ج.ر عدد 64 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mols Un an Algeria …………. 8 dinars 14 dinara 24 dinara tiranger ………… 13 dinare 20 dinars 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDAUTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ans MATER pobl DIRECTION Nationale Registre Соmраres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49. 66-80-86 C.C.P. 8200-50 - ALGER 30 dinars 28 dinars Le numero 9,36 Dingr. Numero der anneas anterieures: 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinas Tarij des insertions : 2,50 Dinars to ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p. 721. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 18 Juin 1966 portant création de deux postes de chefs de bureaux au secrétariat général du Gouvernement (direction des journaux officiels), p. 723. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-210 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p. 723 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 juin 1966 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), p. 725. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-213 du 21 juillet 1966 modifiant le décret n° 68-188 du 1 juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1964-1965, p. 725. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis divers. Communiqué, p. 726. Marchés. Appels d’offres, p. 727. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 728. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux: Le Consell des ministres entendu; Ordonne : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Sous réserve de conventions internationales ou d’accords de réciprocité, les conditions d’entrée, de circulation, de séjour des étrangers en Algérie, ainsi que leur sortie sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Est considéré comme étranger tout individu qui n’a pas la nationalité algérienne ou qui ne possède aucune nationalité. Art. 3. L’étranger est, en ce qui concerne son entrée ou sa sortie, ainsi que son séjour en Algérie, assujetti à l’accomplissement de diverses formalités. Il doit, à son entrée comme à sa sortie, être muni d’un document de voyage et des visas exigés par les conventions internationales, lois et réglements en vigueur. Il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d’un document de voyage et des visas en cours de validité, ainsi que le cas échéant, des autorisations administratives. CHAPITRE II CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS EN ALGERIE Art. 4. Pour être admis sur le territoire algérien tout étranger doit être muni d’un passeport national ou d’un titre de voyage (réfugiés et apatrides) en cours de validité, revêtu d’un visa consulaire et d’un carnet sanitaire. Art. 5. - Le visa consulaire accordant l’autorisation d’entrée et de sortie est vaiable pour une durée maximum de trois mois. Il est délivré par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger. Art. 6. Dans tous les cas, le ministre de l’intérieur peut interdire l’accès du territoire national à un étranger pour des raisons d’ordre public. CHAPITRE III CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS Art. 7. Est considéré comme non résident, l’étranger qui transite en Algérie ou celui qui vient y séjourner pendant une période n’excédant pas trois mois, sans avoir l’intention d’y fixer sa résidence ou d’y exercer une activité professionnelle. Art. 8. Est dispensé du visa consulaire : l’étranger en transit, l’étranger qui bénéficie des dispositions de conventions internationales ou d’accords de réciprocité. Art. 9. L’étranger qui, ayant pénétré en Algérie sans le visa réglementaire ou qui étant en transit, désire prolonger son séjour, peut obtenir un visa de régularisation d’une durée maximum de trois mois. L’étranger qui désire prolonger son séjour sur le territoire national au-delà du délai accordé par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa résidence, ne peut obtenir qu’une seule prolongation de séjour dont la durée ne peut excéder trois mois. CHAPITRE IV CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS Art. 10. Est considéré comme résident, l’étranger qui, désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie, aura été autorisé par l’attribution d’une carte de résident dont la durée de validité est de deux ans. Art. 11. Tout étranger qui désire prolonger son séjour en Algérie au-delà du délai fixé par le visa en vue d’y fixer sa résidence habituelle doit être muni d’une carte de résident. Art. 12. - La carte de résident peut être refusée ou retirée à tout moment à son titulaire s’il est établi qu’il cesse de remplir l’une des conditions exigibles pour son