ج.ر عدد 11 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-175 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981, p. 483. Décret n° 83-176 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, portant création d’un comité mixte algéro-brésilien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle, signé à Brasilia le 3 juin 1981, p. 484. Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981, p. 485.

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 mars 1983 Sommaire (suite) Décret n° 83-178 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 1er janvier 1982, p. 488. Décret n° 83-179 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique, signé à Pékin le ler janvier 1982, p. 490. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-180 du 12 mars 1983 définissant les zones rurales à haute valeur agricole, p. 491. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouvertüre d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 491. Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p 492. Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration, p. 493. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté intérministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par route, p. 494. Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par chemin de fer, p. 495. Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de passagers sur les services aériens intérieurs, p. 496. Arrêté interministériel du 6 février 1983 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d’olive, p. 496. Arrêté interministériel du 9 février 1983 relatif à la fixation des prix de vente limites à utilisateurs des briques et tuiles, p. 497. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICs Décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structurés, de ses moyens et de ses personnels, p. 498. Décret n° 83-182 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire national des travaux publics (L.N.T.P.), p. 499. Décret n° 83-183 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l’Est (LT.P.-Est), p. 501. Décret n 83-184 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics du Centre (L.T.P.-Centre), p. 503. Décret n° 83-185 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l’Ouest (L.T.P.-Ouest) p. 505. Décret n° 83-186 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics du Sud (L.T.P.-Sud), p. 507. Décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant création de la société d’études techniques de Médéa (S.E.T.M), p. 509. Décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux routiers (SO.NA.T.RO.), p. 511. Décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant dissolution de l’entreprise publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 513. Décret n° 83-190 du 12 mars 1983 modifiant et complétant le décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P.-Oran), p. 514. Décret n° 83-191 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale des grands ouvrages d’art (E.N.G.O.A.), p. 514. Décret n° 83-192 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers de l’Est (E.P.T.R.-Est), p. 516. Décret n° 83-193 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers du Centre (E.P.T.R.-Centre), p. 518. Décret n° 83-194 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers du Sud-Est (E.P.T.R.-Sud-Est), p. 520. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 décembre 1982 portant création de la commission des marchés publics du ministère de la culture, p. 522. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 17 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 522. Arrêté du 18 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 524. Arrêté du 18 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 526. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appela d’offres, p. 528.

15 mare 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-175 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981; Décrète : Est ratifié et sera publié au Journal officiel Article de ler la . République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique, technologique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, Soucieux de développer la coopération scientifique, technologique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à collaborer mutuellement dans les domaines de la coopération scientifiqué, technologique et technique, par le moyen de l’échange dés expériences en vue de favoriser le développement économique et social des deux pays. Article 2 Lès parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter la réalisation de programmes e tde projets de coopération scientifique, technologique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs. Article 3 La coopération scientifique, technologique et technique, prévue par les articles I et II du présent accord, comprendra notamment : a) l’octroi de bourses d’études scientifiques et techniques et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d’un commun accord ; b) l’échange d’experts, d’enseignants et de techniciens; c) l’élaboration, en commun, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; d) toute autre forme de coopération technológique, scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans (art moderne et traditionnel), des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu; e) l’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers; f) l’échange d’informations et de documentations scientifiques, technologiques et techniques; g) l’organisation de séminaires scientifiques, technologiques et techniques, des stages et des conférences sur des questions intéressant les deux pays: h) l’identification, en commun, des problèmes scientifiques, technologiques et techniques, l’élaboration et l’exécution de programmes et de projets communs de recherches tendant à des réalisations dans les domaines industriel, agricole et autres, ainsi que l’échange des expériences et du savoir-faire résultant de ces recherches. Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des experts, des enseignants et des techniciens des deux pays, détachés conformément à l’article III, seront déterminés par une convention d’application qui sera conclue entre les deux parties, Article 5 Chaque partie s’engage à accorder dans son pays. aux ressortissants de l’autre partie, toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui seront exécutées conformément au présent accord.

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 6

  1. Des programmes 15 mars 1983 Décret n° 83-176 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la Répupériodiques seront définis par blique algérienne démocratique la vole diplomatique en vue de la réalisation des et populaire et objectifs du présent accord. Ces programmes devront spécifier l’étendue, les questions et les formes le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, portant création d’un comité mixte de algéro-brésilien pour la coopération économique, coopération ainsi que les conditions et les clauses financières.
  2. Le ministère algérien des affaires étrangères et le ministère brésilien des relations extérieures veillent à l’application des dispositions du présent accord et présenteront au comité mixte gouvernemental algérobrésilien l’état de son exécution. Article 7
  3. Les deux parties encourageront l’échange d’informations, de documentations et d’experts entre les organismes respectifs des deux pays, dans les domaines des brevets et licences.
  4. Dans le cadre de cet accord, des protocoles ou conventions destinés à promouvoir le développement de la coopération entre les organisations et les institutions concernées par la science et la technologie, seront signés, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays.
  5. Ces protocoles et conventions comporteront, le cas échéant, des clauses relatives aux modalités de concession des licences de Know-how, d’utilisation et d’échange de brevets, ainsi que celles régissant’ leur exploitation commune et leur utilisation dans la production ou dans les autres secteurs. Article 8
  6. Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
  7. Il restera en vigueur pour une période de quatre ans et sera renouvelé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de quatre ans, sauf dénonciation d’une des deux parties contractantes, notifiée par écrit avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les deux parties régleront, par voie d’arrangements particuliers, le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord. Fait à Brasilia, le 3 juin 1981, en trois originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République fédérative démocratique et populaire du Brésil GUERREIRO M’Hamed YALA Ramiro SARAIVA commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle, signé à Brasilia le 3 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, portant création d’un comité mixte brésilien-algérien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle, signé à Brasilia, le 3 juin 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, portant création d’un comité mixte algérobrésilien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle, signé à Brasilia le 3 juin 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL, PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE ALGERO-BRESILIEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE, FAIT A BRASILIA LE 3 JUIN 1981 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale, scientifique, Ministre des finances Ministre d’Etat technologique, technique et culturelle, aux relations extérieures Sont convenus de ce qui suit:

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Un comité mixte algéro-brésilien de coopération économique, commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Le comité a pour tâches:

  • de définir les orientations à donner pour que les objectifs du présent accord soient atteints, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’industrie, des mines et de l’énergie conventionnelle, des transports, des communications et des relations postales; b) d’hydraulique et d’agriculture; c) d’échanges commerciaux ; d) de relations financières ; e) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique, de l’environnement et de l’industrie touristique et hôtelière; f) de coopération scientifique, technologique et technique, par voie, entre autres, de consultation et d’échange d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité présentant un intérêt commun ; g) de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploitation de sources d’énergie nouvelle ;
  • d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions et des programmes de nature à concrétiser ces orientations, de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique, technologique, technique et culturelle et en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 Le comité mixte tiendra une session, au moins, tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session extraordinaire, avec l’accord des deux (2) parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Brasilia. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la vole diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, dans la limite de la compétence des autorités responsables de son exécution, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Article 8 La validité du présent accord est de cinq (5) ans. Il sera prorogé, par tacité reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux (2) parties contractantes n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six (6) mois, de le modifier ou de l’annuler. Fait à Brasilia, le 3 juin 1981, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérative du Brésil, et populaire, GUERREIRO Ramiro M’Hamed YALA Saraiva Ministre des finances Ministre d’Etat aux relations extérieures Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et en outre, de membres désignés par chaque Gouverle Gouvernement de la République socialiste de nement. Article 5 Les décisions et les conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettre et, selon les cas, dans des conventions, accords et protocoles à conclure entre les deux (2) parties, Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, Animés du désir de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux parties contractantes, au regard de la législation de sécurité sociale des deux pays, Sont convenus.de ce qui suit Article 1er

