JO 2022 n°40 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

15 juin 2022

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT

Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes………………………………………………………………….. 12

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022 modifiant l’arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du comité national de labellisation…………………………………………………………………… 24

Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école nationale des forêts (E.N.A.F)………………………… 24

Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 fixant la liste nominative des membres de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert……………………………………………………………………………………………. 24

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce…………………………………… 25

Arrêté du 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril 2022 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX », à titre onéreux………………………………………………………. 26

MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 portant désignation des membres du comité d’experts multidisciplinaires chargé d’émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels…………………………………………………………………………………….. 27

15 juin 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-214 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant consécration

du 15 septembre journée nationale de l’imam.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Décrète :

Article 1er. — La journée du 15 septembre est consacrée « journée nationale de l’imam ».

Art. 2. — Cette journée est célébrée, chaque année, sur tout le territoire national à travers de diverses manifestations et activités religieuses reconnaissant le statut dignitaire de l’imam, sa place et son rôle scientifique, culturel et social en matière de consolidation des fondements du référent religieux et de renforcement de l’identité nationale.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-215 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-16 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de cinq milliards cent quinze millions de dinars (5.115.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de cinq milliards cent quinze millions de dinars (5.115.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et au chapitre n° 37-10 « Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-216 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la

condition de la femme.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 22-19 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de un milliard quatre cent millions de dinars (1.400.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de un milliard quatre cent millions de dinars (1.400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et au chapitre n° 46-09 « Administration centrale — Dotation au fonds spécial de solidarité nationale et de la pension alimentaire (au titre de la ligne 2 : la pension alimentaire ».

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-222 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 autorisant la

souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine d’import-export, au titre de son adhésion
à cette institution.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et

141 (alinéa 1er); officiel de la République algérienne démocratique et

populaire. Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24; 14 juin 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

141 (alinéa 1er);

15 juin 2022

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 potant loi de finances pour 1998, notamment sont article 98;

Vu le décret présidentiel n° 22-212 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord portant création de la Banque africaine d’import-export, signé à Abidjan, le 8 mai 1993 et aux amendements de ses statuts des 8 mai 2000, 5 juin 2010 et 8 décembre 2012;

Décrète :

Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de cent vingt- cinq (125) actions, la souscription de la République algérienne démocratique et populaire au capital de la Banque africaine d’import-export, au titre de son adhésion à cette institution.

Art. 2. — Le versement de la souscription de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-223 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’un membre du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre des finances, exercées par M. Abderrahmane RAOUYA.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

15 juin 2022

Décret exécutif n° 22-210 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 portant déclaration

d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga-wilaya

d’Alger. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga-wilaya d’Alger, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga-wilaya d’Alger.

Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation des deux trémies, sus-indiquées, qui représentent une superficie totale de deux (2) hectares et vingt (20) ares, sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, commune de Chéraga et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga-wilaya d’Alger, est la suivante :

  • Nombre de trémies : deux (2) : 1- Trémie n° 01 : En 2X2 voies sur la RN n° 41 au niveau du giratoire Sidi Hassen ex-Souk El Fellah :

— longueur totale : 750 m;

— largeur de la chaussée : 2 x 7 m;

— gabarit : 5.25 m.

2- Trémie n° 02 : En 2X2 voies sur la RN n° 41 au niveau du giratoire croisement RN n° 41 avec CW n° 111 :

— longueur totale : 560 m;

— largeur de la chaussée : 2 x 7 m;

— gabarit : 5.25 m.
  • Nombre de giratoires : trois (3). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga-wilaya d’Alger, doivent être disponibles et consignés auprès du trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-211 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant la liste des

maladies transmissibles concernées par le dépistage anonyme et gratuit.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

15 juin 2022

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Art. 3. — Le dépistage des maladies prévues à l’article 2

(alinéa 2); ci-dessus, s’effectue sous la responsabilité des structures et établissements publics de santé. Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 Les résultats des prélèvements du dépistage sont remis à juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, la personne concernée, par un médecin, au cours d’un notamment son article 37; entretien individuel. Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Les modalités d’application du présent article sont fixées 1442 correspondant au 30 juin 2021portant nomination du Premier ministre; par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda de la République algérienne démocratique et populaire. 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022. Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 Aïmene BENABDERRAHMANE. correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme —————— hospitalière; Article 1er. — En application des dispositions de Liste des maladies transmissibles concernées par le dépistage anonyme et gratuit ANNEXE l’article 37 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 — Hépatite virale B; correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la liste des maladies — Hépatite virale C; transmissibles dont le dépistage est anonyme et gratuit. — Infection à Chlamydia; Art. 2. — La liste des maladies transmissibles prévue à — Infection à VIH / SIDA; l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret. — Urétrite gonococcique; Elle est mise à jour dans les mêmes formes. — Syphilis.

Décrète :

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaâda 1443 — Mohammed Hamad;

correspondant au 8 juin 2022 mettant fin aux fonctions de magistrats. — Kada Aoudia; — Ghalia Chouabia; — Souad Benlacheheb; Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022, il est mis fin aux fonctions — Rabah Fadeli; de magistrats, exercées par Mmes. et MM. : — Kheira Berriah; — Omar Boukabous; — Tefaha Kritous; — Aïssa Moukas; — Afif Ghani; — Mokhtaria Benhaoua; — Abdelaziz Nouiri; — Abdellah Benaida; — Abdelhamid Riache; — El-Hachemi Saada; admis à la retraite. — Malika Kadi; ————H———— — Hocine Chelouche; Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1443 — Lahcene Kdroussi; correspondant au 14 juin 2022 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse. — Ahcene Boulcina; — Lakhdar Moussi; ———— — El-Houaria Boumaza; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022, M. Mustapha Hidaoui est — Malek Bakhouche; nommé président du Conseil supérieur de la jeunesse.

15 juin 2022

Décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de

l’administration locale de wilayas.

Par décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelouahab Azzouz, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Rachid Belharazem, à la wilaya de Annaba;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de

la réglementation et des affaires générales de wilayas.

Par décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Menasri, à la wilaya d’Alger;

— Rachid Zouad, à la wilaya de Constantine;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère de la transition énergétique et des énergies

renouvelables. ————

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du budget et des moyens au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Kahina Belmouloud, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets exécutifs du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. :

— Kamal Aït Mansour, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Béjaïa;

— M’Hamed Djennad, faculté des sciences et de la technologie à l’université de Mostaganem;

— Tahar Abaça, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Mostaganem;

sur leur demande.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de droit à l’université de Annaba, exercées par M. Djamel Abdel Nasser Manaa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Oued.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Abderrahmane Ahmidani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur

d’études au ministère de la poste et des télécommunications.

