Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-210 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p
CHAPITRE I — DOCUMENTS DE VOYAGE
Article 1er
فتح المادةLe passeport national est le titre de voyage établi par les autorités du pays dont le titulaire est ressortissant et qui permet de contrôler la nationalité et l'identité de l'étranger entrant en Algérie.
Le passeport national doit comporter obligatoirement 11- dentité complète et la photographie du titulaire, la signature et le sceau de l'autorité qui l'a délivré, ainsi que la mention de la durée de sa validité.
Article 2
فتح المادةLes enfants âgés de moins de 15 ans peuvent voyager sous le couvert du passeport national ou du titre de voyage de la personne qui les accompagne, à condition que leur état civil et leur photographie figurent sur ce document.
S'ils sont âgés de moins de 7 ans, la mention de leur état civil suffit.
Article 3
فتح المادةLe titre de voyage est un passeport spécial qui est délivré par les autorités du pays d'accueil aux étrangers ne bénéficiant pas de la protection des autorités de leur pays d'origine (réfugiés politiques, apatrides).
Article 4
فتح المادةL'étranger entrant en Algérie doit se conformer la réglementation sanitaire en vigueur.
CHAPITRE II — VISAS
Section I — Visa consulaire
Article 5
فتح المادةLe visa consulaire est délivré par les autorités consulaires algériennes pour une durée maximum de trois mois.
L'étranger qui désire prolonger son séjour au-delà du délai accordé par le visa sans vouloir toutefois fixer sa résidence sur le territoire national, ne peut obtenir qu'une seule prolongation de séjour dont la durée ne peut excéder trois mois.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 5. bis 1 — Les représentations diplomatiques et consulaires algériennes délivrent les visas selon les conditions ci-dessous :
1 - Le visa diplomatique, le visa de service et le visa de courtoisie sont délivrés respectivement au titulaire d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service et d’un passeport ordinaire en cours de validité.
2 - Le visa de presse est délivré à l’étranger justifiant de la qualité de journaliste et titulaire d’une lettre de l’organe ou de l’employeur sollicitant l’octroi du visa au profit du journaliste concerné.
3 - Le visa de tourisme est délivré à l’étranger titulaire d’une réservation d’hôtel ou d’un certificat d’hébergement authentifié par le président de l’Assemblée populaire communale du lieu de résidence de la personne invitante, de justificatifs de ressources pour la durée du séjour et d’un titre ou d’un moyen de transport aller et retour.
4 - Le visa d’affaires est délivré à l’étranger titulaire soit d’une lettre d’invitation du partenaire algérien, soit d’une lettre d’engagement ou ordre de mission de l’organisme employeur du demandeur de visa et d’une réservation d’hôtel ou attestation de prise en charge par l’organisme invitant.
5 - Le visa d’études est délivré à l’étranger titulaire d’une attestation d’inscription à un établissement d’enseignement public ou privé agréé par l’Etat algérien ; il doit en outre présenter une attestation de bourse délivrée par les autorités algériennes ou les autorités de son pays, ou des justificatifs de moyens de prise en charge de ses études et de son séjour.
6 - Le visa de travail est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail et d’une autorisation provisoire de travail, préalable au permis de travail, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi et d’une attestation, visée par ces mêmes services, par laquelle l’organisme employeur s’engage à assurer la prise en charge du rapatriement du travailleur étranger dès la rupture de la relation de travail.
7 - Le visa de travail temporaire est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois (3) mois et d’une autorisation provisoire de travail temporaire, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi et d’une attestation, visée par ces mêmes services, par laquelle l’organisme employeur s’engage à assurer la prise en charge du rapatriement du travailleur étranger dès la rupture de la relation de travail.
Le visa de travail temporaire est également délivré à l’étranger titulaire d’un contrat d’assistance ou de prestation de service conclu par lui-même ou son organisme employeur avec une société ou un organisme exerçant une activité en Algérie.
8 - Le visa familial est délivré à l’étranger titulaire d’un certificat d’hébergement établi par un membre de sa famille algérienne qui s’engage à l’héberger et authentifié par le président de l’Assemblée populaire communale du lieu de résidence de la personne invitante. 20 Joumada El Oula 1424
9 - Le visa médical est délivré à l’étranger titulaire d’un certificat médical, d’une prise en charge des frais médicaux, de l’accord de l’établissement de soins d’accueil ; il doit en outre présenter une réservation d’hôtel ou un certificat d’hébergement et des justificatifs de ressources pour la durée des soins.
10 - Le visa culturel est délivré à l’étranger titulaire d’une invitation à un séminaire ou manifestation à caractère culturel, scientifique ou sportif et de justificatifs de ressources pour la durée du séjour.
11 - Le visa collectif est délivré aux étrangers voyageant sous couvert d’un passeport collectif en cours de validité, et titulaires d’une réservation d’hôtel, de justificatifs de ressources pour la durée du séjour et d’un titre de transport”.
Article 6
فتح المادةL'étranger en transit est celui qui : i se trouve à bord d'un navire faisant escale dans un port, transite par la voie aérienne, ou traverse le territoire national.
Il est dispensé du visa consulaire.
Il hul sera délivré par les autorités compétentes, selon le cas, soit un permis d'escale, soit un permis de transit, valable de 2 à 5 jours,
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 6. — Un visa de transit d’une durée maximum de sept (7) jours est délivré à l’étranger transitant par le territoire national et titulaire du visa du pays de destination et de justificatifs de ressources pour la durée de son transit.
Toutefois, il sera délivré par les autorités compétentes un permis d’escale d’une durée de deux (2) à sept (7) jours aux équipages des navires et des aéronefs”.
Section II — Visa de régularisation
Article 7
فتح المادةL'entrée sur le territoire national pourra être refusée à tout étranger qui se présentera aux frontières non muni du visa consulaire.
Exceptionnellement, un visa de régularisation de séjour de trois mois au maximum, pourra lui être délivré par les services de la police de l'air et des frontières ou, à défaut, par la préfecture ou la sous-préfecture du lieu d'arrivée.
Section III — Visa de prolongation
Article 8
فتح المادةL'étranger, même dispensé du visa consulaire, qui désire prolonger son séjour sur le territoire national au-delà du délai de trois mois ou de celul accordé par lé visa, sans vouloir y fixer sa résidence ordinaire, doit en faire la demande à la préfecture du lieu de sa résidence.
Sa demande doit être déposée 15 jours au plus tard avant la date d'expiration du visa consulaire. La durée totale du séjour ainsi prolongé ne pourra en aucun cas excéder six mois.
Article 9
فتح المادةLa délivrance de ces visas donne lieu à la perception des droits de chancellerie suivants :
- Visa consulaire 15 DA Visa de régularisation 15 DA Visa de prolongation 25 DA CHAPITRE III CONDITIONS DE RESIDENCE Art. 10, Tout étranger désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie doit, à l'expiration du délai accordé par le visa et éventuellement prolongé, obtenir une carte de résident.
Ce document aura une durée de validité de deux ans et pourra être renouvelé.
Cette formalitě est obligatoire pour tout étranger âgé de plus de 18 ans.
Article 11
فتح المادةLa carte de résident est un titre d'identité permettant à son titulaire de résider en Algérie pendant une durée de deux ans. La carte de résident est délivrée par le préfet du lieu de résidence.
Article 12
فتح المادةLa demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en Algérie et être accompagnée de toutes les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, d'un certificat médical ainsi que des photographies d'identité.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident n'a pas l'intention d'exercer en Algérie une profession, il est tenu d'apporter la justification des ressources dont il dispose.
S'il est étudiant, il doit produire en outre, un certificat d'inscription à une école ou une faculté.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
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< Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en Algérie et être accompagnée de toutes les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, d'un certificat médical ainsi que des photographies d'identité.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance de la carte de resident, en vue d'exercer une activité salariée en Algérie, il est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, un permis de travail en cours de validité ».
(Le reste sans changement).
Article 13
فتح المادةLa demande de carte de résident ou de son renouvellement est adressée au préfet et déposée au commissariat de police du lieu de résidence, ou à défaut, à la mairie.
Cette formalité donne lieu au versement d'une taxe de 5 DA perçue sous forme de timbre fiscal.
Le commissaire de police ou le maire délivre à l'intéressé un récépissé de dépôt dont la durée de validité est de trois mois. Ce document remplace provisoirement la carte de résident en attendant sa délivrance.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-127 (ج.ر عدد 63 لسنة 1967)
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L'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, est modifié comme suit
Article 14
فتح المادةTout étranger doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de l'autorité, les pièces ou documents l'autorisant à résider en Algérie.
Article 15
فتح المادةL'étranger qui a perdu sa carte de résident doit, dans les 48 heures, en faire la déclaration au commissariat ou à la mairie du lieu de sa résidence. Il lui sera délivré uמ duplicata par le préfet qui aura établi ladite carte contre paiement d'une taxe de 5 DA.
L'étranger qui a perdu sa carte de résident au cours d'un déplacement à l'intérieur du territoire national doit en outre en faire la déclaration au commissariat ou à la mairie la plus proche, qui lui délivre un récépissé.
Article 16
فتح المادةLa carte de résident doit être retirée: en cas de décès de son titulaire, ou par mesure administrative, dès que son titulaire cesse de remplir les conditions d'attribution.
Article 17
فتح المادةLa demande de renouvellement de la carte de résident doit être déposée au commissariat de police ou à défaut, à la mairie du lieu de résidence, au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de sa validité.
Les formalités de renouvellement sont identiques à celles exigées pour l'établissement de la première carte.
Article 18
فتح المادةPour exercer en Algérie une activité professionnelle salariée, l'étranger doit au préalable, obtenir un contrat de travail ou un permis de travail.
L'étranger qui désire exercer une activité professionnelle réglementée doit justifier d'une autorisation délivrée par les services compétents.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
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« Art. 18. Pour exercer une activité salariée en Algérie, l'étranger doit, au préalable, obtenir un permis de travail ».
CHAPITRE IV — CONDITIONS DE SORTIE
Article 19
فتح المادةTout étranger non résident peut quitter le territoire national dans les mêmes conditions que celles qui ont permis son entrée.
Article 20
فتح المادةTout étranger résident est tenu préalablement à sa sortie du territoire national, d'obtenir un visa de sortie.
Article 21
فتح المادةLe visa de sortie est délivré par le préfet du lieu de résidence de l'étranger, sur présentation des pièces requises, notamment la carte de résident et le quitus fiscal.
Cette formalité donne lieu à la perception, sous forme d'un timbre fiscal, d'une taxe de : 2,50 DA pour le visa de sortie définitive,
- 5 DA pour le visa de sortie et retour.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 21 Juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE 29 Juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 juin 1966 portant application de l'article 53 de
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 6 bis. — Pour les visas cités aux articles 5 bis et 5 bis 1 tirets 2 à 10 et à l’article 6 ci-dessus, l’étranger doit présenter un passeport ayant une validité d’au moins six (6) mois”.
“Art. 6 bis 1 — Un texte particulier définira, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret”.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251
« Les dispositions du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, susvisé sont complétées par deux (2) articles, 6 bis et 6 bis 1, rédigés comme suit : “Art. 6 bis. — Pour les visas cités aux articles 5 bis et 5 bis 1 tirets 2 à »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-251
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, »
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-204
« L'article 12 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, est modifié et complété comme suit : < Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en »
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عُدِّل بموجب Décret n° 67-127
« L'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, est modifié comme suit : < Cette formalité donne lieu au versement d'une taxe de 40 DA perçue sous forme de timbre fiscal »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 14-152
Décret exécutif n° 14-152 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant les modalités d'accréditation des journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger
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Décret exécutif n° 07-123
Décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs. et fixant le cahier des charges-type
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Décret exécutif n° 06-454
Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale
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Décret exécutif n° 04-211
Décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger
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Décret présidentiel n° 03-251
Décret présidentiel n° 03-251 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1423 correspondant au 10 décembre 2002 instituant un auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999 fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes
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Décret exécutif n° 97-38
Décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d'attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 dispensant du paiement du droit de timbre, les visas consulaires délivrés aux ressortissants français
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Décret n° 86-237
Décret n° 86-237 du 16 septembre 1986 relatif à la déclaration d'hébergement d'étrangers
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Décret n° 81-158
Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens
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Décret n° 81-293
Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d'information étrangers
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Décret n° 76-56
Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français
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Décret n° 75-111
Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale exercées par les étrangers sur le territoire national
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Ordonnance n° 71-60
Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
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Décret n° 71-204
Décret n° 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l'ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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Décret n° 67-127
Décret n° 87-127 du 21 juillet 1967 modifiant le décret n° 66-212 du 21 juillet "1966 portant application de l'ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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Décret n° 67-201
Décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d'œuvre nationale
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Arrêté
Arrêté du 25 avril 1967 portant codification de diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits de timbre
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.