Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir
Article 2
فتح المادةLe permis de construire n'est pas exigé : 1º dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu pour lesquelles le demandeur doit seulement adresser au président de l'assemblée populaire communale, une (déclaration de travaux) dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. La liste de ces communes sera établie par arrêté du wali.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne concernent pas les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu qui sont comprises dans un groupement d'urbanisme, ni aux communes classées en application de l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques, et du décret n 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance précitée et notamment son titre 2, ou de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques.
Le permis de construire demeure également obligatoire pour les constructions entrant dans les catégories citées à l'article 4 ci-dessous. 2º pour les constructions intéressant la défense nationale, à l'exclusion des construction à caractère civil et à usage d'habitation ou autre. Ces constructions sont autorisées exclusivement par le ministre de la défense nationale, chargé de veiller à ce qu'elles soient conformes à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. 3º pour les travaux de restauration et de réparation des bâtiments civils, des palais nationaux et des monuments historiques classés qui seront effectués sous la responsabilité des administrations gestionnaires. 4° pour les travaux souterrains relatifs aux divers réseaux et installations de transport des hydrocarbures et autres liquides ou gaz, d'électricité, de télécommunications ou d'hydraulique, pour lesquels des dispositions particulières seront définies par voie réglementaire. 5° pour les constructions scolaires et universitaires.
Article 3
فتح المادةLe permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire communale de la commune dans laquelle la construction doit être réalisée.
Article 4
فتح المادةPar exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus: 1º Le permis de construire est délivré par le wali:
a) pour toute construction qui nécessite des aménagements ou des réserves d'emplacements qui ne peuvent être pris en charge par la commune intéressée ;
b) pour toute construction ayant vocation nationale ou régionale, concernant : 1 les transports civils terrestres, aériens et maritimes; 2-les installations civiles de télécommunications, de météorologie, de radiodiffusion et de télévision;
3 - la production et la transformation de l'énergie électrique, son transport et sa distribution par ligne aérienne, la production des hydrocarbures liquides ou gazeux et les installations liées à leur transport, la mobilisation et le traitement des eaux, l'épuration et le rejet des eaux usées ; 4 les installations de la sûreté nationale, des douanes et des transmissions nationales;
c) pour toute construction dont la délivrance du permis de construire est subordonnée à une dérogation à un plan d'urbanisme ou à des dispositions réglementaires. L'autorisation accordant cette dérogation, ne peut intervenir que sur décision particulière et motivée du wali;
d) lorsque le président de l'assemblée populaire communale concernée demande à passer outre aux avis des services techniques consultés dans les conditions fixées au décret d'application prévu à l'article 48 ci-après; 2º Le permis de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme :
a) pour toute construction d'ensemble d'habitations de plus de 500 logements;
b) pour toute construction groupée ou non à usage autre que l'habitation ou pour tout aménagement entrant dans une des trois (3) catégories suivantes :
1- qui comporte une surface totale de plancher supérieure à 10.000 m2; 2 qui doit contenir plus de 200 employés;
3- dont le terrain d'assiette aménagé a une superficie supérieure à 4 hectares.
Article 5
فتح المادةLe permis de construire est délivré, pour la totalité, par le wali, dans le cas d'un ensemble de constructions relevant, les unes de la compétence du président de l'assemblée populaire communale, les autres de celles du wali et par le ministre chargé de l'urbanisme, dans le cas d'un ensemble de constructions dont une partie relèverait de la compétence ministérielle.
Article 6
فتح المادةLa demande de permis de construire doit être adressée au président de l'assemblée populaire de la commune dans laquelle la construction est envigagée.
Article 7
فتح المادةLes délais dans lesquels doit intervenir une décision, comptés à partir du jour de réception du dossier de demande réglementaire par le président de l'assemblée populaire communale, sont de: 45 jours, lorsque la décision relève dudit président; deux mois, lorsque la décision relève du ministre chargé de l'urbanisme ou du wali, ou implique la consultation des services de wilaya autres que ceux chargés de l'urbanisme.
Le dossier de la demande de permis de construire est considéré comme étant constitué dans les conditions réglementaires, s'il n'a fait l'objet, dans le délai imparti visé ci-dessus, de demande de documents ou renseignements complémentaires de la part de l'assemblée populaire communale intéressée ou de la direction de wilaya chargée de l'urbanisme.
Dans le cas contraire, le délai est interrompu par toute demande de renseignements ou documents complémentaires et reprend à compter du jour de leur réception.
