Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle aux étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national et exerçant une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale ainsi qu’aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d’administration, dont ils assument statutairement l’administration et la gestion.
Article 2
فتح المادةOutre les dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers en Algérie, les titulaires d’une carte professionnelle, sont soumis selon le cas : 1°/ aux règles régissant le domaine économique, pour les étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; 2°/ aux règles fixées par le statut algérien organisant la profession concernée, pour les étrangers exerçant une profession libérale.
Article 3
فتح المادةLe modèle et le contenu de la carte professionnelle, ainsi que les pièces constitutives du dossier de la demande y afférente, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé du commerce.
Article 4
فتح المادةLa demande d’établissement ou de renouvellement de la carte professionnelle est formalisée sur un imprimé spécial à retirer auprès de la direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya territorialement compétente.
La demande est déposée par l’intéressé auprès de la direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya du lieu de sa résidence ou du lieu d’implantation du local commercial ou du siège social de la société pour les membres dirigeants des sociétés commerciales.
La direction chargée de la réglementation et des affaires générales de la wilaya délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt.
La délivrance de la carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée par la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa carte professionnelle est délivrée par le wali de la wilaya du lieu d’établissement du bénéficiaire ou du lieu d’implantation du local commercial ou du siège social pour les membres dirigeants des sociétés commerciales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 La carte doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des autorités administratives compétentes.
Article 6
فتح المادةLa durée de validité de la carte professionnelle visée ci-dessus est fixée à deux (2) années renouvelable.
La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard soixante (60) jours avant la date d’expiration de cette carte.
Article 7
فتح المادةL’étranger qui désire exercer une activité commerciale en tant que personne physique ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au registre du commerce.
Article 8
فتح المادةL’étranger qui désire exercer une activité artisanale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au registre de l’artisanat et des métiers.
Article 9
فتح المادةL’étranger qui désire exercer une profession libérale ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription au tableau de l’ordre ou de l’organisation régissant la profession.
Article 10
فتح المادةL’étranger est tenu de demander sa carte professionnelle au plus tard soixante (60) jours après son inscription au registre du commerce ou de l’artisanat et des métiers ou au tableau de l’ordre de l’organisation régissant la profession.
Article 11
فتح المادةLa carte visée ci-dessus est retirée au bénéficiaire, sans préjudice de la mesure d’expulsion qui pourrait être prononcée en cas :
— de fausses déclarations ;
— de faillite ;
— de condamnation pour crime ou délit de droit commun ;
— de décès ;
— de cessation des activités de la société au titre de laquelle la carte professionnelle a été délivrée ;
— de fin de fonction ou de démission des administrateurs ou des gestionnaires des sociétés ;
— de perte de la qualité de commerçant ;
— de radiation du registre du commerce ou de l’artisanat ;
— de radiation de l’ordre ou de cessation définitive de la profession.
Article 12
فتح المادةToute société concernée par l’un des cas énoncés ci-dessus ou tout étranger exerçant à titre particulier une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est tenu de demander aux services de la wilaya ayant procédé à la délivrance de la carte professionnelle, l’annulation de celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de l’évènement.
Article 13
فتح المادةLe titulaire est tenu de demander une carte de résident étranger dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l’obtention de sa carte professionnelle.
Cette disposition ne s’applique pas aux membres étrangers des conseils d’administration et de surveillance et des organes de gestion et d’administration des sociétés commerciales qui ne résident pas en Algérie.
Article 14
فتح المادةLe bénéficiaire de la carte professionnelle est tenu de la restituer à l’autorité administrative qui a procédé à son établissement, lorsqu’il quitte définitivement le territoire national.
Article 15
فتح المادةIl est créé, dans chaque wilaya, un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent sur lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique et numérique, les titulaires de la carte professionnelle.
Article 16
فتح المادةLes autorités concernées par le contrôle des activités commerciales, industrielles, artisanales et des professions libérales exercées par les étrangers, peuvent consulter le registre cité à l’article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national assujettis à la carte professionnelle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1) année après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975, du décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 et du 8ème tiret de l’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisés, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1448 correspondant au 7 juillet 2026 fixant les modalités d'application du droit de timbre relatif à la carte professionnelle de l'étranger présent en situation régulière en Algérie
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