  1. Les législations de sécurité sociale visées par la présente convention sont : A) En Algérie : a) la législation sur les assurances sociales ; b) la législation sur les allocations familiales; c) la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. B) En Roumanie : a) la législation des assurances sociales (vieillesse, invalidité, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles, décès); b) la législation d’assistance médicale; c) la législation relative aux allocations d’Etat pour les enfants.
  2. La présente convention concerne également tous les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou complétant les législations énumérées au premier ❘ paragraphe du présent article. Toutefois, elle ne concerne : a) les actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient, à cet effet, entre les deux parties contractantes; b) les actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il existe une opposition de la partie contractante intéressée, à cet égard, notifiée à l’autre partie contractante dans un délai de trois (3) mois, à dater de la publication officielle desdits actes. Article 2 Les ressortissants algériens ou roumains qui exercent en Roumanie ou en Algérie une activité salariée ainsi que leurs ayants droit résidant avec eux sont soumis aux législations de sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des deux Etats, sous réserve des dispositions particulières convenues d’un commun accord par la présente convention. Article 3
  3. Le personnel salarié envoyé temporalrement par l’une des parties contractantes pour l’exécution de travaux sur le territoire de l’autre partie contractante, reste soumis à la législation du pays d’envol, dès son arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, pour autant que la durée de cette activité n’excède pas trois (3) ans, y compris la durée des congés.
  4. Les autorités compétentes pourront convenir, d’un commun accord, de la prolongation de la période prévue au paragraphe précédent.
  5. Le personnel salarié des entreprises de transport d’un Etat contractant, employé dans l’autre Etat, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, est soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat où l’entreprise a son siège.
  6. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, d’autres exceptions aux dispositions de l’article 2. Article 4
  7. Les membres des missions diplomatiques et consulaires des parties contractantes ne sont pas compris dans le champ d’application de la présente convention.
  8. Le personnel administratif et technique, les employés consulaires et le personnel de service ainsi que le personnel de service des membres des missions diplomatiques et consulaires qui ont la nationalité de l’Etat représenté par la mission diplomatique ou consulaire et qui ont établi définitivement leur domicile dans l’Etat où ils travaillent, peuvent opter entre la législation de l’Etat où se trouve le poste de travail et la législation de l’Etat d’envoi. Article 5
  9. Les assurés d’une partie contractante ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent, ont le droit aux soins médicaux lorsqu’ils se trouvent temporairement sur le territoire de l’autre partie contractante.
  10. Dans les cas mentionnés au paragraphe ler, le droit aux soins médicaux existe seulement dans la mesure où l’état de santé de l’assuré réclame l’octroi immédiat de ces soins,

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  1. Les assurés d’une partie contractante peuvent être admis dans les institutions médicales de l’autre partie contractante, après autorisation des institutions d’affiliation, dans les conditions qui seront établies par un accord séparé.
  2. Les prestations accordées, en application des paragraphes ler et 3 du présent article, sont assurées par les institutions médicales du pays de la résidence temporaire, suivant les dispositions de la législation applicable dans cet Etat. La durée pour laquelle sont accordés les soins médicaux est celle prévue par l’institution d’affiliation.
  3. les prothèses, le grand appareillage et autres prestations en nature d’une grande importance, ne seront accordés, sauf en cas de nécessité absolue, qu’avec l’approbation de l’institution d’affiliation. On considère urgence absolue, la situation ou l’approbation de la prestation qui ne saurait être ajournée sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé de l’assuré.
  4. Les dispositions des paragraphes ler jusqu’à 5 s’appliquent de la même manière aux membres de la famille des assurés. Article 6
  5. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail en cas de maladie, accident ou maternité, auxquelles auraient droit les assurés, s’octroient par l’institution d’affillation, conformément aux législations applicables par cette institution. L’institution de sécurité sociale de l’Etat de résidence soumet l’assuré au contrôle médical, selon les normes légales qui s’appliquent à ses propres assurés, en vue de déterminer la période d’incapacité de travall.
  6. Les frais relatifs au contrôle médical et à l’expertise médicale ne se remboursent pas entre les parties contractantes. Article 7 Les frais résultant de l’octroi de soins médicaux, en vertu de l’article 5 de la présente convention, seront supportés par l’institution d’affiliation et sercat remboursés par l’intermédiaire des organismes de liaison des parties contractantes sur la base des tarife pratiqués pour leurs assurés. Article 8 Pour le personnel salarié qui passe d’un Etat l’autre, les périodes d’assurances ou assimilées, eff: - tuées sous le régime des assurances sociales du premier Etat, sont totalisées, en cas de besoin, à condition que celles-ci ne se superposent pas aux périodes d’assurances ou assimilées réalisées sous le régime d’assurances de l’autre Etat et seulement pour l’ouverture du droit aux prestations dans ce dernier Etat. Les périodes reconnues comme étant assimilées aux périodes d’assurances sont, dans chaque Etat, celles Article 9 Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au regard de la législation d’un Etat, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l’autre Etat, sont pris en considération pour l’ouverture du droit à la pension d’invalidité ou à la rente d’accident du travail, comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Article 10 Les ayants droit d’une personne assurée algérienne ou roumaine, qui résident dans l’un des deux pays alors que la personne exerce son activité dans l’autre pays, bénéficient des prestations d’assurances sociales et d’allocations familliates de la part de l’institution d’affiliation. Article 11 Les périodes d’assurances accomplies par le personnel algérien salarié en Roumanie ou par le personnel roumain salarié, lié par un contrat en Algérie sur la base d’un accord entre les deux pays, sont prises en considération pour la détermination des droits à pension de vieillesse par l’institution du pays d’origine, à la fin de leur activité. Les cotisations versées au titre du droit à pension de vieillesse pendant la période d’activité déterminée au premier paragraphe de cet article sont transférées à l’institution d’affiliation du pays d’origine, à la fin de leur activité. Article 12 Les étudiants algériens en Roumanie ou les étudiants roumains en Algérie bénéficient des dispositions de la présente convention en matière de soins médicaux, dans les conditions qui seront établies par l’arrangement administratif. Article 13 Sont considerés pour chacune des parties termes contracde la tantes comme autorités compétentes, aux présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 1er. Sont considérés commo organes de liaison : Pour l’Algérie la caisse nationale de sécurité sociale.- Pour la Roumanie
  • la direction générale des assurances sociales, pensions et assistance sociale du ministère du travail,
  • l’office central pour le paiement des pensions. Article 14 Un arrangement administratif, conclu par les autorités compétentes des deux Etats, établira les conditions d’application de la présente convention et les qui sont reconnues comme telles par la législation de modèles de formulaires nécessaires à la mise en applil’Etat respectif. cation de ces dispositions.