En l'absence de décision dans les délais indiqués au présent article, le permis de construire est réputé accordé au demandeur à condition que la réglementation en matière d'urbanisme et de construction soit respectée.
Article 8
فتح المادةPour toute construction à édifier dans un lotissement approuvé, le permis de construire ne sera accordé que si cette construction est en conformité avec les prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement.
Article 9
فتح المادةDans le cas où le permis de construire concerne la construction d'immeubles d'habitation ou de bâtiments à autre usage que l'habitation, qui nécessitent des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions du décret prévu à l'article 48 ci-après et d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction fixant les règles générales de construction applicables aux bâtiments ainsi que celles applicables à la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions.
La décision prise par l'autorité compétente doit être motivée lorsque l'autorisation est refusée ou comporte des réserves.
Article 11
فتح المادةLe permis de construire est valable pendant deux ans, à compter de la date de sa notification.
Le permis de construire est réputé caduc, si la construction autorisée n'a pas connu un début d'exécution pendant les deux ans qui suivent la notification de la décision, ou si les travaux ont été interrompus pendant deux ans. Pour tout début ou reprise des travaux après ces délais, une nouvelle autorisation est obligatoire. Elle peut intervenir sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d'urbanisme n'aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement.
Chapitre II — Accord préalable
Article 12
فتح المادةQuiconque envisage d'entreprendre une construction comportant, en un ou plusieurs bâtiments, un minimum de 3.500 m2 de planchers, peut, avant d'engager la procédure afférente au permis de construire, demander à l'autorité compétente pour délivrer le permis, un accord préalable sur la localisation, la nature, l'importance, le volume, l'implantation et l'aspect général des constructions projetées.
Le délai de validité de l'accord préalable est fixé à une année. Dans le cadre de l'instruction réglementaire de la demande de permis de construire, les dispositions contenues dans cet accord préalable ne peuvent être remises en question.
A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, l'accord préalable n'est plus opposable à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
La procédure relative à l'accord préalable sera fixée dans le décret d'application prévu à l'article 48 ci-après.
TITRE II — PERMIS DE LOTIR
Article 13
فتح المادةLe perinis de lotir est exigé pour toute opération ayant pour effet la division en deux ou plusieurs lots d'une ou plusieurs proprietés foncières, quels que soient les motifs la provoquant, en vue de la création d'habitations ou d'établissements administratifs, industriels ou commerciaux.
Chapitre I — Permis de lotir
Article 14
فتح المادةAucune opération ayant pour but la création ou l'extension de lotissements, en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou autre, ou en vue de l'installation d'établissements industriels ou à caractère industriel, ne peut être entreprise sans délivrance préalable d'un permis de lotir.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 911
Article 15
فتح المادة1º Le permis de lotir est délivré par le wali de la wilaya dans laquelle se situe le lotissement projeté ;
a) pour tout lotissement à usage d'habitation à étendre ou à créer, dont la superficie totale est inférieure à 25 hectares;
b) pour tout lotissement à usage autre que l'habitation à étendre ou à créer, dont la superficie totale est inférieure à 200 hectares; 2º Le permis de lotir est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme :
a) pour tout lotissement à usage d'habitation dont la superficie totale est égale ou supérieure à 25 hectares;
b) pour tout lotissement à usage autre que l'habitation et notamment à usage industriel, dont la superficie totale est égale ou supérieure à 200 hectares;
c) pour tout lotissement s'étendant sur le territoire de plusieurs wilayas.
Article 16
فتح المادةDans tous les cas, le permis de lotir est délivré sous forme d'arrêté. Ledit arrêté fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et servitudes d'intérêt général applicables au lotissement.
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est mis à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale concernée. L'arrêté est publié au bureau de la conservation foncière des services financiers de la wilaya.
Les pièces et la consistance du dossier de demande de permis de lotir ainsi que les formes et délais de l'instruction sont fixés dans le décret d'application prévu à l'article 48 ci-dessous.
Article 17
فتح المادةLe permis de lotir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des mesures particulières prescrites par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le wali dans les cas suivants : lorsque le lotissement est susceptible d'affecter la salubrité ou la sécurité publique, ou de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, lorsque le lotissement nécessite la prise en charge par la commune d'équipements collectifs non prévus ou dépassant, au moment où intervient la demande, les possibilités financières de cette collectivité, lorsque le lotissement est contraire aux dispositions d'un plan d'urbanisme dûment approuvé ou lorsque le terrain est impropre à la construction.
Article 18
فتح المادةLe permis de lotir porte obligation, si besoin est, de l'exécution par le demandeur des travaux de mise en état de viabilité du lotissement par la réalisation des réseaux de voirie, distribution d'eau, assainissement, de l'éclairage public, des aires de stationnement, d'espaces libres, de plantations et des travaux de génie civil nécessaires aux lignes de télécommunications. L'exécution par tranche de ces travaux peut être autorisée.
Il impose, s'il y a lieu : l'affectation gratuite ou non de certains emplacements destinés à la construction d'équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l'installation de locaux professionnels, même à caractère industriel dans les lotissements à usage d'habitation, lorsqu'ils n'incommodent pas l'habitation, la contribution du demandeur aux dépenses d'exécution des équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation du lotissement projeté, la modification ou l'annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement, la constitution d'une association chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
Art: 19. Le délai de validité fixé dans l'arrêté de permis de lotir, ne peut être supérieur à deux ans, à compter de la date de sa délivrance.
Le permis de lotir est périmé si les travaux de réalisation du lotissement ne sont pas entrepris dans le délai prévu au présent article.
Article 20
فتح المادةLa vente ou la location de terrain compris dans un lotissement, est subordonnée à la délivrance, par l'autorité qui a délivré le permis de lotir, d'un certificat mentionnant l'exécution des travaux ainsi que des prescriptions imposées dans l'arrêté de permis de lotir.
Cette formalité est également exigée pour la vente ou la location des lots comportant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L'acte de vente ou de location porte les références de ce certificat.
La délivrance du certificat dont il s'agit, ne libère pas le bénéficiaire du permis de lotir, de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.
Article 21
فتح المادةLe cahier des charges d'un lotissement autorisé antérieurement à l'approbation d'un plan d'urbanisme, peut être modifié par arrêté du wali, après avis de l'assemblée populaire communale et enquête d'utilité publique pour permettre la réalisation d'opérations de construction en conformité avec les dispositions dudit plan.
Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l'ouverture de l'enquête publique prévue ci-dessus.
En tout état de cause, les modifications au cahier des charges qui nécessitent des travaux, ne prendront effet que si la commune donne son accord pour la prise en charge après travaux.
Les frais de travaux seront à la charge des auteurs à l'origine de ces modifications qui peuvent être, selon le cas, soit les propriétaires, soit la commune.
L'arrêté modificatif du cahier des charges comportant, éventuellement, sa date d'entrée en vigueur, est publié au bureau de la conservation foncière des services financiers de wilaya.
Article 22
فتح المادةLe permis de lotir à usage industriel ne peut être accordé que si le lotissement prévu est compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme approuvé ou, le ças échéant, à défaut d'un plan, lorsqu'il fait l'objet d'un avis favorable du président de l'assemblée populaire communale.
Article 23
فتح المادةLe permis de lotir à usage industriel ne peut être délivré que si le demandeur prévoit, au cahier des charges, l'obligation pour les acquéreurs de lots, s'assumer la charge de l'ensemble des dispositions et équipements nécessaires au traitement destiné à débarasser les eaux résiduaires industrielles de toutes substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique ou à l'agriculture, ainsi qu'au traitement destiné à débarasser les fumées et émissions gazeuses de toutes substances préjudiciables à la santé publique. Par ailleurs, des dispositions visant à la limitation du niveau de bruit, pourront être exigées.
Article 24
فتح المادةLa demande de permis de lotir, signée par le propriétaire ou son mandataire ou par le service ou organisme public affectataire, est déposée auprès du président de l'assemblée populaire de la commune dans laquelle est situé le terrain à lotir.
Article 25
فتح المادةL'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir, fait procéder à l'instruction technique et administrative du projet et, si elle l'estime utile, à une enquête d'utilité publique comme en matière d'expropriation.
Elle fixe la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à exiger du demandeur. !
La décision portant permis de lotir, doit être notifiée au demandeur dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande.
Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la réception de ces documents ou renseignements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 En l'absence de décision dans les délais fixés au présent article, le pétitionnaire peut saisir d'un recours hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception, le ministre chargé de l'urbanisme. Faute de notification par le ministre, de sa décision dans le mois qui suit, le permis de lotir est réputé accordé.
Article 26
فتح المادةLa demande de permis de lotir peut faire l'objet. d'une décision de sursis à statuer d'une année renouvelable une seule fois, si le lotissement n'est pas en harmonie avec les dispositions du plan d'urbanisme ou lorsqu'il est de nature à rendre plus onéreuse son exécution.
Chapitre II — Comités de quartier
Article 27
فتح المادةDes comités de quartier peuvent être constitués : soit en vue d'aménager des ensembles de lots défectueux créés ou entrepris antérieurement à la publication de la présente ordonnance, soit, d'une manière générale, en vue de toute action commune des propriétaires de lots constituant un même ensemble.
L'application des dispositions du présent article ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité de lotisseurs défaillants qui devront être poursuivis conformément à la loi.
Les comités de quartier, au sens de la présente ordonnance, sont des associations syndicales constituées par les propriétaires intéressés.
Le comité est autorisé ou, le cas échéant, créé d'office par arrêté du wali.
Article 28
فتح المادةLes propriétaires de terrains attenant à un lotissement et situés en bordure de ses voles, qui veulent utiliser les travaux d'aménagements effectués, doivent supporter les mêmes charges que les membres du comité de quartier.
Article 29
فتح المادةLes wilayas et les communes peuvent participer dans la proportion qu'elles jugeront utiles, aux dépenses d'aménagement engagées par les comités de quartier.
Article 30
فتح المادةLes comités de quartier peuvent, avec l'autorisation du wali, contracter des emprunts en vue d'assurer l'exécution des travaux.
Article 31
فتح المادةLe lotisseur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouverait engagée en ce qui concerne l'aménagement des lots défectueux, seront mis en cause par le comité de quartier ou, à défaut, par le wali.
Le wali exercera contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.
Le recours pourra être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le wali et présidé par lui ou son représentant.
Ce comité comprendra; outre les représentants de l'administration, des représentants des comités de quartier intéressés et les lotisseurs.
Toutes les prescriptions seront interrompues par la réunion du comité de conciliation.
Article 32
فتح المادةLes lotisseurs, encore propriétaires d'un ou plusieurs lots dans un ensemble de lots défectueux, bénéficiant de prêts, sont tenus au remboursement de la part de prêts afférente à leurs lots.
TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 33
فتح المادةLe ministre chargé de l'urbanisme et ses représentants, le wali et les représentants des services de l'Etat chargés de l'urbanisme relevant. de son autorité, le président de l'assemblée populaire communale ou ses représentants peuvent visiter ou effectuer, le contrôle des constructions ou des lotissements chaque fois que les nécessités l'exigent.
L'autorité compétente chargée du domaine public en bordure duquel est implantée la construction, peut s'assurer dans les mêmes conditions, du respect de l'alignement et du nivellement.
Article 34
فتح المادةLe branchement d'alimentation en eau potable ne peut être autorisé que sur présentation de l'arrêté du permis de construire.
Après l'achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus. le bénéficiaire des travaux dépose au siège de l'assemblée populaire communale, une déclaration. Il est procédé au contrôle de la conformité des constructions relativement aux règlements en vigueur et aux conditions imposées par le permis de construire, selon des modalités fixées dans le décret d'application de la présente ordonnance.
Dans les conditions fixées par ledit décret, l'autorité qui a délivré le permis de construire, délivre, s'il y a lieu, un certificat de conformité.
Ce certificat vaut permis d'habiter si la construction est destinée à l'habitation; il est exigible pour la réalisation des branchements d'électricité, de gaz et de téléphone; il autorise l'admission du public et du personnel si la construction est destinée à l'industrie et au commerce, sous réserve des dispositions législatives particulières en matière d'exploitation d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
En l'absence de toute décision dans la quinzaine de jours suivant le dépôt de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut saisir d'un recours hiérarchique, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit le ministre chargé de l'urbanisme, lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat est le wali, soit le wali dans les autres cas. L'autorité saisie de ce recours doit notifier sa décision dans la quinzaine de jours qui suit, faute de quoi, le certificat de conformité est réputé accordé.
Article 35
فتح المادةNul ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 33 ci-dessus, sous peine d'encourir les sanctions prévues au code pénal.
Article 36
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par tous officiers ou agents des services de police, ainsi que par tous fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, assermentés ou commissionnés, à cet effet, par le ministre chargé de l'urbanisme, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, suivant l'autorité dont ils relèvent. Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les conditions de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, sont fixées dans le décret d'application prévu à l'article 48 ci-après.
Article 37
فتح المادةLe tribunal ou le président de l'assemblée populaire communale peuvent ordonner, en cas d'urgence, l'interruption des travaux après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. L'arrêt ou la décision du tribunal d'interrompre ces travaux doivent être motivés.
La copie de l'arrêté d'interruption des travaux est transmise sans délai au ministère public.
Le président de l'assemblée populaire communale peut d'office prendre les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision.
Les pouvoirs qui appartiennent au président de l'assemblée populaire communale, en vertu des alinéas qui précèdent ne font pas obstacle au droit du wali de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'assemblée populaire communale et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article.
Article 38
فتح المادةEn cas de poursuite des travaux en infraction de la décision judiciaire ou l'arrêté ordonnant l'interrpution, une amende de 1.500 DA à 300.000 DA et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcées à l'encontre du contrevenant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 913
Article 39
فتح المادةL'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la presente ordonnance, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1.500 DA à 300.000 DA En cas de récidive, un emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues aux alinéas précédents, peuvent étre prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables : 1º en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous les travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par décision judiciaire; 2º en as d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou, à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
La juridiction pénale statue, dans tous les cas prévus au présent article, au vu des observations des services techniques compétents figurant au dossier ou après audition d'un fonctionnaire représentant ces services. Elle ordonne, en cas d'infraction, soit la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Article 40
فتح المادةL'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistié, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 ci-dessus, jusqu'au jour de la prescription prévue par la législation en vigueur.
Article 41
فتح المادةLa juridiction pénale impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers ou d'utilisation irrégulière du sol, un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte de 20 DA à 500 DA par jour de retard.
La juridiction pénale peut autoriser, après achèvement des travaux, le reversement d'une partie des astreintes, si le redevable justifie qu'il a été empêché de respecter le délai imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Le montant des astreintes est recouvré au profit de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, comme en matière de contributions directes.
Article 42
فتح المادةa Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolititon, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le président de l'assemblée populaire communale ou le wali peut procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Article 43
فتح المادةLes infractions aux dispositions relatives au permis de lotır sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions que les infractions en matière de permis de construire.
Article 44
فتح المادةLe non-respect de la réglementation applicable aux permis de lotir entraîne la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans le lotissement. Cette mesure est prononcée par décision judiciaire à la requête des acheteurs, des locataires, du président de l'assemblée populaire communale ou du wali. Les frais et dommages sont à la charge du lotisseur, sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.
Article 45
فتح المادةAucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise aucune promesse de location, avec ou sans acceptation d'acompte, ne peut être consentie par toute personne privée avant l'intervention de l'arrêté de permis de lotir sous peine d'une amende de 1.500 DA à 300.000 DA.
Il en est de même pour toute promesse de vente faite par une personne privée en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance, n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée ou de la présente ordonnance.
Article 46
فتح المادةEn cas de non-conformité aux prescriptions de l'arrêté de permis de lotir, il est dressé procès-verbal de l'infraction constatée à la suite d'un contrôle ou d'un récolement.
Le contrevenant encourt les peines prévues à l'article 39 ci-dessus, si les prescriptions imposées par ledit arrêté n'ont pas été respectées. Il peut, en outre, être imparti au lotisseur un délai pour la mise en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 DA à 500 'DA par jour de retard, jusqu'au jour de l'achèvement définitif des travaux.
Le montant des astreintes est recouvré selon des dispositions prévues à l'article 41 de la présente ordonnance.
Article 47
فتح المادةSi, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du permis de lotir, le wali peut faire exécuter d'office les travaux aux frais et risques du lotisseur.
La juridiction pénale peut autoriser après achèvement des travaux, le reversement d'une partie des astreintes, si le REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 lotisseur justifie qu'il a été empêché de respecter le délai imparti par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 48
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance, seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 49
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées,
Article 50
فتح المادةLa présente ordonnance prend effet trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 51
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Décret n° 85-212
Décret n° 85-212 du 13 août 1985 déterminant les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d'habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés objet d'actes et/ou de constructions non conformes aux régles en vigueur
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Décret n° 82-49
Décret n° 82-49 du 30 janvier 1982 portant création d'un office d'aménagement et de mise en valeur d'Aïn Skhouna
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Décret n° 81-298
Décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques
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Décret n° 81-325
Décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant création d'un office d'aménagement et de mise en valeur de Béni Slimane
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Arrêté
Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Thénia
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tizi Ouzou
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 modifiant l'arrêté interministériel du 20 mai 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Blida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 modifiant l'arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 complétant l'arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Sétif
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Boghni
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Milia
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Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Asnam
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune d'El Meghaler (wilaya de Biskra)
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Saïda
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tébessa
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'El Hadjar, p
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'Annaba
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Laghouat
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme d'Abadla
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Tighennif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Ouargla
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de M'Sila
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Blida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya d'El Asnam
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Djanet
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomerations de ia wilaya de Skikda, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tlemcen
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