attribution. L’intéressé doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la mesure. A titre exceptionnel, il lui sera accordé un délai supplémentaire. CHAPITRE V CONDITIONS DE CIRCULATION DES ETRANGERS Art. 13. L’étranger séjourne et circule librement sur le territoire algérien sous les réservés énoncées aux articles ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Juillet 1966 Art. 14. L’étranger doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de l’autorité, les pièces ou documents l’autorisant à résider en Aigérie. Art. 15. Lorsqu’un étranger change de résidence effective, habituelle et permanente, soit définitivement, soit pour une période excédant six mois, il doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la mairie tant de son ancienne que de sa nouvelle résidence. Les formalités devront être accomplies dans les cinq jours précédant le départ ou suivant l’arrivée dans la nouvelle résidence. Un récépissé de déclaration en constatera l’accomplissement. Art. 16. Toute personne physique ou morale, qui emploie un étranger à quelque titre que ce soit, est tenue d’en faire la déclaration au bureau de la main-d’œuvre ou à défaut, à la mairie du lieu de recrutement dans le délai de trente jours. Art. 17. Tout logeur professionneì qui loge un étranger, est tenu d’en faire la déclaration au commissariat de police de sa résidence ou à la mairie dans les 24 heures. CHAPITRE VI CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS Art. 18 Sous réserve des dispositions fiscales en vigueur, l’étranger non résident peut quitter le territoire national dans les mêmes conditions que celles qui ont permis son entrée en Algérie. Art. 19. Outre les conditions prévues par l’article 18 ci-dessus, l’étranger résidant qui désire quitter le territoire national doit être muni d’un visa de sortie délivré par la préfecture du lieu de sa résidence. CHAPITRE VII EXPULSIONS Art. 20 L’expulsion d’un étranger hors du territoire national est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette mesure peut intervenir dans les cas suivants : 1°) Lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public; 2°) Lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de justice devenue définitive et comportant une peine d’emprisonnement pour crime ou délit ; 3°) Lorsqu’il n’a pas quitté le territoire national, dans les délais qui lui sont impartis conformément à l’article 12 ci-dessus, à moins qu’il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure. Art. 21. - La mesure d’expulsion doit être notifiée à l’intéressé. Il est laissé à celui-ci, selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, un délai de 48 heures à 15 jours à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion pour quitter le territoire national. Art. 22. L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qui justifie de l’impossibilité de quitter le territoire national, peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l’intérieur, à résider au lieu qui lui est fixé. CHAPITRE VIII PENALITES Art. 23. L’étranger qui a pénétré sur le territoire national en infraction aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, est passible d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 180 à 3600 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 24. Toute personne qut, directement ou indirectement, a facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 180 à 3.600 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 25. - Tout employeur qui aura omis de faire la déclaration prévue à l’article 16 ci-dessus, sera puni d’une amende

29 Juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 120 à 360 DA sans préjudice des mesures d’expulsion qui pourront être, prises à l’encontre des employeurs étrangers, et de toute autre mesure administrative. Art. 26. Tout logeur professionnel qui aura omis de faire la déclaration prévue par l’article 17 ci-dessus, sera puni d’une amende de 60 à 180 DA. sans préjudice des mesures d’expulsion qui pourront être prises à l’encontre des logeurs étrangers, et de toute autre mesure administrative. Art. 27. Tout étranger qui aura pénétré régulièrement sur le territoire national mais qui n’aura pas ‘respecté les. dispositions prévues par les articles 11 et 12 ci-dessus, sera passible d’une amende de 400 à 2.000 DA. Art. 28. L’étranger qui, changeant de résidence, n’aura pas accompli les formalités prévues par l’article 15 ci-dessus, sera passible d’une amende de 60 à 180 DA. Art. 29. - Il est interdit à tout étranger d’exercer sur le territoire national une profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sans justifier de la possession d’une carte professionnelle ou d’une