Par décret exécutif du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la poste et des télécommunications, exercées par M. Brahim Ait-Amrane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tindouf.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Saïd Boudjellal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics et des transports.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics et des transports, exercées par Mmes. et M. :

— Dounia Mokdad, sous-directrice des transports maritimes;

— Mohamed Reda Mahdi, sous-directeur du budget et de la comptabilité;

— Aïcha Bourouis, sous-directrice des transports aériens.

Décrets exécutifs du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin à des

fonctions au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, exercées par MM. :

— Djilali Guelil, chef de centre;

— Mohamed Redouane Chakour, chef d’études. ————————

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, exercées par M. Mohamed Doghmani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 mettant fin aux

fonctions du directeur des transports de la wilaya de Tiaret.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelhadi Meziani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
de secrétaires généraux de communes.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, sont nommés secrétaires généraux des communes suivantes, MM. :

— Noureddine Merah, à la commune de Béchar;

— Khaled Chenni, à la commune d’El Eulma à la wilaya de Sétif. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
de la directrice des finances et des moyens au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, Mme. Kahina Belmouloud est nommée directrice des finances et des moyens au ministère de l’énergie et des mines.

15 juin 2022
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Smaine Nehal est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens

didactiques (CAMEMD). ————

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Miloud Ayachi est nommé directeur du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD). ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
d’un vice-recteur à l’université de Aïn Témouchent.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Bouabdellah Guemou est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Aïn Témouchent. ————H————

Décrets exécutifs du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
de doyens de facultés aux universités.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Djamel Abdel Nasser Manaa est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Annaba. ————————

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Haroun Ourouane est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Médéa. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur du musée public national de
Khenchela.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Abdelhak Chaibi est nommé directeur du musée public national de Khenchela.

15 juin 2022
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur du théâtre régional de Béchar.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Abdellah Hamel est nommé directeur du théâtre régional de Béchar. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. :

— Abderrazak Benarif, à la wilaya d’El Oued;

— Abderrahmane Ahmidani, à la wilaya de Mila. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
d’une chef d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, Mme. Mouna Yahiaoui est nommée chef d’études auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur de l’industrie à la wilaya de Tiaret.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Saïd Boudjellal est nommé directeur de l’industrie à la wilaya de Tiaret. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur du commerce à la wilaya de Relizane.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Hachemi Benarfa est nommé directeur du commerce à la wilaya de Relizane.

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
au ministère des transports.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, sont nommés au ministère des transports, Mmes. et MM. :

— Hakim Ganoun, directeur d’études;

— Amar Rahmouni, inspecteur;

— Abdelkader Bannekhal, inspecteur;

— Nadjoua Tobal, sous-directrice du contentieux;

— Nora Yahoui, sous-directrice du personnel;

— Boualem Bergaz, sous-directeur de l’exploitation et du support. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du chef de centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Mohamed Doghmani est nommé chef du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
de directeurs des transports de wilayas.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :

— Mohamed Nouari, à la wilaya de Béchar;

— Abdelhadi Meziani, à la wilaya de M’Sila. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
du directeur des ressources en eau à la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, M. Mourad Benhouria est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022 portant nomination
d’une sous-directrice au ministère de l’industrie pharmaceutique.

Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 1er juin 2022, Mme. Soumeya Mokhtari est nommée sous-directrice de la coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique.

15 juin 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022 fixant la composition nominative des membres du conseil

scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire.

Par arrêté du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022, l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1443 correspondant au 22 janvier 2022 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, est modifié comme suit :

« ………………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Fayçal Si Fodil, représentant de l’institut diplomatique et des relations internationales;

………………. (le reste sans changement) ………………… ».

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril
2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid

de Médéa. ————

Par arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, au conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa, pour une période de trois (3) années, renouvelable :

— Belhadi Messaoud, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit, président;

— Meliani Abderaouf, représentant du ministère de la défense nationale;

— Boutrik Mourad, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Rahmani Ahmed, représentant du ministre des finances;

— Touati Ibrahim, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— Sayd Mohamed Tahar, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat;

— Ben Bouzid Zine Eddine, représentant du ministre de l’éducation nationale;

— Taibi Adila, représentante de la ministre de la culture et des arts;

— Dali Omar Ahmed, représentant du ministre de la communication;

— Haissam Moussa, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Krache Tarek, représentant du ministre de la jeunesse et des sports;

— Chaouati Ahmed, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;

— El Awfi Mustapha, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada;

— Bouzina Elaid, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption

du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits

et/ou de légumes.

Le ministre de l’industrie,

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et

Le ministre de la santé,

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire;

15 juin 2022

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;

Vu le décret exécutif n°11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété, relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et les matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;

Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de la mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires « halal »;

Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

Arrêtent :
CHAPITRE 1er
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques relatives aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après :

  1. jus de fruits : 1.1. jus de fruits pressé; 1.2. jus de fruits à base de concentré.
  2. jus de fruits obtenu par extraction hydrique;
  3. jus de fruits déshydraté;
  4. concentré de jus de fruits;
  5. purée de fruits;
  6. concentré de purée de fruits;
  7. nectar de fruits;
  8. jus de légumes;
  9. jus de légumes à base de concentré;
  10. jus de légumes déshydraté;
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  1. concentré de jus de légumes;
  2. purée de légumes;
  3. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS

Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, il est entendu par :

1. Jus de fruits : produit liquide non fermenté, mais fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits frais, sains, parvenus au degré de maturité approprié ou de fruits conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte.

Il est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient, il peut être trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des composés volatils restitués, à condition qu’ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adaptés.

1.1. Jus de fruits pressé : produit pressé directement par des procédés d’extraction mécaniques.

1.2. Jus de fruits à base de concentré : produit obtenu en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini au point 4. du présent article, avec de l’eau potable.

2. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique : produit obtenu par diffusion dans l’eau :

  • du fruit à pulpe entier, dont le jus ne peut être extrait par aucun procédé physique, où

  • du fruit entier déshydraté. 3. Jus de fruits déshydraté : produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.

4. Concentré de jus de fruits : produit obtenu après élimination physique de l’eau en quantité suffisante pour porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50%, au moins, à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.

5. Purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, non fermenté, mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus.

6. Concentré de purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, obtenu par élimination physique de l’eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins 50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.

7. Nectar de fruits : produit non fermenté, mais fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, tels que définis à l’article 6 ci-dessous, point (a), à du jus de fruits, du jus de fruits à base de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique, du jus de fruits déshydraté, du concentré de jus de fruits, de la purée de fruits ou concentrée de purée de fruits.

