Arrêté interministériel du 9 avril 1978 prescrivant l'emploi des méthodes photogrammétriques pour la confection du cadastre dans les zones rurales et fixant les conditions dans lesquelles doit être arrêté le programme annuel des travaux d'établissement du cadastre
Article 1er
فتح المادةPour permettre l'élaboration du cadastre général institué par l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 dans les délais appropriés avec les nécessités du developpement économique, l'établissement des mappes cadastrales s'effectuera pour les zones rurales sur la base de fonds de plans produits par des procédés, photogrammétriques.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 2 modifie de l'ordonnance n° C7-211 du 17 octobre 1967 susvisée, l'institut national de cartographie est chargé de la confection, pour le compte du service du cadastre, des fonds de plans qui serviront de base à l'établissement des mappes cadastrales.
Ces fonds de plans sont constitués par des orthophotographies établies selon les normes précisées au cahier des prescriptions joint en annexe à l'original du présent arrêté. 25 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout autre procédé photogrammétrique plus approprié pourra, le cas échéant, être ultérieurement adopté par arrêté conjoint des ministres compétents.
Article 3
فتح المادةChaque année, la liste des communes devant faire 'objet - des travaux d'établissement du cadastre est arrêtée sur la base des propositions émanant des walis et compte tenu des possibilités de réalisation, par un comité technique auquel peuvent être représentés les ministères concernés et notamment ceux désignés ci-après:
Le directeur des affaires domaniales et foncières, président;
Un représentant du ministère des finances (direction du budget et du contrôle);
Un représentant du ministère de la défense nationale (institut national de cartographie);
Un représentant du ministère de l'intérieur;
Un représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire;
Un représentant du ministère de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement; un représentant du ministère des travaux publics;
Un représentant du secrétariat d'Etat au plan;
Le comité se réunit à l'initiative de son président, et le cas échéant, à la demande des autorités concernées qui y sont représentées.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du programme retenu pour l'année, Le comité technique est également consulté sur le montant des moyens financiers et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation dudit programme.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 9 avril 1978.
P. le ministre des finances, P. le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Le Colonel, Habib HAKIKI. Abdelhamid LATRECHE
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