Décret exécutif n° 14-152 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant les modalités d'accréditation des journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 81 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'accréditation des journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes journalistes professionnels de nationalité étrangère désireux d'exercer pour le compte d'un organe de droit étranger en Algérie, doivent être en possession d'un visa de presse en cours de validité, délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne du pays où la demande de visa a été formulée, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, les journalistes professionnels de nationalité étrangère exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger d'un pays dont les ressortissants ne sont pas soumis aux formalités de visa, conformément aux règles de réciprocité applicables en la matière.
Article 4
فتح المادةTout journaliste professionnel, de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger doit être muni d'une accréditation.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont applicables aux personnes détentrices d'une carte professionnelle attestant leur qualité et délivrée par les autorités compétentes du pays de l'organe employeur.
Article 6
فتح المادةNul journaliste professionnel qu'il soit de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère ne peut exercer en qualité de correspondant permanent pour le compte de plus d'un (1) organe de droit étranger.
Article 7
فتح المادةL'accréditation des journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, est délivrée soit à titre temporaire, soit à titre permanent.
CHAPITRE 2 — DE L'ACCREDITATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A TITRE TEMPORAIRE
Article 8
فتح المادةLe dossier relatif à la demande d'accréditation de journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, à titre temporaire, en qualité d'envoyés spéciaux, est déposé auprès de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire algérienne du pays où est établi le siège social de l'organe de droit étranger employeur ; il est constitué des pièces suivantes :
— un formulaire délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne, dûment rempli par l'intéressé ;
— une demande émanant de l'organe employeur du journaliste professionnel ;
— une photocopie de la carte professionnelle de l'intéressé ;
— deux (2) photos d’identité.
Article 9
فتح المادةLe ministère chargé des affaires étrangères délivre, après avis des institutions et départements ministériels concernés, l'accréditation aux journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger à titre temporaire, en qualité d'envoyés spéciaux.
Art. l0. — L'accréditation visée par les dispositions de l'article 9 ci-dessus, est délivrée pour une durée maximale de quinze (15) jours et renouvelable une seule fois.
Article 11
فتح المادةLes caractéristiques du document portant accréditation temporaire, objet du présent chapitre, figurent en annexe 1 au présent décret.
CHAPITRE 3 — DE L'ACCREDITATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A TITRE PERMANENT
Article 12
فتح المادةLe dossier relatif à la demande d'accréditation de journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer pour le compte d'un organe de droit étranger, à titre permanent en qualité de correspondants permanents en Algérie, est déposé auprès de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire algérienne du pays où est établi le siège social de l'organe employeur, il est constitué des pièces suivantes :
— un formulaire délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne, dûment rempli par l'intéressé ;
— une demande émanant de l'organisme employeur du journaliste professionnel ;
— une photocopie de la carte nationale d'identité pour le journaliste professionnel de nationalité algérienne ;
— une photocopie de la carte professionnelle de l'intéressé ;
— deux (2) photos d'identité.
Article 13
فتح المادةLe ministère chargé de la communication délivre, après avis des institutions et départements ministériels concernés, l'accréditation aux journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, à titre permanent en qualité de correspondants permanents.
Article 14
فتح المادةL'accréditation visée au présent chapitre est délivrée pour une durée de douze (12) mois renouvelable.
Article 15
فتح المادةLes journalistes professionnels de nationalité algérienne, devant bénéficier d'une carte d'accréditation en vue d'exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, en qualité de correspondant permanent, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— disposer d'un bureau représentatif de l'organe de droit étranger pour le compte duquel l'accréditation est demandée ;
— résider en permanence en Algérie ;
— ne pas exercer au sein de médias de service public ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, tels que définis par l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée.
Article 16
فتح المادةLes journalistes professionnels de nationalité étrangère devant bénéficier d'une carte d'accréditation en vue d'exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger en qualité de correspondant permanent, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— disposer d'un bureau représentatif de l'organe de droit étranger pour le compte duquel l'accréditation est demandée ;
— répondre aux conditions de circulation des étrangers sur le territoire national conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةTout emploi permanent d'une tierce personne par le journaliste professionnel accrédité en qualité de correspondant permanent est soumis à l'accord préalable du ministère chargé de la communication.