autorisation en tènant lieu. Toute infraction à cette interdiction sera punie d’une amende de 360 à 7.200 DA et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double. REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 En outre, l’autorité administrative compétente pourra ordonner la fermeture de l’établissement. Art. 30. Tout étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou qui, expulsé du territoire national, y a pénétré à nouveau sans autorisation, est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement, à moins de démontrer qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays. Art. 31. - Tout étranger astreint à résidence qui n’aura pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui a été assignée, ou qui l’aura ultérieurement quittée sans autorisation, est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans. CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. Les modalités d’application de la présente ordonnance et notamment celles relatives aux droits de chancellerie et taxes, seront fixées par décret.. Art. 33. Touts dispositions antérieures relatives à la situation des étrangers en Algérie sont abrogées. Art. 34. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 10 juin 1966 portant création de deux postes de chefs de bureaux au secrétariat général du Gouvernement (direction des journaux officiels). Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan; Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chefs de bureaux des administrations centrales; Vu l’arrêté du 14 mai 1965 relatif à la rémunération des chefs de bureaux des administrations centrales; Vu la circulaire du 18 mai 1965 relative à l’application du décret du 2 décembre 1964, susvisé ; Sur proposition du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 10. Il est crée au secrétariat général du Gouvernement (direction des journaux officiels) deux postes de chefs de bureaux, répartis comme suit: 1°) Bureau du Journal officiel en langue arabe. -2°) Bureau du Journal officiel en langue française. Art. 2. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le directeur de l’administration générale de la Présidence du Conseil, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1966. Le Chef du Gouvernement. Le ministre de l’intérieur, Président du Conseil des ministres, Ahmed MEDEGHRI. Houari BOUMEDIENE. Le ministre des finances et du plan, Ahmed KAID MINISTERE DE L’INTERJEUR Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-210 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance n° 66-210 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, et notamment son article 32; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DOCUMENTS DE VOYAGE Article 1er. Le passeport national est le titre de voyage établi par les autorités du pays dont le titulaire est ressortissant et qui permet de contrôler la nationalité et l’identité de l’étranger entrant en Algérie. Le passeport national doit comporter obligatoirement 11- dentité complète et la photographie du titulaire, la signature et le sceau de l’autorité qui l’a délivré, ainsi que la mention de la durée de sa validité. Art. 2. Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent voyager sous le couvert du passeport national ou du titre de voyage de la personne qui les accompagne, à condition que leur état civil et leur photographie figurent sur ce document. S’ils sont âgés de moins de 7 ans, la mention de leur état civil suffit. Art. 3. Le titre de voyage est un passeport spécial qui est délivré par les autorités du pays d’accueil aux étrangers ne bénéficiant pas de la protection des autorités de leur pays d’origine (réfugiés politiques, apatrides).

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Juillet 1966 Art. 4. L’étranger entrant en Algérie doit se conformer la réglementation sanitaire en vigueur. CHAPITRE II VISAS Section I Visa consulaire Art. 5. - Le visa consulaire est délivré par les autorités consulaires algériennes pour une durée maximum de trois mois. L’étranger qui désire prolonger son séjour au-delà du délai accordé par le visa sans vouloir toutefois fixer sa résidence sur le territoire national, ne peut obtenir qu’une seule prolongation de séjour dont la durée ne peut excéder trois mois. Art. 6. - L’étranger en transit est celui qui : i se trouve à bord d’un navire faisant escale dans un port, transite par la voie aérienne, ou traverse le territoire national. Il est dispensé du visa consulaire. Il hul sera délivré par les autorités compétentes, selon le cas, soit un permis d’escale, soit un permis de transit, valable de 2 à 5 jours, Section II Visa de régularisation Art. 7. L’entrée sur le