8. Jus de légumes : produit liquide non fermenté mais fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu par extraction de la partie comestible d’un ou de plusieurs légumes sains et propres, conservé, exclusivement, par des procédés physiques appropriés.

9. Jus de légumes à base de concentré : produit obtenu à partir d’un concentré de jus de légumes, par restitution de la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration.

10. Jus de légumes déshydraté : produit dont on a pratiquement retiré la totalité de l’eau par un procédé physique approprié.

11. Concentré de jus de légumes : produit obtenu à partir d’un ou de plusieurs légumes par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution;

12. Purée de légumes : produit destiné à la production de jus de légumes, non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus.

13. Boisson au jus de fruits et/ou de légumes : produit gazéifié ou non, préparé à partir d’eau potable et de jus de fruits et/ou de légumes et/ou de concentré de jus de fruits et/ou de légumes, conformément à l’article 11 du présent arrêté.

14. Pulpes ou cellules : produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus de l’endocarpe.

15. Brix : est la valeur déterminant la teneur en matière sèche soluble du jus telle que prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUS
ET NECTARS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES
ET BOISSONS AUX JUS DE FRUITS
ET/OU DE LEGUMES
Section 1
Jus et nectars de fruits

Art. 4. — Les jus et les nectars de fruits doivent répondre aux exigences suivantes :

(a) Les fruits dont proviennent le jus de fruits doivent être sains, parvenus à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservés par des moyens physiques ou par un ou plusieurs traitements appliqués, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.

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(b) Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de lime peut être obtenu à partir du fruit entier par des procédés permettant de réduire, au maximum, la présence dans le jus, de constituants des parties extérieures du fruit.

(c) Lorsque les jus de fruits sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminés par les bonnes pratiques de fabrication.

(d) Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits dont ils proviennent.

(e) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée, sauf s’il est mélangé avec du jus de même type de fruit.

(f) Lorsqu’un jus est fabriqué à partir d’un fruit non indiqué dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, il doit être conforme à toutes les dispositions du présent arrêté.

(g) Le jus de fruits reconstitué et la purée de fruit reconstituée doivent être préparés de façon à respecter la valeur Brix minimale indiquée dans l’annexe 1 du présent arrêté, sans compter la matière sèche de tout ingrédient facultatif ou additif alimentaire ajouté.

Pour le jus de fruits reconstitué, si aucune valeur Brix n’est spécifiée à l’annexe 1 du présent arrêté pour le jus de fruits reconstitué, la teneur minimale en matière sèche soluble exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour obtenir le concentré.

(h) Le jus de fruits à base de concentré doit être obtenu par des moyens physiques adaptés afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des fruits dont il proviennent.

(i) La teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de fruits doit être conforme aux valeurs fixées à l’annexe 1 du présent arrêté.

(j) Le fruit dont provient le jus ou le nectar, ne doit pas conserver de l’eau provenant des opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qui ne sont pas inévitables sur le plan technique.

(k) La restitution des composants aromatiques essentiels provenant de fruits de la même espèce, éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, est obligatoire pour les jus de fruits déshydratés.

(l) Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, sont celles qui doivent être utilisées pour obtenir des jus de fruits, purées de fruits et nectars de fruits portant le nom courant du fruit d’origine. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à cette annexe, le nom botanique ou courant, du fruit est utilisé.

Art. 5. — Les opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication des jus et des nectars de fruits :

(a) Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

(b) Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et /ou la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits préparé à base de concentré (reconstitué) et les nectars de fruits.

(c) Le mélange de nectars de fruits d’une ou de plusieurs espèces, éventuellement additionné de jus de fruits ou de purée de fruits de même espèces est autorisé dans la production de nectars de fruits.

(d) Des substances aromatiques, des composés aromatisants volatils, de la pulpe et des cellules, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 7) ci-dessus.

(e) Des substances aromatiques, des composés aromatisants volatils, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux concentrés de purée de fruits.

(f) Pour la production du jus destiné à être concentré, des procédés adaptés sont utilisés et peuvent être associés à la diffusion concomitante de cellules ou de pulpe de fruits dans l’eau, à condition que les matières sèches solubles du fruit dont l’eau a été extraite, soient ajoutées au jus d’origine avant concentration.

(g) Les jus de fruits obtenus par extraction hydrique peuvent être concentrés et reconstitués et dont la teneur en matière sèche du produit fini doit être conforme à la valeur Brix minimale fixée à l’annexe 1 du présent arrêté.

(h) Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés, partiellement ou totalement, par des édulcorants conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Seuls les ingrédients cités ci-après, sont autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits :

(a) Les sucres tels que prévus à l’article 12 du présent arrêté et/ou de miel, peuvent être ajoutés uniquement aux nectars de fruits définis à l’article 3 ci-dessus, dans une quantité ne dépassant pas 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini.

(b) L’eau potable telle que définie à la règlementation en vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.

(c) Le sel alimentaire, les épices et les herbes aromatiques et leurs extraits naturels peuvent être ajoutés uniquement au jus de tomate avec des concentrations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).

(d) Dans le but de corriger le goût acide, le jus de citron (Citrus limon (L.) Burm. F. Citrus limonum Risso) et/ou le jus de lime (Citrus aurantifolia (Christm.)) jusqu’à 3 g/l dans les produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ci-dessus et jusqu’à 5 g/l dans les nectars de fruits, exprimé en acide citrique anhydre.

(e) Dans le jus d’orange, le jus de Citrus reticulata et/ou hybrides avec reticulata dans des proportions n’excédant pas 10% des matières sèches solubles du jus d’orange.

(f) Dans le jus de raisin, les sels d’acides tartriques restitués.

Art. 7. — Les produits définis à l’article 3 ci-dessus points (1, 2, 3, 4, 5 et 6) ne doivent subir aucun ajout de sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous, de miel, d’édulcorants et d’arômes artificiels.

Art. 8. — Les valeurs Brix minimales pour les jus et purées de fruits reconstitués et les teneurs minimales en jus et/ou pulpe des nectars de fruits, sont fixées en annexe 1 du présent arrêté.