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 15 Les autorités compétentes des deux Etats 15 mars 1983 Article 21 La présente convention demeurera en vigueur sans

  • peuvent conclure, outre l’arrangement adminislimitation de durée. Chaque partie contractante tratif visé à l’article 14 de la présente convention tous arrangements le complétant ou le modifiant ; , pourra la dénoncer avec un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique. -se communiqueront toutes informations concer- En cas de dénonciation nant les mesures prises sur le plan , les stipulations de la préinterne pour sente convention resteront applicables aux droits l’application de la présente convention et des arrangements pris pour son application;
  • se feront part de toutes les difficultés qui pourraient naître sur le plan technique de l’application des dispositions de la convention ou des arrangements pris pour son application;
  • se communiqueront toutes les informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article 1er, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application de la présente convention ou des arrangements pris pour son application. Article 16 Le bénéfice des exemptions de taxes de timbres et de taxes consulaires prévues par la législation, de l’une des parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette partie contractante, est étendu aux pièces à produire pour l’application de la présente convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l’autre partie contractante. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés de la législation. Article 17 Les deux parties contractantes faciliteront les transferts financiers résultant de l’application de la présente convention. Article 18 Les transferts résultant de l’application de la présente convention s’effectuent en devises convertibles au cours du change officiel en vigueur à la date du transfert. Article 19 Tous les différends concernant l’application de la présente convention seront réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des deux parties contractantes. Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie à une solution, celle-ci devra être recherchée par la voie diplomatique. Article 20 Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en acquis. Faite en deux exemplaires originaux, en langues arabe, roumaine et française. En cas de non-concordance d’interprétation, le texte en langue française prévaudra. Fait à Alger, le 29 décembre 1981. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République socialiste démocratique et populaire de Roumanie Abderrezak BOUHARA ION STANESCU ministre, ministre de la santé chef de département pour les constructions à l’étranger Décret n° 83-178 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le ler janvier 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 1er janvier 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le ler janvier 1982. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique vigueur de la présente convention. et populaire. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Chine (dénommés ci-après les parties contractantes), Désireux de promouvoir l’amitié de leurs deux peuples et de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Dans l’esprit d’une coopération amicale et conformément aux principes de l’égalité et de l’avantage préciproque, les parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique entre leurs pays, par l’échange d’expériences dans les deux domaines, en vue de favoriser le développement de l’économie des deux pays. Article 2 Les parties contractantes s’engagent programmes à encourager de coopéet à faciliter la réalisation de ration scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs. Article 3 La coopération scientifique et technique prévue par les articles ler et 2 du présent accord comprendra notamment :

  1. L’envoi réciproque d’experts et de techniciens pour étudier les connaissances, expériences et réalisations acquises par l’un ou l’autre pays dans les domaines scientifique et technique.
  2. L’organisation de stages de formation et de spécialisation dans des domaines que les parties contractantes auront déterminés.
  3. L’élaboration, en commun, des études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays. L’élaboration et l’exécution de programmes communs de recherches tendant à des réalisation dans les domaines industriel, agricole et autres ainsi que l’échange des expériences et du savoir-faire résultant des programmes communs de recherches.
  4. L’envoi réciproque de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de techniciens dans le but d’ensei- REPUBLIQUE ALGERIENNE 489
  5. L’organisation de séminaires scientifiques et techniques et des conférences intéressant les deux pays.
  6. L’identification, en commun, des problèmes scientifiques et techniques.
  7. D’autres formes de coopération convenues entre les deux parties. Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recrutement des scientifiques, des chercheurs, des experts et des techniciens des deux pays détachés, conformément à l’article 3 du présent accord, seront déterminés par une convention qui sera conclue entre les deux parties. Article 5 Les parties contractantes accorderont, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays, tous concours et toutes facilités aux experts en vue de leur permettre d’exécuter, avec succès, les tâches conformément aux dispositions du présent accord. Article 6 Des programmes périodiques seront définis, soit par la vole diplomatique, soit par l’échange de délégations en vue de la réalisation des objectifs du présent accord . Les programmes devront spécifier l’étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières. Le ministère algérien des affaires étrangères et le ministère chinois des relations économiques avec l’étranger veillent à l’application des dispositions du présent accord. Article 7 Les parties contractantes encourageront l’échange d’informations, de documentations et d’experts entre les organismes étatiques compétents des deux pays dans les brevets et licences. Des protocoles ou contrats destinés à promouvoir le développement de la coopération entre les organismes étatiques compétents des deux pays dans les domaines de la science et de la technologie, seront signés, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays. Ces procotoles et contrats comporteront des clauses relatives aux modalités de concession des brevets, des licences et du know-how. Les deux parties conviendront des dispositions appropriées pour régler les questions concernant l’échange, l’utilisation et l’exploitation, en commun, dans la production et les autres secteurs des brevets, des licences et du know-how. Article 8 gner les connaissances et les expériences dans les domaines scientifique et technique. Le présent accord entrera en vigueur, provisoired’informations et de documentations ment, dès sa signature et, définitivement, le jour de la
  8. L’échange scientifiques et techniques ainsi que des semences, notification réciproque, par écrit, de l’accomplissement échantillons etc… destinés aux des procédures juridiques respectives par les deux des plans et des recherches et expérimentations scientifiques. parties.

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, sauf dénonciation d’une des deux parties contractantes notifiée, par écrit, avec un préavis de six (6) mois. Dans ce cas, les deux parties régleront, par voie d’arrangements particuliers, le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord. Fait à Beijing, le ler janvier 1982, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et française, les trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire de Chine, et populaire, All ABDELLAQUI LIAN TIAN JUN Ambassadeur Vice-ministre des relations extraordinaire économiques avec les pays et plénipotentiaire étrangers Décret n° 83-179 du 12 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique, signé à Pékin le ler janvier 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vụ la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique, signé à Pékin le ler janvier 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique, signé à Pékin le ler janvier 1982; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ALGERO-CHINOISE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratiqué et populaire ét Le Gouvernement de la République populaire 15 mars 1983 Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale et technique, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Une commission mixte algéro-chinoise de coopération économique, commerciale et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâche:

  • de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière: a) de coopération économique dans les divers domaines de l’industrie, des mines et de l’énergie conventionnelle, des transports, des communications et des relations postales; b) d’hydraulique et d’agriculture; c) d’échanges commerciaux ; d) de relations financières ; e) de coopération dans le domaine de la formation professionnelle et technique ; f) de coopération technique et technologique, par voie, entre autres, de consultation et d’échange d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité présentant un intérêt commun ; g) de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploitation de sources d’énergie nouvelle
  • d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions et des programmes de nature à concrétiser ces orientations,
  • de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière éco nomique, commerciale, financière et technique. Article 3 La commission mixte tiendra une session, au moins, tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Pékin. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de représentants désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords, protocoles à conclure entre les deux de Chine, parties.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq (5) ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six (6) mois, de le modifier ou de l’annuler. REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Article 8 Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature à titre provisoire et à titre définitif, à la date de la notification réciproque, par écrit, de l’accomplissement des procédures légales respectives de ratification de chaque partie. Fait à Pékin, le 1er janvier 1982, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et française, les trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire de Chine, et populaire, M’Hamed YALA GU MU Ministre des finances Vice-Premier ministre DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-180 du 12 mars 1983 définissant les zones rurales à haute valeur agricole. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, ensemble les textes pris pour son application ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3, 2ème - alinéa, de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, le permis de construire est exigé dans les zones rurales à haute valeur agricole, telles quelles sont définies en application des critères prévus à l’article 2 ci-après et des études préalables et classement spécifique des terres des différentes communes. Art. 2. - La zone rurale à haute valeur agricole est définie en fonction de critères climatiques et agronomiques et notamment : la pluviométrie, la nature agro-pédologique des terres, -la topographie des terres, les possibilités d’irrigation, Ces critères et, éventuellement, d’autres critères inhérents aux opérations de mise en valeur des terres, participent à l’élaboration de la nomenclature des zones rurales à haute valeur agricole. Art. 3. La nomenclature des zones rurales à haute valeur - agricole, créée en fonction des critères énumérés à l’article 2 du présent décret, représentant l’intégralité ou une partie du territoire des communes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieus, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Cette nomenclature est révisée dans les mêmes formes. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadil BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et réforme administrative,

