Décret n° 83-188 du 12 mars 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux routiers (SO.NA.T.RO.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale des travaux routiers (SONATRO), fixés par l'ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 susvisé, sont réaménagés dans le cadre de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'article 1er ci-dessus, la société nationale des travaux routiers prend la dénomination de Société nationale de grands travaux routiers, par abréviation: SONATRO».
La société nationale de grands travaux routiers est une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- de la réalisation de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement et de construction des infrastructures routières, autoroutières et aéroportuaires.
Dans ce cadre, elle a pour mission de : prendre en charge, progressivement, la réalisation des projets d'envergure nationale en matière routière, autoroutière et pistes d'envol des aérodromes; acquérir, adopter et appliquer la technologie nouvelle se rapportant à son objet en matière de conception et de construction.
La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mission fixée à l'article 3 ci-dessus et à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux dispositions indiquées, sont distraits de l'objet de l'ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 susvisée, les éléments du patrimoine la partie des activités dont il ressort, qui seront destinés à l'accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement : à l'entreprise nationale de grands ouvrages d'art, à l'entreprise publique de travaux routiers du Centre,
- à l'entreprise publique de travaux routiers de l'Est,
- à l'entreprise publique de travaux routiers du Sud-Est,
- à l'entreprise publique de travaux publics d'Oran, objet du décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 relatif à sa création ainsi que les personnels liés 'à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens.
Article 5
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 6
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Reghaĩa.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT -
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de la société est approuvée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 9
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 10
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de la société et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 11
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subsequents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance | p° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de la société intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de Particle 4 du présent déeret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités 15 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et les moyens matériels et humains maintenus pour l'accomplissement de la mission confiée à la société ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l'article 4 du présent décret.
Article 22
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions ci-dessus, sont effectuées par | une commission présidée par le ministre des travaux publics ou son représentant et comprenant le ministre des finances ou son représentant.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Toute modification des dispositions
Article 23
فتح المادةformes du présent décret intervient dans les mêmes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 83-194
Décret n° 83-194 du 12 mars 1983 portant création de l'entreprise publique des travaux routiers du Sud-Est (E.P.T.R.-Sud-Est)
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Décret n° 83-192
Décret n° 83-192 du 12 mars 1983 portant création de l'entreprise publique des travaux routiers de l'Est (E.P.T.R.-Est)
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Décret n° 83-191
Décret n° 83-191 du 12 mars 1983 portant création de l'entreprise nationale des grands ouvrages d'art (E.N.G.O.A.)
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Décret n° 83-190
Décret n° 83-190 du 12 mars 1983 modifiant et complétant le décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l'entreprise publique de travaux publics d'Oran (E.P.T.P.-Oran)
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