Section 2
Jus de légumes

Art. 9. — Le jus de légumes et le concentré de jus de légumes doivent répondre aux exigences suivantes :

(a) les légumes dont provient le jus de légumes et les concentrés de jus de légumes doivent être sains, mûrs, frais et conservés exclusivement par des moyens physiques;

(b) le jus de légumes et le concentré de jus de légumes doivent posséder la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des légumes dont ils proviennent;

(c) les peaux, les graines et autres parties plus grossières des légumes doivent être éliminées;

(d) le jus de légumes peut être clair, trouble ou pulpeux; (e) les légumes ne doivent pas avoir retenu plus d’eau qu’il est technologiquement inévitable;

(f) la teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé;

(g) la teneur minimale en % masse des jus de légumes suivants, doit être comme suit :

  • jus de céleri : 6,5%;
  • jus de carotte : 7,0%;
  • jus de betterave rouge : 7,5%. (h) les jus de légumes obtenus par reconstitution doivent contenir des teneurs minimales de 1% masse supérieure aux teneurs citées ci-dessus;

(i) le concentré de jus de légumes destiné au consommateur final, doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale, provenant du légume, au moins, égal au double de celle du jus de légumes;

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(j) le jus de légumes préparé à base de concentré de jus de légumes (reconstitué), doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés.

Art. 10. — Les opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication de jus de légumes, de concentré de jus de légumes et de jus de légumes à base de concentré :

(a) le mélange de jus de légumes d’une même espèce et de variétés différentes;

(b) le mélange de plusieurs jus de légumes d’espèces différentes;

(c) l’adjonction de sel de qualité alimentaire, d’épices naturelles, d’herbes aromatiques ou de leurs extraits et/ou d’arômes naturels;

(d) l’adjonction de vinaigre sauf dans les jus de légumes traités par fermentation à l’acide lactique;

(e) le jus de légumes peut être concentré et reconstitué avec de l’eau potable;

(f) l’adjonction des sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 50 g/kg du poids total du produit fini;

(g) les constituants volatils naturels peuvent être restitués aux jus de légumes;

(h) l’adjonction de purée de légumes et/ou de concentré de jus de légumes dans le jus de légumes;

(i) l’adjonction des fruits et des produits à base de fruits dont les principaux éléments du fruit n’ont pas été extraits.

Section 3
Boissons aux jus de fruits et/ou de légumes

Art. 11. — Les boissons au jus de fruits et/ou de légumes définies à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre aux exigences suivantes :

(a) la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le produit fini doit être, au moins, 10% masse sous la forme de jus de fruits et/ou de légumes, de jus de fruits et/ou de légumes préparé à base de concentré ou un mélange de ces composants pour tous les fruits et les légumes;

(b) les boissons au jus de fruits préparées exclusivement à partir de jus de citron et/ou de jus de lime doivent contenir, au moins, 6% masse de jus de citron et/ou de jus de lime dans le produit fini;

(c) peuvent être ajoutés à titre facultatif, en plus de 10% de jus de fruits et/ou de légumes cité ci-dessous :

  • des pulpes de fruits ou de légumes, fruits et/ou de légumes broyés ou parties comestibles de fruits et/ou de légumes ainsi que les extraits végétaux d’origine naturelle suivants : arômes naturels de fruits ou de légumes ou de plantes ou tous les éléments de fruits, plantes ou légumes, huiles essentielles et de sel de qualité alimentaire;

  • des sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 10,5% masse du produit fini.

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Chapitre 4
Dispositions générales

Art. 12. — Les sucres visés par le présent arrêté doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes internationales reconnues et englobent les sucres présentant une humidité inférieure à 2%, à savoir, le sucrose, le dextrose anhydre, le glucose et le fructose et les sirops, à savoir, le sucrose liquide, la solution de sucre inverti, le sirop de sucre inverti, le sirop de fructose, le sucre de canne liquide, l’isoglucose et le sirop à teneur élevée en fructose.

Art. 13. — L’adjonction des nutriments essentiels tel que les vitamines et les sels minéraux est autorisée dans les produits définis à l’article 3 ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.

Art. 14. — Toute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des produits visés par le présent arrêté, doit être effectué exclusivement avec une eau potable, telle que définie par la réglementation en vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 15. — L’utilisation des auxiliaires technologiques dans la production des produits objet du présent arrêté, doit être conforme à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.

Art. 16. — Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés en tenant compte de leur potentiel allergène. En cas de transfert dans le produit fini, ces auxiliaires technologiques doivent faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.

Art. 17. — Les auxiliaires technologiques autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits, sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 18. — La teneur d’éthanol, issue de la fermentation, dans les produits finis objet du présent arrêté, ne doit pas dépasser 0,1%.

Art. 19. — Les produits objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.

Chapitre 5
Information du consommateur

Art. 20. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage des jus de fruits, des purées de fruits, des nectars de fruits et des jus de légumes objet du présent arrêté, doit comporter :

  1. La dénomination de vente de l’un des produits suivants :
  • jus de… « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés »;

  • concentré de jus de .… « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés »;

  • jus de …. « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » obtenu par extraction hydrique;

  • jus de .… « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés » déshydraté;

  • purée de …. « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés »;

  • concentré de purée de .… « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés »;

  • nectar de …. « compléter par l’énumération du ou des fruits utilisés »;

  • jus de … « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés »;

  • concentré de jus de .… « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés »;

  • jus de …. « compléter par l’énumération du ou des légumes utilisés » déshydraté.

Des appellations correspondant à des variétés différentes peuvent être utilisées à côté du nom courant du fruit ou de légume sur l’étiquetage, lorsque cette indication supplémentaire ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.

  1. En cas de mélange de jus de plusieurs fruits, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de fruits ou purées de fruits mis en œuvre, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients;

  2. Pour les jus de fruits fabriqués à partir de trois (3) fruits ou plus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente, peut être remplacée par la mention « mélange de jus de fruits » ou « mélange de jus de plusieurs fruits », ou par la mention « cocktail de fruits », ou par une mention similaire ou par la mention du nombre de fruits utilisés;

  3. En cas de mélange de jus de plusieurs légumes, l’énumération des légumes utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de légumes mis en œuvre, tel qu’elle figure dans la liste des ingrédients, la dénomination « cocktail de jus de légumes » ou « mélange de jus de légumes » peut être également utilisée, à condition qu’elle soit suivie de l’énumération des légumes utilisés dans la même condition susmentionnée;

  4. Pour les jus de fruits, les nectars de fruits et les mélanges jus et nectar de fruits, si le produit contient du jus concentré et de l’eau ou s’il est préparé à partir de jus concentré et d’eau, ou s’il est un mélange de concentré de jus de fruit et de nectar ou de jus de fruit directement pressé, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « préparé à base de concentré » ou « reconstitué », en même caractères de la dénomination de vente;

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  1. Pour le concentré de jus de fruits ou le concentré de jus de légumes ou le jus de fruits ou de légumes déshydraté, l’indication de la quantité d’eau à ajouter pour reconstituer le produit;

  2. Pour les jus de fruits déshydraté et les jus de légumes déshydraté, le qualificatif « déshydraté » dans la dénomination de vente, peut être remplacé par la mention « en poudre » et, peut être accompagnée ou remplacée par l’indication du traitement spécifique utilisé (exemple : lyophilisé);

  3. Pour les jus de légumes, si le produit est préparé à partir de concentré de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « préparé à base de concentré » ou « reconstitué », en même caractères que ceux de la dénomination de vente;

  4. Pour les jus de légumes et les concentrés de jus de légumes ayant subi une fermentation lactique, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication « ayant subi une fermentation lactique ». Cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes ayant subi une fermentation lactique;

  5. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’énumération des fruits et des légumes utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus de fruits et jus de légumes utilisés, la dénomination « cocktail de jus de fruits et de jus de légumes » peut être également utilisée;

  6. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et légumes le composant et les pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;

  7. Dans le cas où le sucre a été ajouté pour la fabrication des jus de légumes, des concentrés de jus de légumes et des mélanges de jus de fruits et jus de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention « sucré » ou « avec adjonction de sucre » avec l’indication de la teneur en sucre ajouté en pourcentage (%) du produit fini sur l’étiquetage;

  8. Pour les jus de tomates et les jus de légumes qui contiennent des ingrédients facultatifs ajoutés tel que prévu dans les articles 6 et 10 ci-dessus, la mention « épicé » ou « salé » ou le nom courant de l’herbe aromatique utilisée, doivent figurer sur l’étiquette à proximité de la dénomination de vente du produit, cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes dans les conditions susmentionnées;

  9. Pour les jus de légumes et les nectars de fruits contenant un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou du miel ajouté et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré »;

  10. Pour les nectars de fruits, l’indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces jus de fruits et purées de fruits, par la mention « teneur en fruits … % » complétée par la valeur en pourcentage, calculée sur une base volume/volume, placée à proximité immédiate de la dénomination de vente du produit, en caractères bien visibles et lisibles d’une taille d’écriture qui ne doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente du produit;

  11. L’indication de la quantité de toute substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite;

  12. La mention « gazéifié » ou « pétillant » à proximité de la dénomination de vente du produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l.

Art. 21. — En cas d’utilisation d’une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres au nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens de la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires. Lorsque des sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, la mention « contient des sucres naturellement présents » doit être indiquée à proximité de la dénomination de vente du produit.

Art. 22. — La dénomination de vente des produits visés à l’article 21 ci-dessus, peut être accompagnée de l’un des qualificatifs relatifs à des critères de qualité définis ci-dessous :

« frais » : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi aucun traitement physique ou de stabilisation excepté la pasteurisation ou la réfrigération;

« pur » ou « 100% pur » : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi l’addition d’aucune matière quelconque autorisée et n’a été obtenu ni par concentration ni à partir de concentrés de jus de fruits ou de concentrés de jus de légumes ou de purée de fruits concentrée;

« 100% jus » : si le jus de fruits ou le jus de légumes a été obtenu à partir de concentré de jus de fruits ou de jus de légumes et s’il n’a été additionné d’aucun additif alimentaire ou sel et de sucre pour le jus de légumes;

« teneur en fruits 100% » : si le jus de fruits est obtenu à partir de concentré de jus de fruits sans addition d’additifs alimentaires.

Art. 23. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, doit comporter :

— La dénomination de vente « Boissons aux jus de … », complétée par l’énumération du ou des fruits et/ou légumes utilisés. Peuvent être également utilisées, l’une des dénominations de vente suivantes : « Boisson aux fruits » ou « Boisson aux légumes » ou « Boisson à la pulpe de fruits » ou « Boisson à la pulpe de légumes » ou « Boisson à la purée de fruits » ou « Boisson à la purée de légumes », à condition que le produit répond aux mêmes exigences fixées par le présent arrêté, pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes;

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— Lorsque plusieurs jus de fruits et/ou de légumes sont mis en œuvre pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits et/ou de légumes utilisés dans la dénomination de vente du produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (masse/masse) des jus de fruits et/ou de légumes utilisés, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients. Cette dénomination peut être remplacée par la mention « Boisson cocktail de fruits et/ou de légumes » ou « Boisson aux jus de fruits et/ou de légumes Cocktail »;

Le nom du fruit et/ou de légume figurant dans la liste des ingrédients, doit avoir une proportion entrant dans la composition au moins égale à 2% du total des fruits et/ou des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la mention « autres fruits » ou « autres légumes » est admise.

— L’indication de la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le produit fini, en pour-cent masse, sans compter les ingrédients facultatifs ajoutés tels que fixés à l’article 11 ci-dessus;

— Pour les boissons aux jus constituées d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et des légumes le composant et l’indication des pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;

— Dans le cas où les sucres ont été ajoutés pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention « sucré » ou « avec adjonction de sucre » avec l’indication de la teneur en sucres ajoutés en pourcentage (%) dans le produit fini sur l’étiquetage;

— Pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes contenant un ou plusieurs édulcorants autorisés par la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires, la dénomination de vente du produit doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou de miels ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré »;

— La mention « gazéifié » ou « pétillant » à proximité de la dénomination de vente de produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l;

— L’indication de la quantité de toute substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite.

Art. 24. — L’étiquetage des produits définis à l’article 3 ci-dessus, qui ne sont pas destinés au consommateur final, doit porter les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.

Pour les jus de fruits concentrés qui ne sont pas destinés au consommateur final et qui contiennent du jus de citron ou du jus de lime ou d’acidifiants ajoutés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’additifs alimentaires, la mention indiquant la présence de ces produits doit figurer sur l’emballage ou sur le document accompagnant le produit.

Art. 25. — La reconstitution des jus de fruits, des jus de fruits obtenus par extraction hydrique, des jus de fruits déshydratés, des concentrés de jus de fruits, des nectars de fruits, des jus de légumes, des jus de légumes déshydratés ou des concentrés de jus de légumes dans leurs état d’origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération conformément aux dispositions du présent arrêté, n’entraîne pas l’obligation de mentionner sur l’étiquetage, la liste des ingrédients utilisés à cette fin.

Art. 26. — La pulpe et les cellules ajoutées au jus de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus doivent être déclarées dans la liste des ingrédients.

Les substances aromatiques, les composés aromatisants volatils, la pulpe et les cellules ajoutés au nectar de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients.

Art. 27. — La déclaration de la présence dans la liste des ingrédients d’acide ascorbique, lorsque celui-ci est utilisé comme antioxydant, ne constitue pas en soi une allégation relative à la teneur du produit en « vitamine C ».

Art. 28. — La représentation graphique de fruits ou de légumes sur l’étiquette ne doit pas induire le consommateur en erreur quant aux fruits et légumes utilisés pour la fabrication des produits objet du présent arrêté.