territoire national pourra être refusée à tout étranger qui se présentera aux frontières non muni du visa consulaire. Exceptionnellement, un visa de régularisation de séjour de trois mois au maximum, pourra lui être délivré par les services de la police de l’air et des frontières ou, à défaut, par la préfecture ou la sous-préfecture du lieu d’arrivée. Section III Visa de prolongation Art. 8. L’étranger, même dispensé du visa consulaire, qui désire prolonger son séjour sur le territoire national au-delà du délai de trois mois ou de celul accordé par lé visa, sans vouloir y fixer sa résidence ordinaire, doit en faire la demande à la préfecture du lieu de sa résidence. Sa demande doit être déposée 15 jours au plus tard avant la date d’expiration du visa consulaire. La durée totale du séjour ainsi prolongé ne pourra en aucun cas excéder six mois. Art. 9. La délivrance de ces visas donne lieu à la perception des droits de chancellerie suivants :

  • Visa consulaire 15 DA Visa de régularisation 15 DA Visa de prolongation 25 DA CHAPITRE III CONDITIONS DE RESIDENCE Art. 10, Tout étranger désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie doit, à l’expiration du délai accordé par le visa et éventuellement prolongé, obtenir une carte de résident. Ce document aura une durée de validité de deux ans et pourra être renouvelé. Cette formalitě est obligatoire pour tout étranger âgé de plus de 18 ans. Art. 11. La carte de résident est un titre d’identité permettant à son titulaire de résider en Algérie pendant une durée de deux ans. La carte de résident est délivrée par le préfet du lieu de résidence. Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l’intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en Algérie et être accompagnée de toutes les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, d’un certificat médical ainsi que des photographies d’identité. Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident n’a pas l’intention d’exercer en Algérie une profession, il est tenu d’apporter la justification des ressources dont il dispose. S’il est étudiant, il doit produire en outre, un certificat d’inscription à une école ou une faculté. Art. 13. - La demande de carte de résident ou de son renouvellement est adressée au préfet et déposée au commissariat de police du lieu de résidence, ou à défaut, à la mairie. Cette formalité donne lieu au versement d’une taxe de 5 DA perçue sous forme de timbre fiscal. Le commissaire de police ou le maire délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt dont la durée de validité est de trois mois. Ce document remplace provisoirement la carte de résident en attendant sa délivrance. Art. 14. Tout étranger doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de l’autorité, les pièces ou documents l’autorisant à résider en Algérie. Art. 15. L’étranger qui a perdu sa carte de résident doit, dans les 48 heures, en faire la déclaration au commissariat ou à la mairie du lieu de sa résidence. Il lui sera délivré uמ duplicata par le préfet qui aura établi ladite carte contre paiement d’une taxe de 5 DA. L’étranger qui a perdu sa carte de résident au cours d’un déplacement à l’intérieur du territoire national doit en outre en faire la déclaration au commissariat ou à la mairie la plus proche, qui lui délivre un récépissé. Art. 16. - La carte de résident doit être retirée: en cas de décès de son titulaire, ou par mesure administrative, dès que son titulaire cesse de remplir les conditions d’attribution. Art. 17. La demande de renouvellement de la carte de résident doit être déposée au commissariat de police ou à défaut, à la mairie du lieu de résidence, au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date d’expiration de sa validité. Les formalités de renouvellement sont identiques à celles exigées pour l’établissement de la première carte. Art. 18. Pour exercer en Algérie une activité professionnelle salariée, l’étranger doit au préalable, obtenir un contrat de travail ou un permis de travail. L’étranger qui désire exercer une activité professionnelle réglementée doit justifier d’une autorisation délivrée par les services compétents. CHAPITRE IV CONDITIONS DE SORTIE Art. 19. Tout étranger non résident peut quitter le territoire national dans les mêmes conditions que celles qui ont permis son entrée. Art. 20. Tout étranger résident est tenu préalablement à sa sortie du territoire national, d’obtenir un visa de sortie. Art. 21. Le visa de sortie est délivré par le préfet du lieu de résidence de l’étranger, sur présentation des pièces requises, notamment la carte de résident et le quitus fiscal. Cette formalité donne lieu à la perception, sous forme d’un timbre fiscal, d’une taxe de : 2,50 DA pour le visa de sortie définitive,
  • 5 DA pour le visa de sortie et retour. Art. 22. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 23. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 21 Juillet 1966. Houari BOUMEDIENE

29 Juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 juin 1966 portant application de l’article 53 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Le ministre des finances et du plan, : Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 11° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu l’article 29 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Vu les articles 78 à 83 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1966; Vu l’arrêté du 11 janvier 1966 portant application de l’article 36 de la loi de finances pour 1964 n° 63-476 du 31 décembre 1963 relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.); Arrête : Article 1º, La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 2 semestre 1966 est fixée du 1er juillet au 1 août 1966 inclus. Art. 2. Par suite de l’incorporation de l’impôt sur les transports routiers à la taxe unique sur les véhicules automobiles par l’ordonnance n” 65-320 du 31 décembre 1965, il est créé 11 nouvelles vignettes dont les tarifs et la description figurent au tableau ci-dessous: (Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1966 sauf pour les remorques non agricoles ). Tarif majoré (ordonnance n° 65-326 art. 78 portant loi de finances pour 1966) ) Identification carte dinars spéciale Nature Puissance Tarif fiscale Age du véhicule la du véhicule (nombre de CV) en de ( de 25 150 TJ Véhicules de Camions de 6 à 15 250 TK moins de 5 ans st camionnettes de 16 à 25 500 TL Jau 1er janvier de 26 à 35 900) TM de l’année d’im- 36 et au dessus) 1350) TN position. de 2 à 5 90 TP Véhicules cie de 6 à 15 190 TR plus de 5 ans de 16 à 25 400 TS au 1er janvier de 26 à 35 750 TT de l’année d’im- 36 et au dessus 1150 TU position. Remorques non Toutes puis- 180 agricoles sances. applicable 1er 1967 du TV Tous âges. compter janvier Tarif à Art. 3. -L’article 2 de l’arrêté du 11 janvier 1966 est modifié comme suit: la carte spéciale de forme rectangulaire de 100 m/m de longueur et 80 m/m de largeur comporte sur su face gonimée en vue de son apposition sur le pare brise du véhicule, selon la catégorie d’imposition une ou deux lettres d’identification, les indications du semestre et de l’année de paiement de la taxe, la catégorie dans laquelle le véhicule est imposable ainsi qu’une case destinée à l’inscription du numéro minéralogique du véhicule. REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Elle est suivie d’un récepissé détachable destiné à être conservé par le contribuable. La carte spéciale et le récepissé y attenant sont extraits d’un feuillet à souches.. Art. 4. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-213 du 21 juillet 1966 modifiant le décret n° 65-153 du 1 juin 1965 fixant le prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des ris paddy pour la campagne 1964-1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauť dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 13 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1964-1965; Vu le décret n° 65-153 du 1 juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des ris paddy pour la campagne 1964-1965; Décrète : Article 1er, L’avant-dernier alinéa de Particle 1” du décret n° 65-153 du 1 juin 1965 susvisé, est modifié comme suit: < La taxe statistique. prévue au profit de l’office algérien Interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal de riz ». Art. 2. L’alinéa 1º, a) de l’article 3 du décret précité du 1er juin 1965 est modifié comme suit :

  • a) une taxe globale de 0,50 DA, par quintal incluant la taxe de statistique de 0,40 DA et la taxe de 0,10 DA destinée l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. » Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Juillet 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS COMMUNIQUE MUTUELLE ASSURANCE ALGERIENNE DES TRAVAILLEURS DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE L’assemblée ordinaire tenue le 5 juin 1966 à la salle des fêtes du lycée Emir Abdelkader à Alger, sous la présidence de M. Farès Mohamed, président directeur général de la mutuelle assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la ETAT culture, a approuvé les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes aims: que les comptes de L’exercice 1965 dont le détail est consigne dans les états ci-après: A-1 Bilan du 31 décembre 1965 RUBRIQUES 8 Placements 1 Valeurs et espèces déposées en cautionnement 2 Valeurs mobilières représentant les engagements pris envers les assurés 0 Créances et espèces 1 Créance en compte courant avec la CAAR 4 Espèces en caisse 5 Banque Chèques postaux B.P.C.I.A. C.C.P. Alger 7 Cotisations à encaisser 0 Réserves techniques à la charge de la CAAR F Divers 2 Débiteurs divers a) notaire b) personnel. 5 Recours et sauvetages sur sinistres à recevoir 7 Matériel mobilier Amortissements 8 Fonds d’établissement Amortissements Total de l’actif RUBRIQUES B Réserves et engagements réglementés. 11 Reserves diverses a) Réserve statutaire b) Réserve de sécurité 2 Réserve de garantie 3 Réserve pour cautionnement I Engagements de la société envers les assurés. article 149-1° du décret du 30 décembre 1938. 2”) Opérations d’assurance directe, réassurances non déduites. a Cotisations non émises, encaissées d’avance b) Reserves pour sinistres à payer IJI Autres dettes privilégiées et dettes immédiatement exigibles (article 149-2 du décret du 30 décembre 1938). a) Taxes sur cotisations d’assurances b) Autres dettes privilégiées.. C Dettes et provisions diverses. 6 Revenus perçus d’avance 7 Dettes diverses a) Versements des tiers pour recours exercés pour nos adhérents b) Provision pour frais généraux à payer c) Provision pour dettes MAAIF d) Délégations départementales 9 Provision pour annulations éventuelles de cotisations 13 Autres éléments de passif Total du passif ACTIF 1.000.000,00 1.200.000,00 27.509,37 1.445,82 650.185,86 92 434,61 557.751,25 110.475,59 199.218,23 2.500,00 1.599,00 1.000,00 52.000.00 49.653,20 9.930.64 39.722,56 3.000,00 300,00 2.700,00 2.385.757,43 PASSIF 44.816,77 24.273,93 20.542,84 485.478.55 100.000,00 1.561.328,71 460.385,86 1.100.942,85 38.358,70 34.954,28 3.404,42 20.070,19 72.734,19 1.378,23 4.057,67 45.403,56 21.894,71 55.000,00 7.970,32 2.385.757,43

29 Juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT Etat détaillé des pertes REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 A-2 et profits de la société Exercice 1965 DEBIT Iremière partie. Résultats des opérations d’assurances : 1 Sinistres payés 4 Cotisations cédées à la CAAR Prime forfaitaire de réassurance à la C.C.R. Participation de la CAAR dans les recours encaissés 5 Frais généraux et impôts à la charge de la société 1°) payés au 31 décembre 1965 2°) restant à payer au 31 décembre 1965 6 Réserves techniques au 31 décembre 1965 7 Provision pour annulations éventuelles de cotisations Troisième partie. Gestion générale : 1 Frais de gestion autres que les frais généraux 6 Impôts et taxes sur cotisations d’assurances a) Versés b) dûs 8 Amortissements: rtériel et mobilier Fonds d’établissements 9 Réserves et provisions au 31 décembre 1965 Réserve de garantie Réserve statutaire Réserve de sécurité Réserve pour cautionnement Provision pour dettes MAAIF Total du débit CREDIT Première partie. Résultats des opérations d’assurances : 1 Cotisations émises, accessoires et coûts de police nets d’impôts et, d’annulations 3 Part de la CAAR dans les sinistres payés 4 Recours de sauvetages sur sinistres a) encaissés b) restant à encaisser 5 Réserve technique à la charge de la CAAR au 31 décembre 1965 10 Participation de la CAAR dans les frais généraux Troisième partie Gestion générale : 1 Revenus des valeurs mobilières 2 Revenus des dépôts de fonds 5 Impôts et taxes sur cotisations d’assurances, encaissés S Autres éléments de crédit Droits d’entrée Droits d’adhésion Contributions exceptionnelles Total du crédit MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Direction des services postaux et financiers Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôtel des postes à Zéralda. 534.872,45 461.204,63 40.500,00 2.579,11 111.989,77 104.527,68 7.462,09 1.100.942,85 55.000,00 108,11 234.862,92 199.908,64 34.954.28 9.930,64 10.230,64 300,00 675.698,90 485.478,55 24.273,93 20.542,84 100.000,00 45.403,58 3.227.989,38 2.427.392,75 101.625,77 65.574,28 13.574,28 52.000,00 199.218,23 35.682,67 12.461,07 407,49 234.867,97 150.759,15 10.865,00 46.260,00 93.634,15 3.227.989,38 Cet appel d’offres porte sur le lot n° 2, portant sur le chauffage central. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, dans les bureaux de l’architecte désigné, ou les recevoir contre paiement des frais de reproduction en en faisant la demande écrite à Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G. à Alger, rue des Platanes, immeuble « La Raquette >>> Le Golf. La date limite de réception des offres est fixée au 29 juillet 1966 à 18 heures. Elles devront être adressées au directeur des services postaux et financiers et adressées par poste, sous pli recommandé, ou déposées contre reçu dans les bureaux du directeur susnommé.

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Dans leur soumission les candidats fixeront le délai d’exécution, et feront parvenir toutes justifications utiles concernant leur qualification (certificats d’architectes et certificat de qualification professionnelle). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou TRAVAUX DE REVETEMENTS SUPERFICIELS Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de revêtements superficiels sur les routes nationales du département de Tizi Ouzou. Le montant des travaux est évalué approximativement à 300.000 DA. Les dossiers pourront être retirés à la circonscription des travaux publics, cité administrative, Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces justificatives, devront parvenir à l’ingénieur en chef circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative, Tizi Ouzou, pour le samedi 30 juillet 1966, à 12 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de revêtements superficiels des routes nationales et chemins départementaux du département d’Oran en 1966. Le montant des travaux est évalué approximativement à : Lot n° 1 (région d’Oran) 39.200,00 DA. Lot n° 2 (région d’Arzew) 35.500,00 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement des travaux publics d’Oran, 4º étage, Hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du port Oran. Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 à 12 h. délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique, Hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du port à Oran. Circonscription de Mostaganem Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de 120 logements de 3 pièces catégorie « A » Algérie, Faubourg de Tigditt à Mostaganem. Le montant des travaux est évalué approximativement à : lot n° 1 maçonnerie, béton armé 200.000 DA. lot n° 2 menuiserie, quincaillerie 65.000 DA. lot n° 3 plomberie sanitaire 60.000 DA. lot n° 4 ferronnerie 10.000 DA lot n° 5 électricité 65.000 DA. lot n° 6 peinture vitrerie 35.000 DA lot nº 7 étanchéité 25.000 DA. Total. 460.000 DA. Les entreprises sont autorisées à présenter leurs offres pour un, plusieurs, ou l’ensemble des lots. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Juillet 1966 Les candidats peuvent consulter le dossier au siège de la division construction, rue Benanteur Charef, prolongée à Mostaganem à partir du lundi 11 juillet 1966. Les offres devront parvenir avant le samedi 6 août 1966 à 10 heures, à l’ingénieur en chef des travaux publics et de la construction, square Boudjemaâ à Mostaganem. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de gravillons et de l’éxécution de la couche de surface du chemin départementale 20 de Hamadena à Zemmora sur une longueur de 22,124 m. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau de l’ingénieur, chef du service départemental des travaux publics, Square Bou Djemaa à Mostaganem. Les offres devront parvenir avant le 1er août 1966 à 17 heures, à l’ingénieur, chef du service départemental des travaux publics de Mostaganem. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Arab Aomar, rue Colonel Amirouche à Bouïra, titulaire du marché n° 56.46.63 visé le 31 décembre 1963, approuvé le 7 janvier 1964 relatif à l’exécution des travaux de construction de cent (100) logements, type reconstruction GKI à Tizi Gheniff (arrondissement de Dra El Mizan), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Benzater Hachemi, domiciliée à Oran, avenue Sidi Chami (ancien terrain Lamur n° H-17), titulaire du marcné n° 94/1965/CAD, approuvé le 26 mai 1965 par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Saïda, relatif à l’exécution d’amélioration de l’adduction et distribution d’eau de la commune d’Aïn Sefra, est mise en demeure d’avoir à procéder à l’exécution d’un enduit intérieur pour l’étanchéité du réservoir, conformément à l’article III-8 du cahier des prescriptions spéciales dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui, sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 65-016 du 9 août 1962. L’entreprise G.O.S.I.C., 29, rue Pastorelli à Nice (Alpes Maritimes), représentée par Mme Germaine Sicard, 23 bis, rue au Mont Dore à El Biar (Alger), attributaire du marché n° 2990 C/B du 2 avril 1965, notifié par ordre de service en date du 11 mars 1966, pour la construction de 2 centres ne formation professionnelle ag., est invitée à fournir au ministère des travaux publics et de la reconstruction, sous-direction des bâtiments publics :

  1. Caution définitive de 5% (cinq pour cent), conformément à l’article 4.12.29 du marché.
  2. caution en garantie de remboursement de l’avance forfaitaire de 5% (cinq pour cent) conformément à l’article 4.12.19 du marché, Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera fait application des règles et procédures définies par le cahier général (art. 3.12.32 du marché). 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek