Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit & Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter le jour indiqué à l'article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert :
a) aux contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et comptant, à cette date, 5 ans de services en qualité de contrôleurs titulaires.
Toutefois, la limite d'âge maximum sera reculée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts.
b) aux contrôleurs des impôts admis à l'examen de fin de cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 16 avril 1970, justifiant de 2 années d'ancienneté en qualité de contrôleurs titulaires.
Article 5
فتح المادةLe total des places mises au concours est fixé à 18 le nombre de places réservées aux candidats issus 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA du cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 16 avril 1970, sera déterminé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe concours comportera quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend: 1º une dissertation sur la législation financière avec au choix du candidat, deux sujets se rapportant l'un à la fiscalité, l'autre au droit budgétaire durée 3 heures, coefficient 3; 2º une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l'une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d'affaires, perception, enregistrement et timbre, durée 4 heures, coefficient 6; 3º une composition, au choix du candidat, sur un programme de: mathématiques, droit civil, droit commercial, durée 2 heures, coefficient 2; 4° une composition en langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées durée 2 heures.
Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8, n'entrent pas en compte dans le décompte des points.
Article 8
فتح المادةLes épreuves orales d'admission comprennent : 1º une conversation avec le jury, à partir d'un texte qui sera communiqué au candidat, 30 minutes avant le début de l'épreuve durée 20 minutes, coefficient 1; 2º une épreuve de technique fiscale portant sur les matières prévues à la deuxième épreuve écrite, en fonction de la spécialité choisie par le candidat: durée 15 minutes, coefficient 2.
Seuls, pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةUne majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière.
Article 11
فتح المادةLe jury est composé:
- du directeur de l'administration générale, président, de deux agents de la direction des impôts, proposés par le directeur des impôts, d'un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le directeur du trésor et du crédit, d'un agent de la direction du budget et du contrôle,. proposé par le directeur du budget et du contrôle,
- d'un agent d'une direction, autre que la direction de l'administration générale et la direction des impôts, proposé par le responsable de cette direction.
Les membres du jury devront avoir au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, par la vole hiérarchique, devra comprendre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 une demande de participation au concours, avec indication des options choisies, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation dans ce corps, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. éventuellement, une copie certifiée conforme du certificat délivré par l'école d'application économique et financière, à l'issue du cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts, organisé par l'arrêté interministériel du 16 avril 1970.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos le 15 mai 1971.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des impôts et les directions régionales, dans la semaine qui suit.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1970.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-65
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-247
- Arrêté interministériel
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