Art. 29. — Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 30. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022.

Le ministre Le ministre du commerce de l’industrie et de la promotion des exportations

Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG

Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et du développement rural

Mohamed Abdelhafid HENNI Abderrahmane BENBOUZID

15 juin 2022

ANNEXE 1

Valeur Brix minimale pour les jus et purées de fruits reconstitués et teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de fruits (% v/v) à 20 °C

Valeur Brix Teneur minimale

minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v)

Nom botanique Nom courant du fruit

purées reconstituées

Kiwi 6,2

Anacarde ou noix de cajou 11,5 Ananas (2) 12,8 Corossol 14,5 Pomme cannelle 14,5 Carambole 7,5 Papaye (1) (-) Pastèque 8,0 Lime (2)) 8,0 Bigarade (Orange amère) (1) (-) Citron (2) 8,0 Pomélo (2) 10,0 Pamplemousse (« Oroblanco ») 10,0 Mandarine /Tangerine (2) 11,8 Orange (2) 11,2 Noix de coco 5,0 Melon 8,0 « Casaba Melon » 7,5 Melon d’hiver 10,0 Coing 11,2 Kaki 12,1 Camarine noire 6,0 Nèfle du Japon 6,1 Cerise de Suriname 6,0 Figue 18,0 Fraise 7,5 Genipap 17,0 Argousier faux-nerprun (1) (-) Argousier 6,0 Litchi 11,2 Tomate 5,0 Acerolox (Cerise des Antilles) 6,5

Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R.

(1)

Fergoson (-)

Anacardium occidentale (L.) Ananas comosus (L.) Merrill 25,0 Ananas sativis (L.) Schult. F 40,0 Annona muricata (L.) 25,0 Annona squamosa (L.) 25,0 Averrhoa carambola (L.) 25,0 Carica papaya (L.) Citrullus lanatus (Thunb.) 25,0 Matsum. & Nakai var. Lanatus 40,0 Citrus aurantifolia (Christm.) (Swingle) 25,0 Citrus aurantium (L.) Citrus limon (L.) Burm. f. 50,0 Citrus limonum Risso 25,0 Citrus paradisi Macfad 50,0 Citrus paradisi x Citrus grandis (L.) 50,0 Citrus reticulata Blanco 50,0 Citrus sinensis (L.) 50,0 Cocos nucifera (L.) 25,0 Cucumis melo (L.) Cucumis melo (L.) subsp. melo 35,0 var. Inodorus H. Jacq. CucumismeloL. subsp. melo 25,0 var. inodorus H. Jacq 25,0 Cydonnia oblonga Mill. 25,0 Diospyros kaki Thunb. 40,0 Empetrum nigrum (L.) 25,0 Eriobotrya japonica (-) Eugenia uniflora Rich. 25,0 Ficus carica (L.) Fragaria x. ananassa Duchense (Fragaria chiloensis 25,0 Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne) 40,0 Genipa americana 25,0 Hippophae elaeguacae 25,0 Hippophae rhamnoides (L.) 25,0 Litchi chinensis Sonn. 20,0 Lycopersicum esculentum (L.) 50,0 Malpighia sp. (Moc. & Sesse) 25,0 Malus domestica Borkh. 50,0

(3) (1) Pomme 11,5

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ANNEXE 1 (suite)

Valeur Brix Teneur minimale

minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v)

Nom botanique Nom courant du fruit

purées reconstituées

Pommetier 15,4

Mangue 13,5 Mûre (1) (-) Banane 21,0 Fruit de la passion (2) 12 Datte 18,5 Abricot 11,5 Cerise 20,0 Cerise acide 14,0 Griotte 17,0 Prune 12,0 Pruneau 18,5 Quetsche 12,0 Nectarine 10,5 Pêche 10,5 Prunelle 6,0 Goyave 8,5 Grenade 12,0 Poire 12,0 Cassis 11,0 Groseille rouge 10,0 Groseille blanche 10,0 Groseille rouge (1) (-) Groseille à maquereaux 7,5 Groseille blanche (1) (-) « Cynorrhodon » (1) (-) Cynorrhodon / Églantier / Rose de chien 9,0 Mûre des ronces 9,0 Mûre des ronces / Mûre (1) (-) Mûre sauvage 9,0 Ronce bleue 10,0 Framboisier / Framboisier d’Amérique / Framboise (rouge) 8,0 Ronce-framboise 10,5 Framboisier de Virginie / Framboise (noire) 11,1 Ronce-framboise 10,0

Malus prunifolia (Willd.)

Borkh. Malus sylvestris Mill. 25,0

Mangifera indica (L.) 25,0 Morus sp. Musa species y compris M. acuminata et 30,0 M. paradisiaca mis à part les autres plantains Pasifloraedulis Sims. f. Edulus 25,0 Passifloraedulis Sims. f. Flavicarpa O. Def. 25,0 Phoenix dactylifera (L.) 25,0 Prunus armeniaca (L.) 40,0 Prunus avium (L.) 25,0 Prunus cerasus (L.) 25,0 Prunus cerasus (L.) cv. Stevnsbaer 25,0 Prunus domestica (L.) subsp. domestica 50,0 Prunus domestica L. subsp. domestica 25,0 Prunus domestica L. subsp. domestica Prunus persica (L.) Batsch var. Nucipersica (Suckow) 25,0 c. K. Schneid. 40,0 Prunus persica (L.) Batsch var. persica 40,0 Prunus spinosa (L.) 25,0 Psidium guajava (L.) 25,0 Punica granatum (L.) 25,0 Pyrus communis (L.) 40,0 Ribes nigrum (L.) 30,0 Ribes rubrum (L.) 30,0 Ribes rubrum (L.) 30,0 Ribes uva-crispa 30,0 Ribes uva-crispa (L.) 30,0 Ribes uva-crispa (L.) 30,0 Rosa canina L. Rosa sp. L. 40,0 40,0 Rubus chamaemorus (L.) 30,0 Rubus chamaemorus (L.) Morushybrid 40,0 Rubus fruitcosus (L.) Rubus hispidus (d’Amérique du Nord) R. caesius 30,0 (d’Europe) Rubus idaeus (L.) 25,0 Rubus strigosus Michx. 40,0 Rubus loganobaccus (L.) H. Bailey 25,0 Rubus occidentalis (L.) 25,0 Rubus ursinus Cham. &Schltdl Rubus vitifolius x Rubus idaeus 25,0 Rubus baileyanis 25,0

Mûre de Young 10,0
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ANNEXE 1 (suite)

Valeur Brix Teneur minimale

minimale pour le en jus et/ou en jus de fruits pulpe des nectars reconstitués et les de fruits (% v/v)

Nom botanique Nom courant du fruit

purées reconstituées

Sureau / Sureau noir 10,5

Sorbe 11,0 Sorbier / Cormier (1) (-) « Cajá » 10,0 « Umbu » 9,0 Tamarin 13,0 Pulpe de cacao 14,0 « Cupuaçu » 9,0 Airelle 7,5 Myrtilles 10,0 Airelle rouge 10,0 Raisin 16,0 Nashi 11 Figue de barbarie Autres fruits acides Autres fruits : forte teneur en pulpe ou arôme fort 14

Sambucus nigra (L.)