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée Art. 4. Le présent et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 1er alinéa de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22. décembre 1975 susvisés, un concours pour le recrutement de deux cent cinquante cinq (255) agents techniques spécialisés des établisssements à caractère pédagogique, au titre de l’année 1983. Art. 2. - Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger, deux (2) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 18 janvier 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collec- Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos tivités locales et des établissements et organismes un (1) mois avant la date du concours. publics;

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique ; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 72-82 du 18 avril 1972 et de l’arrêté interministériel du 22 décembre 1975 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de cent vingt-huit (128) agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, au titre de l’année 1983. Art. 2. - Les épreuves de cet examen se dérouleront a Alger, deux (2) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 corps des agents d’administration, modifié par les décrets nos 68-172 du 30 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1988 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution du corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale, modifié par l’arrêté interministériel du 23 mars 1977; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970, modifié, un concours pour le recrutement de quatre cents (400) agents d’administration, au titre de l’année 1983. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger, deux (2) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un (1) mois avant la date du concours. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par route. Le ministre du commerce et Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs des transports par route des voyageurs sont fixés, par voyageur - kilomètre et par type de prestations, comme suit: service ramassage >: 0,08 DA, service intérurbain >: 0,12 DA, service « grandes lignes >: 0,16 DA. Art. 2. Le service « ramassage > s’entend pour le transport, par route, des voyageurs effectué dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Cette prestation est assurée par des autocars de type trolleybus ». Art. 3. Le service interurbain s’entend pour le transport, par route, des voyageurs, effectué dans un rayon de deux cent cinquante (250) kilomètres. avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places « debout >>> limité conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule. Le nombre d’arrêts est limité aux chefs-lieux des wilayas et des daïras ainsi qu’aux centres urbains importants. Art. 4. Le service grandes lignes s’entend pour le transport, par route, de voyageurs, effectué dans un rayon supérieur à deux cent cinquante (250) kilomètres, avec possibilité de réservation et un nombre d’arrêts limités aux chefs-lieux des wilayas et aux centres urbains importants. Art. 5. Les tarifs définis à l’article 1er du présent arrêté s’entendront hors T.U.G.P.S. Art. 6. Le minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 1,00 DA, quelle que soit la distance parcourue. Art. 7. Les abonnements souscrits par les enfants scolarisés, les étudiants et les travailleurs auprès de l’opérateur de transport public de voyageurs, pour les parcours n’excédant pas cinquante (50) kilomètres, donnent lieu à une réduction de 25% sur le tarif de base. Art. 8. - Les enfants accompagnés et âgés de quatre (4) à dix (10) ans sont transportés à demitarif. Art. 9. La gratuité des transports publics de voyageurs, par route et les réductions sur les tarifs, sont accordées conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 10.- La tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barème ci-après : Volume Poids Tarif par tranche maximal maximal de 100 km (en m3) (en kg) (en DA) 0,035 10 Gratuit 0,09 25 1,5 0,20 50 3 0,50 100 6 Art. 11. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les tarifs des transports par route de voyageurs sur les lignes internationales, créées et exploitées dans le cadre de conventions ou accords internationaux. Art. 12. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur, à la date de publication du present arrète au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des entités économiques, sociales et éducatives. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1982. Le ministre Le ministre des transports du commerce, et de la pêche, Abdelaziz KHELLEF Salah GOUDJIL

15 thats 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrete interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par chemin de fer. Le ministre du commerce et Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs, à titre gratuit et à tarif réduit sur le réseau de chemin de fer, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale de transports ferroviaires; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation, des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 5 mai 1973 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire exigible des voyageurs en situation irrégulière : Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs applicables au transport de voyageurs par chemin de fer sont arrêtés comme suit : lère classe: 0,1818 D.A. le voyageur/kilomètre,

  • 2ème classe: 0,1292 D.A. le voyageur/kilomètre. Art. 2. Le prix, hors T.U.G.P.S. et droits de timbre, du titre de transport se détermine par application טם tarif de base défini à l’article 1er ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et bagages, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. - La S.N.T.F. met à la disposition du public plusieurs formules d’abonnements. Les procédures et modalités d’abonnements sont définies dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F. Art. 4. Par dérogation aux dispositions des articles ler et 2 ci-dessus, les abonnements applicables aux étudiants et aux travailleurs, pour le trajet domicilelieu de travail demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Art. 5. Pour certains trains, notamment les trains directs et trains-couchettes et pour certaines prestations de service supplémentaires qu’elle réalise, la société nationale de transports ferroviaires est autorisée à percevoir un supplément sur le tarif de base. Art. 6. Les tarifs prévus aux articles ler et 2 du présent arrêté, peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et bagages. Art. 7. La tarification applicable aux trains spéciaux fera l’objet de conventions entre la société nationale de transports ferroviaires et les organismes demandeurs, sur la base du tarif minimal prévu aux articles ler et 2 du présent arrêté. Art. 8. - Les billets non utilisés ou partiellement utilisé, en cours de validité, sont remboursés la demande de l’usager, après déduction d’un montant sur le prix du billet. Art. 9. L’accès aux quais pour les personnes non munies d’un titre de transport valable est soumis à l’achat préalable d’un ticket de qual dont le prix est arrêté par le ministre des transports et de la pèche. Art. 10. Tout voyageur munt d’un titre de transport valable peut déposer, en consigne, ses bagages dans les établissements où cette prestation est assurée. Cette prestation de service donne lieu à la perception d’un supplément. Art. 11. Les bagages non admis en franchise sont soumis à la perception d’un supplément. Art. 12. - Les bagages faisant l’objet d’une déclaration de valeur sont soumis, à perception, par la S.N.T.F., d’un prélèvement ad valorem. Art. 13. La S.N.T.F. procède à l’enregistrement, d’office, des bagages qui sont de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs. Art. 14. Les sommes perçues au titre du transport des bagages retirés avant embarquement, sont remboursées après déduction d’un montant. Art. 15. En cas de perte ou d’avarie de bagages, la S.N T.F. verse au voyageur une indemnité compensatrice. Art. 16. Tout voyageur en situation irrégulière, tei que défini au recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F., s’expose au paiement de pénalités en sus du prix du billet. Art. 17. Les suppléments, pénalités et indemnités prévus aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 15 du présent arrêté sont fixés par décision conjointe du ministre des transports et de la pêche et du ministre du commerce. Les déductions ou remboursements sont effectués en application des dispositions édictées par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs et bagages.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Art. 18. - Les dispositions relatives à la souscription au contrat de transport sont énoncées dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1982. Le ministre du commerce, Le ministre des transports et de la pêche, Abdelaziz KHELLEF Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de passagers sur les services aériens intérieurs. Le ministre du commerce et Le ministre des transports et de la pêche, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 105; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant statut de la société national de transports et de travail aériens Air Algérie >; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. - Les tarifs de transports de passagers sur les services aériens intérieurs réguliers sont calculés par l’application de la formule suivante : Tt. B. Β. Κ K Χ XI D, οὐ Ttarif par passager en aller-simple. T.B.K. = taux de base kilométrique de la zone géographique considérée. D= distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aéroport de destination. Art. 2. Le taux de base kilométrique est, en fonetion de la zone géographique à l’intérieur de laquelle DATE ZONE I ZONE II ZONE III D’APPLICATION

