Arrêté du 25 mars 1987 fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux
Article 1er
فتح المادةLe tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services des affaires domaniales et foncières aux particuliers, aux services, collectivités et organismes publics, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté..
Article 2
فتح المادةChaque demande doit être établie sur une formule spéciale mise à la disposition des usagers dans les locaux de l'administration et au siège des communes. Elle doit être accompagnée de la justification du versement préalable du cont d'établissement du document.
Cette dernière obligation n'est pas applicable aux services, collectivités et organismes publics, qui sont toutefois tenus de procéder, après service fait : , an versement du montant des travaux à la première demande de l'administration.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1987.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANN TARIF DE DELIVRANCE REPUBLIQUR ALGERIENNE 943 EXE DES REPRODUCTIONS ET EXTRAITS DE DOCUMENTS CADASTRAUX NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS 1 I- Documents relatifs à la publicité foncière et à la conservation cadastrale (Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 et décrets n° 76-62 et 76-63 du 25 mars 1976)
A) Etablissement des extrait mod. PR. 4 bis :
Taux fixe (3) Par ligne de désignation d'ilots de propriété
B) Documents d'arpentage:
Par extrait du plan cadastral sur calque (tarif forfaitaire).
C) Tous autres travaux:
Par heure de travail (2) II Extraits de matrices cadastrales, d'états de section et de feuilles de changements
A) Etablissement des extraits de matrices cadastrales ou d'états de section :
Taux fixe (3) Par ligne de désignation d'ilots de propriété ou de parcelles
B) Indication des numéros des flots voisins et des noms des voisins (sur demande expresse) :
Par nom de propriétaire ou de copropriétaire d'ilots de propriété attenants ou aboutissants
C) Indication des mutations survenues depuis l'établissement du cadastre (sur demande expresse) :
Par mutation affectant chaque îlot de propriété....
D) Relevé des renseignements d'ordre cadastral concernant les flots de propriété d'une région déterminée :
Par ligne du tableau de renseignements.
E) Tous autres travaux :
Par heure de travail (2)
F) Extraits des feuilles de changements :
Taux fixe Par ligne à l'état ancien et à l'état nouveau III Extraits des archives anciennes du service du cadastre
A) Extraits de tableau indicatif des propriétaires :
Taux fixe Par ligne ...
B) Extraits de registre trigonométrique :
Taux fixe Par point trigonométrique TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 D.A. D.A. 15 10 10 1,5 1 30 20 60 40 15 10 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 60 40 15 10 1,5 10 1 15 10 1,5 10 1
15. 10 10 10 10 8 944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987.
ANNEXE (suite) NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS 1
C) Tous autres travaux :
Par heure de travail (2) IV ........................
IV Reproductions ou extraits de plans cadastraux, de documents d'arpentage ou de croquis de conservation A- Reproductions sur papier opaque Moyennant un supplément de 25 dinars par feuille, les reproductions peuvent être délivrées sur papier fort. Sauf indications contraires du demandeur, les documents sont livrés sur papier ordinaire.
B Reproductions sur papier calque Le service central des affaires domaniales et foncières peut autoriser les usagers, sur leur demande, à reproduire eux-mêmes tout ou partie des documents fournis par l'administration. Dans ce cas, Il est délivré des reproductions sur papier calque susceptibles d'être utilisées comme contre-clichés.
La bonne venue des tirages obtenus à partir de ces contre-clichés ne peut être garantie s'il s'agit d'agrandissements ou de réductions.
Le tarif de délivrance des reproductions sur papier calque est le triple du tarif applicable aux rерго- ductions sur papier ordinaire, soit Les tirages réalisés par le bénéficiaire d'une autorisation sont réservés à son usage exclusif et ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une publication ou d'une cession à quelque titre que ce soit. 1°) Reproductions de plans parcellaires ou de tableau d assemblage :
Par feuille ....... 2°) Tous travaux de mise à jour de reproductions de plans :
Par heure de travail (2) 3°) Agrandissements de plans parcellaires :
Coefficient d'agrandis- 1er exempar feuille plaire sement inférieur ou égal à 4 (4) nouvelle exemplaires suivants 4°) Réductions de plans parcellaires : ler exem- Coefficient de réduction par feuille plaire inférieur ou égal à 3 ancienne exemplaires suivants ler exem- Coefficient de réduction par feuille plaire supérieur à 3 (5) ancienne exemplaires suivants TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 D.A. D.A. 60 40 30 25 90 75 30 25 60 40 150 100 50 40 120 80 40 30 100 60 50 40 ANNEXE (suite) NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS 1 5º) Reproductions de plans topographiques (textes anciens, enquêtes partielles ou d'ensemble, divers):
Par feuille format { ler exemplaire grand aigle exemplaires suivants Pour les agrandissements ou les réductions, même. tarif que pour les plans parcellaires. 6°) Extraits des plans parcellaires ou topographiques :
Copie sur papier calque d'un ou plusieurs flots de propriété ou parcelles:
Par heure de travail (2) 7°): Tous autres travaux :
Par heure de travail (2) 8°) Extraits ou copies des documents d'arpentage ou de tous autres plans dressés à l'occasion des, opérations de conservation :
Copie sur papier calque d'une fraction ou de la totalité d'un document d'arpentage ou de tout autre plan:
Par heure de travail (2) .............................
(1) Le tarif spécial est applicable aux extraits, | copies et reproductions livrés aux administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi qu'aux organismes publics.
(2) Le tarif à l'heure se décompose par quarts d'heure, chaque quart d'heure commencé étant dû en entier.
(3) Lorsqu'une même commande se rapportant à un même compte donne lieu à l'établissement de plusieurs extraits, le taux fixe n'est perçu qu'une seule fois, mais il est perçu une ligne supplémentaire pour chacun des extraits en sus du premier.
(4) Pour des raisons techniques, le coefficient maximal d'agrandissement ne peut dépasser 4.
(5) Le coefficient de réduction ne peut être supérieur à 5. Lorsqu'il est supérieur à 3, les reproductions sont établies par contact direct sur du papier émulsionné au bromure d'argent.
NOTA: Lorsque les reproductions ou extraits ne sont pas délivrés sur place, les droits de délivrance sont majorés des frais d'envoi et de correspondance.
TARIF GENERAL 2 TARIF SPECIAL (1) 2 3 30 25 25 25 20 60 40 60 40 60 40 Arrêté du 2 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l'administration des moyens.
Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret du 1er mars 1987 portant nomination de M. Arezki Lounici en qualité de directeur de l'administration des moyens ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Lounici, directeur de l'administration des moyens, à l'effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes.et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1987.
Abdelaziz KHELLEF, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.