Sambucus canadensis. 50,0

Sorbus aucuparia (L.) 30,0 Sorbus domestica 30,0 Spondia lutea (L.) 25,0 Spondias tuberosa Arruda ex Kost. 25,0 Tamarindusindica Teneur suffisante

pour atteindre une acidité minimale de 0,5

Theobroma cacao (L.) 50,0

Theobroma grandiflorum (L.) Vaccinium macrocarpon Aiton 35,0 Vaccinium oxycoccos (L.) Vaccinium myrtillus (L.) 30,0 Vaccinium corymbosum (L.) Vaccinium angustifolium 40,0 Vaccinium vitis-idaea (L.) Vitis vinifera (L.) ou ses hybrides, où 25,0 Vitis labrusca ou ses hybrides 50,0 Pyrus pyrifolia (-) Opuntia ficus-indica (-)

(1) (1) Teneur suffisante pour atteindre une acidité minimum de 0,5

25,0 Autres fruits : peu acides, faible teneur en pulpe ou 50,0 arôme faible ou moyen

(1) Pas de données actuellement disponibles. La valeur Brix minimale du jus reconstitué, est la valeur Brix du jus directement pressé du fruit utilisé pour obtenir le concentré.

(2) Après correction de l’acidité, selon la méthode pour les acides titrables totaux décrite dans la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes nationales ou internationales reconnues.

(3) Il s’agit de l’eau de coco, qui est directement extraite de la noix de coco et non pas pressée de la chair de la noix de coco.

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ANNEXE 2
Auxiliaires technologiques : Concentration maximale conforme aux bonnes pratiques de fabrication
Fonction Substances Observations

Agent anti-moussant Polydimethylexilosane 10 mg/l est la limite maximale de résidus de la substance autorisée dans le produit fini. Argiles absorbantes argile décolorante, naturelle ou activée. Résines absorbantes Charbon actif d’origine végétale uniquement. Bentonite Hydroxyde de calcium uniquement dans le jus de raisin. Cellulose Chitosane Silice colloïdale Terres à diatomées Gélatine alimentaire du collagène de la peau de qualité Halal. Résines échangeuses d’ions cations et anions. doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. Ichtyocolle En cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du

  • Agents clarifiants consommateur.
  • Auxiliaires de filtration Kaolin
  • Floculants Perlite Polylvinylpolypyrrolidone doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En Caséinate de potassium cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. Tartrates de potassium uniquement dans le jus de raisin. Carbonates de calcium précipité uniquement dans le jus de raisin. Balles de riz Silicasol doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En Caséinate de sodium cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. Anhydride sulfureux Uniquement dans le jus de raisin, n’excède pas 10 mg/l en tant que résidu SO2. Tanin Protéines végétales Provenant du blé, de pois ou de pomme de terre. Préparations Pectinase Pour fragmentation de la pectine. enzymatiques de qualité Protéinases Pour fragmentation des protéines. Halal (1) Amylases Pour fragmentation de l’amidon. Cellulases Utilisation limitée pour faciliter la rupture des parois cellulaires. Gaz de Azote Peuvent également être utilisés, par exemple pour la conditionnement Gaz carbonique conservation.

(1) Des préparations enzymatiques peuvent être utilisées comme auxiliaires technologiques à condition qu’elles ne liquéfient pas totalement le produit et n’affectent pas sensiblement la teneur en cellulose du fruit transformé.

15 juin 2022

— Nedjma Rahmani, représentante du directeur général

MINISTERE DE L’AGRICULTURE des forêts, présidente;

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ……………… (sans changement jusqu’à) chargé des forêts; Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars — Abdelmoumen Boulazazen, conservateur des forêts de 2022 modifiant l’arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 2019 fixant la liste la wilaya de Batna; nominative des membres du comité national de — Mohamed Boukerche, conservateur des forêts de la labellisation. wilaya de Médéa ». Par arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, l’arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 2022 fixant la liste nominative des membres de mai 2019 fixant la liste nominative des membres du comité l’organe de coordination de la lutte contre la national de labellisation, est modifié comme suit : « ……………………………………. (sans changement jusqu’à) désertification et de la relance du barrage vert. Pour les institutions administratives publiques : Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, la liste nominative des membres de l’organe de

  1. Malika Fadila Korichi, représentante du ministre chargé coordination de la lutte contre la désertification et de la de l’agriculture, présidente; relance du barrage vert, est fixée, en application des ……………………………………. (sans changement jusqu’à) dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 20-213 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 Pour les organismes techniques, scientifiques et portant création d’un organe de coordination de la lutte représentatifs : contre la désertification et de la relance du barrage vert, pour
  2. ………………….. (sans changement) …………………..; une durée de quatre (4) ans renouvelable, comme suit :
  3. ………………….. (sans changement) …………………..; — Salah Chouaki, représentant du ministre chargé des
  4. ………………….. (sans changement) …………………..; forêts, président;
  5. Kahina Oudjet, représentante du centre algérien du — Mohamed Touil, représentant du ministère de la défense contrôle de la qualité et de l’emballage; nationale;
  6. Amina Baghous, représentante de l’institut national de — Manel El Ayoubi, représentante du ministre des affaires la recherche agronomique d’Algérie; 6. Amira Bestal, représentante de la chambre algérienne étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; de commerce et d’industrie; — Abdelwahab Berretima, représentant du ministre de
  7. Salim Cheloui, représentant de la chambre nationale de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du l’artisanat et des métiers; territoire;
  8. Mohamed Aissaoui, représentant de l’association de la — Mohamed Marouf, représentant du ministre des protection des consommateurs (organisation algérienne pour la défense du consommateur « HIMAYATEC ») ». Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars finances; — Fawzi Benzaid, représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables; 2022 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 — Saïf Eddine Amara, représentant du ministre de correspondant au 10 novembre 2021 portant désignation des membres du conseil l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; d’administration de l’école nationale des forêts — Mohamed Saïd Ferhat, représentant du ministre de la (E.N.A.F). jeunesse et des sports; — Kenza Bakour, représentante du ministre de l’habitat, Par arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022, l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 de l’urbanisme et de la ville; novembre 2021 portant désignation des membres du conseil — Ammar Rida Amine Talmat, représentant du ministre d’administration de l’école nationale des forêts (E.N.A.F), est modifié comme suit : de la communication; — Samia Azzizi, représentante du ministre des travaux « ……………………………………. (sans changement jsuqu’à) publics;
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MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
15 juin 2022

