Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d'inspection des impôts
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts sont chargés de l'assiette et du contentieux de l'impôt ainsi que de l'application de la réglementation confiée à l'administration fiscale. Ils sont gestionnaires d'inspection d'assiette de l'impôt.
Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements.
Article 2
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts sont classés en quatre catégories : 1°) chef d'inspection hors-catégorie, 2°) chef d'inspection de lère catégorie, 3°) chef d'inspection de 2ème catégorie, 4°) chef d'inspection de 3ème catégorie.
Article 3
فتح المادةLes modalités de classement des inspections des impôts sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts sont en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 5
فتح المادةLes corps des chefs d'inspection des impôts sont gérés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts horscatégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. 2°) par voie de concours sur épreuves :
a) parmi les inspecteurs centraux des impôts et les chefs d'inspection des impôts de lère catégorie, justifiant, au ler juillet de l'année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps,
b) parmi les inspecteurs des impôts et les chefs d'inspection des impôts de 2ème catégorie, justifiånt, au ler juillet de l'année du concours, de huit
(8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.
Article 7
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts de lère catégorie sont recrutés: 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par vole de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs des impôts et des chefs d'inspection des impôts de 2ème catégorie, justifiant, au ler Juillet de l'année du concours, de c'q (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.
Article 8
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts de 2ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des impôts, justifiant de trois
(3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par voie de concours sur épreuves:
a) parmi les contrôleurs principaux des impôts et les chefs d'inspection des impôts de 3ème catégorie, justifiant au ler juillet de l'année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps,
b) parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l'année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.
Article 9
فتح المادةLes chefs d'inspection des impôts de 3ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves, ouvert aux contrôleurs des impôts, justifiant au ler juillet de l'année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.
Article 10
فتح المادةLe programme et les modalités des concours prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats admis à participer aux épreuves sont arrêtées par décision du ministre des finances.
Article 11
فتح المادةA l'issue des épreuves, les listes d'admission sont établies par ordre de mérite et sont arrêtées par le ministre des finances.
Article 12
فتح المادةLes candidats inscrits sur les listes d'admission sont nommés en qualité de chefs d'inspections des impôts stagiaires par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 13
فتح المادةLes chefs d'inspection des Impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'une durée d'une année sur le rapport de leur chef de service après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les chefs d'inspection des impôts stagiaires, qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage d'une année, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.
Article 14
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'échelle prévue à l'article 16 du présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 15
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation de promotion et de cessation de fonctions des chefs d'inspection des impôts sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au Bulletin officiel du ministère des finances, selon le cas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1905
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 16
فتح المادةLes corps des chefs d'inspection des impôts hors catégorie, lère, 2ème et 3ème catégorie sont respectivement classés dans les échelles XIII, XII, XI et X prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةLe nombre total des chefs d'inspections des impôts, susecptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l'effectif réel de chaque corps.
Article 18
فتح المادةPour l'exercice de leurs attributions, les chefs d'inspection des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les chefs d'inspection des impôts ainsi investis doivent prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-246
- Décret n° 68-247
- Décret n° 68-248
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 88-212
Décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d'accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances
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