Décret n° 83-182 du 12 mars 1983 portant création du laboratoire national des travaux publics (L.N.T.P.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : < Laboratoire national des travaux publics, par abréviation «L.N.T.P. et dans ce qu suit le laboratoire national».
Le laboratoire national, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe laboratoire national est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder à toutes recherches appliquées, études et analyses et à tous essais et contrôles relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment se rapportant au domaine, à leur mise en œuvre ainsi qu'aux fondations des ouvrages et constructions.
Dans ce cadre, il est chargé :
A) DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE.
DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION : 1º sur un plan général : mène toute recherche appliquée nécessaire au développement du secteur en ce qui concerne la géologie appliquée, la géotechnique, la mécanique des sols, les techniques routières et ses matériaux et d'exécuter toutes études générales pour le compte du ministère des travaux publics ou d'autres structures.
A cet effet, il doit : se tenir informé de tous les résultats de recherches tant au niveau national qu'international et de traiter cette information pour le compte et au profit des autres laboratoires des travaux publics ou organismes intéressés,
- constituer une banque des études géo-techniques effectuées sur le territoire national. 2º sur le plan de la coordination entre les laboratoires régionaux : élabore, met au point et diffuse les techniques, procédures et modes opératoires propres à l'activité des laboratoires concernés,
- sélectionne, essaye, adapte et standardise les appareils d'essais, élabore et propose, à l'approbation de l'autorité de tutelle, une tarification uniforme à appliquer par l'ensemble des laboratoires dépendant du secteur, assure, au profit de ces laboratoires, des tâches permanentes d'information, de formation et de perfectionnement par le biais d'assistance technique, de mission de conseil, d'animation technique, de conférences, de séminaires, de diffusion, de publication, de bulletin de liaison et de tout autre moyen pouvant concourir à cet objet;
B) DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE DES TRAVAUX PUBLICS :
- gère le centre de calcul et fournit les prestations d'études techniques et de gestion financières et administratives, promouvoit l'informatique au sein du secteur des travaux publics.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire national exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social du laboratoire national est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, le laboratoire national est doté par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels lui revenant, en application des dispositions du décret n° 83-181 du 12 mars 1983 susvisé.
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire national et de ses unités, s'll y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne du laboratoire national est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةLe laboratoire national est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes du laboratoire national et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes du laboratoire national assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités du laboratoire national sont constituées | et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 11
فتح المادةLe laboratoire national est placé sous la tutelle et le contrôle du ministère des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةLe laboratoire national participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes
TITRE IV — PATRIMOINE DU LABORATOIRE ΝΑΤΙONAL
Article 13
فتح المادةLe patrimoine du laboratoire national est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe laboratoire national bénéficiera, en outre, d'une contribution forfaitaire annuelle versée par les laboratoires régionaux, en contrepartie des activités de recherche à caractère général, effectuées à leur profit.
Le montant de cette contribution et les modalités de son versement seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial du laboratoire national intervient sur proposition du directeur général du laboratoire national, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE NATIONAL
Article 17
فتح المادةLa structure financière du laboratoire national est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels du laboratoire national, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au mi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 nistre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes du laboratoire national sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du laboratoire national, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaus publics.
Article 22
فتح المادةLa dissolution du laboratoire national, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret n° 86-210
« Sont abrogées toutes dispositions contralres au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 83-182 du 12 mars 1983 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
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