— Omar Bougueroua, représentant du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique;

— Abdelhamid Terguini, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat;

— Saida Benyahia, représentante du ministre de la santé;

— Fazia Dahleb, représentante de la ministre de l’environnement;

— Noureddine Ouadah, représentant du ministre délégué chargé de l’économie de la connaissance et des start-up;

— Djamel Touahria, directeur général des forêts;

— Azzedine Oussedik, directeur général de l’agence spatiale algérienne;

— Youcef Bazizi, directeur général de l’office national des statistiques;

— Brahim Ihadadene, directeur général de l’office national de la météorologie;

— Mustapha Amedjkouh, haut-commissaire au développement de la steppe;

— Sadok Tidjani, commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes;

— Mohamed Sbabdji, directeur de l’institut national de recherche forestière;

— Ali Ferah, directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;

— Mohamed Saif Ellah Kechebar, directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides;

— Said Diaf, directeur du centre de développement des énergies renouvelables;

— Hassen Abdellaoui, directeur de l’institut national de cartographie et de télédétection;

— Ouahid Zandouche, représentant algérien du comité scientifique et technique auprès de la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification;

— Djillali Olchikh Azzaoui, président de la fédération nationale des éleveurs;

— Aissa Belhadji, président de l’organisation nationale pour la lutte contre la désertification et la protection de l’environnement;

— Burhan Eddine El Mounir Bencharif, représentant de l’association de réflexion, d’échanges et d’actions pour l’environnement et le développement.

Arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril
2022 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant
désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du

commerce. ————

Par arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022, l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce, est modifié comme suit :

« — M. Moussa Messaad, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Djemal Eddine Baali, président;

— Mme. Sihem Bouti, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Ahcen Zentar, vice-président.

Membres permanents :

— Mme. Hadjer Larbi, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de Mme. Ilhame Kellou;

— Mme. Leila Benremila, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), en remplacement de Mme. Hakima Remani;

— M. Rachid Mardji, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Mustapha Merghit;

…………………… (le reste sans changement) ……………………
Membres suppléants :

— M. Kamal Boukheddache, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Farouk Hamdaoui;

— M. Hamid Goumiri, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Zohir Moussaoui;

— Mme. Hakima Remani, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), en remplacement de Mme. Leila Benremila;

— Mme. Ilhame Kellou, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de. M. Sofiane Friche.

……………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Arrêté du 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril
2022 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur
« ALGEX », à titre onéreux.
————

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004, complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX », notamment son article 6;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX », à titre onéreux.

Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux visée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :

— la réalisation des consultations dans le domaine de la prospection des marchés extérieurs, au profit des opérateurs économiques;

— l’organisation des sessions de formation et de perfectionnement dans le domaine des techniques d’exportation et aux règles du commerce international au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d’entreprises;

15 juin 2022

— l’organisation des colloques, séminaires, journées d’études et expositions en présentiel ou par visioconférence, au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d’entreprises;

— la réalisation et l’édition de revues et divers publications dans son domaine d’intervention;

— la réalisation des prestations de reprographie et d’impression;

— la location des espaces, amphithéâtres et salles de réunions au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d’entreprises;

— la location des espaces publicitaires à l’intérieur de l’établissement;

— la souscription d’abonnements aux différents supports de communication en papier et en numérique, au profit des opérateurs économiques;

— l’encadrement des initiatives dans le cadre de la création des groupements d’entreprises par filières destinées à l’export;

— l’encadrement et l’accompagnement des opérateurs économiques dans la prospection des marchés extérieurs.

Art. 3. — Les activités, prestations et travaux visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués sur la base de contrats, de commandes, de marchés ou de conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Toute demande de réalisation des activités, prestations ou travaux visés à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX ».

Art. 5. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur, désigné à cet effet.

Art. 6. — Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. — Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux, prévues à l’article 2 ci-dessus, doivent être mentionnées dans une rubrique hors-budget et transcrites sur un registre auxiliaire, ouvert à cet effet.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril 2022.

Kamel REZIG.
15 juin 2022

— Hassene Yacine Daouadji, représentant de la pharmacie

MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE centrale des hôpitaux; — Nassim Saadia, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 portant désignation des membres du comité — Abdelhamid Mohand Oussaid, représentant de la caisse d’experts multidisciplinaires chargé d’émettre un nationale de sécurité sociale des non-salariés; avis sur la liste des médicaments essentiels. — Mohamed Izem, représentant du conseil national de déontologie médicale des médecins; Par arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en — Redha Chebab, représentant du conseil national de application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif déontologie médicale des médecins-dentistes; n° 21-224 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 fixant les modalités d’établissement de la liste des médicaments — Habib Khadir, représentant du conseil national de essentiels, au comité d’experts multidisciplinaires chargé déontologie médicale des pharmaciens; d’émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois : — Noureddine Daibeche, praticien médical; — Naguib Benyelles, représentant du ministère de la — Lyes Ferraz, praticien médical; défense nationale; — Sarah Bouhroum, praticienne médicale; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Réda Djidjik, représentant du ministre de — Ahlem Radia Bacha, praticienne médicale; — Faouzi Haouam, représentant du ministre chargé de la — Yasmine Chehami, praticienne médicale; sécurité sociale; — Mohamed-Lamine Chekaoui, pharmacien hospitalier; — Réda Kessal, directeur chargé de la veille stratégique — Khaled Zeghdar, pharmacien d’officine; du ministère de l’industrie pharmaceutique; — Sara Hadjali, représentante de l’agence nationale de — Nadia Bouabdellah, pharmacienne galéniste; sécurité sanitaire; — Soumeya Behloul, pharmacologue; — Kamel Mansouri, représentant de l’agence nationale des — Yacine Mezaour, pharmaco-économiste. produits pharmaceutiques; M. Réda Kessal, représentant du ministre chargé de — Wahiba Djafri, représentante du centre national de l’industrie pharmaceutique, est désigné président du comité. pharmacovigilance et de matériovigilance; La composition du comité sera complétée ultérieurement — Said Khennaf, représentant de l’institut Pasteur par les représentants du secteur concerné, dès leur d’Algérie; désignation par l’autorité dont ils relèvent.

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Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE