LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois Débat a Rulletin Officiel REDACTION ET en décrets l’Assemblée Ann march publ ADMINISTRATION ΑΡΟΝΝΕMENTS Nationale Registre du DIRECTION netce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an oran Algérie 6 Dinars 14 Dinars 24 Dinars
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1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 3 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. M. Boualou Boumédiène, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de Tiaret, est délégué dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de Sétif, à compter du 1er septembre 1964. Art. 2. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète: Article 1er. Nedjadi Mohamed, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Temouchent, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ténès à compter du 17 août 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale; Décrète: Article 1er. M Bendaoud Abdelkrim, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet du Telagh, est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Temouchent à compter du 25 août 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 septembre 1964 portant nomination de magistrats. Par décret du 3 septembre 1934, M. Cheikh-Ahmed Mohammed, stagiaire du centre d’études judiciaires est nommé substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Mascara. M. Cheikh-Ahmed Mohammed est classé au 2ème grade, 1er groupe, 2ème échelon. Par décret du 3 septembre 1964, M. Aoun Mohamed, capacitaire en droit, est nommé juge au tribunal de grande instance d’Annaba. M. Aoun Mohamed est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er echelon. Par décret du 3 septembre 1964, M. Ziane-Chérif Mohammed, diplômé interprète judiciaire suppléant, est nommé juge au tribunal d’instance de La Calle. M. Ziane-Chérif Mohammed est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-272 du 3 septembre 1964 portant création, organisation et approuvant les statuts de la société nationale de confection. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Décrête : Article 1er. Est agréée la société nationale de confection, dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. Les modifications aux présents statuts, la dissolution de la société nationale de confection, la liquidation et la dévclution de ses biens feront l’objet de décrets. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Statuts de la société nationale de confection Article 1er. Il est créé, à compter du 1er juillet 1964, une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée société nationale de confection par abréviation S.O.N.A.C.O. Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger; il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale peut créer des établissements secondaires partout où il le juge utile. Il peut, dans les mêmes conditions, transférer ou fermer ces établissements secondaires. Art. 3. La société a pour objet : 1°) - L’achat des matières premières et fournitures destinées à ses établissements,
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La fabrication dans ses établissements de tout vêtement confectionné, destiné à l’habillement. 3°) La commercialisation de ces produits, 4°) Et d’une façon générale tous actes propres à assurer une bonne gestion des établissements dont elle a la charge. Tous actes passés en violation des dispositions précédentes, sont nuls et non avenus. Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un fonds social (capital) fixé à vingt millions de dinars, (20.000.000 DA). Ce fonds social (capital) est constitué par des versements en espèces et des apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 5. Les versements et les apports en nature destinés à constituer le fonds social (capital) lors de la création de la société ou à l’augmenter, seront effectués soit par l’Etat, soit par la Caisse algérienne de développement, agissant pour le compte de l’Etat, soit par tout autre organisme public désigné spécialement par l’Etat à cet effet. Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre de l’économie nationale. Celui-ci est notamment chargé d’orienter l’activité de la société de telle sorte qu’elle soit toujours conforme aux plans et programmes économiques. Il arrête les programmes de production et de commerciallsation de la société. Il arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens. Il autorise la société à contracter les emprunts à moyen et à long terme. Art. 7. La société est placée sous le contrôle d’une commission composée comme suit : Le directeur général du plan et des études économiques, ou son représentant, Le directeur général du budget et du contrôle, ou son représentant, Le directeur général du trésor et du crédit, ou son représentant, le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, ou son représentant, Le directeur de la caisse algérienne de développement, ou son représentant,
- Le directeur de l’industrialisation, ou son représentant,
- Le directeur du commerce intérieur, Deux représentants du conseil des travailleurs prévu à l’article 17 des présents statuts. La commission de contrôle se réunit au moins the fois par an, sur convocation de son président qui en assure le secrétariat. Cette commission a pour mission: de délibérer sur les rapports établis par le directeur général de la société, de déterminer la politique d’amortissement de la société, – de délibérer sur le rapport du commissaire aux comptes d’approuver les comptes annuels de la société et donner quitus de bonne gestion, de décider de l’affectation des bénéfices, qui, suivant l’application de la législation en vigueur, resteraient éventuellement à la disposition de la socióté. d’entendre toute personne employée de la société et convoquée par ses soins. Art. 8. Le ministre de l’économie nationale désigne un commissaire aux comptes qui adresse son rapport annuel au ministre de l’économie nationale et à la commission de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Art. 9. La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret et révocable dans les mêmes conditions. Le directeur général n’a pas le statut d’agent de l’Etat. Art. 10. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société.
- Il gère le personnel, le nomme à tous les emplois, le récompense, le licencie. Dans chaque établissement secondaire ses pouvoirs peuvent être délégués au directeur de cet établissement nommé par lui. – Il établit, après avis du conseil des travailleurs, le règlement intérieur et le statut du personnel de la société et le fait approuver par le ministre de l’économie nationale.
- Il élabore des projets de programme de production et de commercialisation. -Il répartit entre les établissements secondaires les programmes de production arrêtés. Il assure l’approvisionnement de la société et la commercialisation de la production. Il tient la comptabilité de la société conformément à un plan comptable approuvé par le ministre de l’économie nationale. Il signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques. Il fait ouvrir et fonctionner tout compte bancaire. Il reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance et décharge. Il décide du mode d’achat des produits nécessaires au fonctionnement de la société néanmoins, il ne peut engager la société pour une durée de plus d’un an, sans autorisation du ministre de l’économie nationale. Il décide du mode de commercialisation des produits et services. Il établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au commissaire aux comptes et à la commission de contrôle. Il représente la société vis-à-vis des tiers et en justice. Art. 11. Un comité technique de trois membres est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est saisi de tous les problèmes importants concernant la gestion de la société, et donne son avis au directeur général sur tous ces problèmes. Il peut demander à être informé sur toute question qui lui paraîtrait importante. Sa compétence s’étend notamment aux problèmes de l’approvisionnement et au mode de commercialisation des produits. Le directeur général n’est pas tenu de suivre les avis du comité technique. Au cas où une décision du directeur général leur semblerait mettre la societé en difficulté, ou déroger aux programmes arrêtes par le ministre de l’économie nationale, les membres du comité technique devront faire un rapport à ce dernier, et à la commission de contrôle prévue à l’article 7 des présents statuts Copies de ces rapports sont adressées simultanément au directeur général. Art. 12. Le comité technique comprend trois membres nommés respectivement par: le directeur de l’industrialisation,
- le directeur de la caisse algérienne de développement, le conseil des travailleurs. Art. 13. Le ministre de l’économie nationale peut à tout moment envoyer une mission d’enquête choisie au sein de son administration ou en dehors, chargée de vérifier la bonne gestion de l’entreprise et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera pour l’exécution de sa tâche des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Art. 14. Chaque établissement secondaire est placé sous la responsabilité d’un chef d’établissement nommé par le directeur général et révocable par celui-ci pour faute grave ou incompétence. Le chef d’établissement est responsable de l’exécution du programme. Art. 15. Dans chaque établissement secondaire un comité des travailleurs est élu par les travailleurs permanents ayant plus de 3 mois de présence à raison d’un représentant par tranche de 20 travailleurs. Toutefois aucun comité ne pourra comprendre plus de 10 représentants. Le comité se réunit au moins une fois par mois. Il est informé par le chef de l’établissement de la marche et des résultats de l’atelier ainsi que des résultats annuels de la société. Le comité apporte, par ses suggestions et son action, son aide au chef de l’établissement pour la réalisation des programmes, l’amélioration des rendements, le respect des normes du travail. Le comité est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de l’établissement, il doit donner son avis sur l’organisation interne de l’établissement et notamment des règlements de travail, des congés annuels, la fixation éventuelle des normes de production. Art. 16. Les comités des travailleurs de chaque établis sement désignent deux représentants pour siéger dans un conseil des travailleurs dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis ci-après. Le conseil des travailleurs se réunit au moins une fois par an, sur l’initiative du représentant de ce conseil au comité technique. Le directeur général assiste aux séances du conseil des travailleurs, mais ne peut en aucun cas le présider. Art. 17. Le conseil des travailleurs est consulté sur toutes les questions interessant la gestion et la marche générale de la société, et présente ses observations et suggestions au directeur général. Il donne son avis sur le règlement intérieur de la société et le statut du personnel. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés d’un compte rendu de gestion du directeur général. Il établit un rapport qui est transmis au ministre de l’économie nationale. Décret n° 64-273 du 3 septembre 1964 portant création d’un centre de formation et de perfectionnement dénommé « Ecole d’application économique et financière ». Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative, Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de formation et de perfectionnement dénommé « Ecole d’application économique et financière » qui centralise les tâches de formation au sein du ministère de l’économie nationale. Art. 2. - L’école d’application économique et financière a pour mission de contribuer à la formation pratique des personnels financiers relevant du ministère de l’économie nationale et de développer leur connaissance technique spécialisee. A ce titre elle est chargée notamment de dispenser des enseignements oraux et écrits, et d’organiser des cycles ‘de perfectionnement concernant toutes questions économiques et financières à l’intention des fonctionnaires en service au ministère de l’économie nationale. Art. 3. L’admission à l’école d’application économique et financière est réservée aux candidats issus des centres de formation administrative. Les cycles de perfectionnement qu’elle organisera sont réservés aux seuls fonctionnaires du ministère de l’économie nationale, sur présentation des chefs de service ou du directeur général de la fonction publique. Art. 4. Un arrêté du Président de la République (direction générale de la fonction publique) et du ministre de l’économie nationale (direction du bugdet et du contrôle) déterminera la situation des élèves pendant leur scolarité. Art. 5. Les améliorations de situation qui pourraient résulter des cycles de perfectionnement prévus à l’article 3 seront déterminées par arrêté du Président de la République (direction génerase de la fonction publique). Art. 6. - L’école d’application économique et financière est administrée sous l’autorité du ministre de l’économie nationale par un directeur assisté d’un comité de formation et de perfectionnement présidé par le commissaire à la formation professionnelle et composé des directeurs des différentes administrations au ministère de l’économie nationale, un représentant du ministère de l’orientation nationale et un représentant de la direction générale de la fonction publique. Le comité de formation et de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le besoin de l’école l’exige, et dans tous les cas une fois par trimestre au moins, il définit l’orientation de l’enseignement professionnel de formation et des cycles de perfectionnement. Il émet des avis sur des méthodes de travail et d’utilisation des moyens de formation. Art. 7. Le régime des études et le règlement intérieur de l’école feront l’objet d’arrêtés du ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-274 du 3 septembre 1964 portant modification du budget de fonctionnement. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-495 du 31 décembre 1963, notamment son article 10, Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (II Services financiers), Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des affaires sociales, Vu la situation des crédits des chapitres 31-91 et 33-93 du budget des charges communes, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de vingt huit millions six cent soixante huit mille dinars (28.668.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de vingt huit millions six cent soixante huit mille dinars (28.668.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA.
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRES MINISTERE I- DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 ETAT «А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN DINARS DE L’ECONOMIE NATIONALE CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie. Crédit provisionnel 31-91 personnel. 3ème Partie. 33-93 Sécurité sociale Personnel rémunérations d’activité pour ajustement de divers crédits de 1.000.000 Personnel Charges sociales 2.100.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-66 Services de l’agriculture Remboursement de frais 58.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subventions de fonctionnement à des établissements publics 36-65 relevant de l’agriculture 50.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre) TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services extérieurs. (Services extérieurs TITRE IV. Matériel 460.000 du travail et des affaires sociales) INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale. Assistance et solidarité Aide aux populations par la distribution de denrées de première 46-01 nécessité et de secours vestimentaire 25.000.000 CHAPITRES Total des crédits annulés 28..668.000 ETAT « В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DINARS MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE II SERVICES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. Personnel. Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale. Rémunérations principales 300.000 31-32 Services des Impôts. Indemnités et allocations diverses…. 185.000 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration Centrale. Remboursement de frais 195.000 34-03 Services Extérieurs …….. Remboursement de frais :
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS Article 4. Service des impôts Article 5. Organisation 430.000 foncière et cadastre 70.000 34-04 Services Extérieurs. Matériel: Article 4. Service des Impôts 1.500.000 Article 5. Organisation foncière et cadastre 20.000 Article 7. Services communs et services divers 400.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel 34-52 Service de la répression des 34-91 Parc automobile et fonctionnement des services fraudes. Matériel 8.000 100.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (Services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre) TITRE IV. İNTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale Assistance et solidarité 46-03 Remboursement de frais aux anciens moudjahidine invalides 460.000 (Services extérieurs du travail et des affaires sociales) TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie. Action sociale Assistance et solidarité 46-02 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espèces ou l’ouverture de chantiers de plein emploi 25.000.000 Total des crédits ouverts 28.668.000 Décret n° 64-275 du 3 septembre 1964 portant modification du Décret décret n° 64-26 du 20 janvier n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et 1964 portant répartition des approuvant les statuts crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 notamment son article 10, Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 34-91 « Parc automobile ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 34-22 << Administration départementale Matériel ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA, de la société nationale de sidérurgie. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Est agréée la «Société Nationale dont les statuts sont de Sidérurgie» annexés au présent décret. Art. 2. Les modifications aux présents statuts, la de la société nationale dissolution de siderurgie, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l’objet de décrets. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE. Création Article 1or. Il est créé une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité civile de l’automonie financière et dénommée Société nationale de sidérurgie ».
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Siège social Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger. In pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l’économie nationale. Objet Art. 3. La Société nationale de sidérurgie a pour objet l’étude, la réalisation et l’exploitation industrielle et commerciale d’un complexe sidérurgique dans le département d’Annaba conformément aux objectifs qui lui seront assignės. Elle pourra exercer son objet soit directement par elle-même soit par ses agences et filiales. La Société nationale de sidérurgie ne peut acquérir de droits ou souscrire des engagements qui ne soient strictement conformes à son objet. Tout acte passé en violation des dispositions précédentes est nul et non avenu. Art. 4. La Société nationale de sidérurgie est habilitée, dans le cadre des objectifs à long et à court termes : a) à réaliser par ses propres moyens, ou à confier à tout organisme ou experts algériens ou étrangers des études techniques, technologiques, économiques et commerciales en rapport avec son objet. b) à coordonner et reprendre à son compte toutes études tendant aux mêmes fins, entreprises avant sa création. c) à conclure tous accords de coopération technique et industrielle avec des organismes ou experts algériens ou étrangers. d) à négocier l’achat d’équipements, et à agir en maitre d’œuvre pour la réalisation d’unités de production et de commercialisation se rapportant à son objet. e) à exploiter industriellement et commercialement toutes unités réalisées ou acquises par elle, ou confiées à sa gestion et entrant dans son objet.
- à acquérir toutes licences et tous procédés de fabrication accroissant la rentabilité de ses unités de production. g) sur ordre du ministre de l’économie nationale et dans les conditions fixées par celui-ci, à entrer dans ou à passer tous accords nationaux ou internationaux tendant à une rationalisation technique, industrielle ou commerciale. h) sur ordre du ministre de l’économie nationale et dans les conditions fixées par celui-ci à acquérir, à contrôler par voie d’accords de rationalisation, ou de prise de participation, tous moyens de production, toute activité, toute société, organisme ou personne morale ayant trait à la sidérurgie, à la production E de matières premières nécessaires à la sidérurgie ou à la commercialisation de produits siderurgiques.
- en général, à accomplir toutes opérations se rattachant à son objet et conformes aux objectifs qui lui seront assignés par le plan. Fonds de base initial Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un fonds social (capital) fixé à vingt millions de dinars (20.000.000 DA). Ce fonds social (capital) est constitué par des versements en espèces et des apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre de l’économie nationale, Art. 6. Les versements et les apports en nature destinés à constituer le fonds social (capital) lors de la création de la société ou à l’augmenter seront effectués soit par l’Etat, soit par la caisse algérienne de développement agissant pour le compte de l’Etat, soit par tout autre organisme public designé spécialement par l’Etat à cet effet. Tutelle Art. 7. - La société est placée sous la tutelle du ministre de l’économie nationale. Celui-ci est notamment chargé d’orienter l’activité de la société de telle sorte qu’elle soit toujours conforme aux plans et programme économiques. = Le ministre arrête les programmes de production et de commercialisation de la société. Il arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Il autorise la société à contracter les emprunts à moyen et long termes. Il autorise la société à prendre des participations dans d’autres sociétés. Contrôle Art. 8. Le ministre de l’économie nationale désignera un commissaire aux comptes qui lui adressera son rapport ainsi qu’au secrétariat de la commission de contrôle définie dans l’article 8. Art. 9. La société est placée sous le contrôle d’une commission composée comme suit: un représentant du ministre de l’économie nationale président, le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, le directeur du budget et du contrôle, ou son représentant, le directeur général de la caisse algérienne de développement cu son représentant, le directeur du trésor et du crédit, ou son représentant, le directeur général de la Banque centrale d’Algérie, ou son représentant, deux représentants du conseil des travailleurs, La caisse algérienne de développement assurera le secrétariat de cette commission. Celle-ci se réunira au moins une fois par an au siège de la caisse algérienne de développement sur convocation de son secrétariat. Elle pourra entendre toute personne employée dans la société et convoquée par ses soins. Cette commission aura pour mission : de délibérer sur les rapports établis par le directeur général, de déterminer la politique d’amortissement de la société, de délibérer sur le rapport du commissaire aux comptes, d’approuver les comptes annuels de la société et donner quitus de bonne gestion, de décider de l’affectation des bénéfices qui, suivant l’application de la législation en vigueur, resteraient éventuellement à la disposition de l’entreprise. Art. 10. Le ministre de l’economie nationale peut, à tout moment, envoyer une mission d’enquête choisie au sein ou en dehors de son administration chargée de vérifier la bonne gestion de l’entreprise et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera pour l’exécution de sa tache des pouvoirs les plus étendus d’accés et de communication aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Nomination et pouvoir du directeur général Art. 11. La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l’économie nationale, et révocable dans les mêmes conditions ; le directeur général n’a pas le statut d’agent de l’Etat, Art. 12. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société: il gère le personnel, nomme à tous les emplois, licencie, il établit, après avis du conseil des travailleurs le règlement intérieur et le statut du personnel de la société et le fait approuver par le ministre de l’économie nationale,
- 1 élabore les projets de production et de commercialisation, il assure l’approvisionnement de la société et la commer cialisation de la production, il tient la comptabilité de la société conformément מנו plan approuvé par le ministre de l’économie nationale,
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA il signe, accepte endosse et acquite tous effets et chèques, il fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, il reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance ou décharge, il décide du mode d’achat des produits nécessaires au fonctionnement de la société néanmoins il ne peut engager la société pour une durée de plus d’un an, sans autorisation du ministre de l’économie nationale, il décide du mode de commercialisation des produits et services, mais ne peut consentir des crédits pour une durée supérieure à un an, d’un montant supérieur à 20% du chiffre l’affaires de la société sans autorisation spéciale, il établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au commissaire aux comptes et à la commission de contrôle, il représente la société vis à vis des tiers et en justice. Nomination et pouvoir du comité technique Art. 13. Un comité technique de trois membres est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est saisi et peut demander à être informé de tous les problèmes importants concernant la gestion de la société, notamment du mode de commercialisation des produits, et donne son avis au directeur général. Le directeur général n’est pas tenu de suivre les avis du comité technique. Au cas où une décision du directeur général leur semblerait mettre la société en difficulté, ou déroger aux: programmes arrêtés par le ministre de l’économie nationale, les membres du comité technique pourront iaire un rapport à ce dernier et à la commission de contrôle prévue à l’article 8 des présents statuts. Art. 14. Le comité technique comprend trcis membres nommés respectivement par: le min’stre de l’économie nationale, le directeur général de la caisse algérienne de développement, le conseil des travailleurs. Conseil des travailleurs Art. 15. Dans les 6 mois qui suivent le début d’exploitation du complexe, il sera procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Le conseil des travailleurs est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société, et présente ses observations et suggestions au directeur général. Il donne son avis sur le règlement intérieur de la société et le statut du personnel. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Vu le décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés, Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, notamment l’article 2, Vu le décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit au conseil algérien du crédit et à la commission de contrôle des banques, Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-60 du 10 février 1964 susvisé est abrogé. Art. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 6 bis du décret nº 53-405 du 11 mai 1953 susvisé, le taux des avances sur les marches publics peut être porté pour les entreprises d’autogestion, entreprises nationales ou sociétés coopératives d’ouvriers, à 25% du montant du marché, déduction faite pour la détermination de ce montant des règlements déjà effectués à titre d’acompte ainsi que des avances antérieurement perçues et non encore remboursées. Ce taux ne peut excéder 15% pour les autres entreprises. Art. 3. La Caisse algérienne de développement pourra accorder sa garantie, dans la limite des taux définis dans l’article 1er ci-dessus, aux entreprises titulaires de marchés publics de travaux, fournitures ou services passés par l’Etat les collectivités publiques et les établisseinents publics à caractère administratif, pour les avances bancaires dont elles seraient bénéficiaires dès lors qu’il est avéré qu elles sont à même de mener le marché dont elles sont titulaires et que la bonne fin du marché est subordonnée à l’octroi de cette garantie. Art. 4. Sauf cas exceptionnels, la garantie de la caisse algérienne de développement ne sera delivrée qu’à la notification du 10 ordre de service. Art. 5. La rémunération des banques, à l’occasion des avánces prévues à l’article 2 ci-dessus, sera déterminée par la Banque centrale d’Algérie en application du décret n° 62-152 du 28 décembre 1952 sus-visé. Art. 6. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales, le ministre de l’orientation nationale, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du tourisme, le ministre de l’agriculture, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoaccompagnés d’un compte rendu de gestion du directeur général.cratique et populaire. Il établit un rapport qui est transmis au ministre de l’économie nationale. Décret n° 64-278 du 4 septembre 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport des ministres de l’économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif au règlement des marchés de l’Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, modifié par le décret n° 59-167 du 7 janvier 1959, Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 57-883 du 2 acût 1957, relatif au financement des marchés de l’Etat et des collectivités publiques, Fait à Alger, le 4 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 3 septembre 1964 portant nomination du directeur général de la société nationale de confection (S.O.N.A.C.) Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-272 du 3 septembre 1964 portant création et organisation de la société nationale de confection, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane est nommé directeur général de la société nationale de confection. Art. 2. Le directeur de l’industrialisation, est chargé de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel des produits laitiers. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels. Arrête : Article 1er. Un groupement professionnel des produits laitiers dénommé « GAIRLAC» (groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserves) est créé à partir du 26 août 1964. Art. 2. Ce groupement dont le siège social est à Alger 7 chemin des Glycines) ou en tout autre lieu du territoire national décidé par le conseil d’adıninistration après avis du minstère de l’économie nationale, est chargé du monopole exclusif des importations des laits concentrés, de laits en poudre alimentaires, des laits en poudre infantiles et d’une manière générale, de tous les produits laitiers entrant dans la position 04-02 de la nomenclature douanière. Art. 3. Trois sections territoriales peuvent être créées, une par région d’Algérie; leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran. Le département des Oasis relève de la section de Constantine, et celui de la Saoura de la section d’Oran; toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d’Alger. Art. 4. A cet effet, il est chargé : a) d’exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère de l’économie nationale. Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration, b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministère de l’économie nationale, c) d’ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements. Art. 5. L’admission au « GAIRLAC > est de droit, à moins de refus par le ministère de l’économie nationale et après avis de l’assemblée générale, pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d’importateur, définie comme suit: a) être installé sur le territoire national, b) effectuer toutes les opérations relatives à l’importation, à la distribution ou à la transformation des produits relevant de la compétence du « GAIRLAC >>> c) être inscrit au registre du commerce et avoir satisfait aux obligations et déclarations d’existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale. Les personnes ou sociétés qui n’exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d’admission. Cette demande sera soumise au conseil d’administration qui prendra une décision motivée. Art. 6. Le capital variable est fixé au montant minimum de 80.000 DA et la valeur nominale de chaque part à 100 DA. Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions. Pour un versement supérieur, il sera égal à 1% de la valeur des importations réalisées au cours de l’année précédente. Dans le cas où le capital ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourra être augmentée au prorata de la somme à parfaire, ceci à titre d’avance jusqu’à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement. Le nombre de parts alouées à chaque adhérent est révisé chaque année en fonction de la valeur des importations réalisées par ses soins l’année précédente, sans que ce nombre de parts puisse être inférieur à 5. S’il s’agit d’une révision en baisse, les conditions de remboursement des parts ainsi annulées sont celles précisées dans l’article REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 15 du décret fixant le statut des groupements professionnels et qui a trait au remboursement des parts des membres démissionnaires ou exclus. Art. 7. Les adhésions déjà formulées ne seront définitives qu’après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la parution du présent arrêté au Journal officiel. Art. 8. - Les contrats passés par le groupement, d’ordre et pour le compte de ses membres, seront subdivisés en autant de spécifications que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l’ordre de chaque attributaire. Art. 9. Le groupement important en CAF d’ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l’arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes : débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d’avaries, ou de manquanto s, nécessaire. En cas de contestation sur la qualité des laits reçus, il appartiendra au réceptionnaire d’aviser le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur. Art. 10. Le financement des achats que le groupement fera pour le compte des aciérents sera réglé de la façon suivante : a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « GAIRLAC » au moment de l’établissement de chaque contrat partiel d’importation. b) Le solde fera l’objet d’une couverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l’ouverture des accréditifs que le groupement aura l’obligation de faire au fournisseur. c) Les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas les alinéas a) et b) ci-dessus perdraient les 5% d’arrhes, qui resteraient la propriété du « GAIRLAC»; ils seraient en outre pénalisés d’une amende égale aux 5% d’arrhes déjà versés. En cas de récidive, l’assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre de l’économie nationale. d) dans le cas où une caution bancaire serait remise au << GAIRLAC » en couverture des 5% elle n’aurait de validité que jusqu’à l’ouverture de l’accréditif qui serait alors de 100%. e) le « GAIRLAC» s’efforcera d’obtenir du fournisseur étranger, de l’affréteur et de l’assureur, le maximum de facilités de paiement. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur ses adhérents. Art. 11. Toutes les importations effectuées par le GAIR- LAC >> sont soumises à un chargement de 1,50% au profit du groupement. Ce chargement calculé sur la valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires. Art. 12. Période transitoire. Les licences et autorisations délivrées antérieurement a la date de la publication du présent arrêté, et en cours de validité, feront l’objet d’une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1,5% prévus dans l’article 11. Art. 13. Un réglement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d’administation devront être soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale, 15 jours après la publication du présent arrêté. Art. 14. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le directeur des finances extérieures et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1954, Bachir BOUMAZA.
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel d’importation de bols. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels, Arrête : Article 1er. Un groupement professionnel du bois dénommé « ΒΟΙΜΕX » (Bois import-export) est créé à partir du 30 août 1964. Art. 2. Ce groupement dont le siège social est à Alger ou en tout autre lieu du territoire national décidé par le conseil d’administration après avis du ministre de l’économie nationale, est chargé du monopole exclusif des importations de bois et dérivés, repris au tarif de douane sous les numéros : 44.03.31 44.03.43 44.03.44 44.03.45 44.03.53 44.03.54 44.03.55 44.03.56 44.03.57 44.03.59 44.03.62 44.03.73 44.03.74 44.03.75 44.03.76 44.03.77 44.03.78 44.03.79 44.04.21 44.04.31 44.04.32 44.04.34 44.04.35 44.04.36 44.04.37 44.04.38 44.05.31 44.05.32 44.05.43 44.05.44 44.05.51 44.05.52 44.05.54 44.05.55 44.05.56 44.05.57 44.05.61 44.05.62 44.05.63 44.07.14 44.07.15 44.07.16 44.13.01 44.13.11 44.13.21 44.14.01 44.14.11 44.14.12 44.15.05 44.15.03 44.15.11 44.17.01 44.17.11 44.18.00 44.15.09 44.19.01 44.19.11 44.19.12 44.21.22 48.09.02 48.09.03 94.01.69. Art. 3. Trois sections territoriales peuvent être créées, une par région d’Algérie, leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran. Le département des Oasis relève de la section de Constantine, et celui de la Saoura de la section d’Oran, toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d’Alger. Art. 4. A cet effet, il est chargé : a) d’exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère de l’économie nationale. Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration; b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministère de l’économie nationale, c) d’ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements. Art. 5. L’admission au « BOIMEX > est de droit, à moins de refus par le ministère de l’économie nationale et après avis de l’assemblée générale pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d’importateur, définie comme suit: a) être installé sur le territoire national, b) effectuer toutes les opérations relatives à l’importation, à la réception, au classement, au stockage, à la distribution ou à la transformation des produits relevant de la compétence du « BOIMEX ». c) être inscrit au registre du commerce et avoir satisfait aux obligations et déclarations d’existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale. Les personnes ou sociétés qui n’exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d’admission. Cette demande sera soumise au conseil d’administration qui prendra une décision motivée. Art. 6. Le capital variable est fixé au montant minimum de 120.000 DA et la valeur nominale de chaque part à 100 DA. Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions et un maximum de 30 actions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Dans le cas où le capital ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourra être augmentée au prorata de la somme à parfaire, ceci à titre d’avance jusqu’à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement. Le nombre de parts allouées à chaque adhérent est révisé chaque année en fonction de la valeur des importations réalisées par ses soins l’année précédente, sans que ce nombre de parts puisse être inférieur à 5. S’il s’agit d’une révision en baisse, les conditions de remboursement des parts ainsi annulées sont celles précisées dans l’article 15 du décret fixant le statut des groupements professionnels et qui a trait au remboursement des parts des membres démissionnaires ou exclus. Art. 7. Les adhésions déjà formulées ne seront définitives qu’après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la parution du présent arrêté au Journal officiel. Art. 8. - Les contrats passés par le groupement d’ordre et pour le compte de ses membres seront subdivisés en autant de spécifications que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l’ordre de chaque attributaire. Art. 9. Le groupement important en CAF d’ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l’arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes : débarquerent, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d’avaries, ou de manquants si nécessaire. En cas de contestation sur la qualité des bois reçus, il appartiendra au réceptionnaire d’aviser le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur. Art. 10. Le financement des achats que le groupement fera pour le compte des adhérents sera réglé de la façon suivante : a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « BOIMEX » au moment de l’établissement de chaque contrat partiel d’importation. b) le solde fera l’objet d’une ouverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l’ouverture des accréditifs que le groupement aura l’obligation de faire au fournisseur. c) Les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas les alinéas a) et b) ci-dessus perdraient les 5% d’arrhes, qui resteraient la propriété du «BOIMEX»; ils seraient en outre pénalisés d’une amende égale aux 5% d’arrhes déjà versés. En cas de récidive, l’assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre de l’économie nationale. d) Dans le cas où une caution bancaire serait remise au
- BOIMEX » en couverture des 5% elle n’aurait de validité que jusqu’à l’ouverture de l’accréditif qui serait alors de 100%. e) Le BOIMEX » s’efforcera d’obtenir du fournisseur étranger, de l’affréteur et de l’assureur, le maximum de facilités de paiement. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur ses adhérents. Art. 11. Toutes les importations effectuées par le « BOIMEX » sont soumises à un chargement de 1,50% au profit du groupement. Ce chargement calculé sur la valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires. Art. 12. Période transitoire. A. Les marchandises reprises à l’article 2 et figurant au tarif des douanes sous les numeros: 44.13 44.14 44.15 44.17 44.18 44.19 48.09 04.01 pourront faire l’objet de transactions individuelles sous réserve de la délivrance du visa du groupement dans les conditions suivantes : a) Visa par le groupement d’une demande d’achat, b) Les visas accordés seront notés sur un registre destiné à cet effet, c) Affectation des achats ainsi réalisés au quota éventuel de chaque adhérent.
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d) Le dédouanement de ces importations ne pourra intervenir qu’après apposition d’un nouveau visa sur la facture définitive et conformément aux dispositions de l’article 11.
- B Les licences délivrées antérieurement à la date de la publication de l’arrêté de création, les commandes et contrats en cours, feront l’objet d’une déclaration détaillée, avec justifications à l’appui. Cet inventaire sera fourni par les adhérents sur demande de l’administration ou du groupement. Leur importation (date de connaissement) ne saurait dépasser : a) la date de validité des licences, b) le 31 décembre 1964 pour les autres commandes, c) Toutefois, en ce qui concerne les bois du Nord, la date limite sera celle de la fermeture des ports d’embarquement. d) Pour les emballages, la date limite est reportée au 30 avril 1965. Art. 13. Un réglement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d’administration devront être soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale, 15 jours après la publication du présent arrêté. Art. 14. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1er septembre 1964, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel d’importation de la chaussure. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1983, portant création du ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1984 fixant les statuts des groupements professionnels, Arrête : Article 1er. Un groupement professionnel de la chaussure dénommé « GIAC » (Groupement d’Importation Algérien de la Chaussure) est créé à partir du 1er septembre 1964. Art. 2. Ce groupement, dont le siège social est à Alger ou en tout autre lieu du territoire national décidé par le conseil d’administration après avis du ministre de l’économie nationale, est chargé du monopole exclusif des importations de la chaussure (64-01 et 64-02). Art. 3. Trois sections territoriales peuvent être créées, une par région d’Algérie, leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran. Le département des Oasis relève de la section de Constantine, et celui de la Saoura de la section d’Oran, toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d’Alger. Le « GIAC > comprend trois catégories d’adhérents:
- a) Les grossistes b) Les détaillants
- c) Les succursalistes dans la mesure où ces professionnels sont importateurs. Art. 4. A cet effet, il est chargé : a) d’exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère de l’économie nationale. Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration. b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministère de l’économie nationale. c) d’ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements. Art. 5. L’admission au « GIAC est de droit, à moins de refus par le ministère de l’économie nationale et après avis de l’assemblée générale pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d’importateur, définie comme suit: a) être installé sur le territoire national, b) effectuer toutes les opérations relatives à l’importation, à la réception, au stockage et à la distribution des produits relevant de la compétence du « GIAC », c) être inscrit au registre du commerce et avoir sastisfait aux obligations et déclarations d’existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale. Les personnes ou sociétés qui n’exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d’admission. Cette demande sera soumise au consell d’administration qui prendra une décision motivée. Art. 6. Le capital variable est fixé au montant minimum de 120.000 D.A. et la valeur nominale de chaque part à 100 D.A. Le nombre de parts à souscrire sera le même pour tous les grossistes et succursalistes, d’une part, et pour tous les détaillants, d’autre part. Les grossistes et succursalistes auront à souscrire un nombre de parts double de celui des détaillants. Le nombre de parts à souscrire sera déterminé par la première assemblée générale, en fonction du nombre d’adhésions recueillies à la date de cette assemblée. Dans le cas où en définitive, pour quelque raison que ce soit, le capital minimum ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourrait être augmentée au prorata de la somme à parfaire; ceci à titre d’avance jusqu’à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement. Art. 7. Les adhésions déjà formulées ne seront définitives qu’après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la parution du présent arrêté au Journal officiel. Art. 8. Les contrats passés par le groupement d’ordre et pour le compte de ses membres seront susbdivisés en autant de spécification que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l’ordre de chaque attributaire. Art. 9. Le groupement important en CAF d’ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l’arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes : débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d’avaries, ou de manquants si nécessaire. En cas de contestation sur les colis reçus, il appartiendra au réceptionnaire d’aviser, le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur. Art. 10. Le financement des achats que le groupement fera pour le compte des adhérents sera réglé de la façon suivante : a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « GIAC » au moment de l’établissement de chaque contrat partiel d’importation. b) Le solde fera l’objet d’une ouverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l’ouverture des accréditifs que le groupen.ent aura l’obligation de faire au fournisseur. c) Les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas les alinéas a) et b) ci-dessus perdraient les 5% d’arrhes, qui resteraient la propriété du « GIAC», ils seralent en outre pénalisés d’une amende égale aux 5% d’arrhes, déjà versés. En cas de récidive, l’assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre de l’économie nationale.
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Dans le cas où une caution bancaire serait remise au || <<< GIÁC » en couverture des 5%, elle n’aurait de validité que Jusqu’à l’ouverture de l’accréditif qui serait alors de 100 %. e) Le « GIAC » s’efforcera d’obtenir du fournisseur étranger, de l’affréteur et de l’assureur, le maximum de facilités de paiemens. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur ses adhérents. Art. 11. Toutes les importations effectuées par le « GIAC >>> sont soumises à un chargement de 1% au profit du groupement. Ce chargement calculé sur da valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires. Art. 12. Période transitoire : les licences et autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication du présent arrêté, et en cours de validité, feront l’objet d’une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1 % prévus dans l’article 11. Eu égard à la nécessité de satisfaire sans délai les besoins du marché algérien pour la saison d’hiver 1964 ainsi qu’aux engagements pris en vue de cet approvisionnement par les importateurs, dont les fournisseurs étrangers ne sauraient souffrir à l’occasion de la création du « GIAC ; le fonctionnement de ce dernier débutera sur la préparation et le contrôle de la saison printemps-été 1935. En conséquence, les adhérents devront soumettre au « GIAC >>> leurs commandes pour ladite saison, le 15 novembre 1964 au plus tard; les marchandises en cause devront être importées à compter du 1er janvier 1935. A partir de cette dernière date, aucune marchandise ne pourra entrer en Algérie que sur commande du <<< GIAC ». Pour les marchandises destinées à compléter les approvisionnement de la saison d’hiver 1954/65, les importations pourront être réalisées jusqu’au 31 décembre 1964 dans les conditions fixées par la réglementation antérieure à la publication au Journal officiel de l’arrêté créant le « GIAC ». Toutefois, elles seront passibles du chargement, dès le lendemain de cette publication. : En vue de permettre le contrôle immédiat des importations entrant dans le cadre de la période transitoire, les professionnels désireux de bénéficier de ces mesures prévues par le présent article, devront adresser au groupement dans le mois de la publication au Journal officiel de l’arrêté créant le « GIAC > un état appuyé de tous les justificatifs nécessaires, de leurs commandes déjà passées et non encore exécutées à cette date. Les opérations de dédouanement afférentes aux importations visées ci-dessus, ne pourront être réalisées qu’au vu d’une attestation du « GIAC », certifiant qu’elles entrent bien dans le cadre des présentes mesures transitoires, et que la redevance a bien été acquittée. Art. 13. Un réglement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d’administration devront être soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale, 15 jours après la publication du présent arrêté. Art. 14. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêtés du 2 septembre 1964 portant désignation de commissaires du Gouvernement. Par arrêté du 2 septembre 1964 M. Benachelhoum Mohamed, directeur d’hôpital, est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la clinique Durando, 13 avenue Durando à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Par arrêté du 2 septembre 1964 M. Hani Mohamed Tahar, économe des hôpitaux, est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la clinique de Belfort à El-Harrach. Par arrêté du 2 septembre 1964 M. Bouzid Omar, directeur de l’hôpital de Bitraria, est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la clinique des Glycines située à El-Biar, chemin des Glycines. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 31 août 1964 relatif à la campagne alfatière 1964-1965. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi forestière relative à l’Algérie du 21 février 1903, notamment l’article 134 modifié, Vu l’arrêté du 15 avril 1921 réglementant l’exploitation, le colportage et la vente de l’alfa, Vu l’arrêté du 27 juin 1949 réglementant le colportage et l’exportation des alfas pour la campagne 1949-1950, Vu l’arrêté du 17 août 1949 réglant l’amodiation des alfas pour les campagnes 1949-1950 et ultérieures, Vu l’avis de la commission des lièges et alfa en date du 30 avril 1964, Vu la note n° 102/alfa du 29 juillet 1964 du ministère de l’économie nationale (O.NA.CO.), Arrête : Article 1er. La période annuelle d’autorisation de cueillette de l’alfa commence le 1er septembre 1964. Le droit de récolte sur les lots alfatiers appartenant à l’Etat et aux collectivités publiques, pourra faire l’objet de marchés de gré à gré. La liste des lots susceptibles d’être amodiés est annexée au présent arrêté. Cette liste donne pour chaque lot, le tonnage maximum d’alfa vert qui peut être exploité au cours de la campagne, et la redevance unitaire. Art. 2. La quantité à exploiter durant la campagne 1964-1965 est fixée à 180.000 tonnes réparties comme suit : Coopérative Redjem - Demmouche et Khalfallah = 60.000 T S.A.P. de Tebessa = 25.000 T Cellunaf 70.000 T Navarre = 5.000 T Autres exploitations privées = 20.000 T Art. 3. Les demandes devront parvenir sous pli recommandé au conservateur des forêts et de la D.R.S. avant le 1er octobre
- En cas de pluralité de demandes intéressant le même lot le bénéficiaire du marché de gré à gré sera désigné par le conservateur des forêts et de la D.R.S., au vu du résultat d’enchères restreintes entre les exploitants ayant présenté une demande. Ces enchères seront organisées à la diligence du conservateur; la redevance servant de mise à prix étant la redevance unitaire fixée pour le lot considéré. Art. 4. Pourront seuls prétendre à l’amodiation du droit de récolte au titre de la campagne 1964-1965, les exploitants qui justifieront, avant la signature de leur marché, du paiement total des redevances alfatières afférentes aux campagnes antérieures. Toutes dispositions contraires seront expressément abrogées, notamment celles de l’article 6 de l’arrêté du 19 juillet 1957 et du deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 21 juillet 1960.
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Demeurent en vigueur pour la campagne 1964-1965 les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1949 réglementant le coiportage et l’exploitation de l’alfa et celles des articles 2,8 et 9 de l’arrêté du 17 août 1949. Sont toutefois abrogées les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 1949 qui autorisaient l’établissement des permis de colportage par l’exploitant ou son délégué. Art. 6. L’alfa apporté sur les chantiers par les cueilleurs sera mis en piles; celles-ci seront montées de proche en proche et numérotées au fur et à mesure et dans l’ordre de leur etaplissement au moyen d’écriteaux ou de piquets peints. Le carnet d’acnat dont la teneur est prescrite par l’articie 39 du cahier des clauses et conditions générales du 7 juin 1939 servira de registre d’entrées et de sorties. A cet effet, les achats seront totalisés non seulement par journées comme il est prévu par le texte susvisé, mais pile par pile. Le numéro de chaque pile sera inscrit en face de chaque total partiel. Les enlèvements seront portés en regard et porteront en référence les numéros des piles enlevées. L’alfa ne pourra être enlevé qu’à l’état sec, soit deux mois au moins après l’achat et après contrôle des agents du service des forêts et de la D.R.S. Les piles reconstruites éventuellement à l’emplacement des piles évacuées porteront de nouveaux numéros dans l’ordre des achats. Il ne devra pas y avoir de lacune dans le numérotage. En tout état de cause, l’enlèvement de l’alfa des chantiers jusqu’au lieu de pressage donnera lieu à la délivrance par les agents LISTE DES LOTS ALFATIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 des forêts et de la D.R.S. à un permis de colportage indiquant le numéro du chantier, de la pile et le lieu de pressage. Art. 7. - La quantité totale à exploiter est fixée à 180.000 т; ce tonnage sera reparti par les soins des conservateurs des forêts et de la D.R.S., compte tenu de la situation des lots figurant dans la liste jointe au présent arrêté. Les redevances minimum, afférentes à l’explotation des lots alfatiers qui feront l’objet des marchés de gré à gré, en exécution des articles qui précédent, seront calculées sur le quart des contingents maximum d’exploitation. Les bénéficiaires des marchés seront tenus d’acquitter. 1°) Dans les vingt jours de la passation du marché, le huitième de la redevance correspondant à la valeur du contingent maximum exploitable sur le lot considéré ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement. 2°) Avant la délivrance du permis d’exploiter et en tout cas avant le 1er décembre 1964, la seconde fraction de un huitième de la redevance définie ci-dessus. 3°) Avant le 1er juillet 1955, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d’après les résultats de l’exploitation. Art. 8. Le chef du service des forêts et de la défense et restauration des sols est chargé de l’exécution du présent arreté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1984, Ahmed MAHSAS. EXPLOITES PAR VOIE DE MARCHE DE GRE A GRE PENDANT LA CAMPAGNE 1964-1965 Référence de l’article mis en adjudication Contingent maximum exploitable (en tonnes d’alfa vert) Année N° de (tonnes) d’Adjudication l’article Redevance pour la campagne 1964/65 par tonnes d’alfa vert Autorité habilitée à recevoir en ‘dinars la demande d’amodiation I. REGION D’ALGER 1952 1245 500 1952 1.600 1949 2.000 1949 5 750 8,00 12,00 Conservateur des Forêts et de 6,00 la D.R.S. à Alger 6,00 II. REGION D’ORAN 1950 1 120 1950 2 140 1950 3 20 1950 20 4 20 1950 5 40 1950 30 6 30 1950 7 20 1950 12 50 1950 13 150 1950 14 10 1950 15 10 1949 16 150 1949 13 140 1949 14 100 1950 16 35 1949 17 140 1949 20 50 1949 20 21 300 1949 22 300 1949 24 40 1949 25 50 1950 25 50 1950 22 400 1950 23 200 1950 24 30 1949 26 200 1949 32 120 1949 33 30 1949 34 70 1949 35 60 1949 42 200 10,00 10,00 Conservateur des Forêts et de 10,00 la D.R.S. à Oran 8,00 8,00 d° 18,00 do 8,00 d° 9,00 d° 10,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 do 8,00 do 8,00 d° 8,00 d° 8,00 do 8,00 do 8,00 do 8,00 do 8,00 do 10,00 d° 10,00 d° 12,00 d° 12,00 d° 12,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 d° 6,00 d ‘8,00 d
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Référence de l’article mis en REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Contingent maximum exploitable Redevance pour la campagne Adjudication (en tonnes d’alfa vert) Année N° de (tonnes) d’Adjudication l’article 1949 43 300 1949 44 500 1949 45 300 1949 46 250 1949 47 380 1949 48 100 1949 49 200 1949 50 200 1949 51 300 1949 52 280 1949 53 25 1949 54 110 1949 55 300 1949 56 300 1949 57 50 1949 58 100 1949 59 350 1949 60 210 1949 61 330 1949 63 210 1949 64 100 1949 65 350 1949 79 100 1949 80 400 1949 82 3.000 1949 86 6.500 1949 87 3.000 1949 88 1.500 1949 104 1.000 1949 105 1.000 1949 106 1.000 1949 107 500 1949 108 650 1949 109 400 1949 1 400 1949 2 600 1949 3 1.100 1949 4 700 1949 6 780 1949 7 150 1949 8 1.350 1949 9 80 1949 10 1.100 1949 11 1.100 1949 12 1,500 1949 13 1,050 1949 14 1.280 1949 15 600 1949 16 750 1949 17 400 1949 18 500 1949 19 500 1949 20 680 1949 21 1.020 1949 22 350 1949 23 350 1949 24 650 1949 25 1.020 1949 26 1.020 1949 27 640 1949 28 800 1949 29 400 1949 30 1.100 1949 31 750 1949 32 1,100 1949 33 1.000 1949 34 1,400 1949 35 1,600 1949 36 1,400 1949 37 1.000 1949 38 700 1949 39 1,400 1949 40 1,400 1949 41 2,000 1949 42 800 1964/65 par tonnes d’alfa vert Autorité habilitée à recevoir en dinars la demande d’amodiation 8,00 Conservateur des Forêts et de 8,00 la D.R.S. d’Oran 8,00 8,00 do 8,00 do 8,00 do 8,00 d° 8,00 d 8,00 do 7,00 d 7,00 d 7,00 do 9,00 do 9,00 do α° 7,00 do 8,00 do 8,00 d° 7,00 d. 8,00 d° 7,00 d° 5,00 d° 5,00 do 5,00 do 4,50 d° 4,50 d 4,50 do 10,00 d° 10,00 d° 10,00 do 10,00 do 10,00 d. 10,00 d° 3,00 do 3,00 dº 3,00 do 3,00 d° 5.00 do 6,00 d° 6,00 d° 7,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 d° 6,00 d° 6,00 do 3,00 do 4,00 do 4,00 do 3,00 do 3,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 6,00 d 6,00 d° 3,00 do 3,00 d° 7,00 d° 7,00 d° 7,00 d. 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Référence de l’article mis en adjudication Contingent maximum exploitable (en tonnes d’alfa vert) Année N° de (tonnes) d’Adjudication l’article 1949 43 1.000 1949 44 1.000 1949 45 1.000 19-49 46 1.000 1949 47 1.000 1949 48 100 1949 49 1,400 1949 50 1,400 1949 51 1.400 1949 52 1,100 1949 53 800 1949 54 1,200 1949 55 1,000 1949 26 53) 1949 66 150 1949 68 200 1949 69 290 1949 71 300 1949 72 200 1949 73 150 1949 74 220 1949 75 200 1949 76 180 1949 77 180 1949 78 1.000 1949 38 140 1949 39 180 1949 40 350 1949 41 1.000 1949 93 1.000 1949 96 1.500 1949 97 1.000 1049 98 1.000 1949 99 710 1949 100 770 1949 102 1.200 1949 103 960 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Redevance pour la campagne 1964/65 par tonnes d’alfa vert Autorité habilitée à recevoir en dinars la demande d’amodiation 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 do 6,00 do 12,00 do 8,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 8,00 do 7,00 d° 7,00 do 7,0 do 7,00 do 9,00 do 4,00 do 8,00 do 8,00 do 9,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do 10,00 do III. REGION DE CONSTANTINE 1950 9 1.100 1950 10 1.000 1950 11 550 1950 12 150 1950 13 750 1950 14 2.500 1950 15 150 1950 16 400 (nouveau) 17 350 6,50 Conservateur des Forêts et de 6,50 la D.R.S. Constantine 6,50 do 11,00 do 13,00 do 15,00 do 12,00 do 9,00 do 10,00 do IV. - REGION DE ANNABA 1950 6 100 1950 7 100 1930 8 100 17 3.000 (nouveau) 18 600 (nouveau) 19 1.400 (nouveau) 20 8.000 (nouveau) 21 2.800 (nouveau) 22 2.800 (nouveau) 12 8.100 (nouveau) 8,00 Conservateur des Forêts et de 8,00 la D.R.S. Annaba 8,00 do 10,00 do 7,00 do 8,00 do 7,00 do 4,00 do 5,00 do 3,00 do
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES LOTS ALFATIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE EX REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 PLOITES PAR VOIE DE MARCHE DE GRE A GRE PENDANT LA CAMPAGNE 1964 1965 Référence de l’article mis en Adjudication Contingent maximun exploitaple (en tonnes d’alfa vert Année N° de (tonnes) d’Adjudication l’article REGION Lot ex-concession CELLUNAF Redevance pour la campagne 1954/65 par tonnes d’alfa vert Autorité habilitée à recevoir en dinars la demande d’amodiation D’ORAN dont les arrêtés et avenants ont expiré. 12345 400 1.800 4.000 1.400
- 2 800 6 3.000 7 1.500 8 1.200 9 400 10 1.200 11 800 12 150 13 450 14 400 15 500 16 4.000 17 2.050 18 50 19 50 20 50 21 50 22 17.00 23 25.00 24 2.00 25 150 26 150 27 150 28 150 29 150 30 150 31 • 150 32 1.200 33 800 34 400 35 1.000 36 400 Arrêté du 3 septembre 1964 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1964-1965. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réglementant l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs, Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964, Vu l’arrêté du 1er juillet 1964 fixant le modèle du permis national de chasse, Vu l’avis du comité supérieur de la chasse en sa réunion du mardi 25 août 1964, Sur proposition du chef du service des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1er. L’ouverture de la chasse au gibier sédentaire à plumes et à poils, soit à tir soit à courre, à cors ou à cri, conservateur des Forêts et de 3 la D.R.S.
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 aura lieu sur tout le territoire national du dimanche 13 septembre 1964 à 7 heures au dimanche 3 janvier 1965 au coucher du soleil. Tous les autres moyens de chasse y compris l’avion, l’automobile, l’hélicoptère même comme moyen de rabat sont formellement interdits sauf dispositions contraires prévues au présent arrêté. Art. 2. Les préfets pourront sur la totalité ou partie de leur département retarder l’ouverture et avancer la clôture de la chasse pour toutes espèces de gibier, par arrêté publié au moins 10 jours à l’avance. La chasse n’est autorisée pendant la période précitée que les mardi, jeudi, samedi, dimanche, ainsi, que les jours fériés fixés par la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963. Elle reste interdite les autres jours de la semaine et lors des élections dans les communes où des opérations d’élections auront lieu. Art. 3. Aucun chasseur ne pourra abattre dans la même journée plus de 10 pièces de gibier dont 2 lièvres au maximum. Les chasseurs devront se prêter à la visite de leurs carniers par les agents chargés de la surveillance de la chasse. Art. 4. Sont interdits en tout temps, la destruction, la chasse, la capture, le colportage, l’achat et la vente des espèces rares et les animaux utiles désignés ci-après.
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 a) Quadrupèdes : Cerf de barbarie Gazelle des plaines Gazelle des montagnes Antilope Mouflon Singe. b) Oiseaux : Accenteur, bec croisé, bec fin, beigeronnette, brachvote, chardonneret, chat-huant, ou hulotte, chevêche, chevechette, chouette, cigogne blanche et noire, colin de Virginie et de la Californie, effraie, engoulevant, faisan, farbouse ou pip: des près, fauvettes de toutes sortes, gelinette, gobe mouches, gorge bleu, grimpereau, hibou, nirondelles de toutes sortes, noyen duc, petit duc, phragmite, pies de toutes sortes, pinson, pouillot ou rossignol bâtard, roitelet, rossignol rouge-gorge, rouge-queue, rousserole, serin, sittelle, tarin, traquet et troglodyte ainsi que tous autres petits oiseaux dont la taille est inférieure à celle de la grive ou du merle. Art. 5. Sont interdits le colportage, la mise en vente et l’achat de tout gibier tué autrement qu’au fusil et celui dont la chasse n’est pas autorisée ou n’a pas encore eté ouverte. Il est également défendu en tout temps d’enlever les nids et prendre les œufs, de capturer ou détruire par quelque moyen que ce soit les couvées des perdrix, des cailles et des oiseaux utiles. Art. 6. Il est formellement interdit de faire usage de chiens lévriers pur sang ou croisés et de chiens de race espagnole dits <<< galgos >> pour quelque chasse que ce soit, même pour la destruction des animaux nuisibles. Il est interdit de laisser en liberté les tévriers et les chiens dits galgos » grands destructeurs de gibier et de les employer à la garde des troupeaux s’ils ne sont pas attachés. Art. 7. Il est formellement interdit de chasser la nuit et d’employer pour chasser, des panneaux, filets, appeaux, appelants, izars, chanterelles, lacets, collets et engins de toutes sauf le faucon « kobez, ganga, geai, grand duc, grive, gros bes, gypaété barbu, milans de toutes sortes, moineaux, pic, gygargue. Art. 11. Toutefois les propriétaires, fermiers, possesseurs, gérants et gens à leurs gages, pourront sur leurs propres fouds seulement, repousser ou détruire en tout temps les animaux nuisibles visés à l’article 10 sans permis de chasse et par tous les moyens, sous reserve d’une autorisation délivrée par le préfet pour l’utilisation des pièges et du respect de la législation en vigueur pour l’emploi d’appats empoisonnés. Ils pourront en outre, en tout temps mais sans chien et à l’affût tirer les grues, étourneaux et ahouettes dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolte. La chasse du singe est interdite exception faite en faveur des personnes visées à l’article ci-dessus qui sont autorisées à le détruire au moyen d’armes à feu dans leurs vergers ou dans leurs champs de mais et de sorgho. Art. 12. Les battues administratives destinées à la destruction des animaux nuisibles visés à l’article 10 par arme à feu, sont décidees et organisées par le préfet, soit à la demande des collectivités locales interessees soit sur les propositions de l’ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Dans tous les cas, la conduite et le contrôle de ces battues appartiennent à l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). La charge financière des battues administratives incombe aux collectivités intéressées. Celles-ci en revanche disposent librement du gibier tué. Touterois ce gibier ne peut être colporté en dehors de la période légale d’ouverture de la chasse que moyennant permis de colportage portant le timbre de l’administration des forêts et de la D.R.S., chargée de la délivrance. Le préfet s’il y a lieu, désigne ou sutorise nominativement les chasseurs chargés ou désireux de participer aux battues administratives. Art. 13. Dans chaque département, l’ingénieur en chef des forêts et de la DR.S. peut, lorsqu’une espèce quelconque de espèces, sauf en ce qui concerne le lapin qui peut-être capturégibier est surabondante dans un secteur donné, accorder des au moyen de furets et de bourses. La chasse à la grive est autorisée au poste avec appeaux et appelants. D’autre part le miroir est seul autorisé pour la chasse à l’alouette. La chasse en temps de neige est également interdite. Cette défense n’est pas applicable au gibier d’eau. Art. 8. - La chasse au gibier d’eau est autorisé jusqu’au 21 mars au coucher du soleil. Cette chasse est limitée à une zone de 30m des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et marais. Elle est en outre autorisée jusqu’à la même date pour la bécasse et la palombe dans les bois et forêts. La passée au poste et sans chien est autorisée pendant l’heure qui précède immédiatement le lever du soleil et pendant l’heure qui suit le coucher du soleil. Art. 9. Les conservateurs des forêts et de la D.R.S. sont chargés, en forêts soumises au régime forestier de louer par voie d’amodiations les lots de chasse aux associations régulièrement constituées. Ils sont compétents pour délivrer des licences individuelles de chasse. Ces licences sont de deux catégories: A et B. Catégorie A. Licence dite régionale, valable pour toutes les forêts soumises de la conservation non réservées et délivrée moyennant une redevance de 50 dinars Catégorie B. Licence dite locale, valable pour un lot déterminé et dont la redevance est fixée à 25 dinars. Art. 10. Dans chaque département le préfet est chargé d’organiser, la protection du gibier et des espèces rares en voie de disparition, ainsi que de détruire les animaux nuisibles et malfaisants suivants : a) Quadrupèdes Belette, blaireau, chacal, chat-haret, chat sauvage, civette, fcuine, genette, hermine ou raselet, hyène, lapin de garenne, loutre, lynx, mangouste ou raton, martre, panthère, porc épic, putois, renard, sanglier. b) Oiseaux: Aigle, vautour, balbuzard fluviatile, butor buzard, calandre, chasseur d’Afrique ou guêpier, corbeaux, corneille, crecerelle, crécerine, épervier, étourneau, faucons de tous espèces autorisations spéciales de capture de ce gibier à l’état vif, de colportage et de vente. Il fixe des contingents à capturer et fait délivrer à vue, les titres de transports correspor dants. L’exportation de ce gibier vivant peut être accordée sous réserve du visa des services vétérinaires, par les services du ministère de l’économie nationale au vu de titres de transports correspondants. Art. 14. Tous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté I’s adressent directement leurs procès-verbaux à l’ingénieur des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent qui en tient registre et leur réserve la suite qu’ils comportent. L’ingénieur des forêts et de la D.R.S. a le droit de transaction. S’il n’estime pas opportun de transiger ou si les propositions de transactions ne sont pas suivies d’effet, les poursuites sont engagées. Si le délit a été commis en dehors du domaine soumis au régime forestier, le dossier est transmis au procureur de la République territorialement compétent. Dans le cas contraire l’exécution de l’action publique appartient à l’administration des forêts et de la D.R.S. Art. 15. - Tout agent verbalisateur reçoit une prime de trente dinars après recouvrement du montant de la transaction ou de la condamnation. Cette prime est supportée à titre de frais par le délinquant. Art. 16. La recherche du gibier pourra être effectuée dans les magasins, hôtels et restaurants et d’une façon générale dans tous les locaux où peut être préparé et vendu le gibier destiné à la consommation par le public ou à la vente. Art. 17. Les poudres et munitions ne pourront être acquises et vendues que par les commerçants dûments autorisés par le préfet sur présentation d’un extrait de rôles apuré délivré par le receveur des contributions diverses. Ces commerçants ne pourront délivrer les poudres et munitions qu’aux détenteurs de permis de chasse. Art. 18. Il est expressément interdit aux chasseurs de se servir de bourres de papier, d’étoupe de palmier ou de tout autre matière inflammable.
OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 1022 JOURNAL DE LA Ils ne pourront faire usage que de bourres incombustibles. Art. 21. Les lots de chasse, figurant sur l’état ci-annexé sont réservés au ministère du tourisme. Art. 19. L’ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols, territorialement compétent, Déclarer réserve de chasse tous bois, forêts ou forestiers domaniaux. Déclarer réserve de chasse moyennant accord de pourra: Les licences son délivrées, jusqu’à concurrence de 500 fusils et accordees par le conservateur des forêts et de la défense et cantons restauration des sols (D.R.S.) d’Alger, moyennant la somme de 25 dinars par fusil. l’autorité
- de tutelie tous bois, forêts ou cantons forestiers soumis Art. 22. Le chef du service des forêts et de la défense au régime forestier appartenant à des collectivités puet restauration des sols (D.R.S.) et les préfets sont bliques chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent n’appartenant arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
- Proposer au prefet toute reserve de chasse pas aux catégories ci-dessus. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Art. 20. Les intractions au présent arrêté seront réprimées conformément à la législation en vigueur. ETATS DES LOTS DE CHASSE Ahmed MAHSAS. RESERVES AU MINISTERE DU TOURISME (O.N.A.Τ.) Campagne Cynégétique 1964-1965 FORETS DIVERSES SOUMISES AU REGIME FORESTIER N° des lots Commune Forêts A Surface Nombre Canton de fusils Conservation d’Alger I. Circonscription d’Alger-Blida 7 Koléa F.D. de Mazafran II. 8 Teniet El Haad Bcu Zoug Zoug III. 11 Meurad Dadamimouz Oum El Hallouf, Doumia, Bou Ker- 325 6 moun, Bormelek. Circonscription de Miliana Totalité 3.600 30 Circonscription de Cherchell Totalité 174 5 IV. Circonscription de Sour El Ghozlane 2 Bordj Okriss Oued Okriss V. 12 Boghar Ouled Antar VI. 34 Djebel Messad Djebel Messad 8 €48 30 Circonscription de Boghar Totalité 11.387 140 Circonscription de Djelfa Ferhane et Dra Chaima 7.375 75 B Conservation de Constantine et d’Annaba I. 53 Edough Edough II. 57 Edough Beni Salah III. 65 La Calle Blandan Circonscription d’Annaba Aïn Taourghent, Sidi Nouar, Aïn 2.698 15 Mesbah, Méchour l’Arab. Circonscription de Duvivier 2 230 20 Fedj Torba, Saf-Saf. Circonscription de La Calle Ennechâa El Aghreb, Bou Redin, Adjar 1552 25 Siah, Aghel Chaïr. IV. Circonscription de Souk-Ahras 71 Souk Ahras Bou Mezran Oum Guettaf, Ragouba, Settara Edeb 2.298 20 Bou Zen, Argoub El Asfeur, Aïn Hamza. C Conservation d’Oran τ. 1 Mascara Ouciles II. 16 Tiaret Sdamas Chergui III. Tlemcen Oued Nahas IV. 1 Mostaganem Agroub Circonscription de Mascara 2.304 25 Circonscription de Tiaret 6.465 65 Circonscription de Tlemcen 8.000 30 Circonscription de Mostaganem 1.284 14
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 mai 1964 portant délégation dans les fonctions d’agent financier de la CASOREC. Par arrêté du 7 mai 1964, il est mis fin aux fonctions d’agent chargé des opérations financières de M. Ould Ali, appelé à d’autres fonctions. M. Mazri Mostefa est délégué dans les fonctions d’agent chargé des opérations financières à la caisse sociale de la region de Constantine. L’agrément prévu à l’article 18 de l’arrêté du 11 octobre 1957 ne pourra être accordé à M. Mazri Mostefa qu’à expiration d’un délai de stage de six mois. Arrêté du 7 septembre 1964, relatif à la répartition des bureaux de main-d’œuvre. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962, portant création de l’Office national de la main-d’œuvre, Sur proposition du directeur du travail et de la main-d’œuvre, Arrête : Article 1”. Les bureaux de main-d’œuvre sont répartis de la manière suivante : direction départementale d’Alger : Alger Boghari Blida Aïn-Oussera Médéa Sour-El-Ghozlane Dar El Beïda Djelfa Tablat Bou-Saâda direction départementale d’El-Asnam : Aïn-Defla Miliana Cherchell Teniet-El-Haad El-Asnam El-Khemis Ténes direction départementale de Tizi-Ouzou : Tizi-Ouzou Lakhdaria Dra-El-Mizan Larba Nath Iraten Bouïra Bordj-Menaiel Azazga direction départementale de Constantine : Constantine Corneille Collo Kenchela Skikda Sétif Aïn-Mlila Akbou Mila El-Milia Bordj-Bou-Arreridj Djidjelli Bejaïa Aïn-Beïda Kherata Arris Bougaâ Barika M’sila Batna El-Eulma Biskra Sidi-Aïch direction départementale d’Oran : Oran Maghnia Sidi-Bel-Abbès Ghazaouet Mohammadia El Telagh Sebdou Aïn-Temouchent Béchar Tlemcen Adrar Beni-Saf Tindouf REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 direction départementale de Mostaganem : Mostaganem El-Bahadh Sidi Ali Aïn-Sefra Mascara Frenda Oued-Rhiou Mecheria Ighil-Izane Tiaret Tissemsilt Saïda Aflou direction départementale d’Ouargla: Touggourt Tamanrasset Ghardaïa Djanet Ouargla Laghouat El-Oued Hassi-Messaoud direction départementale d’Annaba : Annaba Tebessa El Aouinet La Calle Souk-Ahras Guelma Art. 2. Le directeur de l’office national de la main-d’œuvre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1964, Mohammed Seghir NEKKACHE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 3 juin, 7, 11 et 21 août 1964 portant nomination de gens de mer. Par arrêté du 3 juin 1964 est nommé infirmier des gens de mer, M. Hakem Amar. Par arrêté du 7 août 1964 est nommé syndic des gens de mer, M. Lounès Mohamed. Par arrêté du 11 août 1964, M. Benkhelifa Chérif est nommé matelot garde-pêche. Par arrêté du 21 août 1964, M. Boumali Ali est nommé matelot garde-pêche. Les dits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés des 22 mai, 23 juillet et 19 août 1964 portant nomination de personnels au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Par arrêté du 22 rmai 1954, M. Chihab Mohamed est nommé conducteur d’automobile de 2ème catégorie. Par arrêté du 23 juillet 1984 sont nommés agents de burcau, MM. Mouladra Mohamed, Tlidjen Mohammed. Par arrêté du 19 août 1964, M. Benali Hocine est nommé agent de bureau. Les dits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions.
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES Circonscription des Ponts & Chaussées de Sétif Chemins départementaux Chemin départemental d’Aïn Tagrout au P.K. 24 du CD 140 par les Ouled Yellès. • Fournitures d’agrégats pour usages routiers Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 4.000 m3 de pierre cassée à la main sur le chemin départemental d’Ain Tagrout au P.K. 24 du C.D. 140 par les Ouled Yellės. Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement des ponts et chaussées, rue Meriem Bouattoura à Sétif. Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double enveloppe devront parvenir avant le 11 septembre 1964 a 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Sétif. PONTS ET CHAUSSEES Circonscription de Batna Constructions scolaires Programme triennal Un appel d’offres ouvert est lancé pour les constructions suivantes : 4 classes et 3 logements à Tazouguert (Mahmel; Estimation: 210.000,00 DA 3 classes et 2 logements à Ras El Aioun Estimation: 150.000,00 DA Les intéressés par ces travaux devront adresser sous pii recommandé, une demande d’admission accompagnée d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru. A cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle. Ces demandes seront adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées, rue Said Sahraoui- Batna, et devront lui parvenir avant le 15 septembre 1964, terme de rigueur. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour presenter leurs propositions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Département de Mostaganem Direction des services agricoles et du paysanat Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la construction de quatre centres de traitement des bovins pour une valeur de 40.000 dinars (quarante mille dinars). Les plans pourront être consultés à la direction des services agricoles. Les offres sont à adresser au directeur des services agricoles et du paysanat, rue Corot Mostaganem, avant le 15 septembre 1964, terme de rigueur. TRAVAUX COMMUNAUX Commune de Chelghoum Laïd Création d’un réseau d’égoûts à la Cité Didouche Mourad Un appel d’offres ouvert est lancé pour la création d’un reseau d’égoûts à la cité Didouche Mourad, commune de Chelghoum Laïd. Les travaux projetés sont répartis ainsi : Fouilles et terrassement Fourniture et mise en place des conduites Remblais, protection des chaussées et des trottoirs. Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à l’ingénieur subdivisionnaire de l’hydraulique urbaine et du domaine public 2, rue Raymonde Peschard Constantine. La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 17 septembre 1964 à 18 heures. Les offres devront être adressées par la poste sous pli recommandé au président de la délégation spéciale de la commune de Chelghoum Laïd. Les modalites de l’appel à la concurrence sont définies par un programme joint au dossier de l’affaire. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE CONSTANTINE Caisse algérienne de développement Chemins départementaux Djidjelli C.V. 07 et C.V. 011 Opération n° 32.01.4.31.08.30 Ouverture et modernisation pour la construction d’un chemin départemental nouveau I. Objet du marché Fourniture de 6.150 m3 d’agrégats routiers concassés en provenance de la carrière de Cavallo pour les besoins des chemins vicinaux nº 7 et n° 11 de la commune de Chekfa arrondissement de Djidjelli. II. Importance des travaux 250.000 dinars. III. Délai d’exécution 6 mois. IV. Lieu où l’on peut prendre connaissance des dossiers Tous les jours de 8 h. a 12 h. et de 15 h. à 18 h 30 sauf les samedi après midi, les dimanche et jours fériés dans les bureaux du service des ponts et chaussées à la subdivision de Djidjellı. Un exemplaire du dossier des pièces écrites sera remis à l’entrepreneur qui en fera la demande à l’ingénieur subdivisionnaire des ponts et chaussées de Djidjelli. V. Lieu et date limite de réception des offres !! Les plis contenant les offres seront adressés par poste, recommandés à l’adresse suivante l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hôtel des travaux publics, rue Raymonde Peschard Constantine, et devront lui parvenir avant le 19 septembre 1964 à 12 h 00.
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circonscription de Tizi-Ouzou Route nationale n° 5. Etablissement d’une déviation autour de l’agglomération de Bouira. Construction de la Chaussee Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de la déviation autour de l’agglomération de Bouira. Les dossiers pourront être consultés et retirés à la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports Cité administrative de Tizi-Ouzou. Les offres seront nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses d’assurances sociales, de la déclaration prévue par is décret du 10 juillet 1961 et des références de l’entreprise. Elles devront parvenir pour le samedi 19 septembre 1964 à 12 heures, date de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports, cité administrative Tizi-Ouzou. : Les candidats resteront engagés par les offres pendant 90 jours, MINISTERE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Circonscription de Mostaganem Subdivision d’Oued-Rhiou Opération 13 62 4 23-11 42 Alimentation en eau potable du centre d’Ammi-Moussa Etude du projet Cet avis d’appel d’offres est passe selon l’article 24 du décret n° 56-256 du 13 mar 1956. Un appel d’offres aura lieu prochainement pour l’alimentation en eau potable du centre d’Ammi-Moussa. Le projet a pour but la création d’un système complet d’alimentation comprenant l’adduction d’eau à partir de puits existants et de puits à créer, et la distribution de l’eau dans l’agglomération - (population 4.700 h.). La première partie de l’étude portera sur la recherche des ressources en eau complémentaires indispensables. La deuxième partie portera sur l’établissement du projet proprement dit, y compris l’établissement des dossiers d’appel d’offres pour travaux. Les bureaux d’études intéressés par cette étude devront adresser leurs offres sous double enveloppe cachetée pour le 19 septembre 1954 à 12 heures à l’adresse suivante: l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité de l’hydraulique, boite postale 98 - Mostaganem. Le devis-programme d’étude pourra être consulté à l’adresse ci-dessus ou au service central du génie rural et de l’hydraulique agricole, ministère de l’agriculture - Alger. MINISTERE DE L’AGRICULTURE : Direction du développement rural Service du génie rural et de l’hydraulique agricole
- Circonscription de Mostaganem Subdivision d’Ighil-Izane Opération: 13 61 3 23-11 35 Alimentation en eau potable de Zemmora-Perry-Harartsa Etude du projet Un appel d’offres aura lieu prochainement pour l’alimentation des communes de Zemmora-Perry-Harartsa. Le projet a pour but la création d’un système complet d’alimentation en eau potable des anciennes communes de Zemmora et Hararisa, et le renforcement de l’adduction d’eau potable de la commune de Perry (population 12.000 ha). Il existe un avant-projet et un levé topographique des traces des conduites. La prestation portera sur l’établissement du projet proprement dit, y compris des dossiers d’appel d’offres Montant estimé de ces travaux: 3.800.000 DA. Les bureaux d’études intéressés devront présenter leurs offres, sous double enveloppe cachetée, pour le samedi 19 septembre 1964 a 12 heures à l’adresse suivante: l’ingenieur en chef du gente rural et de l’hydraulique agricole, cité de l’hydraulique boite postale 98 Mostaganem. Le devis-programme d’étude pourra être consulté à l’adresse ci-dessus ou au service central du génie rural et de l’hydrau lique agricole, ministère de l’agriculture Aiger. AVIS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’étre ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République arabe unie, pour le 2ème semestre 1954. Produits : Fils de coton Fils a coudre en coton Chemises, pyjamas, robes Loofahs Chaussettes pour hommes Châles en laine’ Fromages blancs Plantes medicinales Parfums et articles de beauté Produits en plastic Journaux et périodiques Cahiers Films Pneus NASR > Chaussures Frigidaires Machines à coudre Bicyclettes Produits artisanaux Tissus en coton Bonneterie Coton hydrophile Tissus en soie artificielle Couvertures et tapis en laine Confiserie Médicaments Henné Papier kraft et carton Imprimés et livres Articles et fournitures de bureau Verrerie Disques Articles de voyage en cuir Tissus pour ameublement Meubles en bois Caractères d’imprimerie Cuisinières, réchauds Divers.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 30 septembre 1964 (le cachet de la poste faisant foi). Elles doivent être exclusivement déposées à L’OPALAC 40, 42, rue Ben M’Hidi Larbi Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des Indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de ta licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des-salaires 5°) Comme prévue par l’accord de paiement « Algérie-République arabe unie » du 23 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. 6°) Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables, elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de l’U.R.S.S. pour le 2ème semestre 1964. PRODUITS : I- Machines et équipements, y compris : Equipement de forage et de construction géologique, équipement électrotechnique et énergétique, équipement de mine, de concassage et d’enrichissement, équipement, de construction, equipement de soudage électrique et gaz, excavateurs, machines outils à travailler les métaux et les bois, roulements, équipement de fonderie, équipement de garage, équipement pour l’industrie alimentaire, équipement pour l’industrie textile, équipement poligraphique, équipement pour l’industrie chimique, avions, hélicoptères et matériel d’aviation, navires et équipement de navires, bicyclettes, motocyclettes et mobylettes, appareils et instruments de coupe et de mesure, pièces détachées de rechange pour machines et équipements, appareils photo, cinématographiques, articles d’horlogerie, équipement médical, équipement de manutention et de pompage dont compresseurs, camions, voitures de tourisme et spéciales, tracteurs et machines agricoles, matériel de travaux publics, matériel roulant de chemin de fer, matériel de communication, postes de radio, postes de télévision, pièces de rechange pour machines et équipements. Métaux ferreux laminés • Cables Anthracites Fuel oil (pour soutage de navires) Gaz oil our soutage de navires) REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Amiante Ciments Verres de vitre Bois sciés Papier journal
- Produits chimiques Médicaments et équipement médical Tissu de coton Fils de coton Thé Poissons salés Conserves de poissons (à l’exclusion de sardines et anchois) Caviar Vaisselle en porcelaine et en faïence Vaisselle en aluminium et galvanisée Montres et bracelets Machines à coudre Appareils cinéma, et photo Publication, films impressionnés, disques, timbres postaux Produits divers. (*) A l’exception des produits fabriqués en Algérie. Les demandes de licences établies dans les formes règlementaires sur imprimés L.I.E: (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger, avant le 30 septembre 1964, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40, 42 rue Ben M’hidi Larbi, Alger. Il est rappelé que : Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée ; Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de licence; Aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant fol). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande ne comportant pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 1 La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la Yougoslavie pour le 2ème semestre 1964. Produits 1 Tissus de coton 2 Tissus de fibrane (soie artificielle continue et discontinue) 3 Tissus de laine 4 Confection 5 Habits de travail dont la valeur est supérieure à 50 NF
11 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 - Chemises pour hommes et garçons dont la valeur est supérieure à 10 NF 7 Bottes en caoutchouc 8 Beurre et fromages 9 Conserves de poissons (sauf sardines & anchois) 10 Bétail et moutons (pour travail, abattage et reproduction) 11 Viandes (fraîches, réfrigérées et congelees de bœufs, de moutons et autres) 12 - Glucose 18 Poivre rouge 14 Soude caustique 15 - Produits en cuivre et en métal (tôles, bandes, tuyaux, barres) 16 Produits sidérurgiques 17 Outils à main divers 18 Petits outils à main agricoles 19 Vaisselle d’aluminum 20 Articles de quincaillerie 21 Appareils à gaz pour ménage 22 Machines de transport 23 Lanternes tempête 24 Machines agricoles 25 Câbles et conducteurs 26 Matériels d’installatiton électrique. 27 Carton bitumė 28 Papier à écrire, pour l’impression et papier à cigarettes 29 Articles de sports 30 Ameublement 31 Aluminium (tôles, bandes, feuilles) 32 Feuilles de zinc 33 Verres à vitre et verre plat 34 Articles de ménage en tôle émaillée cuits à une température supérieure à 500° 35 Couverts (couteaux, fourchettes…) 36 Tuyaux sans soudure 37 Tubes de forage (tubing, casing) 38 Pompes et appareils pour eau à plus de 50% d’acier inoxydable 39 Installations d’irrigation et pour pluie artificielle 40 Motocyclettes, scooters, bicyclettes 41 Machines pour moulins 42 Machines pour travailler le bois 43 Machines textiles 44 Machines pour construction bâtiments 45 Machines et équipement pour mines 46 Machines pour construction de routes 47 Moteurs à explosion 48 Machines à coudre et meubles 49 Fers à repasser 50 Horlogerie 51 Tracteurs et appareils accessoires 52 Remorques de tracteurs 53 Appareils de radio à lampes 54 Centrales téléphoniques à main 55 Appareils et instruments de mesure électrique 56 Electro-moteurs d’une puissance supérieure à 50 CV 57 Appareils électriques de médecine 58 Pièces pour appareils de soudure électrique 59 Ampoules électriques 60 Tubes fluorescents et armature REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 61 Produits pharmaceutiques. 62 Vaccins et sérums 63 Carbure de calcium 64 Matières premières pour la production des objets en plastique 65 Produits de pétrole (huile pour machines) 66 - Sciages résineux pour construction 67 Sciages te hêtre pour construction 68 Contre-plaqué 69 Caisses de bois écorsé 70 Impression de papiers de valeur, timbres postes et timbres de taxe 71 Chaussures d’un valeur supérieure a 22 NF 72 Conserves de viandes et produits de viande 73 Pruneaux 74 Equipement pour la pêche 75 Produits de porcelaine et de faïence. 76 Piles sèches 77 Accessoires et supports orthopédiques et d’invalides 78 Colorants 79 Grues diverses 80 Constructions métalliques 81 Lunetteries et produits d’optique 82 Houblon 83 Machines pour travailler le métal 84 Films.
- A l’exclusion des produits fabriqués en Algérie. Les demandes de licence établies dans les formes règlementaires sur imprimés L.I.E. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce) accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires, doivent être adressées dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger avant le 30 septembre 1964, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent étre exclusivement déposées à l’OFALAC, 42, rue Ben M’Hidi Larbi Alger. Il est rappelé que : aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée; aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission, ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande ne comportant pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet.
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Declarations 14 juin 1964 Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Union sportive des trois trèfles « U.S.L.T.T. » Siège social: Alger, L.T.T. Oued-Smar (El-Harrach) 9 juillet 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Abbės. Titre: « Mutuelle des béquillards, paralytiques et réformés incurables de Sidi-Bel-Abbès ». Siège social: Sidi- Bei-Abbès. 9 juillet 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Palestro. Titre: Union sportive de Beni-Amran ». But pratique des exercises physiques et notamment du foot-ball. Siège social: Beni-Amran. 13 juillet 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Abbès. Titre: « Club NASR chaabab ». Siège social: 11, rue de Médine (Sidi-Bel-Abbès). 18 juillet 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Beni Saf. Titre: « Club sportif Beni Safien», Siège social: 1, rue Emir Abdelkader Beni Saf. 20 juillet 1964. - Déclaration à la sous-préfecture de Boghari. Titre: << Olympique club bogharien ». Siège social: Papeterie Trabelsi, Bd Khemisti à Boghari. 27 juillet 1964. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: << Athlétique club sétifien ». But pratiquer les exercices physiques et entretenir parmi la jeunesse un esprit de bonne camaraderie et de saine émulation en développant les valeurs physiques et morales. Siège social: Setif. Imprimerie Officielle, 7 et 6 août 1964. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << Widad athlétic Zighout Youcef ». Siège social: Zighout Youcef. 12 août 1964. Déclaration à la préfecture de Médéa. Titre: << Esperance sportive tablatienne (E.S.T.). Siège social: Tablat. 12 août 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: « Olympique finances de Blida » But: pratique du foot-bali. Siège social: Hôtel des finances Blida. 15 août 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Sour El Ghozlane. Titre: << Hamzaouia club d’Ain Eessem (H.C.A.B.). But réunir tous les jeunes sportifs ainsi que les sympathisants de la région afin de creer une grande famille et d’organiser sainement et intelligemment toutes les manifestations sportives du village. Siège social : Ain Bessem (Sour-El- Ghoziane. 17 août 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Association sportive de la raffinerie d’Alger A.S.R.A. But : aéveloppement et vulgarisation du sport au sein du milieu ouvrier. Siège social: Société de la raffinerie d’Alger (S.R.A.) Sidi-Arcine, El Harrach - Alger. 18 août 1964 Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre : <<< Stade africain sétifien ». But pratique de tous les sports. Siège social: Sétif. 9 rue Trollier Alger