Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale exercées par les étrangers sur le territoire national
Article 2
فتح المادةLes étrangers qui se livrent à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont soumis au code du commerce ainsi qu'à la législation en vigueur relative à la situation des étrangers.
Article 3
فتح المادةLes étrangers qui exerçent une profession libérale sont, en ce qui concerne le contrôle de leur activité, soumis aux règles fixées par le statut algérien de leur profession respective.
Article 4
فتح المادةIl est institué une carte de commerçant. industriel ou artisan étranger dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةLa carte de commerçant, industriel ou artisan étranger comporte: 1º Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que sa nationalité. 20 L'adresse du domicile personnel du bénéficiaire. 3° L'adresse professionnelle du titulaire et, le cas échéant, la raison sociale de la société où il détient des actions ou des intérêts. 4° La profession. 5° La durée de validité de la carte.
Article 6
فتح المادةL'indication de la durée de validité de la carte de commerçant, industriel ou artisan étranger, est fixée à deux (2) ans.
Article 7
فتح المادةLa carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan étranger ne peut être attribuée aux étrangers qui ne justifient pas de la possession d'une carte de résident étranger ou qui ont déclaré venir en Algérie dans un but autre que celui d'y exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Elle pourra être retirée à tout étranger qui aurait donné de fausses indications en vue de son obtention ou serait déclaré en fallite ou condamné pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice de l'expulsion qui, le cas échéant, pourra être prononcée à son encontre.
Article 8
فتح المادةLe commerçant, l'industriel ou l'artisan étranger qui désire quitter définitivement le territoire national, est tenu de restituer sa carte à l'autorité administrative qui a procédé à son établissement.
Article 9
فتح المادةLa carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan étranger est délivrée par le wali.
Elle doit être présentée par son titulaire à toute réquisition des agents de l'autorité.
Article 10
فتح المادةLes étrangers assujettis à la carte instituée par l'article 4 ci-dessus, sont tenus de solliciter sa délivrance ou son renouvellement, au plus tard deux mois avant la date d'expiration de sa durée de validité,
Article 11
فتح المادةLa demande d'établissement ou de renouvellement de la carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan est formulée sur un imprimé spécial fourni par la chambre de commerce intéressée.
Elle est adressée au wali et déposée au commissariat de police, ou à défaut, au siège de la commune de sa résidence.
Le commissaire de police ou le président de l'assemblée populaire communale, selon le cas, délivre au requérant un récépissé de dépôt dont la durée de validité est fixée à deux mois. Ce document n'est pas renouvelable.
Cette formalité donne lieu au versement d'une taxe communale de 500 DA perque sous forme de timbre fiscal. 904 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةIl est interdit à tout étranger commerçant, industriel ou artisan de se livrer à une activité autre que celle portée sur sa carte à la rubrique « Profession >> et d'exercer cette activité en dehors de la wilaya qui a procédé à l'établissement de ladite carte.
Article 13
فتح المادةIl est crée, dans chaque wilaya, un registre où sont inscrits, dans l'ordre chronologique et numérique, les etrangers commerçants, industriels et artisans titulaires de la carte prevue à l'article 4 ci-dessus.
Le registre institue à l'alinéa précédent est côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Article 14
فتح المادةToutes les autorités administratives et judiciaires intéressées par le contrôle des activités commerciales, industrielles ou artisanales exercées par les étrangers, peuvent consulter, dans les services de wilaya, le registre institué à l'article 13 ci-dessus, par profession et nationalité, d'étrangers commerçants, industriels ou artisans.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire, la carte de résident étranger établie conformément au décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, ainsi que le registre de commerce et, le cas échéant, l'attestation de recensement des fonds de commerce, tiennent lieu de carte de commerçant, industriel ou artisan étranger.
Les étrangers assujettis à la carte de commerçant, industriel ou artisan sont tenus de régulariser leur situation administrative au plus tard six mois aprés la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLes conditions d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 06-454
Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale
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Décret exécutif n° 2000-318
Décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant
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Décret exécutif n° 97-323
Décret exécutif n° 97-323 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 complétant le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants
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Décret exécutif n° 97-38
Décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d'attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales
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Décret exécutif n° 97-42
Décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier commerçants. 1997 portant réimmatriculation générale des
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Décret n° 88-28
Décret n° 88-28 du 9 février 1988 modifiant le décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants français en Algérie
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Décret n° 81-158
Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1977 portant création d'un timbre fiscal de 500 DA concernant les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1977 portant application des dispositions du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national
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Décret n° 76-56
Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français
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