Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts, prévu à l'article 4/A 2 du décret n° 68-247 du 30 mat 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, aura leu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à trois-cent-six (306).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4/A, 2 du décret n° 68-247 du 30 mal 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et comptant, à la même date, cing (5) ans de services en qualité de contrôleur titulaire.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus est réduite d'une année par année de formation générale ou spécialisée, en rapport avec la filière professionnelle, sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au un vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mebres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur général de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, devra comprendre : une demande de participation au concours, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts,
- un procès-verbal d'installation, 17 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- deux (2) photos d'identité.
- une fiche familiale d'état civil.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3);
2) une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I (durée 3 heures - coefficient 3);
3) une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l'une des cing (5) options suivantes: impôts directs,
- impôts indirects,
- taxes sur le chiffre d'affaires,
- perception,
- enregistrement et timbre, (durée 4 heures' coefficient 4).
Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II ci-jointe.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matière des épreuves écrites (durée 20 minutes coefficient 2).
Seuls pourront prendre párt à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe Jury visé à l'article précédent est composé : du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son réprésentant,
• - dú directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
- d'un représentant dù personnel à la commission paritaire des inspecteurs des impôts.
Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscription ouvert à la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole d'affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis à stagiaires ce concours seront nommés inspecteurs des impôts , dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES
I) Notions générales sur la législation financière: les charges publiques,
- les ressources publiques,
- les institutions financières; l'organigramme du ministère des finances,
- la décentralisation des institutions financières,
- le Trésor public et la trésorerie.
II) Le budget de l'Etat :
- le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
- la procédure budgétaire,
- l'exécution du budget,
- le contrôle de l'exécution du budget.
III) Les finances locales: la commune, la wilaya.
IV) Règles de la comptabilité publique :
1) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique ;
2) les principes fondamentaux ; 1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité);
4) les contrôles :
a) le contrôle hiérarchique,
b) contrôle financier (I.G.F.),
c) contrôle de la Cour des comptes.
V) La fiscalité : notions générales sur l'impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien.
ΑΝΝΕΧΕ IJ PROGRAMME DE L'EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION: ENREGISTREMENT ET TIMBRE A Enregistrement : -historique et généralités sur les droits d'enregistrement,
- définition et mode de détermination des droits d'enregistrement, actes soumis à la formalité des droits d'enregistrement,
- délais d'enregistrement des actes et obligations des assujettis et les agents publics de l'Etat,
- attributions et obligations des agents du service de l'enregistrement, mutations à titre onéreux et mutations par décès, mutations à titre gratuit: par décès et entre vifs successions donations tarifs des droits,
- créances échanges - partages - licitations cessions d'actions et de parts sociales,
- sociétés: actes de formation, de prorogation, transformation, fusion, fixation et tarifs des droits, palement des droits cas où le paiement peut etre fractionné ou différé rôle du service, insuffisance de prix ou d'évaluation : rôle du service attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya, dissimulation: rôle du service, droit de préemption,
- prescriptions, restitutions et exemption, mode de perception forcée des droits - fraudę fiscale, droit de communication, sanetions,
- sûretés et privilèges.
B Timbre :
- historique et généralités sur le droit de timbre, définition et mode de perception du droit de timbre, débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif, timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension, tarifs des droits et mode de perception, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 timbre des effets: effet soumis au timbre, tarifs des droits et mode de perception, timbre de quittance: généralités et mode de perception, -timbres des affiches règles communes applicables aux diverses affiches : affiches sur papier, affiches peintes, affiches lumineuses,
- timbres des cartes d'identité, de séjour, des permis de chasse, des passeports, etc...,
- actes visés pour timbres en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre: rôle du service, vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions,
- prescription, exemption.
OPTION: IMPOTS INDIRECTS
A) Règles communes aux produits passibles des impôts indirects :
I- Généralités.
II - Structuration des impôts indirects.
III - Assiette et fait générateur des impôts Indirects.
B) Alcools.
C) Vins.
D) Garantie.
C) Produits pétrollers.
E) Produits prétroliers.
F) Poudres dynamites et explosifs.
G) Taxe à l'abattage.
H) Taxe spécifique additionnelle:
I- Contentieux.
OPTION: PERCEPTION
I) Comptabilité :
- les titres de recette,
- règles applicables au recouvrement des produits de toute nature,
- dispositions particulières relatives au recouvrement et à l'apurement de chaque produit, recette à caractère spécial - autres produits,
- role et responsabilité des receveurs en matière de paiement des dépenses budgétaires divers produits hors-budget et jeu des comptes, la comptabilité des receveurs des contributions diverses - principes généraux, 7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA centralisation matérielle - centralisation comptable, II) Contentieux - Principes généraux : contentieux des impôts directs et taxes assimilées assises par l'administration des contributions directes.
III) Poursuites pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées :
IV) Services gérés t OPTION: TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (T.C.A.) La taxe unique globale à la production :
I) - Champ d'application.
II) - Personnes imposables à la T.U.G.P.
III) - Les opérations imposables de la T.U.G.P.
IV) Les taux de la T.U.G.P,
V) Le fait générateur de la T.U.O.P, VI) Assiette de la taxe, VII) Les déductions.
VIII) Obligations des redevables et contrôle.
IX) Modalités de paiement de la T.U.G.P.
X) Assiette et perception de la T.U.G.P. à l'importation.
XI) Assiette et perception de la T.U.O.P. à l'exportation.
XII) Règles de contentieux et de prescription en matière de T.U.O.P.
La taxe unique globale sur les prestations de services T.U.O.P.8.) 1 1
I) Champ d'application.
II) Exonérations. 111) Assiette et perceptions de la T.U.G.P.8.
IV) Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d'assurances ou rente viagère,
V) Taxe communale sur les spectacles, OPTION: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
I) Historique et généralités sur les impôts directs es taxes assimilées.
II) Caractéristiques, classification et méthodes d'évaluation des impôts directs et taxes assimilées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 III) Les différents types d'impôts directs, IV) L'assiette de l'impôt;
a) formation du dossier fiscal :
b) centralisation et exploitation des renseignements;
a) établissement des matrices :
d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles;
e) méthodes spéciale de la retenue à la source.
V) Le contrôle fiscal :
a) vérification des déclarations fiscales ;
b) vérification de comptabilités des contribuables.
VI) Le contentieux des impôts directs at taxes assimilées:
a) demandes des receveurs ;
b) vérification des comptabilités des contribuables.
c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées).
VII) Taxe communale sur les spectacles.
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