  • ler janvier 1983 0,43 0,27 0,205 ler mai 1983 0,49 0,29 0,205 ler septembre 1983 0,54 0,31 0,205 ler janvier 1984 0,59 0,32 0,205 Lorsque l’aéroport d’origine et l’aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation. Art. 3. - Les zones géographiques sont définies comme suit : -zone 1 de la côte au 34ème degré de latitude nord -zone 2 du 34ème degré au 30ème degré de latitude nord, -zone 3 du 30ème degré de latitude nord à la frontière sud. Art. 4. Les tarifs définis aux articles ler, 2 et 3 ci-dessus donnent lieu à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont soumises à l’approbation du ministre des transports et de la pêche. Art. 5. - Les redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du prix tarifaire. Art. 6. - Le titre de transport donne droit à une franchise bagages de vingt (20) kilogrammes. Tout excédent de bagages donne lieu, par kilogramme excédentaire, à la perception d’un supplément calculé sur la base d’un taux de 1,5% du tarif aller simple. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1982. Le ministre Le ministre des transports du commerce, et de la pêche, Abdelaziz KHELLEF Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 6 février 1983 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d’olives. Le ministre du commerce et Le ministre de l’agriculture et de la révolution s’effectue le vol, fixé comme suit: agraire,

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 réglementant le commerce des huiles d’olives; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale : REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 Vu l’arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d’olives; Arrêtent : Article 1er. - Les prix de cession limites des huiles d’olives vierges conditionnées rendues à détaillants s’établissent comme sult: Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Prix (DA/unité) Bidon de d’un litre d’un litre d’un litre d’un demi- 5 litres

  • Prix de cession (sortie usine) 74,50
  • Marge de distribution 1,50
  • Prix de cession à détaillants 76,00 (verre), et demi (plastique) litre (plastique) (plastique) 15,80 21,95 15,30 7,65 0,50 0,75 0,50 0,25 16,30. 22,70 15,80 7,90 Art. 2. Les prix de cession à la consommation des huiles d’olives vierges conditionnées sont fixés comme suit: Prix (DA/unité) Bidon 5 litres
  • Marge de détail 3,00
  • Prix à consommateurs 79,00 Art. 3. Les prix de cession des huiles d’olives en vrac des oléifacteurs du secteur privé, rendues aux centres de stockage des offices régionaux de l’oléiculture, sont fixés comme suit : huile d’olive vierge extra (jusqu’à 1°): 14,50 DA/kg- huile d’olive vierge fine (1,1 à 1,5°): 13,80 DA/kg- -huile d’olive vierge semi-fine ou courante (1,6 à 3,3°): 13,50 DA/kg Au-delà de 3,3° d’acidité, le prix d’huile d’olive vierge subit une réfaction de 10% par degré d’acidité. Art. 4. L’arrêté interministériel du 27 juin 1971 susvisé est abrogé. Art. 5. Le directeur général du commerce Interieur au ministère du commerce et le directeur général de la distribution et de la transformation au ministère de l’agriculture et de la révolution Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille d’un litre d’un litre d’un litre d’un demi- (verre) et demi (plastique) litre (plastique) (plastique) 1,00 1,50 1,00 0,50 17,30 24,20 16,80 8,40 agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1983. Le ministre Le ministre du commerce, de l’agriculture et de la révolution agraire, Abdelaziz KHELLEF Sélim SAADI Arrêté interministériel du 9 février 1983 relatif à la fixation des prix de vente limites à utilisateurs des briques et tuiles. Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères,

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction ; Vu l’ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971, modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-52 du 17 juillet 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mat 1966 codifiant les conditions générales d’établissements des prix de vente des produits de fabrication locale : Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie, entre le ministère des industries légéres, le ministère de l’industrie lourde et le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Sur proposition du directeur général du commerce intérieur au ministère du commerce et du directeur général de la planification et du développement des Industries légères au ministère des industries légères, Arrêtent : Article 1er. - Les prix de vente, toutes taxes comprises, des briques et tuiles sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 2. Les taxes incluses dans les prix indiqués sont celles en vigueur dans leur définition et dans leurs taux à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les productions des unités S.N.M.C., des collectivités locales et du secteur privé. Art. 4. Le directeur général du commerce intérieur au ministère du commerce et le directeur de la planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1983. Le ministre Le ministre des industries du commerce, légères, Abdelaziz KHELLEF Sald AIT-MESSAOUDENE 15 mars 1983 ΑΝΝΕΧΕ Prix des briques et tuiles Poids Prix PRODUITS (kg/ (DA/ unité) mille) Briques: 3 trous 1 285 Briques: 6 trous 1,5 429 Briques: 9 trous 2 570 Briques: 4 et 5 trous 3 900 Briques: 12 trous 7,5 2.077 Briques: 8 et 10 trous 6 1.614 Tuiles grandes écailles 3 1.482 Tuiles petites écailles 2,5 1.242 Tuiles faitières 3 2.115 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-(10°) et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance nº 68-381 du 3 février 1968 portant création et approuvant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.Ν.Τ.Ρ.Β.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement. Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire. Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le conseil des ministres entendu,

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, le laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) est dissous. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés, dans le cadre de la réglementation | en vigueur, selon le cas, aux organismes ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence : 1º laboratoire national de travaux publics, 2º laboratoire de travaux publics du centre, 3º laboratoire de travaux publics de l’est, 4° laboratoire de travaux publics de l’ouest, 5° laboratoire de travaux publics du sud. Art. 3. Sont transférés dans les conditions prévues à - l’article 4 ci-dessous et pour l’accomplissement de la mission confiée à chacun des organismes objet de l’article 2 ci-dessus : 1º la partie du patrimoine, 2º les activités nécessaires à l’exercice de la mission, 3º les structures et moyens rattachés aux activités. 4° le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les representants du ministre des travaux publics et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou par son représentant. 2° d’un bilan des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des tranferts prévus à l’article 3 ci-dessus. Le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 5. Les droits et obligations des personnels vises a l’article 3 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, solt contractutelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 Le ministre des travaux publics fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les moda lités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des organismes nouveaux. Art. 6. - Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-182 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire national des travaux publics (L.N.T.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-(10°) et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi nº 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu,

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : < Laboratoire national des travaux publics, par abréviation «L.N.T.P. et dans ce qu suit le laboratoire national». Le laboratoire national, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le laboratoire national est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant au domaine, à leur mise en œuvre ainsi qu’aux fondations des ouvrages et constructions. Dans ce cadre, il est chargé : A) DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE. DE LA FORMATION ET DE L’INFORMATION : 1º sur un plan général : mène toute recherche appliquée nécessaire au développement du secteur en ce qui concerne la géologie appliquée, la géotechnique, la mécanique des sols, les techniques routières et ses matériaux et d’exécuter toutes études générales pour le compte du ministère des travaux publics ou d’autres structures. A cet effet, il doit : se tenir informé de tous les résultats de recherches tant au niveau national qu’international et de traiter cette information pour le compte et au profit des autres laboratoires des travaux publics ou organismes intéressés,

  • constituer une banque des études géo-techniques effectuées sur le territoire national. 2º sur le plan de la coordination entre les laboratoires régionaux : élabore, met au point et diffuse les techniques, procédures et modes opératoires propres à l’activité des laboratoires concernés,
  • sélectionne, essaye, adapte et standardise les appareils d’essais, élabore et propose, à l’approbation de l’autorité de tutelle, une tarification uniforme à appliquer par l’ensemble des laboratoires dépendant du secteur, assure, au profit de ces laboratoires, des tâches permanentes d’information, de formation et de perfectionnement par le biais d’assistance technique, de mission de conseil, d’animation technique, de conférences, de séminaires, de diffusion, de publication, de bulletin de liaison et de tout autre moyen pouvant concourir à cet objet; B) DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATIQUE DES TRAVAUX PUBLICS :
  • gère le centre de calcul et fournit les prestations d’études techniques et de gestion financières et administratives, promouvoit l’informatique au sein du secteur des travaux publics. Art. 3. Le laboratoire national exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social du laboratoire national est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, le laboratoire national est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant, en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire national et de ses unités, s’ll y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne du laboratoire national est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. Le laboratoire national est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes du laboratoire national et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes du laboratoire national assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités du laboratoire national sont constituées | et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 11. Le laboratoire national est placé sous la tutelle et le contrôle du ministère des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. Le laboratoire national participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes TITRE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE ΝΑΤΙONAL Art. 13. Le patrimoine du laboratoire national est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. - Le laboratoire national bénéficiera, en outre, d’une contribution forfaitaire annuelle versée par les laboratoires régionaux, en contrepartie des activités de recherche à caractère général, effectuées à leur profit. Le montant de cette contribution et les modalités de son versement seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire national intervient sur proposition du directeur général du laboratoire national, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE NATIONAL Art. 17. La structure financière du laboratoire national est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels du laboratoire national, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au mi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 nistre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes du laboratoire national sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du laboratoire national, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaus publics. Art. 22. - La dissolution du laboratoire national, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-183 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l’Est (L.T.P. Est). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution. notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; C Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle, par la Cour des comptes;

503 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant

  • de l’étude des matériaux et des procédés de construction; des essals et contrôles relatifs à ces matériaux statut-type des entreprises socialistes à caractère et aux ouvrages dans la construction desquels économique; ils entrent, des études des sols nécessaires à la Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 vérification de la stabilité et à la définition fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Laboratoire de travaux publics de l’Est, par abréviation « L.T.P. Est et dans cе qui suit: Le laboratoire ». Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant au domaine, à la mise en œuvre ainsi qu’à la stabilité et aux fondations des ouvrages et constructions. Dans ce cadre, il est chargé : -de l’étude des matériaux et liants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre; des fondations et des constructions. Art. 3. - Le laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Constantine, Annaba, Guelma, Tébessa, Skikda. Béjaïa, Jijel, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi et Biskra. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social du laboratoire est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, le laboratoire est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne du laboratoire est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. Le laboratoire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes du Jaboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes du laboratoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du laboratoire sont constituées et leur nombre arrêté conformément

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. Le laboratoire participe aux conseils de coordination - inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV, PATRIMOINE DU LABORATOIRE Art. 13. - Le patrimoine du laboratoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial du laboratoire est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire intervient sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE Art. 16. La structure financière du laboratoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. - Les comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 Art. 19. Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. - La dissolution du laboratoire, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature, qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-184 du 12 mars 1983 portant création dų laboratoire des travaux publics du centre (L.T.P.-Centre). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion soolaliste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics :

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif Art. 4. Le siège social du laboratoire à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Laboratoire de travaux publics du Centre, par abréviation «L.T.P. Centre et dans ce qui suit le laboratoire ». Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant au domaine, à la mise en œuvre ainsi qu’à la stabilité et aux fondations des ouvrages et des constructions. Dans ce cadre, il est chargé :

  • de l’étude des matériaux et liants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre,
  • de l’étude des matériaux et des procédés de construction, des essais et contrôles relatifs à des matériaux et aux ouvrages dans la construction desquels ils entrent, des études des sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et des constructions. Art. 3. - Le laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas d’Alger, de Tizi Ouzou, de Bouira, de Blida, d’Ech Chéliff, de Médéa, de Djelfa et de M’Sila. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, le laboratoire est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne du laboratoire est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. Le laboratoire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes du laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d’unités.
  • les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes du laboratoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du laboratoire sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - Le laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE Art. 13. Le patrimoine du laboratoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial du laboratoire est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds Initial du laboratoire intervient, sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE Art. 16. - La structure financière du laboratoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution du laboratoire, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-185 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics de l’Ouest (L.T.P.-Ouest). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publice; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Après avis du comité national pour la restructu ration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu,

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Laboratoire de travaux publics de l’Ouest, par abréviation « L.T.P.-Ouest et dans ce qui suit: le laboratoire ». Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant aux domaines, à la mise en œuvre ainsi qu’à la stabilité et aux fondations des ouvrages et des constructions. Dans ce cadre, il est chargé : de l’étude des matériaux et llants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre, de l’étude des matériaux et des procédés de construction,

  • des essais et contrôles relatifs à ces matériaux et aux ouvrages dans la construction desquels ils entrent, des études des sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et constructions. Art. 3. - Le laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas d’Oran, de Tlemcen, de Mostaganem, de Mascara, de Saïda, de Tiaret et de Sidi Bel Abbès. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social du laboratoire est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre endrott du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, le laboratoire est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire et de ses unités, s’il y a lleu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne du laboratoire est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - Le laboratoire est doté de la personnalitě civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes du laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d’unités.
  • les commissions permanentes, Art. 10. Les organes du laboratoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du laboratoire sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12, Le laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE Art. 13. Le patrimoine du laboratoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial du laboratoire est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire intervient, sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE Art. 16. La structure financière du laboratoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le, compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution du laboratoire, la liquldation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-186 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire des travaux publics du Sud (L.T.P.-Sud). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: «Laboratoire de travaux publics du Sud », par abréviation «L.T.P.-Sud et dans ce qui suit :

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Dans ce cadre, il est chargé: de l’étude des matériaux et liants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre, de l’étude des matériaux et des procédés de construction, des essais et contrôles relatifs à ces matériaux et aux ouvrages dans la construction desquels ils entrent, des études des sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et constructions. Art. 3. Le laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Ouargla, de Laghouat, de Tamanrasset, d’Adrar et de Béchar. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social du laboratoire est fixé à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, le laboratoire est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement du labratoire et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne du laboratoire est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. Le laboratoire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes du laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, sont : -l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 10. - Les organes du laboratoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du laboratoire sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - Le laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE Art. 13, - Le patrimoine du laboratoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial du laboratoire est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire intervient sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE Art. 16. La structure financière du laboratoire est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret - intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution du laboratoire, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif.

  • Le présent décret sera publié au Journal Art. 22. République algérienne démocratique officiel de la et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant création de la société d’études techniques de Médéa (S.E.T.M). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique: Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1983 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 17 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: «Société d’études techniques de Médéa », par abréviation «S.E.T.M. » et dans ce qui suit : << la société ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions à d’autres confiées dans le domaine des infrastructures routières et d’ouvrages d’art et en coordination avec les ministères et organismes de l’Etat concernés, d’offrir des prestations à tous maîtres d’ouvrages concernant le trafic routier et visant : les études de transports, enquêtes de circulation, études de circulation en zone urbaine, prévisions de trafic, les études de conception géométrique et structurale des routes et, d’une manière générale, les aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires, les études de conception et de calcul des ouvrages d’art, tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et, d’une manière générale, tous les ouvrages de génie civil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée, les études géologiques et géotechniques, essais en place et analyses d’échantillons au laboratoire de mécanique des sols, les études et réalisations de travaux cartographiques et topographiques, tels que levés de terrains, implantations, nivellements, rattachement et restitution, les études d’hydrauliques intéressant les ouvrages de travaux publics, tels qu’assainissement, drainages et calculs de débits d’oueds, les études de voiries et réseaux divers des nouvelles zones à urbaniser pour habitat et l’industrie, les études d’organisation, de contrôle et de suivi de chantiers dont les études ont été confiées à société.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Art. 3. Pour accomplir sa mission, la société peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques, tant nationaux qu’étrangers, dans le cadre d’accords et de conventions. La société peut, en outre, effectuer toutes les opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut également passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. La société exerce des activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Médéa, de Djelfa, de Bouira, de M’Sila, d’Ech Chéliff et de Tiaret. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation sociáliste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. - Les organes de la société et de ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de la société et les directeurs des unités, s’il y a lieu, les commissions permanentes. Art. 9. Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément a l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 15. La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux routiers (SO.NA.T.RO.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968, portant création et approuvant les statuts de la société nationale des travaux routiers; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations d’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Les statuts de la société nationale des travaux routiers (SONATRO), fixés par l’ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 susvisé, sont réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er ci-dessus, la société nationale des travaux routiers prend la dénomination de Société nationale de grands travaux routiers, par abréviation: SONATRO». La société nationale de grands travaux routiers est une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :

  • de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d’aménagement et de construction des infrastructures routières, autoroutières et aéroportuaires. Dans ce cadre, elle a pour mission de : prendre en charge, progressivement, la réalisation des projets d’envergure nationale en matière routière, autoroutière et pistes d’envol des aérodromes; acquérir, adopter et appliquer la technologie nouvelle se rapportant à son objet en matière de conception et de construction. La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. Dans le cadre de la mission fixée à l’article 3 ci-dessus et à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux dispositions indiquées, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 susvisée, les éléments du patrimoine

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 la partie des activités dont il ressort, qui seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement : à l’entreprise nationale de grands ouvrages d’art, à l’entreprise publique de travaux routiers du Centre,

  • à l’entreprise publique de travaux routiers de l’Est,
  • à l’entreprise publique de travaux routiers du Sud-Est,
  • à l’entreprise publique de travaux publics d’Oran, objet du décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 relatif à sa création ainsi que les personnels liés ‘à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens. Art. 5. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. Le siège de la société est fixé à Reghaĩa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT- Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. - L’organisation interne de la société est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. Les organes de la société et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de la société et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 11. Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subsequents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance | p° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 14. - Le patrimoine de la société est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. - Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de la société intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 17. La structure financière de la société est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 21. En application des dispositions de Particle 4 du présent déeret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et les moyens matériels et humains maintenus pour l’accomplissement de la mission confiée à la société ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l’article 4 du présent décret. Art. 22. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus, sont effectuées par | une commission présidée par le ministre des travaux publics ou son représentant et comprenant le ministre des finances ou son représentant. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Toute modification des dispositions Art. 23. - formes du présent décret intervient dans les mêmes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 24. - La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 25. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant dissolution de l’entreprise publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 74-182 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et fixant ses statuts ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement : Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, l’entreprise-publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) est dissoute. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er - ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’entreprise publique de travaux routiers de l’Est pour l’accomplissement de sa mission. Art. 3. Sont transférés dans les conditions prévues à l’article - 4 ci-dessous, pour l’accomplissement de la mission confiée à l’entreprise concernée : 1°) le patrimoine, 2°) les activités, 3°) les structures et moyens rattachés aux activités, 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : A) à l’établissement

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministère des travaux publics et du ministère des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement; La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou par son représentant ;
  2. d’un bilan des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné. Ce bilan doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 3 ci-dessus. Le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à louz communication aux nouvelles entreprises.

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 Art. 5. - Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 du présent décret demeurent regis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre des travaux publics fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement réguller et continu des entreprises nouvelles. Art. 6. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-190 du 12 mars 1983 modifiant et complétant le décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P.-Oran), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P.-Oran) et notamment son article &; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de travaux routiers; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 susvisé est complété er son 2º alinéa, ainsi qu’il suit : l’Entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P.-Oran), disposera des éléments précédemment détenus par la societe nationale de travaux routiers (SONATRO), et lul revenant dans le cadre de la restructuration des entreprises et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant dissolution de la société nationale de travaux routiers (SONATRO) et transfert de son patrimoine, de ses activités. de ses structures, de ses moyens et de ses personnels pour l’accomplissement de sa mission.. Art. 2. Les opérations de transfert s’effectueront conformément aux dispositions du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de travaux routiers. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-191 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale des grands ouvrages d’art (E.N.G.O.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant ies conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de travaux routiers ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu,

15 thare 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - nest créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale des grands ouvrages d’arts par abréviation «E.N.G.O.A. et ci-dessous désignée : l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et social, des opérations d’études, de la réalisation d’ouvrages d’art de toute nature ainsi que des travaux de génie civil s’y rapportant. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l’exécution du marché dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Réghaïa (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 susvisé, portant réglementation de la société nationale des travaux routiers, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de - l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités, les commissions permanentes. Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle et la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relativea à l’entreprise socialiste,

5.16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-192 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers de l’Est (E.P.T.R.-Est). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’Organisation socialiste des entre- 15 mars 1983 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de travaux routiers ; Vu le décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant dissolution de l’entreprise publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P.-Annaba) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise publique des travaux routiers de l’Est par abréviation E.P.T.R.-EST et cldessous désignée : l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement éocnomique et social, de la réalisation de tous les travaux de maintenance, de modernisation, d’aménagement et de construction d’infrastructures routières, autoroutières et aéroportuaires. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations prises; commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice financières, inhérentes et ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses de la fonction de contrôle par attributions et ce, dans le cadre de la réglementation la Cour des comptes; en vigueur. Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 Elle peut, en outre, passer tous contrats et convenrelative à la gestion socialiste des entreprises : tions en rapport avec son objet pour la réalisation

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie du marché dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les wilayas de Skikda, de Annaba, de Guelma, de Constantine, de Jijel et d’Oum El Bouaghi. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur et en application du décret n° 83-189 du 12 mars 1983 portant dissolution de l’entreprise publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P- Annaba) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, et du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de travaux routiers, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont: l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministère des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives’ à l’entreprise socialiste. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenu en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des dispositions de travaux routiers du présent décret intervient dans les mêmes formes ; que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Après avis du comité national pour la restruc- Le texte de modification fait l’objet d’une propoturation des entreprises ; sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation Le Conseil des ministres entendu, de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-193 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers du Centre (E.P.T.R.-Centre). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publies; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise publique de travaux routiers du Centre, par abréviation E.P.T.R.-Centre > et ci-dessous désignée: l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d’aménagement et de construction d’infrastructures routières, autoroutières et aéroportuaires. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes. une partie de l’exécution du marché dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les wilayas d’Alger, de Blida, de Médéa, de Tizi Ouzou. de Bouira et d’Ech Chéliff. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé a Médéa. Il peut être transféré en tout autre endro’t du territoire national, par décret pris sur le rapport au ministre des travaux publics.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-188 du 12 mars 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale des travaux routiers et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-cl. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de - l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent coordination - de l’ensemble des activités des unités la qui la composent. Ces unités concourent à la réallsation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité éocnomique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions - réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation ❘ générale, le - compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les compte de l’entreprise sont tenus en la forme - commerciale, conformément aux dispola sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions présent décret - intervient dans les mêmes formes du que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propo sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal 15 mars 1983 Décrête : TITRE I officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-194 du 12 mars 1983 portant création de l’entreprise publique des travaux routiers du Sud-Est (E.P.T.R.-Sud-Est). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise publique de travaux routiers du Sud-Est, par abréviation E.P.T.R.-Sud-Est > et ci-dessous désignée: l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de tous les travaux de maintenance, de modernisation, d’aménagement et de construction d’infrastructures routières, autoroutières et aéroportuaires. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses actvités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous les contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie du marché dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les wilayas de Batna, de Tébessa, de Ouargla, de Biskra, de M’Sila et de Sétif. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application du décret n° 83-187 du de travaux routiers; 12 mars 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux routiers et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, -les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assenblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulés en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Chadli BENDJEDID

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 décembre 1982 portant création de la commission des marchés publics du ministère de la culture. Le ministre de la culture, Vu le décret n° 82-26 du 26 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Arrête : Article ier. Il est institué, au sein du ministère de la culture, une commission des marchés publics de ministère. Art. 2. - La commission des marchés du ministère visée à l’article 1er ci-dessus est composée comme suit:

  • le ministre de la culture ou son représentant, président,
  • un représentant de l’opérateur public,
  • un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre du commerce,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant de la banque domicillataire de l’opérateur public contractant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 8 décembre 1982. Abdelmadjid MEZIANE. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 17 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 17 janvier 1983, Melle Aïcha Djapua est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonetions. Par arrêté du 17 janvier 1983, Melle. Samia Nemila est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, Melle. Halima Kersou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, Mme Fatiha Ghodbane, née Boucetta, est intégrée et titularisée au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs et affectée au ministère de l’information et de la culture. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 26 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Boudiaf Ghodbane est intégré et titularisé au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéréssé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er janvier 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Laredj Hamdaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Mohamed Beneldjouzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Fayçal Tadinit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

15 mars 1983 Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Mohamed Tahar Bouara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Rachid Moussaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Lahouari Douhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 28 juin 1981. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Belkacem Aomiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Omar Abane est nommé en qualité d’administrateur sagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Attia Britel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonetions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Mohamed Dikeche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Mohamed Tayeb Khader est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, Melle. Zoubida Hammoudi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter du ler janvier 1981. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Bouzid Kheniène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Hocine Ounis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Djamel-Eddine Fekhikher est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions., Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Djilali Slimani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, Mme Fatima Zohra Solimane, née Lebbal, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Djaffar Aït-Madi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1983, les dispositions de l’arrêté du 16 mai 1980 sont modifiées ainsi qu’ll suit: << M. Rachid Arkoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a compter du 1er juillet 1979 (date d’obtention du diplôme) >. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Abdelmadjid Mahréche est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIUI, à compter du 10 juillet 1981. Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Mohamed Boudissa est titularisé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois,

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du 17 janvier 1983, M. Brahim Semmache est titularisé dans le corps des administrateurs au 15 mars 1983 Arrête : ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982. Par arrêté du 17 janvier 1983, la démission présentée par Melle Fatima El Homri, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 30 avril 1982. Arrêté du 18 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires. et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministèriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissement et organismes publics; Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration, titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation à l’examen, signée du candidat, 2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, 3º une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, 4° une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5° une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points, sont accordées aux membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social: durée 3 heures coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques: durée 2 heures coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte durée 3 heures coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération durée 1 heure 30 - coefficient 1. 2º Epreuve orale d’admission :

  • Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe: coefficient 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par f’article 4 - du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par - la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et auprès du centre d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au centre national d’alphabétisation (chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi, El Biar, Alger). Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur propо- sition du jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 du présent arrêté est composé comme suit :
  • le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président,
  • le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant,
  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1983. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION
  1. Droit administratif : Les institutions administratives: l’A.P.C. et l’A.P.W.: composition, attributions, fonctionnement.
  • Le wali et l’exécutif de wilaya: organisation, fonctionnement, attributions. Les notions de décentralisation et de déconcentration avantages et inconvénients. Le statut général de la fonction publique. Les droits et obligations du fonctionnaire. Les principes généraux énoncés au statunngloiral du travailleur.
  1. Finances publiques : La loi de finances. Le budget de l’Etat

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 mars 1983

  • définition,
  • élaboration, éxécution.
  • Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement. Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable.
  • Le code des marchés publics.
  1. Droit constitutionnel : Le Parti du F.L.N.: origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale. Les rapports Parti-Etat définis, dans la Charte nationale.
  • L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution de 1976, Les principes énoncés par la Charte portant sur la gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 18 janvier 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décréts nºs 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1963; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire. pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue natioinale; Vu le décret n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au récul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivlités locales et des établiissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’éducation et de l’enselgnement fondamental, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation à l’examen, signée du candidat, 2 - un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil, 3 une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, 4 une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5 une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6 éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale.

15 mars 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Des bonifications de points dans la limite du - vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité - et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures; coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; b) La rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée 3 heures ; coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) Une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure 30 minutes, coefficient: 1. 2º Epreuve orale d’admission : Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l’examen, joint en annexe, coefficient 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 - du présent arrêté, doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et auprès du centre d’examen. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au centre national d’alphabétisation (C.N.A.), chemin Cheikh Bachir El Ibrahim!, El Biar Alger. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus composé - comme suit : est le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président,

  • le directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant, le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au
  • sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen.
  1. Le présent arrêté sera publié au Journal Art. algérienne démocratique et officiel de la République populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1983. Djelloul KHATIB. ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS I POLITIQUES :
  • Organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976, La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (GSE), II DROIT ADMINISTRATIF : A. L’organisation de l’administration : L’administration centrale, Les services extérieurs, convoqués individuellement pour le passage de locales (APC - APW). l’épreuve orale.
  • Les collectivités

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1983 B. Les moyens d’action de l’administration :

  • Les actes administratifs unilatéraux. Les contrats administratifs. C. Les personnels de l’administration : Les différents modes de recrutement, La formation administrative, Les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique, III - FINANCES PUBLIQUES : Notions générales de finances publiques: Le budget de l’Etat :
  • Définition
  • Elaboration
  • Exécution,
  • Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement,
  • La séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Appel d’offres national et international nº XV 83.06 Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la fourniture d’équipements pour l’extension de la carrière de Ahmer El Aïn. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce eextérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre, à leurs offres, les documents exigés par la circulaire n° 21- DGCI/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissionnaires peuvent retirer, contre patement, le cahier des charges, à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V. Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 17 avril 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Appel d’offres international nº XV 83.05 Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture de charges, matériels de fabrication et équipements divers, pour la réalisation de soudures alumino-thermiques de rails. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents exigés par la circulaire nº 21- DGCI/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges, à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance», 21/23, Bd Mohamed V, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 17 avril 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. Imprimerle Officielle Alger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader. Benbarek