L'emploi permanent de la tierce personne doit répondre aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, si cette personne est de nationalité algérienne, et aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008, susvisée, si cette personne est de nationalité étrangère.
Article 18
فتح المادةLes caractéristiques de la carte d'accréditation objet du présent chapitre figurent en annexe II au présent décret. 10 Rajab 1435 10 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19
فتح المادةL'accréditation des journalistes professionnels à titre permanent ou à titre temporaire ouvre droit à l'exercice de l'activité journalistique en Algérie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes journalistes professionnels exerçant, en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger accrédités à titre permanent ou à titre temporaire, doivent signer leurs articles du nom figurant sur le document portant accréditation ou sur la carte d'accréditation.
Article 21
فتح المادةLa carte d'accréditation des journalistes professionnels à titre permanent ou le document portant accréditation à titre temporaire peuvent être retirés à tout moment en cas de non-respect par leur bénéficiaire des dispositions des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret.
Article 22
فتح المادةLa carte d'accréditation ou le document portant accréditation sont restitués à chacun des ministères concernés à la fin de leur validité par le bénéficiaire ou en cas de retrait de l'accréditation.
Article 23
فتح المادةEn cas de perte du document portant accréditation ou de la carte d'accréditation, le bénéficiaire est tenu d'en faire la déclaration aux autorités compétentes et à chacun des ministères concernés.
Article 24
فتح المادةLe ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la communication mettent en place un cadre de concertation en vue d'assurer le suivi et l'évaluation des accréditations délivrées en application des dispositions du présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté interministériel.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d'accréditation des journalistes exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger, susvisé, sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 ANNEXE I Caractéristiques du document portant accréditation temporaire délivrée aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger en qualité d'envoyé spécial, par le ministère chargé des affaires étrangères :
Le document portant accréditation temporaire remis aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger en qualité d'envoyé spécial est libellé dans les langues, arabe, anglaise et française et délivré sur une feuille de papier de format A 4 de couleur verte comporte :
1. Les caractéristiques suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire,
— Ministère des affaires étrangères,
— accréditation temporaire,
— cachet de forme ovale portant, à l'intérieur, la mention « presse étrangère ».
2. Les indications suivantes :
— le numéro de série,
— l'identité de l'intéressé,
— la photographie de l'intéressé,
— la date et le lieu de naissance de l'intéressé,
— la nationalité de l'intéressé,
— la qualité de l'intéressé,
— l'organe employeur,
— l'objet de l'accréditation,
— les endroits et sites concernés,
— la date de délivrance,
— la durée de validité,
— la signature de l'intéressé,
— le cachet du ministère chargé des affaires étrangères et la signature du représentant du ministre chargé des affaires étrangères.
ANNEXE Il Caractéristiques de la carte d'accréditation délivrée aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger en qualité de correspondant permanent par le ministère chargé de la communication :
La carte d'accréditation délivrée aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger en qualité de correspondant permanent, libellée dans les langues, arabe, anglaise et française prend la forme rectangulaire, d'une longueur de 15, 5 cm et d'une largeur de 11 cm, confectionnée sur papier carton de couleur verte, pliable et comportant deux
(2) volets :
— volet extérieur,
— volet intérieur. l. Le volet extérieur de la carte d'accréditation de correspondant permanent, comporte les caractéristiques suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire,
— Ministère de la communication,
— carte d'accréditation de correspondant permanent,
— cachet de forme ovale portant, à l'intérieur, la mention « presse étrangère ».
2. Le volet intérieur de la carte d'accréditation de correspondant permanent comporte les indications suivantes :
— le numéro de série,
— l'identité de l'intéressé,
— la photographie de l'intéressé,
— la date et le lieu de naissance de l'intéressé,
— la nationalité de l'intéressé,
— la qualité de l'intéressé,
— l'organe employeur,
— la date de délivrance,
— la durée de validité,
— la signature de l'intéressé,
— le cachet du ministère chargé de la communication et la signature du représentant du ministre chargé de la communication.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 90-11
- Loi n° 08-11
- Décret n° 66-212
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret exécutif n° 04-211
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