suit et oriente les activités de contrôle interne ou externe.
Elle examine les dossiers dans lesquels les organes externes de, contrôle ou d'inspection ont relevé les irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des entreprises socialistes et statue sur la responsabilité pécuniaire des agents mis en cause.
Elle statue également sur les dossiers de même nature établis par les organes de contrôle interne et transmis à la Cour des comptes en lui indiquant les mesures prises par l'autorité compétente à la suite des constatations faites.
Elle apprécie l'efficacité des activités de contrôle visées ci-dessus et soumet au Président de la Cour des comptes, des propositions susceptibles d'orienter les travaux des institutions et services concernés.
Article 17
فتح المادةLa chambre prescrit tous redressements et prononce, à l'encontre des justiciables fautifs, les amendes et débets prévus par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée.
Lorsque l'instruction d'un dossier révèle l'existence de faits delictueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la chambre concernée informe immédiatement le président de la Cour des comptes, des constatations faltes en vue de faire prendre par les autorités compétentes, les mesures conservatoires nécessaires.
La chambre prend également toutes dispositions appropriées pour håter l'exercice de ses prérogatives Juridictionnelles et permettre la transmission du dossier au ministre de la justice conformément à l'article 53 de la loi précitée.
Article 18
فتح المادةLe président de chambre répartit les travaux entre les magistrats affectés à sa chambre.
Il suit et coordonne leurs activités. Il organise les vérifications à entreprendre hors de l'institution.
Il formule des propositions en matière de programme de travail, apprécie les méthodes de vérification et définit les concours techniques nécessaires aux contrôles exercés par la chambre qu'il préside.
Article 19
فتح المادةAuprès de chaque chambre, est affecté un greffier-adjoint dont le rôle est notamment de préparer l'ordre du jour des séances, noter les déclsións prises et assurer la tenue des rôles, registres et dossiers.
Le greffier de la chambre assure le service du greffe des sections.
Article 20
فتح المادةLe conseiller assiste le président de chambre comme - rapporteur ou comme rapporteur chargé de l'étude d'un rapport.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 En tant que rapporteur, il anime une équipe de contrôle composée de plusieurs magistrats chargés des opérations de vérification ou d'enquête.
En sa qualité de chargé de l'étude d'un rapport, il procède à l'analyse critique dudit rapport.
Il a, en outre, pour mission de parfaire la formation des jeunes magistrats dont il dirige et contrôle les travaux.
Article 21
فتح المادةTout magistrat rapporteur désigné à cet effet, est chargé de rédiger le rapport.
Il prépare la rédaction du projet d'arrêt et du projet d'intervention devant la chambre ou devant la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةLa formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, est constituée par décision du président de la Cour des comptes, au début de chaque année.
Elle formule son avis sur les questions de jurisprudence et sur les questions de procédure. Elle délibère et arrête le rapport annuel.
Article 23
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement:
- le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice-président, le censeur général est remplacé par un censeur adjoint, le président de chambre est remplacé par le vice-président ou le président de section le plus ancien de la chambre, ou si la chambre ne comprend pas de section, par le premier conseiller le plus ancien,
- le président de section est remplacé par son président de chambre, un autre président de section de la même chambre ou le conseiller le plus ancien de la section, désignés par le président de chambre.
DU CENSORAT
Article 24
فتح المادةLe censeur général tient un état des justiciables qui doivent présenter leurs comptes à la Cour.
Il veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les délais règlementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait.
Il reçoit, avec pièces à l'appui, communication de tout rapport de contrôle déposé au greffe et des réponses des justiciables.
Il exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions. Il assiste ou se fait représenter par un censeur adjoint aux séances des chambres et des sections et y présente des observations orales.
Il suit l'exécution des arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées aux injonetions et recommandations adressées aux justiciables concernés. 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il assure les relations de la Cour des comptes avec les juridictions.
Le censeur général a pour mission générale de surveiller les conditions d'application des lois et règlements en vigueur au sein de la Cour des comptes.
Article 25
فتح المادةLes autorités administratives et judiciaires informent la Cour des comptes de toute poursuite engagée dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, contre les comptables, ordonnateurs et gestionnaires.
DU GREFFE
Article 26
فتح المادةLe greffe de la Cour des comptes est tenu par un premier-greffier, assisté de greffiersadjoints.
Le greffe reçoit les comptes, bilans et pièces justificatives que les ordonnateurs et les comptables y déposent en vertu des articles 27 et 28 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.
Il reçoit également les documents et rapports adressés à la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 36 de la loi susvisée et afférentes au suivi et à la coordination des actions de contrôle ainsi que les recours en réformation, les demandes de révision et les pourvois en cassation conformément aux articles 45, 50 et 51 de la loi précitée.
Article 27
فتح المادةLa Cour des comptes reçoit une fois l'an ou périodiquement, selon le cas, tout document dont la transmission est légalement requise.
Ces documents sont déposés au greffe de la Cour des comptes.
Article 28
فتح المادةLa Cour des comptes reçoit, chaque année, les rapports d'ensemble dans lesquels les organes administratifs exposent leurs observations sur la gestion financière et comptable des collectivités et organismes dont ils approuvent ou apurent les comptes. Ces rapports traitent notamment des questions sur lesquelles la Cour des comptes leur a demandé de porter spécialement leurs vérifications.
Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
Article 29
فتح المادةLe premier-greffier prépare les ordres du jour de la séance plénière, toutes chambres réunies, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, des registres et des dossiers.
Article 30
فتح المادةLe greffier-adjoint détaché au niveau du département Information, reçoit, enregistre et 'accuse réception des informations reçues par des moyens de l'informatique.
Article 31
فتح المادةLe greffe assure la conservation des archives. Celles-ci comprennent notamment les comptes vérifiés, les injonctions signifiées, les dispenses accordées, les rapports et l'ensemble des suites juridictionnelles et administratives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Les conditions de conservation et de communication des archives de la Cour des comptes sont fixées par instruction du président de la Cour des comptes.
DES DEPARTEMENTS TECHNIQUES
Article 32
فتح المادةLa Cour des comptes comprend cinq départements techniques spécialisés dans les domaines suivants :
1) traitement de l'information,
2) analyses et systèmes,
3) études économiques,
4) programmes et contrats,
5) ressources humaines.
Dans leurs domaines respectifs, les départements techniques ont pour rôle essentiel d'assurer à l'institution les concours nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle. Ils doivent, à cet effet, concevoir les supports techniques indispensables et fournir une assistance en personnels spécialisés aux formations et au censorat général.
A ce titre, les personnels de ces départements peuvent:
- participer, à la demande des formations, aux vérifications et enquêtes sur place et sur pièces, sous la direction des magistrats; être consultés par les formations et le censorat général sur des points d'ordre technique, économique, comptable, financier et juridique;
- procéder à des évaluations, sur demande des formations.
Ils peuvent être commis en tant qu'experts par les présidents de chambre, pour éclairer de leur avis technique, les travaux des formations.
Article 33
فتح المادةL'organisation interne des départements techniques est précisée par décision du président de la Cour des comptes.
Article 34
فتح المادةLes personnels des départements tech-. niques comprennent : lés directeurs et chargés d'études spécialisés dans les domaines économique, financier, juridique et technique,
- les ingénieurs et les techniciens,
- les réviseurs et les vérificateurs financiers,
- les bibliothécaires, archivistes, documentalistes, traducteurs, et de façon générale, les agents nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux départements techniques.
Article 35
فتح المادةLe département Traitement de l'information est chargé de mettre à la disposition des formations de la Cour des comptes, après traitement informatique, les données économiques, financières, budgétaires et de gestion nécessaires à l'exercice de la mission de la Cour des comptes. Il est organisé pour les besoins de l'institution en banque de de données, 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il tient le fichier descriptif des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et enregistre leur évolution dans leurs éléments les plus caractéristiques. A la demande des formations de la Cour des comptes, il établit les synthèses des tableaux statistiques ou de consolidation et fournit des indicateurs objectifs susceptibles : d'éclairer les formations sur les ordres de priorité dans l'établissement des programmes de contrôle ; de servir de critères d'appréciation de l'efficience; d'étayer le rapport annuel ainsi que le rapport sur l'avant-projet de loi de règlement budgétaire; d'appuyer les avis que la Cour des comptes formule sur les différents comptes nationaux.
Article 36
فتح المادةLe département Traitement de l'information > suit l'évolution des techniques en matière d'équipement et d'applications informatiques en vue de promouvoir progressivement, au sein de la Cour des comptes, les techniques ayant trait à l'informatique de gestion.
Dans le cadre de ses attributions, il réalise en liaison avec le département Analyses et systèmes > les études portant sur l'amélioration et le perfectionnement des instruments d'analyses et de contrôle. Il a également pour rôle de réaliser le traitement automatisé de la gestion administrative et comptable de l'institution.
Article 37
فتح المادةLe département Traitement de l'information > contribue au contrôle par les formations de la Cour des comptes, de la gestion et de l'évaluation de la rentabilité des équipements et des systèmes informatiques existant sur le territoire national.
Il rassemble les renseignements et les informations universelles économiques et financières et procède, à la demande des formations de la Cour des comptes, à des analyses portant sur la détermination de la valeur en relation avec les normes de production dans tous les domaines et l'évolution des prix.
Article 38
فتح المادةEn application de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, le système informatique de la Cour des comptes peut être interconnecté avec les systèmes existant sur le territoire national par des liaisons directes entre les ordinateurs, par mouvement des supports informatiques, et par mouvements d'états imprimés.
Article 39
فتح المادةLe département Analyses et systèmes > est chargé d'assurer aux formations, l'appui technique nécessaire aux vérifications programmées. principalement par la mise à leur disposition, de réviseurs et vérificateurs financiers.
Il procède à des analyses financières et comptables sur les dossiers qui lui sont soumis par les formations, notamment dans le cadre des projets de restructuration financière des entreprises socialistes et de l'appréciation de l'efficience de leur gestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Il effectue, dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 du présent décret, toutes expertises de nature financière et comptabie décidées par les formations dans le cadre de l'exercice des prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes.
Il developpe les différents concepts de l'audit et en liaison avec le département Traitement de l'information», il contribue à l'élaboration des methodes devant permettre à la Cour des comptes une meilleure utilisation des données fourntes par les systèmes informatisés, pour sa mission de contrôle.
Il conçoit les instruments de contrôle et d'analyse nécessaires aux travaux de révision et de vérification des comptes, et il procède à leur évaluation en vue de les adapter ou de les perfectionner.
Dans le cadre de ses attributions, il effectue à la demande des formations de la Cour des comptes, toutes études et recherches utiles portant sur les systèmes, méthodes et procédures financières et comptables.
Article 40
فتح المادةLe département Etudes économiques > contribue aux travaux des formations en effectuant, à leur demande, des analyses micro-économiques sur les performances et la rentabilité des entreprises et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il procède à l'étude des normes pour faciliter les comparaisons aux plans national et international. Dans ce cadre, il effectue des analyses de la valeur sur les facteurs de production.
Il procède à l'analyse et à l'examen de toute étude technique ou d'organisation réalisée par des organismes nationaux ou internationaux, en vue de permettre aux formations de la Cour des comptes, de tirer des conclusions quant à leur coût et à leur opportunité.
En liaison avec le département < Traitement de l'information, il élabore pour le compte des formations toutes statistiques utiles pour suivre l'évolution des différents secteurs de l'économie nationale en exploitant les informations économiques et | financières transmises à la Cour des comptes par les différents organismes publics et entreprises socialistes.
Article 41
فتح المادةLe département < Programmes et contrats > assure aux formations les concours nécessaires à leur activité de contrôle et d'évaluation dans les domaines techniques en matière d'investissement, d'approvisionnement, de production et de distribution.
Il élabore des notes de vulgarisation sur les techniques d'organisation et de gestion appliquées par les opérateurs économiques dans les domaines évoqués précédemment.
Il suit l'évolution des méthodes portant sur la conduite des projets d'investissements et leur rentabilisation et procède à la demande des formations, à des analyses portant sur les programmes d'investissements nationaux.
Dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 du présent décret, il peut être chargé de l'évaluation du montant des préjudices subis par 2 juin 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA les finances publiques ou le patrimoine national l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés publics ou des contrats inter-entreprises.
Article 42
فتح المادةLe département Ressources humaines > collabore aux travaux des formations daus les domaines relatifs aux moyens humains, notamment aux plans de leur utilisation et de leur valorisation.
Dans le cadre des dispositions de l'article 32, dernier alinéa du présent décret : il apporte sa contribution sous forme d'études, pour apprécier l'efficience des structures de gestion et de formation du personnel des entités soumises. au contrôle de la Cour des comptes.
- u procède à toute étude ayant pour objet la détermination des taux optimaux et réels d'utilisation des ressources humaines et du coût de la sous-utilisation éventuelle de ces dernières.
Il élabore et met en œuvre la politique de formation de l'institution.
Il organise des séminaires ou engage des actions visant au perfectionnement ou au recyclage des personnels de la Cour des comptes.
Il propose les programmes des concours et examens professionnels pour les recrutements externes et les promotions internes et participe à l'organisation de ces concours et examens ainsi qu'à la correction des épreuves ou tests prévus à cet effet.
Article 43
فتح المادةLa coordination des départements techniques et des services administratifs est assurée par un secrétaire général.
DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Article 44
فتح المادةLa direction des services administratifs est chargée de la gestion des personnels, des finances et des movens de la Cour des comptes.
Elle comprend :
- une sous-direction des personnels, une sous-direction de la comptabilité,
- une sous-direction des affaires et moyens généraux.
Article 45
فتح المادةLa sous-direction des personnels est chargée de la gestion des carrières des magistrats, et du personnel administratif et technique de la Cour des comptes et des œuvres sociales de l'institution.
La sous-direction de la comptabilité est chargée de la préparation des prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes, et de l'exécution du budget. Elle tient la comptabilité et les registres d'inventaire de la Cour des comptes.
La sous-direction des affaires et moyens généraux est chargée de la mise en place des moyens matér'els de service. Elle assure la protection et l'entretien des locaux, équipements, matériels, et mobiliers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 et mobiliers de la Cour des comptes, en suit l'affectation, gere les stocks de fournitures et en assure la distribution.
Elle veille à l'hygiène et à la sécurité à l'intérieur des locaux de la Cour des comptes.
Elle assure la préparation matérielle des séances des formations, des réunions plénières et des assemblées générales de la Cour des comptes.
CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 46
فتح المادةLa Cour des comptes se réunit :
- en assemblée plénière, toutes chambres réunies,
- par chambre,
- par section, en formation ad hoc en cas de cassation.
Article 47
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, la formation de la Cour des comptes délibère et adopte les arrêts à caractère juridictionnel à la majorité des membres la composant.
Lorsque les formations ont à établir dans le cadre de la compétence administrative de la Cour des comptes, des notes d'appréciations ou de principe, visées aux articles 14 et 35 de la loi précitée, l'adoption de ces notes se fait à la majorité des membres composant la formation compétente.
Article 48
فتح المادةLa formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, comprend :
- le président de la Cour des comptes le vice-président les présidents de chambre
- un président de section ou un conseiller par chambre, proposé par le président de chambre au début de chaque année.
Elle est constituée conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Le magistrat rapporteur est désigné parmi les conseillers ou les présidents de section.
Article 49
فتح المادةLa formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, après cassation de l'arrêt objet de pourvoi, renvoie l'affaire pour jugement devant une formation ad hoc.
La formation ad hoc est constituée parmi les magistrats de la Cour des comptes, à l'exclusion des magistrats de la chambre ayant rendu l'arrêt cassé.
Article 50
فتح المادةLes personnes directement justiciables de la Cour des comptes déposent leurs comptes au greffe dans les délais et suivant les formes règle mentaires, 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les comptes, documents et pièces comptables, rapports et recours sont enregistrés au greffe à la date de leur dépôt et revêtus d'un numéro d'ordre.
DE L'INSTRUCTION
Article 51
فتح المادةLe président de la chambre ou de la section compétente désigne par ordonnance pour chaque compte ou affaire, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes.
Le magistrat rapporteur peut se transporter sur place, s'il en est besoin.
Le magistrat rapporteur peut être assisté par d'autres magistrats ou collaborateurs de la Cour des comptes désignés par ordonnance du président de chambre. Ceux-ci agissent sous la direction et la responsabilité du magistrat rapporteur.
Article 52
فتح المادةA l'issue des opérations de vérifications et d'enquêtes, les projets de rapports relatifs à l'appréciation des gestions sont, préalablement a leur communication aux justiciables concernés présentés par les magistrats rapporteurs devant la chambre ou la section compétente.
Article 53
فتح المادةLes rapports sont signés et déposés au greffe par les magistrats rapporteurs. Le premier greffier en assure la communication aux justiciables concernés.
Ceux-ci sont tenus de répondre, par écrit, dans le délai légal prévu à l'article 32 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée; ce délai court à compter de la date de notification.
Le délai de réponse peut être prorogé, à la demande motivée du justiciable, de deux mois au maximum, sur proposition du rapporteur, par ordonnance du président de la Cour des comptes ou du président de chambre par délégation.
Le premier-greffier veille au respect des délais de réponse accordés.
Article 54
فتح المادةUne fois les réponses instruites ou les délais prévus à l'article 53 ci-dessus expirés, te rapporteur arrête définitivement son rapport avec ses propositions.
Il informe le président de la formation et transmet, par ordonnance de soit communiqué, l'ensemble du dossier au censeur général.
DU JUGEMENT
Article 55
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, le président de chambre ou de section fixe au terme de l'instruction, la date d'audience et falt convoquer les justiciables mis en cause.
En application de la loi, le justiciable mis an cause peut se faire assister par un défenseur de son choix parmi les agents du secteur public, en dehors des personnels de la Cour des comptes er des organes de contrôle qui ont eu à connaître de l'affaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Au cas où le justiciable mis en cause n'a pu désigner son défenseur, le président de chambre lui en désigne un d'office, choisi parmi les personnels des corps de contrôle ou d'inspection, à l'exception des catégories visées à la fin de l'alinéa précédent.
Le défenseur jouit des garanties prévues par la loi et prête serment dans les mêmes termes que les avocats.
Article 56
فتح المادةLe jour de l'audience, les affaires sont appelées suivant leur inscription au rôle. En cas de nécessité, le président de séance peut donner ta priorité à l'une d'entre elles, le censeur général entendu.
La formation délibère conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 33 de la loi a 80-05 du ler mars 1980 susvisée; la délibératior porte sur chaque proposition.
La décision, adoptée selon la procédure définie par 'article 34 de la loi précitée, est prononcée publiquement. Mention de l'adoption de la décision et du prononcé public est portée en marge du rapport par le président de la chambre ou de section.
L'arrêt de la formation rendu dans le cadre des dispositions prévues par l'article 39 de la loi est "édigé et signé par le magistrat rapporteur qui se remet au président de la chambre ou de la 'section selon le cas. Le président, après vérification, le signe à son tour, le fait revêtir de la formule exécutoire et le dépose au greffe aux fins de notification au justiciable, à l'autorité de tutelle et av ministre des finances.
Article 57
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le censeur général notifie au ministère des finances, pour les faire exécuter par toutes les voles de droit, es arrêts de la Cour des comptes prononçant des amendes ou des mises en débets, prononcées à l'encontre des justiciables.
Article 58
فتح المادةLes convocations et les notifications des inionctions, ordonnances, arrêts et de tous autres actes de la Cour des comptes sont effectuées par le greffier conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du code de procédure civile.
DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF
Article 59
فتح المادةLe président de la Cour des comptes détermine, par décision, la liste annuelle des comptes dont l'approbation ou l'apurement est confié, dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Les comptes soumis à la procédure de l'apurer ent administratif concernent notamment :
- les établissements publics à caractère administratif ou services publics dont les trésoriers ne sont pas eux-mêmes comptables; ies entreprises sous tutelle des collectivités locales; 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les services ou postes comptables dont les comptes ou bilans sont centralisés ou consolidés par un comptable public ou un comptable d'entreprise pour ses unités et établissements.
La délégation de la Cour des comptes aux organes chargés de l'apurement administratif, les habilite à arrêter les comptes après vérification.
La délégation est prise sous forme de décision du président de la Cour des comptes et notifiée directement à l'agent chargé de l'apurement administratif. Ampliation en est faite à son autorité hiérarchique.
Article 60
فتح المادةL'apurement administratif est exercé par les agents des corps de contrôle ou d'inspection, dans le cadre de la délégation de la Cour des comptes et sous sa surveillance.
Les opérations de vérification ou de contrôle des comptes soumis à l'apurement sont organisées et menées conformément aux instructions générales de la Cour des comptes.
Article 61
فتح المادةLes comptes soumis à la procédure de l'apurement administratif sont présentés en la forme dans les délais et appuyés des pièces justificatives prévues par la règlementation applicable en matière de production de comptes devant la Cour des comptes.
Les organes chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre par lettre recommandée, avec avis de réception, aux justiciables soumis à leur contrôle, de produire dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
Les justiciables qui ne présentent pas leurs comptes et les pièces justificatives réclamées dans les délais règlementaires sont passibles de l'amende prévue à l'article 42 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Cette amende est prononcée par la Cour des comptes, sur réquisition du censeur général, à la demande de l'organe d'apurement administratif compétent.
Article 62
فتح المادةLes organes d'apurement administratif prennent sur les comptes qui leur sont soumis, des décisions d'arrêt des comptes établissant que les comptables sont quittes ou mis en débet. Dans le premier cas, les décisions d'arrêt des comptes emportent décharge du comptable, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes dans un délai de trois ans. A l'expiration de ce délai, la décharge du comptable est définitive.
Dans le cas de mise en débet, les décisions d'arrêt des comptes fixent, à titre conservatoire, le montant du débet.
La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis par l'organe de l'apurement administratif dans les quinze jours de la décision d'arrêt du pompte au greffe da la Cour des comptes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Le justiciable mis en cause peut introduire devant la Cour des comptes un recours contre la décision. d'arrêt de comptes apurés par des organes administratifs dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision.
La Cour des comptes statue définitivement conformément aux dispositions des articles 39, 43 à 45 de la loi nº 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.
Article 63
فتح المادةLes organes d'apurement administratif notifient, dans un délai de quinze jours, leurs décisions aux justiciables, aux représentants légaux des collectivités et organismes concernés et à leurs autorités de tutelle.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 64
فتح المادةL'état prévisionnel des dépenses de fonctionnement et d'équipement est approuvé, chaque année, par le président de la Cour des comptes avant d'être soumis au Président de la République.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes sont inscrits sous forme de subvention au budget de la Présidence de la République.
Article 65
فتح المادةLes opérations de dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le président de la Cour des comptes qui peut déléguer sa signature par décision.
Article 66
فتح المادةLes engagements de dépenses imputées sur le budget de la Cour des comptes sont soumis au visa préalable d'un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Le contrôle préalable des dépenses engagées est exercé conformément aux règles en vigueur, en matière de contrôle des dépenses effectuées par les ordonnateurs du budget de l'Etat.
Article 67
فتح المادةLa comptabilité de la Cour des comptes est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 68
فتح المادةUne régie de dépenses peut être créé en tant que de besoin, conformément à la règie mentation en vigueur.
Article 69
فتح المادةLe budget de la Cour des comptes est. réglé dans les mêmes formes et dans le même cadre que le budget de la Présidence de la République,
Article 70
فتح المادةLe contrôle de la passation des marchés par la Cour des comptes est assuré par un comité de marchés publics dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont régis par les jos et règlements en rigueur, 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA La création dudit comité interviendra dans les formes et selon la procédure prévues par la législation en vigueur.
Article 71
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles prévues par le décret n° 80-185 du 1er juillet 1980 susvisé sont abrogées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981
Article 72
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
F'ait à Alger, le 30 mai 1981.
Chadli BENDJEDID, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'un mur de clôture pour l'unité d'agglomérés de Sidi M'Hamed Benaouda Appel d'offres ouvert Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un mur de clôture pour l'unité d'agglomérés de Sidi M'Hamed Benaouda (dalra de Ghilizane).
L'opération est à lot unique.
Les dossiers peuvent être consultés et retirés à 1a direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service - bureau des marchés).
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : $ Appel d'offres ouvert Construction d'un mur de clôture pour Bunité d'agglomérés, Sidi M'Hamed Benaouda ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres ouvert international n° 513-E Un appel d'offres ouvert international en trois
(3) lots, est lancé pour la fourniture de :
Lot 1: vingt (20) caméras sonores 16 mm, vingt (20) caméras muettes 16 mm;
Lot 2: Quinze (15) magnétophones, Lot 3: Douze (12) tourne-disques.
Les offres pourront être faites pour l'ensemble des trois (3) lots ou pour l'un des lots seulement.
Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pil cachetés, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger.
L'enveloppe extérieure, anonyme. sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d'offres n° 513/E - Ne pas ouvrir >.
La date limite de remise des offres est fixée au ler Juillet 1981, délai de rigueur.
Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l'équipement,
21. Bd des Martyrs, Alger, au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d'établissement du cahier des charges.
2. juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'un lycée 1000/300 à Ain Sefra Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un lycée 1000/300 à Aïn Sefra (Saïda).
Cet appel d'offres porte sur le lot: Chauffage central.
Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, à jour de leur situation fiscale et de la sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d'offres.
Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre palement des frais de reproduction, au bureau d'études de la wilaya de Saïda, Cité de wilaya.
Les offres seront adressées sous pli recommandé au wall de Saïda, bureau des marchés.
Les plis porteront la mention : « Appel d'offres - Ne pas ouvrir ». Le délai accordé pour la remise des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du premier avis dans les quotidiens nationaux.
Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt.
WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Bureau des marchés Avis d'appel d'offres ouvert n° 3/81 D.U.C.H./S.D.C.
Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue du montage et de la mise en route de matériels scientifiques dans divers établissements de la wilaya d'Alger.
Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier, à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse (bureau des marchés) dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe са- chetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention apparente A.O. n. 3/81 D.U.C.H./S.D.C. à ne pas ouvrir >.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-72
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-83
« L'article 11 du décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : Article 11. -- La Cour des comptes comprend dix (10) chambres : Les chambres sont compétentes pour le contrôle des secteurs dé »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 84-83
« L'article 12 du décret n° 81-112 susvisé est abrogé et remplacé par un nouvel article ainsi libellé : <Art. 12. - Chaque formation de la Cour des comptes est compétente pour le contrôle de l'ensemble du ou des secteurs q »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-05
- Loi n° 79-09
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-185
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 91-72
Décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
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Décision
Décision du 21 avril 1986 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptés
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Décret
Décret du 1er décembre 1984 portant nomination d'un magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes
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Décision
Décision du ler août 1984 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs-assistants à la Cour des comptes
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Décret n° 84-83
Décret n° 84-83 du 7 avril 1984 modifiant et complé tant le décret n° 81-113 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
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Décret n° 83-709
Décret n° 83-709 du 26 novembre 1983 portant statut particuller des préposés-greffiers de la Cour des comptes
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Décret n° 83-708
Décret n° 83-708 du 26 novembre 1983 modifiant et complétant le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des assistantsgreffiers de la Cour des comptes
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Arrêté
Arrêté du 21 février 1983 dispensant certains comptables publics de la transmission des pièces justificatives à la Cour des comptes
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Décret n° 81-324
Décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des assistants greffiers de la Cour des comptes
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Décret n° 81-314
Décret n° 81-314 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des corps d'administration générale de la Cour des comptes
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Décret n° 81-313
Décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
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Décret n° 81-323
Décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des greffiers de la Cour des comptes
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Décret n° 81-138
Décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes
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- يلغي Décret n° 80-185
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